The Project Gutenberg EBook of Trait du Pouvoir du Magistrat Politique
sur les choses sacres, by Hugo Grotius

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Title: Trait du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacres

Author: Hugo Grotius

Release Date: February 4, 2005 [EBook #14905]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TRAIT DU POUVOIR DU MAGISTRAT ***




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                            TRAIT
                              DU
                           POUVOIR
                              DU
                      MAGISTRAT POLITIQUE
                    SUR LES CHOSES SACRES;

                _Traduit du Latin de Grotius_.

                           A LONDRES.

                             1751



AVANT-PROPOS.

LE TRAIT DE GROTIUS, intitul, _le Pouvoir du Magistrat politique sur
les choses sacres_, a eu en Latin plusieurs ditions fort rapides, sans
qu'aucun Traducteur ait song  en donner une Version Franoise. Cet
Ouvrage roule pourtant sur des objets aussi intressans, que son _Droit
de la Paix & de la Guerre_, & il s'y livre moins aux questions de pure
spculation. Mais soit que l'on ait redout la Doctrine  cause de la
Religion que l'Auteur professoit, soit qu'on l'ait encore trouv plus
abstrait, il n'a point paru jusqu' prsent dans la Langue la plus
familire, & que Grotius avoit adopte en quelque sorte par le sjour
qu'il avoit-choisi en France.

Monsieur de Barbeyrac, dont les veilles ont illustr ce profond
Publiciste, consult en 1732 sur le projet dj fort avanc de traduire
ce morceau prcieux, rpondit par une Lettre trs-ample le 18 Janvier
1733, de Groningue, o il toit alors Professeur, aprs avoir enseign
long-tems  Lauzanne. On ne raportera ici que l'article qui concerne ce
Trait particulier.

Les Libraires m'ont galement sollicit plus d'une fois de traduire le
Trait dont vous parlez, _de Imperio Summarum Potestatum circa sacra_,
mais j'ai refus ces propositions & bien d'autres que l'on m'a faites.
Un seul homme ne peut pas tout, & je crois n'a voir pas  me reprocher
d'tre demeur oisif. Grotius & Puffendorf m'ont cot une peine qu'on
ne sauroit bien comprendre, qu'en essayant quelque chose de semblable;
et on verroit plus de productions utile qu'il n'en parot, si ceux qui
on les talens & les secours qui me manquent, vouloient s'engager 
d'aussi grands travaux que j'en ai essuys, sans en tirer gueres d'autre
rcompense, qui puisse tre appelle telle, que la satisfaction de
faire ce que j'ai pu pour rendre service au Public; & le plaisir de
m'appercevoir que les gens de bon got n'ont pas dsapprouv mes
efforts. Je suis bien aise qu'un de vos amis pense  donner une
Traduction du Grotius sur la Puissance ecclsiastique. A l'gard de ce
que vous me demandez sur Grotius et ses Ouvrages, outre ce que j'ai dit
dans ma Prface sur le Droit de la Guerre et de la Paix, & ce que l'on
trouve dans le Dictionnaire de Bayle, & dans le Tome XIX. des Mmoires
du Pere Niceron, je ne puis vous indiquer qu'un Livre, imprim en 1727.
 Hall en Saxe, sous le faux titre de Delft en deux vol. in-8. sous
ce titre: _Hugonis Grotii Belgarum Phoenicis Manes, abiniquis
objectationibus vindicati: accdit scriptorum ejus tum ditorum, tum
inditorum conspectus &c._ Quoique le Livre soit fort  l'Allemande, &
que l'Auteur ne soit pas toujours exact, il peut tre fort utile...

M. de Barbeyrac indique des sources gnrales & particulieres 
qui voudroit tudier davantage le gnie vaste du Savant, qui,
indpendamment de ses amples connoissances, a jou un rolle dans sa
Patrie. Ce prcis servira d'introduction  la Traduction que l'on offre
aujourd'hui. Elle a t entreprise il y a plus de vingt ans; on ne l'a
charge ni de notes ni de commentaires comme la plupart des Versions
de Grotius. La fidlit du texte n'est pas douteuse, puisque plusieurs
ditions Latines sont copies les unes sur les autres, & que des
remarques, de quelqu'espce qu'elles fussent, seroient superflues.
L'accueil du Public fixera le succs qu'a lieu de se promettre la plume,
qui a consomm la tche de M. de Barbeyrac.



TABLE DES CHAPITRES.


CHAPITRE I. _Le Pouvoir du Magistrat politique s'tend sur les choses
sacres._

CHAP. II. _Le Pouvoir sur les choses sacres, & la Fonction sacre sont
distincts._

CHAP. III. _A quel point se rapprochent les choses sacres & profanes,
par rapport au Pouvoir absolu._

CHAP. IV. _Solution des objections contre le Pouvoir du Magistrat
politique sur la Religion._

CHAP. V. _Du Jugement du Magistrat politique sur la Religion._

CHAP. VI. _De la manire de bien exercer le Pouvoir sur la Religion._

CHAP. VII. _Des Conciles._

CHAP. VIII. _De la Lgislation sur les choses sacres._

CHAP. IX. _De la Jurisdiction sur les choses sacres._

CHAP. X. _De l'lection des Pasteurs._

CHAP. XI. _Des Fonctions non absolument ncessaires dans l'glise._

CHAP. XII. _Comment le Magistrat politique substitue & dlgue en ce qui
concerne la Religion._



TRAIT DE GROTIUS

_Du pouvoir du Magistrat politique sur les choses sacres._




CHAPITRE PREMIER.

_Le pouvoir du Magistrat politique s'tend sur les choses sacres._

J'appelle Magistrat politique, la personne, ou l'Assemble qui gouverne
tout un Peuple, & qui n'a que Dieu au-dessus d'elle. Je ne considre
donc point ici le pouvoir en lui-mme, lorsque je me sers du terme
Magistrat politique, quoiqu'on ait coutume de l'y appliquer; mais je le
donne  celui qui est revtu du pouvoir, selon l'expression des Latins
& des Grecs. Ainsi parle l'Aptre de ces Puissances minentes, qu'il
qualifie de Princes & de Ministres de Dieu: il y dsigne clairement les
personnes & non leurs fonctions. Ainsi, l'Aptre S. Pierre reconnot
cette supriorit dans les Rois, pour faire sentir combien ils diffrent
des Puissances infrieures. Le vulgaire nomme aussi Magistrat politique,
cette Puissance contre la signification ordinaire du mot Latin; car
chez les Romains le nom de Magistrat toit prodigu aux Tribunaux
infrieurs.

J'ai dit la Personne ou l'Assemble, parce que j'y comprens non
seulement les Rois, que la plupart des Auteurs croyent absolus, mais
encore les Grands dans une Rpublique aristocratique. Que ce soit le
Snat, les tats, ou tout autre nom qui a la Puissance suprme, le
Magistrat politique doit tre un, non de nature, mais de conseil. Je
prens ici le pouvoir dans une signification plus tendue; ce n'est pas
en ce qu'il est oppos  la Jurisdiction, mais en ce qu'il la renferme,
& qu'il est le droit de commander, de permettre & de dfendre.

J'ajoute que le Magistrat politique n'est soumis qu' Dieu seul. Ce
mot de Puissance souveraine prouve qu'il n'a aucun suprieur parmi les
hommes. Optat de Mileve soutient contre Parmenianus, l. 3. que Dieu qui
a lev l'Empereur, est seul au-dessus de lui; & Tertullien s'adressant
 Scapula, Nous honorons l'Empereur ainsi & autant qu'il nous est
permis & qu'il lui est avantageux: Nous l'honorons comme le premier
homme aprs Dieu, & au-dessus de Dieu seul; srement il nous approuvera,
lui qui est le matre de tous; & qui n'a que Dieu seul pour suprieur.
Ce pouvoir immdiatement au-dessous de Dieu, est chez les Grecs
l'autorit; la domination absolue, chez Aristote; chez Philon le plus
grand pouvoir; & la force chez d'autres Auteurs. Quelques Latins l'ont
nomm Majest; mais ce terme caractrise plutt la dignit dont le
Magistrat politique est dcor qu'il ne marque sa puissance.

Le pouvoir du Magistrat politique ainsi dfini, enveloppe & le temporel
& la Religion. La preuve en est simple, d'abord la matire qui exerce la
Puissance souveraine est une. Le Magistrat politique, dit S. Paul, est
le Ministre de Dieu, le vengeur de celui qui a t ls. Ce nom de
lsion renferme tout crime qui se commet contre les choses sacres;
puisque toute faon de parler indfinie a la mme force qu'auroit une
expression gnrale. Selon Salomon, le Roi assis sur le Trne de
Justice, dissipe par son regard toute espce de mal. Le peuple Juif
promet  Josu l'obissance qu'il avoit jure  Moyse.

Aristote observe que les loix statuent sur tout. Une similitude
confirmera cette proposition. L'autorit d'un pre de famille a des
bornes plus troites que celles du Magistrat politique; cependant il est
dit: Enfans obissez en tout  vos pres. Le Sacr n'en n'est point
except. Les Saints Pres raisonnent de mme, lorsque du passage de S.
Paul qui veut que tout homme soit soumis au Souverain, ils concluent
que le Ministre du Seigneur y est assujetti; quand ce seroit un Aptre,
vangliste, ou un Prophte, s'crie S. Chrysostome. Saint Bernard dans
une lettre  un grand Archevque, s'il embrasse toute puissance & mme
la vtre, qui vous sparera de l'universalit?

En effet, sous quel prtexte soustrairoit-on quelque chose du pouvoir
du Magistrat politique? Ce qu'on en dtacheroit, ou n'oberoit  aucune
autorit humaine, ou obroit  une autorit autre que la souveraine;
outre qu'il seroit difficile de dmontrer que cette portion seroit
affranchie, on introduiroit une anarchie, que n'admet point un Dieu, qui
a rang dans un si bel ordre les choses naturelles & morales. Gratifier
une autre Puissance de ce qui appartient au Magistrat politique, ce
seroit asservir un seul Peuple  deux Puissances, distinctes: maxime
contraire  l'essence du Souverain, & qui y rpugne toutes les fois que
ce mot se prend non-seulement dans le sens ngatif, mais dans le sens
affirmatif. Telle est, dit Tertullien, la condition du Souverain que
rien ne l'gale, loin de le surpasser. Les Saints. Pres se sont
heureusement servi de cet argument, que la Puissance souveraine ne peut
tre qu'une pour dtruire, la multitude des faux Dieux.

La force d'un tat s'oppose aussi  la multiplicit des Souverains; de
mme que dans l'homme il est une volont qui fait mouvoir les membres,
& prside  leurs oprations, de mme une seule autorit inspire
le mouvement au Corps civil; l'art prend la nature pour modle; la
Rpublique est une,  cause du Magistrat politique qui la gouverne. La
vrit de cette proposition se tire des effets, par lesquels on juge
ordinairement des puissances & des facults. La suite naturelle
du pouvoir est l'obligation & la coaction. Or s'il y a plusieurs
Souverains, il peut y avoir des ordres contraires, ou qui renferment
quelque contrarit; mais toute obligation ou coaction contraire sur la
mme matire rpugne & produit ce que les Rhteurs appellent combat de
ncessit. L'une cesse d'obliger; c'est pour cela que Dieu a voulu que
le pouvoir du pere de famille, le plus conforme  la nature & le plus
ancien, disparut  la vue du Magistrat politique & lui obt. Il
apprenoit sans doute aux hommes que ce qui devoit tre Souverain ne
pouvoit tre plus d'un.

Quelqu'un peut-tre rpondra que les actions sont distinctes, les unes
contentieuses, les autres militaires, les autres Ecclsiastiques, & que
suivant leurs diffrens objets, la puissance souveraine est divisible.
De-l on infrera qu'un homme command par trois matres pour aller
au mme moment au Palais,  la Guerre,  l'glise, seroit contraint
d'excuter les ordres de tous, obissance impossible, d'o Tacite a
judicieusement dit: tous ordonnent, personne n'excute.

Si les Souverains ne sont plus gaux, ils exerceront une puissance par
degrs; l'infrieur cdera au Suprieur, & il sera toujours vrai que la
Magistrature politique ne sera point partage  plusieurs par portions
gales. Personne, dit la Sagesse divine, ne peut servir deux matres.
Un Royaume divis sera dissip, la domination de plusieurs n'est pas
bonne, & tout pouvoir ne peut souffrir d'gal.

Ces malheurs ne sont point  craindre pour les tats qui n'ont qu'un
maitre; comme plusieurs sujets ont chacun leur dpartement, ou peut-tre
travaillent au mme; le Souverain les subordonne de faon que l'harmonie
n'en est point altre. Des Souverains qui gouverneroient ensemble ne
goteroient point cet arrangement, puisque celui qui lit est au-dessus
de l'lu, & enfin cela iroit  l'infini.

Au reste cette opinion s'vanouit ds que l'on convient que Dieu est le
Lgislateur universel. La lgislation est alors ncessaire selon chaque
chose; c'est--dire une dclaration spciale suivant les circonstances;
comment sans cela sauver une sdition? Or il est constant, que Dieu ne
fait point cette dclaration selon chaque chose. D'autres ajoutent que
les Princes ne peuvent point promulguer des loix, qu'ils n'ayent avant
obtenu le consentement des tats. Ils ne font point attention aux
Gouvernemens o cela se pratique, Gouvernemens o la Magistrature
politique n'est point entre les mains des Rois, & o elle est unie aux
tats, ou  ce Corps que forme le Roi & son Peuple.

Consultez Bodin, Suars, Vittoria & tant de fameux politiques. Ne
seroit-il pas ridicule de voir un homme Magistrat politique, & n'oser
commander quelque chose, parce qu'un particulier le dfendroit ou s'y
opposeroit. C'est pourquoi l'universalit qui occupe le Souverain
s'appelle l'art de rgner. Platon la nomme tantt royale, tantt
civile, tantt l'art de commander de son droit, c'est--dire la
matresse de tous les arts. Aristote soutient qu'elle est la premire &
la plus grande. Philon dans le vie de Joseph, l'art des arts, la science
des sciences, d'autant qu'il n'est nul art, nulle science qu'elle ne
commande & qu'elle n'employe.

La fin de cette science rpond parfaitement  l'universalit de sa
matire. Saint Paul dclare que le Magistrat politique est le Ministre
de Dieu pour accomplir le bien. Il explique ailleurs que les Rois ont
t tablis, afin que les hommes coulent des jours doux & tranquilles,
non-seulement dans l'honneur, mais encore dans toute la pit. Telle est
la vraie flicit d'un Peuple, qu'il aime son Dieu, qu'il en soit aim,
qu'il le reconnoisse pour son Roi, que Dieu l'avoue pour son Peuple.
Heureux, s'crie Saint Augustin, les Princes qui employent leur
puissance  tendre le culte de Dieu.

Les Empereurs Thodose & Honorius l'avoient prvenu dans une lettre 
Marcellin: tous nos travaux guerriers, toutes nos constitutions ne
tendent qu' affermir dans nos sujets le culte du vrai Dieu.

Thodose crit  S. Cyrille, que le devoir de Cesar est que les Peuples
vivent non seulement dans la paix, mais encore dans la pit. Isidore de
Peluse donne le mme but au Sacerdoce, &  la Magistrature politique, je
veux dire le salut des sujets. Ammian y souscrit, le pouvoir souverain
n'est autre chose, comme les Sages le dfinissent, que le soin du
salut du prochain. L'Auteur enfin de la conduite des Princes, ouvrage
attribu  S. Thomas, prtend que la principale fin qu'un Prince doit
se proposer, pour lui & pour ses sujets, est la flicit ternelle,
qui consiste  voir Dieu; & comme c'est le bien le plus parfait, tout
matre, tout Roi, ne doit rien pargner pour le procurer  ses sujets.

Quoique les divins Oracles dvelopent ces maximes, elles n'ont point t
ignores des hommes guids par la lumire naturelle. Chez Aristote, une
Rpublique a des fondemens srs, dont les principes font bien agir &
vivre heureux. La paix extrieure de la socit n'est donc pas l'unique
point de vue de l'administration publique, il faut veiller sur le bien
de chaque particulier, qu'Aristote distingue en actif & en contemplatif.
Le genre de vie le meilleur, continue ce Philosophe dans un endroit
remarquable  la fin des Eudemies, est celui qui attache l'homme  la
considration de Dieu, & le plus dangereux, celui qui le dtourne de son
culte. Ainsi toutes les voyes qui impriment la vertu dans les hommes,
tant les choses sacres, & le Magistrat politique tant oblig
d'embrasser ces voyes, il s'ensuit que son pouvoir doit envelopper les
choses sacres; la ncessit de la fin, donne un droit incontestable sur
les moyens qui y conduisent.

L'autorit de la Loi divine n'affoiblira point ces preuves tires de la
nature de la chose; elle prescrit aux Rois l'observation de la Loi, le
culte du Seigneur, l'adoration de Jesus-Christ. Ce Commandement ne les
regarde pas seulement en tant qu'ils sont hommes, (il les obligeroit
autant que les particuliers) mais en tant que Souverains, il leur impose
un devoir propre, du Souverain, c'est--dire, d'exercer leur pouvoir sur
la Religion. S. Augustin ne le dissimule pas; ses propres expressions
auront plus de poids.

Les Rois instruits des Commandemens de Dieu, le servent comme Rois,
quand leurs dits ordonnent le bien & dtournent du mal qui altre la
socit humaine & la Religion: il crit ailleurs, comment les Rois
servent-ils Dieu dans la crainte? en rprimant & punissant par une
svrit religieuse, ce qui se pratique contre l'ordre de Dieu. Leurs
devoirs sont autres comme hommes, autres comme Rois. Hommes, ils vouent
une obissance aveugle  sa Loi. Rois, ils tiennent la main  l'troite
observation des Loix; ils se modlent alors sur le Roi Ezchias, qui
renversa les bois sacrs & les temples des idoles; qui abatit tout ce
qui avoit t lev au mpris des ordres de Dieu; sur le Roi Josias, qui
suivit les mmes traces; sur le Roi de Ninive, qui invita cette Ville 
appaiser le Seigneur par un jene universel; sur Darius, qui sacrifia
ses idoles  Daniel, & fit jetter ses ennemis dans la fosse aux
lions; sur Nabuchodonosor, qui dfendit  ses sujets, sous des peines
terribles, de blasphmer Dieu. Voil le culte que les Rois rendent au
Seigneur, comme Rois, & qu'ils ne pourroient lui rendre, s'ils n'toient
pas Rois. Voil cette protection que Dieu a annonce  son glise par
le Prophte. S. Augustin a bien remarqu que ces Rois sont coupables,
qui n'ont point dissip, ni touff les abus qui couvroient les
prceptes de Dieu, & que ceux au contraire qui y ont travaill sans
relche, recevront mille bndictions. Que les Princes du sicle
sachent, ajoute S. Isidore de Sville, qu'ils rendront compte  Dieu de
l'glise que J. C. leur a confie, soit qu'ils conservent dans toute sa
vigueur la paix & la discipline de l'glise, soit qu'ils en souffrent
l'altration. Dieu qui la laisse  leur puissance, leur en demandera
un compte exact; & l'vque Lon surnomm Auguste, n'a pas eu tort de
dire: Princes, pensez sans cesse que vous avez la puissance, plus pour
veiller sur l'glise, que pour le gouvernement de vos tats.

La tradition de l'glise & les constitutions des Empereurs les plus
zls viennent aprs la Loi de Dieu. Chaque partie de ce Trait fera
connotre le pouvoir qu'ils ont exerc sur la Religion. L'Historien
Socrate comprend tout en peu de mots. Aussitt que les Empereurs eurent
embrass la Religion Chrtienne, les affaires de l'glise dpendirent
d'eux. Joignez-y le passage d'Optat de Mileve. La rpublique n'est pas
dans l'glise, mais l'glise dans la rpublique, c'est--dire, dans
l'Empire Romain.

Une ancienne Inscription qualifie Constantin d'Auteur de la Religion &
de la Foi. L'Empereur Basile comparant l'glise  un Vaisseau, dit,
que Dieu lui en a remis le Gouvernail. On rapporte un crit du Pape
Eleuthere, qui en parlant des affaires de la Religion, traite le Roi
d'Angleterre de Vicaire de Dieu dans ses tats. Un Concile de Mayence
nomma Charlemagne l'Administrateur de la Religion.

Les Confessions de Foi des glises rformes de ce sicle & du
prcdent, ne s'cartent point de ce sentiment. Selon la Confession
Hollandoise, le devoir du Magistrat est de maintenir & la Police
civile, & la conservation du Ministre sacr, de veiller  la propagation
de la Foi, & sur-tout  faire tellement dispenser par-tout l'Evangile
qu'il soit libre d'honorer & d'adorer Dieu suivant sa parole.

La Confession des Suisses, postrieure  celle-ci, porte, que le
Magistrat conserve prcieusement la parole de Dieu, qu'il combatte tout
dogme contraire, & qu'il conduise le Peuple, confi  ses soins, par des
Loix qui ne respirent que la parole de Dieu.

La Confession de Bayle, veut que le Magistrat soit attentif surtout
 ce que Dieu soit sanctifi, & son Royaume recul; que soumis  sa
volont sainte, il s'efforce d'arracher la racine du pch. Si ce devoir
toit impos aux Princes Payens, combien doit-il tre cher  un
Prince Chrtien qui est Vicaire de Dieu? L'glise Anglicane frappoit
d'excommunication ceux qui osoient soutenir, que les Rois d'Angleterre
n'avoient pas la mme autorit dans le spirituel que les Rois chez les
Hbreux.

Brentius sur l'an 1555 examine, avec plus d'tendue, ce droit & ce
devoir des Princes dans les Prolgomnes sur l'Apologie du Duc de
Wirtemberg. Hamelmannus le dveloppe dans un livre fort utile, qu'il mit
au jour l'an 1561. Il seroit ennuyeux de transcrire ici ce qu'en disent
Musculus, Bucer, Jewel, Wittaker, le Roi d'Angleterre, l'vque d'Elie,
Burhil, Casaubon, Pareus. Les Politiques sont d'accord avec les
Thologiens. Le mrite suprieur de Melchior Goldaste lui a assign un
rang distingu parmi les Politiques. Cet Auteur dmontre dans plusieurs
gros volumes le droit du Magistrat politique sur les choses sacres.
Tous ceux enfin qui ont donn quelque crit digne d'tre lu, touchant
le Gouvernement, attestent que ce droit sur les choses sacres, est non
seulement une portion du pouvoir souverain, mais qu'elle en est la plus
prcieuse, & la plus considrable.

Qu'on ne s'imagine pas que cette opinion soit particulire aux anciens
Chrtiens, ou aux Rforms; les autres nations l'ont tellement adopte,
qu'elle est au nombre des loix que la raison a dictes au genre humain,
avant que le culte eut chang. Les premiers sicles l'ont transmis aux
seconds, & d'eux elle est parvenue, par une longue succession de tems, 
leurs neveux.

La maxime fondamentale de la Rpublique chez Aristote, est l'inspection
universelle sur les choses divines. Plutarque lui donne la premire
place dans la constitution des loix. Un Philosophe de la secte de
Pytagore veut que le meilleur soit honor par le meilleur, & le plus
minent par le Souverain. Les anciens Lgislateurs. Charondas & Zeleucus
l'ont confirm par leur exemple. Les douze Tables, dresses sur les
Loix Grecques, & qui sont la base du Droit Romain, porterent plusieurs
rglemens sur la Religion: ce qui fit dire avec raison au Pote Ausone,
que les douze Tables contiennent trois Droits diffrens, le Sacr, le
Civil, & le Public.

D'o il est vident, que quand l'Empereur Justinien n'a parl que de
deux Droits, le Civil & le Public, il a renferm le Droit Sacr sous
le nom de Droit Public, qu'il distingue ailleurs en Droit Civil, Droit
Public, & Droit Divin. La premire partie de son Code est toute des Loix
sacres & publiques: les Loix sacres ferment les titres du Code
de Thodose, d'o nat encore la dfinition que donne Ulpien de la
Jurisprudence, non de celle du Bareau, qui est place entre les Arts
infrieurs, mais de l'interprte des Loix qui domine la Jurisprudence
du Bareau & les autres Arts; il l'a dfinie la connoissance des choses
divines & humaines. D'accord avec Crisippe, qui a crit, que la Loi
toit la Reine des choses divines & humaines. Ce passage de Justinien y
a beaucoup de rapport. Rien n'est plus prcieux que l'autorit des Loix,
elle range dans un bel ordre les choses divines & humaines, & elle
proscrit toute iniquit.

Je n'ai garde de passer sous silence l'aveu de Suars. L'exprience
continuelle des hommes prouve, que quoique l'on ait partag  diffrens
Magistrats la connoissance des choies civiles & sacres, parce que la
varit des actions demandoit cette division, cependant la puissance
souveraine de ces deux objets, la lgislation sur-tout est rserve au
Magistrat politique. On lit dans l'histoire que le Peuple Romain n'a
point cess de confier ce pouvoir aux Rois & aux Empereurs, & je prsume
que cet usage est en vigueur chez les autres nations. Il ajoute de S.
Thomas d'Aquin, que le Magistrat politique, sous la Loi naturelle, avoit
le soin du culte & de tout ce qui concernoit la Religion; & il insinue
d'aprs Cajetan, qu'il en toit ainsi, & chez les peuples plongs dans
les tnbres du paganisme, & chez ceux qui, guids par la seule lumire
naturelle, adoroient le vrai Dieu.

La coutume universelle, poursuit Suars, dclare bien le voeu de la
nature; il semble,  la vrit, que S. Thomas & Cajetan, sont persuads
que les Lgislateurs ne rapportoient qu' la paix publique tout ce soin
qu'ils prenoient de la Religion; mais outre qu'il est difficile de
fonder cette opinion, elle est  peine vraisemblable; car les saints
Pres ne ne nous permettent point de douter qu'un des principaux points
de la Religion des Gentils toit que la Sagesse divine distribuoit aux
hommes, aprs leur mort, des peines & des rcompenses. Le tmoignage
du comique Diphile est si clair, qu'il ne seroit pas possible d'y rien
ajouter de plus prcis. Nombre d'Auteurs dignes de foi ont attest ces
principes chez les gyptiens, les Indiens, les Germains, les Gaulois,
les Thraces, les anciens Italiens: pourquoi penser qu'aucun Lgislateur
ne s'est propos cette fin? Convaincus que l'on est avec S. Augustin,
que plusieurs, hors la famille d'Abraham, ont cru & ont espr en la
venue de J. C. quoique l'criture Sainte ne le marque que de Job, & d'un
petit nombre de Fidles.

Outre cette fin premire & principale, qui appelle ncessairement le
Magistrat politique  la connoissance de la Religion, il en est une
autre: c'est que la Religion contribue beaucoup  la tranquillit & au
bonheur public, & ce par deux motifs, dont le premier vient de la divine
Providence.

En effet, la solide pit a l'esprance de la vie future & de la vie
prsente. Cherchez d'abord le Royaume des Cieux, & le reste vous sera
accord. L'ancienne Loi promettoit aux Princes religieux un regne
heureux, l'abondance, la fcondit, la victoire, & toutes les autres
prosprits, tandis que les impies sont maudits de Dieu. Ces promesses
n'ont point t caches aux nations dans ces sicles malheureux, o
ennemies de Dieu, elles toient livres  l'aveuglement du Paganisme:
tmoin ce trait d'Homere: Votre gloire est semblable  celle d'un
Roi irrprochable, qui, honorant les Dieux, dispense la justice  ses
sujets; la terre devenue riche, se pare de tous ses biens; les arbres
rompent sous les fruits; les troupeaux nombreux multiplient dans les
vastes campagnes; les mers sont couvertes de poissons; enfin le bonheur
des peuples est le fruit de la sagesse du Prince & de la douceur de son
Gouvernement.

Tout prospre  ceux qui servent les Dieux, avoue Tite-Live, & tourne
mal  ceux qui les mprisent. Vous rgnez, dit Horace, parce que vous
vous reconnoissez infrieurs aux Dieux. Ces Dieux, observe le mme
Pote, ngligs en Italie, se sont vengs d'elle. Valre Maxime n'est
point surpris surpris que la bont des Dieux ait travaill sans cesse
 l'accroissement &  la conservation de l'Empire Romain, parce qu'on y
clbroit avec scrupule les moindres crmonies de la Religion.

Est-il ncessaire de citer des Auteurs Chrtiens? il est sur ce point
des Constitutions de Constantin, de Thodose, de Justinien. Un seul
endroit d'une Lettre de l'Empereur Leon  Marcian suffit. J'ai, dit
ce Prince, beaucoup  vous fliciter de votre attention singulire 
maintenir la paix de l'glise; je juge par cette conduite, que vous avez
autant  coeur la tranquillit du Gouvernement que celle de la Religion.
Plusieurs passages de Platon ont le mme sens.

L'autre raison se tire de la nature & de la propre force de la Religion,
qui rend les hommes doux, soumis, fidles  leur patrie, justes &
scrupuleux. Qu'une Rpublique est heureuse, anime de tels Citoyens! La
Religion chez Platon est le boulevard de la Puissance, la chane des
Loix, & de de l'exacte discipline. Chez Cicron, c'est le fondement
de la socit humaine. Chez Plutarque, le lien de toute Assemble, la
base des Loix; d'o il avance qu'on difieroit plus aisment une Ville
sans terrain, qu'on ne formeroit une Rpublique sans une Religion, ou
qu'on ne la soutiendroit si elle toit forme sans elle. Plus mes
Sujets, dit Cyrus, dans Xenophon, respecteront les Dieux, moins ils
attenteront  ma personne, & moins ils se dchireront entr'eux.
Aristote insinue qu'un Roi que ses Sujets voyent l'ami des Dieux, loin
d'avoir  redouter de son peuple, il en acquiert une vnration plus
profonde.

Si la fausse Religion contribue beaucoup  la paix extrieure, parce que
la superstition domine avec plus d'empire, plus la Religion est vraie,
plus les effets en sont certains. Philon a heureusement imagin que le
culte d'un seul Dieu, est comme un philtre trs-prompt, & qu'il forme le
noeud indissoluble de la Charit. Plusieurs Pres, & sur-tout Lactance
l'adapte  la Religion Chrtienne. Ses ennemis les plus dclars
conviennent, Pline entr'autres, qu'elle lie ses Sectateurs par serment
 ne commettre ni vols ni brigandages,  tenir leur parole,  ne point
dissimuler un dpt confi. Ammian Marcelin ajoute qu'elle n'enseigne
rien que de juste & de doux, & suivant Zozime, elle triomphe de tout
pch infme.

Ce seroit un erreur de croire que la Religion sert  la Rpublique,
seulement en ce qu'elle prche une vie rgle, & la confirme par des
promesses & des menaces; ses Dogmes & ses Rites ont encore une liaison
troite avec les moeurs & la flicit publique. Xenophon est peut-tre
trop subtil au sentiment de Galien, quand il soutient qu'il est
indiffrent pour les moeurs que Dieu soit corporel ou non. La vrit
apprend que Dieu tant Esprit, il faut l'adorer en esprit. Sneque
avoue que le culte le plus agrable aux Dieux est un esprit droit; les
Philosophes enseignent que Dieu tant partout il ne faut rien commettre
de honteux; & ds que Dieu connoit l'avenir, rien ne peut arriver au
Juste qui ne lui soit salutaire. Tibre n'avoit point de religion, au
rapport de Suetone, il attribuoit tout au destin.

Platon, approuv des Saints Pres, dit avec raison, qu'une Rpublique
bien rgle ne devoit point souffrir qu'on dbitt que Dieu est auteur
du mal, que cette opinion est impie & dangereuse pour un tat. Silius
Italiens qui crit que la source de crimes des mortels ne vient que
d'ignorer la nature des Dieux, raisonnoit juste en l'expliquant de
Dieu. Il est dangereux, continue Platon dans son second livre de la
Rpublique, de tolrer ceux qui inventent des cultes nouveaux. C'est une
peste que ces gens qui esprent par de petites expiations; le pardon
de leurs pchs; & d'autres auteurs disent la mme chose touchant les
Crmonies Eleusines, & les Baccanales.

Des raisons moins fortes engagent encore le Magistrat politique  ne
point se dsaisir du pouvoir souverain sur la Religion, sans un danger
vident de l'tat: combien de Prtres chauffs exciteroient des
troubles, s'ils n'toient retenus. Aussi Quinte-Curce disoit qu'une
multitude prvenue par un phantme de Religion, coutoit plus la voix
des Prtres que celle de ses chefs. Les Rois, les Empereurs d'Asie,
d'Afrique & d'Europe en ont fait une triste exprience. Ouvrez les
Annales des Nations, les exemples s'y multiplient.

Un second motif est que le changement de Religion ou de Liturgie, que
le consentement ou une ncessit pressante n'aura point provoqu, remue
tout un tat, & le met souvent  deux doigts de sa perte: ceux qui
veulent pntrer les choses divines entrainent volontiers leurs
Sectateurs  suivre les Loix trangres. La tradition de tous les tems
claire cette vrit, & si des dits svres ne rpriment la curiosit
des Peuples, la forme d'une Rpublique souffre de cruels changemens.

Ces deux dernires observations ont tant de poids, que les Auteurs qui
interdisent au Magistrat politique la connoissance de la Religion, en ce
qui concerne le salut des mes, la lui soumettent quant  la discipline
ecclsiastique. Entre les plus clbres de la Communion Romaine sont
Jean de Paris, Franois Vittoria & dernirement Roger Widdrington; Jean
de Paris s'exprime de la sorte: Il est permis au Prince de repousser
l'abus du glaive spirituel, mme par le glaive temporel, sur-tout
lorsque le maniement du glaive spirituel entrane la ruine de l'tat
dont le soin est confi au Souverain, autrement en vain porteroit-il le
glaive. Franois Vittoria dit: Le Gouvernement civil est parfait, &
se suffit. Donc de sa propre autorit, il peut se dfendre contre toute
insulte; & ensuite les Princes maintiennent leurs tats, ou en se tenant
sur la dfensive, ou en agissant avec autorit.

Widdrington, dans son Apologie, soutient que s'il arrive que la
Puissance spirituelle use du glaive spirituel pour attaquer la Puissance
temporelle, elle dpend alors accidentellement du Magistrat politique,
qui a le pouvoir en main, & qui par consquent a l'autorit sur toutes
les actions externes qui troublent la paix temporelle. Le mme Auteur
dit encore: L'injuste administration des foudres spirituelles, par
exemple, une excommunication lance imprudemment contre un Prince, ou un
interdit jett sur son tat mal--propos par un vque qui est Sujet
de ce Prince, se porte devant le Tribunal du Souverain; c'est un
crime d'tat qui en altre la paix, & qui fomente les sditions & les
dsordres. Dans la dissertation imprime postrieurement, il dclare
que le Gouvernement est parfait & se suffit, donc de sa propre autorit
il peut repousser tout outrage, & l'abus du glaive spirituel, mme par
le glaive temporel, pour peu que l'injure intresse le repos de la
Rpublique dont le soin regarde le Souverain.

Il assure dans sa rponse  Suars, que les Rois ont le pouvoir de
bannir & de punir les crimes spirituels comme crimes temporels, &
pernicieux  la tranquillit de l'tat. Cet Auteur semble approcher
plus de la vrit dans un autre endroit de cet ouvrage, en disant: Ce
seroit le moment d'examiner si l'autorit coactive des Princes Chrtiens
doit connotre, & attacher des peines temporelles aux crimes spirituels,
non seulement en ce que leurs funestes effets seroient extrieurs &
altreroient la tranquillit civile, mais en ce qu'ils sont spirituels,
& qu'ils combattent l'glise que Dieu a mise sous la protection des
Princes.



CHAPITRE II.

_Le pouvoir sur les choses sacres, & la fonction sacre sont
distincts._

Quoique tout homme, un peu clair, ne puisse ignorer, combien diffrent
le pouvoir & la fonction de celui qui y est soumis, je suis bien aise
cependant d'en prvenir le lecteur, parce qu'il est des esprits qui se
plaisent  rpandre des nuages obscurs sur les choses les plus claires.

A en croire Aristote, ce n'est pas  un Architecte comme Architecte de
mettre la main  l'oeuvre; son office est de distribuer l'ouvrage 
chaque ouvrier, pour excuter son plan. De mme, le Magistrat politique
n'excute point les ordres qu'il donne, mais il commande, & l'on doit
excuter ce qu'il ordonne.

Les fonctions soumises au pouvoir souverain sont de deux sortes, les
unes le sont d'essence & de subordination, comme l'effet dpend de sa
cause; les autres fonctions lui sont seulement subordonnes. De la
premire espce, dans les choses naturelles, sont les rayons qui partent
du Soleil, le fleuve qui coule de sa source. La terre par rapport
au Ciel est de la seconde espce, en suivant la mme comparaison;
l'Architecte a sous lui le Piqueur, tandis qu'il n'a que subordinment
le Charpentier, le Serrurier & le Masson.

Ainsi le Magistrat politique voit au-dessous de lui deux genres de
fonctions; les unes ont une sorte d'autorit & de jurisdiction, la
Prture, la Prsidence & les Offices de Magistrature. Les autres du
second genre sont, par exemple, celles de Mdecin, de Philosophe, de
Laboureur, de Commerant; ceux-l donc combattent un phantme qui
soutiennent avec vivacit que les Pasteurs de l'glise, en tant que
Pasteurs, ne sont pas les Vicaires du Magistrat politique. Qui doute de
cette vrit? Ne seroit-on pas insens de dire que les Mdecins sont les
Vicaires du Souverain? La suite de ce Trait dveloppera, que ces
mmes Pasteurs en sont les Ministres & les Dlgus; lorsqu'outre les
fonctions attaches  leur ministre, ils ont une portion de l'autorit
& de la jurisdiction.

Aussi le savant Doyen de Lichfield, pour faire sentir que le Clerg
n'est pas suprieur au Prince, parce qu'on recommande au Prince de le
consulter, employe cette comparaison. Les Rois ont coutume de prendre
l'avis de leur Conseil, cependant il n'est pas au-dessus d'eux: d'autres
se sont servis de pareilles similitudes; mais on a eu tort d'exiger
que toutes les parties s'y rapportent exactement; il suffit qu'une
similitude rponde  l'essentiel de la proposition, sans cela les
paraboles de l'Evangile ne seroient pas hors d'atteinte. La dignit des
Pasteurs est gale  celle des Magistrats sans en maner; les Magistrats
sont Sujets & Vicaires du Magistrat politique; les Pasteurs comme
Pasteurs, sont ses Sujets, non ses Vicaires.

Aprs avoir plac les bornes du pouvoir & de la fonction sacre, on
demande si le mme homme peut les runir, n'tant pas toujours vrai que
les choses qui diffrent ne peuvent subsister dans la mme personne.
Qu'un homme soit, par exemple, en mme tems Musicien & Mdecin, il ne
gurira point en chantant; ni en gurissant il ne chantera point. Pour
mieux saisir la difficult, je distingue le droit naturel & le droit
divin positif. Le Droit naturel sait parfaitement allier le Sacerdoce
avec le Pouvoir souverain. Leur essence n'est pas incompatible au point
qu'on ne puisse en revtir la mme personne, & d'autant plus volontiers,
qu'en cartant pour un moment la Loi positive & les obstacles qui
naissent de la forme du Gouvernement, il est en quelque sorte naturel
que le Souverain obtienne le Sacerdoce: cette maxime n'est pas  la
vrit de la Loi naturelle immuable, mais elle est conforme  la nature
&  la saine raison.

Comme les Rois, dont les tats sont resserrs, peuvent distribuer leurs
momens entre les affaires publiques & l'tude d'un art ou d'une science,
(l'histoire fournit des Rois Mdecins, Philosophes, Astrologues, Potes,
& la plupart grands Capitaines,) la fonction Sacerdotale tant la plus
prcieuse & la plus utile  leurs peuples, il semble qu'elle leur
conviendrait plus singulirement.

Le consentement unanime des Nations appuye cette opinion. Ds les
premiers sicles du monde, o les hommes toient plus accoutums 
l'Empire paternel qu'au Gouvernement politique, les pres de famille
avoient en eux une image de la Royaut, & remplissoient toutes les
fonctions du Sacerdoce. On voit No sacrifier  Dieu  la sortie de
l'Arche. Dieu dit d'Abraham qu'il tracera  ses enfans &  son peuple le
plan d'une vie rgulire. On rapporte  ce droit les sacrifices de Job
& des autres Patriarches. A la mort des pres l'autorit & le sacerdoce
passoient aux ans, & la postrit de Jacob, qui n'avoit point d'tat
form, observa cet usage, jusqu' ce que les Lvites & les Prtres,
c'est--dire, les Ministres des Prtres, leur eussent t substitus. La
Loi Divine l'explique nettement.

Pendant qu'il y eut quelque forme d'tat dans le Pays de Canaam,
Melchisedec runit sur sa tte l'Empire & le Sacerdoce; Mose les exera
jusqu' la conscration d'Aaron; l'criture Sainte le nomme Roi &
Pontife.

Les autres Nations n'ont point eu anciennement d'autres usages; elles
les tenoient de la Loi naturelle & de leurs pres. Aussi, le culte &
les sacrifices toient uniformes. Chez les anciens Peuples, dit Ciceron,
les Souverains toient les Augures & ils toient persuads que le
savoir & la divination toient l'appanage de la Royaut. Dans Virgile
le Roi Anius est Roi & Pontife d'Apollon. Dans l'Iliade & dans l'Enede
les Hros, c'est--dire, les Princes sacrifient aux Dieux, Diodore
assure que les Rois Ethiopiens toient Grands Pontifes; Plutarque le
confirme des gyptiens; Hrodote des Lacdmoniens; Platon des Athniens
& des autres Villes de Grce; Tite-Live & Denis d'Halicarnasse des
Romains; en sorte que, depuis l'exil des Tarquins, il y eut  Rome un
Roi des Sacrifices. Plutarque ajoute: Le Prince, muni de l'autorit
absolue, fait les fonctions sacerdotales aux Ftes solennelles.

Mais les Pres de famille & les Rois, tant que dura le culte du vrai
Dieu, (qui vraisemblablement subsista quelques sicles depuis le
Dluge) recevoient-ils le Sacerdoce par un signe particulier? ou
l'exeroient-ils comme pres ou comme Rois? Les Savans pensent que Dieu
a parl en faveur de quelques-uns; rien au reste ne porte  croire qu'il
les ait tous appells; car (cartant pour un moment la Loi positive)
nulle crmonie n'toit requise pour ordonner un Prtre; les hommes, au
contraire, toient obligs d'tre Ministres du Seigneur, ou de dfrer 
quelques-uns d'eux les fonctions du Sacerdoce dans ces tems, o le culte
du vrai Dieu, gnralement pratiqu, les invitoit  l'adorer &  lui
rendre graces comme l'Aptre le tmoigne. C'est au Pere de famille
d'assigner  chacun ses fonctions dont une est le Sacerdoce, que la Loi
naturelle n'a point except. Or, il est libre de garder un emploi que
l'on peut confier  un autre, pourvu qu'on soit en tat de le remplir, &
que la nature n'y rpugne pas.

Le Roi avoit la mme prrogative que le Pere de famille, puisque dans
ces premiers sicles la multitude avoit le droit de choisir son Pontife;
droit qui passa  la Puissance souveraine. (La Loi positive mise  part)
ce choix avoit deux effets: on ordonnoit  l'lu d'exercer les fonctions
sacerdotales, on les interdisoit au Peuple. Ces actes toient des actes
souverains, qui n'manent point de celui qui n'a point en main la
Puissance absolue. Ce principe ne combat point la dfense faite aux
Hbreux par S. Paul, que personne n'usurpe le Pontificat que celui que
Dieu y aura appell comme Aaron. Le divin Prophte entendoit le Pontife
Lgal, & ne dsignoit point celui qui toit, ou pouvoit tre avant ou
hors la Loi de Mose; il faisoit remarquer que tout ce qui toit de plus
minent dans le Pontife Lgal toit en J. C. dans un plus haut degr, &
qu'on souhaitoit au Pontife Lgal des vertus que J. C. seul possdoit;
& l'on doit entendre des sacrifices de la Loi, tout ce que dit l'Aptre
touchant les sacrifices dans son ptre aux Hbreux.

La Loi divine positive abrogea chez le Peuple de Dieu l'union du
Sacerdoce avec l'Empire, laquelle avoit dur prs de 2500. ans. La
guerre, le luxe & les passions honteuses des Rois la rompit chez les
autres Nations. La Loi de Dieu transporta le Sacerdoce  Aaron, & 
ses seuls descendans. Cette Loi fit un crime de ce qui toit louable
auparavant; il ne fut plus permis  aucun tranger d'usurper le
Sacerdoce contre la dfense expresse de Dieu. Le Roi Ozias y ayant
contrevenu, en fut repris par les Prtres avec raison: Ce n'est point
 vous, dirent-ils, Ozias, d'offrir l'encens  l'ternel, c'est aux
Prtres fils d'Aaron, qui sont destins  cet office. Aussi la lpre fut
la digne rcompense de la tmrit de ce Prince.

Au reste, il seroit difficile de pntrer le motif qui porta Dieu 
diviser le Sacerdoce & l'Empire dans Isral, si l'criture Sainte n'et
en quelque sorte donn lieu  ses conjectures. Les Hbreux toient fort
enclins  la superstition, tmoins leurs chutes frquentes, & leurs
sacrifices aux faux Dieux. Dieu pour touffer l'idoltrie, & mettre un
frein  leur lgret, appesantit leur joug par des crmonies gnantes,
qu'ils regardrent comme la seule route du salut: en vain les Saints
ont-ils combattu cette illusion en leur faisant entendre que la
misricorde, c'est--dire la puret du coeur, toit plus agrable  Dieu
que les sacrifices qu'ils lui offroient. Si le Roi et seul rempli les
principales fonctions du Sacerdoce, selon l'ancienne coutume, attentifs
 la majest d'un tel Prtre, ils auroient hsit davantage; mais voyant
le Grand-Prtre, quoique dans un grand appareil, plac au-dessous du
Roi, & priv de la pourpre, ce spectacle les avertissoit qu'ils devoient
esprer, & mettre toute leur confiance en un autre Grand-Prtre, qui
seroit un jour Roi, comme autrefois Melchisedec. En effet, il est ais
de juger du respect profond que les Juifs portoient aux Prtres; par
ce qui arriva, aprs la captivit de Babylone: ils unirent aussitt
l'Empire au Sacerdoce (ce que les Grecs appellent le Gouvernement de la
Nation) & qui devint bientt une nouvelle forme de Gouvernement, qui
mme dgnra en tyrannie.

Cependant, depuis l'institution des Prtres & des Lvites, on apperoit
encore des traces de l'usage ancien. Dieu laissa aux Pres de famille
la crmonie de la Pque; fonction du Sacerdoce de l'aveu des Juifs: la
Circoncision ne demandoit point le ministre du Prtre; tout homme qui
savoit en faire l'opration toit capable de la donner. Enfin, le
don de Prophtie, qui semble tre naturellement attach au Sacerdoce,
n'toit pas moins le partage des Rois que des Prtres, & plus souvent
celui des Lacs que des Prtres. Dieu se manifestant de toutes parts,
pour faire appercevoir au Peuple l'imperfection du Sacerdoce Lvitique,
cette Loi le conduisoit comme par la main  J. C. qui devoit tre le
Souverain Prophte, le Souverain Pontife & le Souverain Roi, & faire
part  tous les Fidles de ce triple honneur.

L'Aptre S. Pierre explique de la sorte la prophtie de Jol: Dans ces
derniers tems je rpandrai mon Esprit sur toute la terre; vos fils,
vos filles prophtiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos
vieillards des songes; j'enverrai mon Esprit sur mes serviteurs & sur
mes servantes, & ils prophtiseront. Le discours de J. C. dans S. Jean
est conforme  celui d'Isaie: Tous seront instruits par Dieu. Un autre
passage remarquable de Jeremie, est cit dans l'ptre aux Hbreux: Je
leur donnerai ma Loi, je la graverai dans leur coeur; ils n'enseigneront
point leur prochain ni leurs frres, en disant connoissez Dieu, car tous
me connotront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dans un
autre fameux endroit de Saint Pierre sur la Magistrature politique & le
Sacerdoce, les Fidles sont appells le Sacerdoce Royal, de mme que
S. Jean, dans l'Apocalypse, dit: il nous a fait Rois & Prtres du
Seigneur.

Le don de prophtie qu'a J. C. & la communication qu'il en fait  tous
les Fidles, n'empche point que quelques-uns ses Ministres n'ayent
mrit dans le Nouveau Testament le nom de Prophte: son Royaume
consiste en partie dans sa providence  gouverner l'glise, &  en
loigner ses ennemis, & en partie dans son application  inspirer aux
hommes un vif empressement de s'lever  lui; mais il ne dpouille
point les Princes de leur nom, ni de leur pouvoir extrieur, puisque sa
providence ne veut se soumettre que les actions spirituelles, suivant
le mot de Sedulius: Celui-l n'te point les Royaumes de la terre,
qui donne ceux du Ciel. Il est vrai que, par un usage pratiqu ds le
berceau de l'glise, les Prdicateurs du Nouveau Testament ont adopt le
nom de Prtres, quoiqu'il soit certain que J. C. & ses Aptres se soient
toujours abstenus de cette faon de parler; c'est pourquoi il ne faut
pas confondre inconsidrment les Prtres de la Loi & les Ministres
de l'Evangile; leurs fonctions & la maniere de les dsigner sont bien
diffrentes.

On demande donc, si sous la Religion Chrtienne, une mme personne peut
allier la Magistrature politique & la fonction pastorale? (que nous
appellons Sacerdoce.) Les Dfenseurs de l'autorit du Pape soutiennent
l'affirmative; mais Synesius rpond, que vouloir unir le Gouvernement
au Sacerdoce, c'est vouloir unir deux Puissances qui ne peuvent
subsister ensemble. Hosius de Cordou, dans S. Athanase, faisant
allusion  l'histoire d'Ozias, s'exprime ainsi: Nous n'avons aucun
pouvoir sur terre, & vous Empereur, vous n'avez ni les fonctions
sacres, ni le droit de brler l'encens. Le Pape Gelaze s'nonoit
autrefois dans ces termes, dont Nicolas s'est servi. On vit, dit-il,
avant la venue de J. C. des Princes tre Rois & Prtres, mais
figurativement, tels que l'criture-Sainte nous peint Melchisedec,
& ensuite, depuis J. C. l'Empereur n'a point revtu le souverain
Sacerdoce, & l'vque n'a point exerc le pouvoir souverain, quoique
Dieu ait tellement compens la Magistrature & le Sacerdoce qu'ils
subsistent ensemble sur la terre. Cependant J. C. attentif  la
fragilit humaine & au salut de son peuple, a marqu les bornes des
deux Puissances, en prescrivant  chacune ses devoirs & sa dignit. Ce
partage les humilie & fait disparotre toute ide d'indpendance, en
soumettant les Empereurs Chrtiens aux vques, pour la vie ternelle, &
les vques aux Princes pour la vie temporelle.

Demetrius Chomatenus dtaillant tous les droits du Magistrat Politique
sur l'glise, en excepte seulement le sacrifice. Cette matire  la
vrit fournit grand nombre de preuves, qui ne sont pas de la mme
force; les unes caractrisent mieux la diffrence des devoirs toujours
distincts, & l'incapacit des Pasteurs (en tant que Pasteurs) au
gouvernement, qu'elles n'tablissent l'impossibilit d'unir ces deux
fonctions. La dfense que fait l'Aptre  celui qui suit J. C. ou plutt
 celui qui est son Ministre, de se mler des affaires du sicle,
est plus prcise; & les anciens Canons, appells Canons Apostoliques,
l'tendent aux moindres charges civiles. _Voyez_ les Canons 6. 81. 83.

Qu'on ne prsume pas qu'on ait vcu de la sorte sous les seuls Empereurs
payens: cette discipline est rappelle dans le Concile de Carthage, sous
Honorius & Thodose, Canon 16. & dans celui de Calcdoine, Canon 3. &
7. Sans doute que le devoir d'un Pasteur est d'un poids si lourd & si
pesant, qu'il occupe un homme tout entier. Cependant on n'est pas oblig
 la lettre du prcepte de renoncer  toute affaire sculire. Les Loix,
par exemple, en exceptent la tutelle lgitime; il suffit d'interdire
 un Pasteur une charge perptuelle & difficile: ce motif fora les
Aptres  confier  d'autres Ministres la nourriture des Veuves; soin
nanmoins qui paraissait si conforme  l'Apostolat. Or le Gouvernement
d'un tat exige des soins continuels & pressans. D'ailleurs, la
Magistrature politique a besoin de vertus autres que celles qui, selon
l'Evangile, doivent briller dans un Ministre du Seigneur; en sorte qu'un
seul homme, loin de porter avec honneur le poids de ces deux places,
seroit coupable d'imprudence, s'il tentoit l'entreprise. Donc la
Magistrature politique est distincte de la fonction sacre; & il est des
principes srs, pourquoi le mme homme ne les sauroit runir.

Si la Magistrature politique & le Sacerdoce sont choses distinctes,
elles se runissent cependant pour mettre l'ordre dans la Religion, qui
est l'unique but des Pasterus, & la principale occupation du Souverain.
Or, j'entends par le Sacerdoce le Ministre de la parole; autrement les
Rois sont aussi les Pasteurs, ils sont les Pasteurs du Troupeau de Dieu,
& mme les Pasteurs des Pasteurs, comme autrefois un vque appella le
Roi Edgard. Si, selon Isidore de Peluse, le Sacerdoce & le Pouvoir
royal ont une mme fin, le salut des Sujets, il n'est pas surprenant
que l'on dcore quelquefois la Magistrature politique du nom propre
 l'autre fonction,  cause de la matire & de l'objet qui leur est
commun.

Constantin s'est plus d'une fois nomm vque: les Grecs l'ont tantt
regard comme gal aux Aptres, tantt ils l'ont qualifi d'Aptre,
quoique Souverain. Les Empereurs Valentinien & Martien dans l'dit qui
approuve les Actes du Concile de Calcdoine, sont appells illustres
Pontifes. Ausone donne  Martien le titre de Pontife dans la Religion:
dans le mme Concile on fit des acclamations  l'Empereur Pontife. Le
Pape loue cet Empereur de son affection sacerdotale, & ailleurs de son
esprit apostolique & sacerdotal. Thodoret honore du nom d'apostoliques
les soins de Thodose. Simplicius vque de Rome reconnot dans Znon,
l'esprit sacerdotal & souverain. Anastase & Justin Empereurs se sont
servis du nom de Pontifes. Lon III. dans une Lettre au Pape Grgoire,
dit de lui-mme qu'il est Roi & Pontife. Gregoire de son ct crivant
 Constantin, Thodose, Valentinien, & les autres qui veilloient sur
l'glise, avouent qu'ils toient Pontifes & Empereurs. Les Rois de
France ont t honors de ces titres. Le Pape Lon les nomme Pontifes:
Nous vous jurons maintenant & pour l'avenir que nous observerons
irrfragablement vos Capitulaires, vos Ordonnances & celles de vos
prdcesseurs Pontifes, autant qu'il sera en nous. Jean VIII.
appelle Louis le Dbonnaire, Pere de Lothaire, le Cooprateur de ses
fonctions: on a non seulement prodigu ces noms  ces Princes, mais
encore ils en ont eu les Symboles. Aussi le sixime Concile Oecumnique,
dfendant aux Lacs d'approcher de la sainte Table, en excepte
l'Empereur. Balzamon, vque d'Antioche, note sur ce Canon que les
Empereurs avoient coutume d'apposer le Sceau, prrogative des vques,
& d'instruire le Peuple des choses sacres, autre prrogative des
Archevques, que Chomatenus attribue aux Empereurs.

Puisque tous ces exemples donnent aux Empereurs les noms d'vques,
de Pontifes & de Prtres, pourquoi reprocher si durement aux vques
Anglois d'attribuer  leur Roi une puissance en quelque sorte
spirituelle? Ne sait-on pas que le titre se tire moins de la faon
d'agir que de la matire d'agir; telles sont les loix de la guerre, de
la navigation, de l'agriculture: par consquent, le pouvoir du Roi
est spirituel, quand il statue sur la Religion qui est une chose
spirituelle.



CHAPITRE III.

_A quel point se rapprochent les choses sacres & prophanes, par rapport
au Pouvoir absolu._

Le chapitre prcdent a fait connotre, autant que le permet l'objet de
ce Trait, que le pouvoir humain ne s'tend pas moins sur les choses
sacres que sur les prophanes. Celui-ci sera consacr  tablir, en
quoi elles s'loignent, en quoi elles se rapprochent; puisque plusieurs
Auteurs se sont contents de marquer combien elles diffrent, sans
expliquer en quoi elles diffrent. Avant de prsenter ce contraste au
Lecteur, fermant un moment les yeux sur la distinction du Sacr & du
Prophane, j'examinerai 1 quelles actions sont la matire du Pouvoir,
(car la Magistrature politique ne connot qu'elles) j'appliquerai
ensuite chaque degr de pouvoir  chaque espce d'action.

La premire division des actions est que les unes sont intrieures &
les autres sont extrieures. Les actions extrieures sont la matire
premire de la Puissance temporelle. Les intrieures sont la matire
seconde; elles ne lui sont pas immdiatement subordonnes, seulement 
cause des extrieures: ds-l toute action purement intrieure n'occuppe
point le Souverain, & n'obit point  ses loix.

Erreur, dit Snque, de penser que la servitude apesantisse son joug
sur l'homme entier, la plus noble partie en est affranchie. Le corps
est au Matre, l'me ne perd rien de sa libert; on connot assez cet
Axiome de Droit, _Cogitationis poenam nemo patitur_, l'intention n'est
point punie. Le pouvoir en effet demande une matire dont la nature
soit de la comptance du Souverain. Dieu seul est le Scrutateur des
coeurs, & seul il domine l'me; l'essence des actions internes est
d'tre voile aux hommes: je dis leur essence, parce qu'une action
extrieure, commise secrettement, n'chappe point  l'autorit
souveraine, attendu que son essence est soumise au Magistrat politique,
& qu'il est ici question de la nature des actions, & non de leurs
circonstances.

Les actions internes dpendent en deux faons du pouvoir absolu, ou par
l'intention du Prince, ou par contre-coup: les actions intrieures de
la premire espce ont une liaison troite avec une action extrieure
& semblent la prparer: Ainsi a-t-on coutume de juger l'intention d'un
homme par les crimes commencs ou achevs. Les actions intrieures de la
seconde espce deviennent illicites sur une dfense du Prince: ainsi
il est illicite de mditer une telle action; non que la Loi positive
subjugue la pense, mais parce que personne ne doit vouloir ce qu'il est
honteux d'excuter.

Des actions, les unes sont dfinies moralement, les autres sont
indfinies avant que le Magistrat politique les ait confdres.
J'appelle actions moralement dfinies celles qui sont indispensables
ou qui sont illicites. Celles-l moralement ncessaires, celles-ci
moralement impossibles; termes que le droit applique aux actions
honteuses. Les actions dfinies, ou le sont de leur nature, par exemple,
le culte de Dieu, l'horreur du mensonge; ou elles le sont par l'autorit
du Suprieur, par exemple, quand le Prince ordonne ou dfend quelque
chose  ses Magistrats, les Magistrats aux Dcurions, les Dcurions au
Pres de famille.

Comme nulle puissance n'est au-dessus du Magistrat politique, sans cela
seroit-il absolu? ces actions ne sont dfinies qu'en tant que de leur
nature elles sont dfendues ou prescrites, ou devenues, telles par
la Loi divine. Les premires appartiennent au droit naturel; & pour
prvenir toute quivoque, les actions naturelles partent non-seulement
des principes dont l'essence est certaine, mais encore des principes
immuables de la nature, en opposant la loi naturelle au droit civil, &
non au droit divin: ainsi quoiqu'il soit de foi que le Pere, le Fils, &
le Saint Esprit sont un seul vrai Dieu, le prcepte de l'adorer est du
droit naturel.

Les actions du second genre se rapportent au droit divin positif;
les unes obligent les hommes, les autres tout un Peuple, celles-ci
l'Univers, celles-l quelques particuliers; tmoins Abraham, Isaac,
Jacob, Moyse & d'autres Serviteurs de Dieu. Tmoins les Isralites, qui
seuls entre toutes les nations, reurent immdiatement de Dieu sa Loi
& ses Commandemens, soit pour son culte, soit pour le gouvernement
politique. Tmoins ces loix communes au genre humain pour un tems,
comme la Loi du Sabat, observe ds la cration du monde, au rapport de
plusieurs Auteurs, la loi pratique depuis le dluge de ne point user
de sang, ni de viandes touffes. Tmoins enfin ces loix immuables &
absolues que J. C. a institues, telles que le Sacrement de Baptme,
celui de la Sainte Table, etc.

On imaginera peut-tre que ces actions-l seules rpondent au Souverain,
que le droit divin n'a point dfini, & qu'il a laiss totalement libres.
Aristote dcrit le droit fix par les loix, ce qu'il est indiffrent de
pratiquer de telle ou telle faon avant la loi; depuis la promulgation,
ce qu'on est oblig d'excuter; sa dfinition est juste, en considrant
l'acte du pouvoir qui change l'action de nature; car les choses
ordonnes ou dfendues tant dtermines & immuables, il s'ensuit
que les actions indfinies sont la matire unique des changemens
arbitraires: il seroit difficile de ne pas assujettir  ce pouvoir les
actions licites ou dfendues, qui sont susceptibles d'une variation
apparente, & qui la pouvant recevoir du Magistrat politique, lui sont
par-l soumises, pourvu qu'elles ne soient point purement intrieures.

Quand la loi naturelle ou la loi divine n'ont point assign aux actions
prescrites le tems & le lieu, qu'elles n'en ont point arrang la forme,
ou qu'elles n'ont point choisi les personnes, ces soins sont dvolus au
pouvoir souverain, comme aussi de lever tout obstacle, d'encourager
par des rcompenses, de rprimer les actions illicites par des peines
temporelles, ou de n'en point infliger, ce que l'on nomme indulgence ou
permission du fait, & souvent elle est sans crime; mais qui voudroit
approfondir, dcouvriroit que le Magistrat politique, pour ces sortes
d'actions, impose intrieurement une nouvelle obligation,  la vrit
d'un degr infrieure  la premire. Lorsque la Loi du Dcalogue dit
aux Juifs, vous ne tuerez point, vous ne volerez point, elle dclare
non-seulement ce qui est de droit naturel, mais elle en fait un nouveau
commandement, en sorte que le Juif coupable commettoit & une action
vicieuse & une action dfendue. C'est mpriser Dieu, s'crie Saint
Paul, que de violer la loi. La loi dfend, ajoute Saint Augustin,
d'accumuler tous les crimes: outre que le pch est un mal, il est
encore dfendu; & proportion garde, la faute est aussi grande de violer
la loi du Prince que de ngliger la loi du Dcalogue: les Sujets
qui rsistent, reprend l'Aptre, rsistent  l'inspiration divine &
travaillent  leur condamnation.

Aprs avoir parcouru la matire de la Puissance temporelle, & discut
l'autorit qu'elle a sur toutes les actions, il est tems de venir aux
actes qui de droit sont affranchis du pouvoir souverain; ils se bornent
 ceux qui sont contraires au droit naturel & au droit divin: il seroit
impossible de les mieux caractriser; ils sont de deux forces, soit
qu'ils manent du droit divin, soit qu'ils coulent du droit naturel,
ils enjoignent ou ils dfendent: donc le Souverain n'a pas la libert
d'ordonner ce qui est dfendu, ni de dfendre ce qui est ordonn;
de mme que dans les involutions naturelles les causes secondes ne
retardent point le mouvement des causes premires; de mme dans les
choses morales, les causes infrieures, absolument subordonnes aux
suprieures, ne mettent aucun obstacle  leur efficacit. Des ordres
videmment contraires  la loi divine n'arment point la coercition qui
est l'effet propre du pouvoir. S. Augustin rend trs-bien, cette ide:
Si le Curateur, dit-il, commande quelque chose, ne faut-il pas le
faire? non pas mme quand le Proconsul l'ordonneroit, ce n'est point
par mpris, mais parce qu'on prfre d'obir au plus puissant; que le
Proconsul prescrive, quelque chose, & que l'Empereur donne des ordres
contraires, hsitera-t-on de les suivre, & de faire peu d'attention
 l'autre? Donc que l'Empereur veuille ceci & Dieu cela, quel parti
prendre? Dieu est plus puissant, Empereur pardonnez-nous.

Il est bon de distinguer l'acte qui provoque la soumission du Sujet & la
violence dont on accompagne cet acte, & qui lui impose la ncessit de
la souffrir. S'il est vrai que l'acte n'ait point son excution,
la force a toujours son effet, non-seulement physique, mais moral;
non-seulement de la part de l'Agent, mais du Patient,  qui il n'est
pas permis de repousser cette violence; car toute dfense permise entre
gaux, ne l'est plus contre son Suprieur. Le Juris-Consulte Macer
rapporte que: Les anciens notoient d'infamie un Soldat qui ne souffroit
pas la correction de son Centurion; ils le cassoient s'il saisissoit le
bton de commandement; & ils le condamnoient  mort s'il le rompoit ou
s'il frappoit son officier. Tout ordre du Souverain oblige dans le
moment  tout ce qui n'est pas injuste; & il n'est pas injuste de
souffrir avec patience. Quoique cette maxime semble venir du droit
humain, ou prendre sa source dans la loi naturelle, qui dfend  un
Membre de s'lever contre le tout, mme pour sa conservation; elle est
cependant plus clairement crite dans la loi divine. JESUS-CHRIST, en
disant que: Celui qui prend le glaive prira par le glaive, dsaprouve
cette rsistance  une force injuste, revtue de l'autorit publique.
Qui rsiste, rpte S. Paul, rsiste  l'ordre de Dieu: on dsobit de
deux faons, ou en n'excutant point la loi, ou en repoussant la force
par la force. Si l'autorit, poursuit Saint Augustin, amie de la
justice, corrige quelqu'un, elle tire sa gloire de la correction, & si
l'autorit, ennemie de la justice, maltraite quelqu'un, elle tire sa
gloire d'avoir prouv sa constance. S. Pierre prche aux Esclaves la
soumission aveugle aux Matres bons ou mchans: S. Augustin applique ce
prcepte aux Sujets: Telle doit tre l'obissance des Sujets envers
leur Prince, des Esclaves envers leurs Matres; que leur patience
continuelle conserve leurs biens, & leur mrite le Salut ternel.

L'ancienne loi ne s'en carte point; elle nomme le droit du Prince le
pouvoir de traiter ses Sujets en Esclaves, de s'emparer du bien des uns
pour en gratifier d'autres: ce n'est pas que la conduite d'un tel Prince
soit juste & droite; car la loi divine lui trace une route oppose,
en lui dfendant d'appesantir le joug de ses Sujets, & de ne se point
approprier les meubles, les chevaux, &c. mais c'est pour graver dans le
coeur de ses Sujets cette leon, qu'il n'est pas permis de se rvolter.
Chez les Romains, on reconnoissoit que le Prteur rendoit la justice au
moment mme qu'il prononoit une Sentence injuste; & il est dit aussi, 
l'occasion d'un Roi injuste, dsign de Dieu: Qui sera innocent d'avoir
os lever la main sur l'Oint du Seigneur?

Prfrera-t-on le sentiment de ces Auteurs insenss, qui sans respecter
l'criture-Sainte, la raison & l'quit, prennent les armes en faveur de
certaines Puissances infrieures pour dprimer le Magistrat politique.
S. Pierre enseignant d'abord la fidlit due au Roi, ensuite
l'obissance due aux Ministres, c'est--dire, aux Puissances infrieures
comme ses Envoys & Dlgus, est un tmoin non suspect, que toute
l'autorit des Puissances infrieures est entre les mains du Souverain.
S. Augustin dit de Ponce Pilate, que Dieu lui confia une puissance
soumise  celle de Csar. David Prince & Chef du Peuple de Dieu, ne
se crut pas en droit d'attenter  la vie d'un Roi qui tirannisoit les
Juifs; sa conscience mme lui reprochoit le morceau qu'il avoit coup de
sa robe.

La raison dicte aussi cette vrit. Ces Magistrats infrieurs le sont
autant qu'il plat au Souverain de les soutenir; loin de partager le
pouvoir suprme, toute autorit, toute jurisdiction manent & coulent du
Magistrat politique. Marc-Aurle, cet Empereur Philosophe, ne dissimule
point que les Magistrats dcident du sort des particuliers, que les
Princes ont l'oeil sur les Magistrats, & que Dieu juge les Princes,
entendant sous le nom de Princes les Empereurs qui l'avoient t. La
primitive glise proposoit ces saines maximes, nul Gnral, nul Chef de
Lgions n'a lav ses mains dans le sang des Empereurs payens, souvent
cruels & inhumains; & il est triste que ce sicle ait produit des
Savans, qui,  la faveur de leurs pernicieuses erreurs, ont port
partout le feu de la discorde.

Les malheurs dont les guerres civiles ont dernirement afflig quelques
tats, ne sont pas des exemples qui balancent l'Avis unanime. Quand on a
pris les armes contre les Princes  qui les Peuples avoient dfr toute
l'autorit, & qui gouvernoient par un droit propre & non emprunt; de
quelque prtexte qu'ayent t colores ces rvoltes & quelque succs
qu'elles ayent eu, il seroit difficile d'en approuver le motif. Mais
lorsqu'on a attaqu des Princes lis par des traits, par des loix
fondamentales, des Dcrets d'un Snat ou d'tats assembls, cette
entreprise alors a des causes lgitimes; elle est autorise des Grands,
& on repousse un Prince qui n'a pas l'autorit absolue. Plusieurs Rois
hrditaires le sont plus de nom que de pouvoir; tmoins les Rois de
Lacdemone dont parle Emilius Probus.

Il est ais de fasciner les yeux des ignorans, qui n'ont pas assez de
discernement pour distinguer la constitution intrieure d'un tat, de
cette administration ordinaire, qui roule souvent sur un seul dans un
tat Aristocratique. Ce que j'ai dit des Rois, je l'applique  ces
Princes, qui Princes de fait & de nom, ne sont pas Rois, ne sont pas
Souverains, qui sont seulement les premiers de la Rpublique. Leur
pouvoir ne ressemble en rien au pouvoir absolu. Il est encore des
Provinces & des Villes, qui sous la protection & l'hommage de leurs
voisins, retiennent l'autorit suprme, quoiqu'elles ne l'ayent pas en
apparence. La protection n'est point une servitude. Un Peuple ne cesse
pas d'tre libre pour se mettre sous l'aile d'un voisin puissant; & la
foi & hommage qu'il rend dans un trait d'gal  gal ne le dpouille
point du pouvoir souverain. J'ai saisi cette rflexion avec plaisir,
craignant que dans la suite (comme il est dj souvent arriv) quelque
esprit de travers ne prte un faux jour aux motifs les plus innocens:
j'aurois mme t tent de traiter  fond cette matire importante &
susceptible des erreurs les plus absurdes, si Beccarias, Saravias,
& depuis peu le savant Arnise ne l'avoient puis, pour ne point
rappeller ici Barclay, Bodin & autres politiques.

Ces Prliminaires prparent la dmonstration du pouvoir que le Magistrat
politique exerce sur le Sacr & le Prophane. Il est des principes
que l'esprit ne se subjugue pas comme la langue. Qui m'obligera dit
Lactance,  croire ce que je ne veux pas croire, ou  ne pas croire
ce que je veux croire? Selon Cassiodore, la Religion ne peut tre
commande; & suivant Saint Bernard, la Foi doit tre persuade & non
ordonne. C'est pourquoi les Empereurs Gratien, Valentinien & Thodose
disent, en parlant d'un hrtique, que ses sentimens ne nuisent qu' lui
seul, mais qu'il ne les dbite pas pour perdre les autres: telle toit,
je crois, l'ide de Constantin, qui se disoit vque extrieur, parce
que les actions internes ne sont pas l'objet du Magistrat politique:
elles sont immdiatement soumises  l'Empire de Dieu, qui par le
ministre des vques, & non par la coercition n'employe  leur
conversion que la parole & le culte; en sorte que Dieu rserve  sa
toute Puissance la plus belle portion de l'efficacit.

Les actions intrieures unies aux extrieures dpendent entierement du
Souverain. On punissoit par des peines crites dans la Loi Cornelia, le
Citoyen qui avoit un dard dans le dessein de tuer un homme. L'Empereur
Adrien dit en gnral, qu'en matire de crime il faut moins envisager
l'excution que l'intention. Dans le Code de Justinien est un titre de
la Foi Catholique, dont la premire loi est conue en ces termes: Nous
voulons que tous les Peuples de notre Empire professent notre Religion;
cette inspection singulire a acquis aux Princes les titres de Recteurs,
d'Auteurs, de Dfenseurs de la Foi. Autrefois le Roi de Ninive ordonna
une Pnitence avec un Jene.

Il n'est pas moins vrai pour les choses prophanes, que pour les choses
sacres que le Magistrat politique n'est pas en droit d'ordonner les
choses dfendues de Dieu, & d'empcher celles qu'il prescrit. Ici
s'applique le passage de l'Aptre: Il vaut mieux obir  Dieu qu'aux
hommes; sentiment que S. Polycarpe, Disciple des Aptres, a rendu de
la sorte: Nous vouons aux Puissances institues de Dieu une fidlit
lgitime & innocente. Le Roi Achab sollicite Naboth de lui cder sa
vigne, Naboth rsiste, la Loi ne permettoit pas aux Hbreux d'aliner
les fonds des familles.

Antonin Caracalla s'adresse au Jurisconsulte Papinien pour faire
l'apologie de son parricide; il en a horreur, & prfre la mort, sachant
que la Loi naturelle & le droit des gens abhorroient galement le
mensonge & fermoient tout azile  un crime si affreux. Le Sanhdrin des
Juifs dfend aux Aptres de parler ou d'enseigner au nom de J. C. ils
rpliquent qu'ils prfrent Dieu aux hommes. Dieu, par la bouche de
son Fils, leur avoit command de prcher en son nom la pnitence & la
rmission des pchs, d'abord  Jrusalem; car ils toient sur-tout
envoys vers cette Ville.

La Loi humaine ne pouvoit rendre illicites les ordres qu'ils avoient
reus de Dieu. On a coutume d'entendre ainsi les Auteurs qui pensent que
l'Evangile, le Ministre, les Sacremens ne rpondent point au Souverain,
c'est--dire, pour infirmer les Loix divines. 1. Il ne peut empcher
avec succs la parole de Dieu, les Sacremens, tous Dogmes de notre Foi;
tant constant que les choses dfinies de Dieu ne souffrent point des
hommes une dfinition oppose. La Loi naturelle dmembre aussi de leur
pouvoir l'ducation des enfans, l'entretien des pauvres parens, la
protection due aux innocens opprims & tant d'autres bonnes oeuvres sur
lesquelles la Loi n'a point statu.

2. La forme sensible des Sacremens, celle du Ministre de la parole,
n'prouvent aucun changement des hommes. La Loi divine partage cette
prrogative avec la Loi naturelle; car la forme du Mariage, qui consiste
dans l'union de deux personnes jointes par un noeud indissoluble, est
immuable selon elle. 3. Le Prince n'a pas le pouvoir d'tablir de
nouveaux dogmes & d'innover dans la Foi, comme l'Empereur Justinien en
convient il n'est pas le matre d'instituer de nouveaux Sacremens, ni
un nouveau culte, il irait contre leur essence; on ne doit croire &
pratiquer que ce que Dieu a enseign, & cette voye-l seule est le
chemin du Salut que Dieu a fray aux hommes. La nature du Mariage seroit
galement offense, si le Prince s'obstinoit  valider l'union
entre deux personnes du mme sexe, ou entre deux enfans. Aussi Dieu
dfend-t-il expressment de pancher vers la superstition, & de rien
ajouter comme ncessaire au Salut, surtout dans la Loi que nous
professons; ds-l le Souverain n'a pas plus de droit de commander les
choses dfendues de Dieu, que les Rois de Perse en avoient, de justifier
les Mariages des Mres avec leurs enfans.

Cependant ce seroit s'noncer plus correctement que de caractriser ces
exemples immuables d'une immuabilit de droit, qui n'emprunte rien du
Magistrat politique, quoique souvent il ait exerc son pouvoir sur eux,
& que ce pouvoir dans l'criture-Sainte soit appell, le prcepte du
Roi, tir de la parole de Dieu. 1. Ces Loix manent de la Puissance
absolue; le secours qu'elle prte, les obstacles quelle franchit,
en facilitent l'observation. Cyrus & Darius permirent aux Juifs la
rdification du Temple, le renouvellemens des sacrifices, & ils
contriburent de leur trsor  ces dpenses ncessaires. Un dit de
Constantin & de Licinius accorda aux Chrtiens le libre exercice de leur
Religion. 2. La Loi humaine, en souffrant & prescrivant ce que la Loi
divine ordonne, fait contracter une nouvelle obligation. Celui-l,
remarque S. Augustin, est puni des hommes & de Dieu, qui ngligera les
avis que la vrit lui donne par la bouche du Prince. ........ Les
Empereurs veulent ce que J.C. veut; & parce qu'ils veulent le bien,
c'est J.C. seul qui le leur inspire.

3.Le Souverain indique le tems, le lieu, la maniere dont on accomplira
la Loi divine: combien de Loix recommandent aux Ministres de prononcer
 voix haute les formules du Baptme & de l'Eucharistie, afin que le
Peuple puisse les entendre; interdisent la clbration des Saints
Misteres dans les maisons particulieres, les Litanies, ou les prieres
publiques sans le Clerg, la promotion  l'piscopat avant l'ge
de trente-cinq ans; l'absence d'un vque de son Diocse sans le
consentement du Prince, & ce pour une anne seulement.

4. Le Souverain loigne encore l'objet & les occasions du crime.
Ezchias renverse les Autels, brise les Statues, coupe le Bois sacr,
met en poudre le Serpent de Moyse. Josias brle les Temples des Idoles,
en supprime les Prtres, dtruit les Bois sacrs, & les Autels des faux
Dieux. Les Empereurs Chrtiens ferment les Temples & les Autels des
Payens.

5.Le Magistrat politique, par la terreur des peines temporelles,
conduit les hommes  la pratique des Commandemens de Dieu, & leur
imprime l'horreur pour ce qu'il dfend. Le Roi Nabuchodonosor condamna
au dernier supplice celui qui avoit blasphm le Dieu des Hbreux. Les
Empereurs condamnrent  la mort ceux qui sacrifioient aux Dieux des
Nations: tel est (si je ne me trompe) le devoir du Magistrat politique.
Justinien l'a bien nomm, la manutention des Loix divines, donnant 
cette protection le titre de Lgislatrice. Les Princes de la terre, dit
S. Augustin, servent J. C. en promulgant des Loix en sa faveur.

Ces maximes embrassent galement le prophane que la Loi divine a dfini,
& que l'Aptre nomme Justification de Dieu. De-l vient que le Droit
civil est compos de Loix civiles & des prceptes inviolables de la Loi
naturelle. L'opration du Droit civil, en gard  ces prceptes, est de
procurer la libert extrieure d'agir, en prvenant les difficults; de
l'appuyer mme de son autorit, de marquer les circonstances, de faire
disparotre ou de diminuer les occasions; de pcher, & de mettre le
sceau aux chtimens dj rsolus. Toutes ces propositions sont autant
d'axiomes si constans, que leur dmonstration consommeroit le tems
inutilement.

Des actions que la Loi divine n'a point dfinies, les unes sont graves
dans les coeurs, les autres sont couches dans l'criture-Sainte:
qu'elles soient sacres ou prophanes, c'est au Souverain  les fixer:
on ne rvoque point en doute les choses prophanes. David partagea les
dpouilles. Les Empereurs dans leurs Constitutions prescrivirent les
formalits, ils assurrent les effets des contrats & des testamens: les
choses sacres ne souffrent pas plus de difficults, pour peu qu'on
daigne jetter les yeux sur l'Ancien Testament, les Codes de Thodose &
de Justinien, les Novelles & les Capitulaires de Charlemagne, ce sont
autant de monumens du pouvoir souverain: il lui appartient de crer des
charges plus utiles ou plus honorables que ncessaires, comme David, de
construire un Temple au Seigneur & de l'orner comme les Rois Salomon
& Joas; d'y ordonner les crmonies & le culte, comme l'Empereur
Justinien, d'tablir un certain ordre dans l'lection des Pasteurs,
de disposer les rangs entre les Pasteurs assembls, de dfendre
l'alination des choses destines aux usages sacrs, comme plusieurs
Empereurs Chrtiens en ont promulgu des Loix.

Quelques Auteurs avancent assez lgrement qu'il faut prouver que la Loi
divine n'a point dfini certains points; ils ont oubli que l'usage est
de rserver la preuve  l'affirmative & non  la ngative, & de censer
permis ce qui n'est pas nommment dfendu; puisqu'il n'y a de faute que
le violement de la Loi: d'autres soutiennent avec plus de fondement, &
sans aucun rapport  la question, que l'essentiel est renferm dans la
parole de Dieu. Dieu n'insiste point sur ces prceptes parce qu'ils
sont immuables; mais ils sont immuables parce que Dieu les enjoint. Les
autres sont muables, arbitraires &  tems.

Les vues humaines pntreraient avec peine le motif qui a engag Dieu 
dfinir certains points, &  laisser les autres libres: il vaut mieux
souscrire au sentiment de ceux qui subordonnent tellement au Magistrat
politique, le sacr, & le prophane, que son pouvoir n'a pour limites que
la loi divine, la raison & l'quit naturelle. Tertullien s'exprime
de la sorte: Les Sujets resserrs entre les bornes de la discipline
doivent aux Puissances toute fidlit. La Confession d'Ausbourg
annonce, que les Chrtiens sont ncessairement obligs d'obir aux
Magistrats & aux Loix,  moins qu'ils ne commandent le crime. Celle
de Bohme, que l'Evangile veut que les Peuples soient soumis aux
Souverains, pourvu qu'ils n'attaquent ni Dieu, ni sa parole. Celle de
Hollande, que tout homme, de quelque dignit, condition, ou tat, doit
dpendre du Magistrat lgitime, le respecter, lui obir en tout ce qui
ne blesse point la parole de Dieu.

Si le Magistrat politique franchit les bornes, (ce qui arrive dans les
deux genres) alors le sacr & le prophane, de concert, forcent d'obir
plutt  Dieu qu'aux hommes; s'il use de violence, la patience est
l'unique ressource; car il est dfendu de repousser la force par la
force. J. C. instruisit S. Pierre, & S. Pierre avertit les hommes de ne
pas porter impatiemment les maux qu'ils endurent; la fuite, la prire
sont justes. Elie, Urias, tous deux Prophtes, ont chap par la fuite.
J. C. conseille aux Aptres de fuir de Ville en Ville. S. Cyprien, S.
Athanase se sont exils: les Chrtiens rpandoient des larmes sous la
perscution de Julien. Ils n'opposoient que ces armes  cet Empereur
Payen, dit S. Grgoire de Nazianze; tout autre parti tait criminel.
Je ne sais point me dfendre, s'crie S. Ambroise, je gmirai, je
pleurerai, je serai accabl de tristesse, je ne puis ni ne dois
rsister autrement. Eleusius & Silvain vques rpondirent sagement 
Constantius qui les menaoit: Vous tes arm du glaive des vengeances,
la pit ou l'impit sont notre partage.

Les premiers Chrtiens, que la cruaut des Empereurs a prouvs sont des
modles de cette patience, ils auroient t formidables s'ils n'avoient
prfr de sacrifier leur sang plutt que celui de leurs Citoyens.
Tertullien fait sentir qu'ils occuppoient les Villes, les Isles,
les Chteaux, les Bourgades, les Villages, le Camp, les Tributs, les
Dcuries, le Palais, le Snat, le Bareau, & cependant, poursuit-il,
aucun ne prit le parti d'Albin, de Niger ou de Cassien. Sous Julien
l'Apostat & l'Hrtique Valens, des Gouverneurs de Provinces, des Chefs
de Lgions, embrassrent la vraie Religion avec leurs Provinces & leurs
troupes, & personne n'osa se vanger de leurs cruauts. Les Soldats
Chrtiens, dit S. Augustin servoient les Empereurs Payens; mais
toient-ils sollicits d'adorer les Idoles, d'offrir l'encens, ils leurs
prefroient Dieu, & distinguoient alors le Matre ternel du Matre
temporel: cependant ils toient fidles au Matre temporel  cause du
Matre ternel.

Le pieux Eusbe, vque de Samosate, exil par l'Empereur Valens,
rappelle  son Peuple, par l'exemple des Aptres, la soumission qu'on
doit aux ordres des Empereurs, & calme la sdition qui alloit clater.
A Dieu ne plaise, s'crioit-il, que je profite de l'meute du Peuple.
Enfin la Lgion Thbaine souffrit d'tre dcime pour la foi, aprs
avoir t tant de fois victorieuse des ennemis de l'Empire.

Les premiers Chrtienne sortoient point de leurs retraites, lorsque les
Perscuteurs n'en vouloient qu' quelques-uns; fidles imitateurs de
l'Aptre S. Jean, qui obissant aux Empereurs, se tint cach dans l'Isle
de Pathmos. S. Cyprien reprend avec aigreur les Chrtiens qui en usoient
autrement. Elius proscrit de sa Patrie, y rentre, pour mourir, non
comme un Chrtien, mais comme un coupable. On rapporte un trait
remarquable. On publia  Nicomdie un dit cruel de Maximien & de
Diocltien, qui ordonnoit de brler les saints Livres, de dmolir
les glises, & de faire prir les Chrtiens dans les plus horribles
tourmens: un seul d'entr'eux osa dchirer l'dit, & ce manque de respect
l'ayant fait arrter, les Chrtiens publirent hautement que sa
mort toit une juste punition de son crime. On voit par-l combien
profondment toit grav dans le coeur des Chrtiens ce mot du Seigneur,
qui dfend d'user du glaive; celui-l l'usurpe qui ne l'a pas reu de
Dieu. Le Seigneur l'a donn au seul Magistrat politique, & aux autres
par lui. Tous les exemples de l'Ancien Testament le confirment. Si des
Peuples & des Villes se sont soustraites  l'obissance des Princes,
dont l'impit a servi de prtexte  la rvolte, ces coups terribles
partent de la Justice divine, & ne canonisent point la rbellion des
Sujets.

Le Souverain, qui, pour protger l'glise, prend les armes contre un
ennemi domestique ou tranger, est en droit de soutenir par la force de
son pouvoir la vie & les biens de ses Sujets, ds que la Religion est
est le motif; car sa dfense lui est aussi essentiellement confie que
celle de ses frontires. Il ne porte pas en vain le glaive, dit S.
Paul, il est le Ministre de Dieu contre les coupables. Je crois avoir
clairement dmontr le Pouvoir du Magistrat politique sur les actions
sacres & prophanes, extrieures, immdiatement; & sur les intrieures,
 cause des extrieures; soit qu'il prescrive celles que Dieu a
ordonnes, soit qu'il dfende celles que Dieu a dfendues, soit qu'il
fixe celles que Dieu a laisses libres, soit que sous le nom du Droit il
employe la violence.

Runissant ensemble tous ces objets, on dcouvre peu de diffrence
entr'eux. Binius mme, Catholique Romain, convient que les Empereurs ont
le sacr & le prophane. J'avoue qu'en dtail le pouvoir du Prince est
plus resserr dans les choses sacres que dans les prophanes. La Loi
divine s'est plus expliqu sur la Religion, & l'a moins abandonne aux
hommes. Le prophane ne va point au-del des maximes de la Loi naturelle,
(depuis que les Loix des Hbreux n'ont plus aucune force) on en excepte
cependant quelques Loix du Mariage que les uns puisent dans la Loi
naturelle, les autres dans la Loi divine.

L'Evangile rappelle encore des prceptes que la volont divine avoit
dj dclars: cela mis  part, je ne comprens pas qui feroit un
obstacle  la Puissance temporelle, soit que la Religion demande une
attention singulire & des soins plus pressans, soit que les principes
naturels sont plus connus, soit que l'erreur en matire de Religion a
des suites plus fcheuses. Toutes ces observations n'altrent point le
droit; elles auroient plus de poids dans la manire de le bien exercer.



CHAPITRE IV.

_Solution des objections contre le pouvoir du Magistrat politique sur la
Religion._

Plus on aura got les maximes qui assurent le pouvoir du Magistrat
politique; plus il sera ais d'applanir les difficults qu'on a coutume
de former contre. La premire est que J. C. a institu les Pasteurs, que
la Puissance temporelle n'y a aucune part, qu'ils tiennent de ce Divin
Lgislateur les fonctions de leur ministre, que Pasteurs ils ne sont
pas les Vicaires du Souverain. Le paralelle des autres pouvoirs va
dmontrer qu'ils ne dtachent rien du Pouvoir absolu. La puissance des
Pres sur leurs enfans, des Maris sur leurs femmes rapporte son origine
 Dieu, non  l'institution des hommes; cependant elle cde au Magistrat
politique quoique plus ancienne. La Mdecine prend sa source dans le
Crateur, auteur de la Nature, comme le Pasteur a sa Mission de J. C.
Sauveur du monde. Pour la pratique le Mdecin tient de la nature & de
l'exprience les rgles infaillibles de son art, sans rien emprunter de
l'autorit suprme, sans mme la reprsenter dans l'exercice de cette
science: cependant le Mdecin est soumis  son pouvoir, de mme que
l'agriculture, le commerce, les arts & les mtiers. Le Juge qui n'a de
puissance que celle du Souverain dont il occupe la place, ne se prte
pas plus aveuglment  tous ses mouvemens; il a des devoirs que Dieu
lui prescrit de ne se point laisser gagner par des prsens, de ne rien
accorder  la faveur, de ne jamais agir par haine, de protger les
mineurs, & d'tre l'azile des pauvres & des malheureux.

C'est donc un foible argument contre le pouvoir du Magistrat politique,
que celui qui nat des ordres prcis de Dieu: je ne suis point surpris
que les Pasteurs ne soient pas contraints de se prter aux Princes,
qui dfendent ce qui est ordonn de Dieu, ou qui ordonnent ce qui est
dfendu: tout particulier trouve ses engagemens dans la Religion & dans
les prceptes de la Loi naturelle: ce Juge, revtu de l'autorit du
Prince, sollicit de juger contre l'quit, doit non-seulement s'en
abstenir, mais il doit juger en sa faveur. Concluera-t-on de-l que
le particulier ou le Juge ne sont pas Sujets du Magistrat politique?
(l'opinion seroit folle & insense) On pensera plutt que le Magistrat
politique, le Juge & le particulier flchissent devant Dieu, & que
lorsque les prceptes se croisent, il faut prfrer ceux du Suprieur.

On se trompe grossirement, de diviser des choses de mme espce, & de
confondre des choses distinctes. Dans le sacr, dans le prophane, il
n'est pas permis au Pasteur, au Juge ni au particulier d'agir contre la
Loi de Dieu, ou d'omettre ce qu'elle recommande; quoiqu'il leur soit
libre de souffrir en vue de la Loi divine ou humaine, ils y sont
d'autant plus indispensablement obligs, qu'ils ne peuvent repousser la
violence, ni rien tenter contre le Souverain au-del des bornes que Dieu
a places.

Quelques-uns prtendent que le Prince n'est pas de l'essence de
l'glise, c'est--dire, que l'glise peut exister sans lui, & qu'elle
subsisteroit, quand il en seroit le perscuteur. Cette ide n'a aucun
rapport  la question; car en continuant cette faon de parler, le
Prince n'est pas de l'essence de l'homme, du Marchand, du Laboureur, du
Mdecin, que la Raison & l'Aptre lui soumettent.

L'Objection la plus spcieuse est, que le Prophte prdit  l'glise que
les Rois prosterns  terre l'adoreront & lcheront la poudre de ses
pieds. Ce passage familier aux Ultramontains, semble plutt assujettir
les Rois  l'glise, mais  l'glise visible, que l'glise aux Rois.
Si cependant,  l'exemple d'Esdras & de ses compagnons, on interprte
l'criture par l'criture, si l'on rassemble tout ce que le Saint Esprit
a dict, on dvoilera que cet honneur, dont parle le Prophte, est
propre & particulier  J. C. Le Psalmiste le rend en mmes termes, Ps.
7e. V. 9. Il se figure alors J. C. prsent au milieu de l'glise, comme
l'Ancien Testament regardoit l'Arche de Mose toujours honore de la
prsence du Trs-Haut: cet Oracle est une similitude qui ne s'explique
point dans le sens vulgaire,  moins de dcorer l'glise de cette
Majest, propre  J. C. seul, qui est le Roi des Rois de la Terre,
suivant l'Apocalypse I. 5. Les Papes se sont souvent pars d'un passage
qui n'est point de l'criture, que l'Empereur est dans l'glise & non
au-dessus de l'glise; ce qui est trs-vrai, en parlant de l'glise
Catholique qui n'a jamais t, & ne sera jamais runie sous un Roi de
la Terre: il n'en est pas de mme de l'glise visible d'un Royaume, ce
seroit mconnotre la supriorit du Magistrat politique; car un Roi,
comme Roi, est non-seulement au-dessus de chaque particulier, mais
encore de tout le peuple ensemble, soit d'un Peuple infidle, tel
qu'toient ces Nations dont parle Horace. Jupiter domine les Princes,
les Princes leurs Sujets: J. C. dit que les Rois des Nations les
gouvernent, soit mme d'un Peuple fidle comme les Hbreux que Dieu
apostrophe ainsi: Aussitt que vous serez dans la terre que Dieu vous
donnera, que vous la possderez, que vous l'habiterez, vous direz, nous
lverons un Roi semblable  ceux des Nations; & ce Roi, dit le Peuple,
rgnera sur la Nation. L'Histoire sacre rpte  chaque instant; que
Saul, David, Salomon sont tablis Rois de tout Isral, du Peuple de Dieu
& de son hritage.

Or, quelle est l'glise visible? l'Assemble des fidles, cette
Assemble sur laquelle Justinien dclaroit avoir reu le droit de
commandement. Thophile interprtant cet endroit, avoue que le Prince a
le droit de commander au Peuple. Saint Paul crivit  l'glise Romaine,
que tout esprit ft subordonn aux Puissances: il recommande  Titus
d'imprimer aux Fidles de Crte l'obissance & la soumission due aux
Puissances: on a encore une Lettre aussi prcise de S. Pierre
aux glises de Pont, de Galatie & autres. Enfin ce passage de S.
Chrysostome: Si les Rois Payens ont vu ces maximes scrupuleusement
observes, avec quelle attention doivent-elles l'tre par les Fidles?
On n'est pas surpris de lire dans de pieux Auteurs, que les Rois servent
l'glise; car servir l'glise, signifie veiller  son avantage. Les
anciens Payens ont appell la Magistrature politique une servitude; ils
ont dit que le Berger sert son troupeau; que le Tuteur sert le Mineur;
que le Gnral sert son Arme. En oseroit-on infrer que le troupeau est
au-dessus du Berger, que le mineur est au-dessus de son Tuteur, & que
l'arme est suprieure  son Gnral?

En effet, au rapport de Saint Augustin, ceux qui gouvernent servent par
le conseil & par la prudence: on convient que les Rois servent l'glise,
mais ils ne sont pas ses Sujets. Saul n'toit point le Sujet d'Isral,
Isral au contraire toit son Sujet. Le Grand Prtre Abimelec ne lui
toit pas moins soumis que David, le premier de sa Cour. Le Grand Prtre
Sadoc toit le Sujet de David & de Salomon. Les Conciles gnraux qui
composoient l'glise sous les Empereurs, leur ont donn le titre de
Matres, & de mme que le Pre de famille rgle sa famille fidle ou
infidle, de mme la vraie Religion que professe un Peuple n'altre
point le droit du Magistrat politique.

Cependant, ajoutent certains Auteurs, avec un air de confiance capable
de sduire, la fonction sacre des Pasteurs s'tend jusque sur les
Rois, tant  cause de la parole qu' cause du ministre des Clefs: des
exemples renversent ce systme. Quel est l'art qui n'ait pas quelque
relation au Souverain? le Laboureur, le Marchand, le Tailleur, le
Cuisinier, ils lui sont tous ncessaires. Le Mdecin gurit galement le
Roy & son cuyer. Le Chirurgien, dans une occasion pressante, employe
sur le Prince le fer & le feu. Le Philosophe, le Conseiller approchent
encore plus prs de sa personne, non comme homme, mais comme Roi: il
serait sans doute imprudent d'affranchir des Loix & de l'autorit
suprme ces personnages & les fonctions qu'ils exercent.

Je passe promptement  la difficult de ceux qui attribuent  J. C. seul
le pouvoir sur la Religion, & en refusent la plus petite portion au
Souverain, sous prtexte qu'on n'a pas besoin de Vicaire quand on suffit
 l'administration d'un tat. Je distingue d'abord les actions de J. C.
Les unes sont terminales, s'il est permis de parler de la forte, & les
autres moyennes. Les Actions terminales ont pour but le principe & la
fin de la Puissance suprme. La Lgislation est le principe qui prpare
aux fidles une rcompense ternelle, & aux pcheurs des tourmens
ternels. La Jurisdiction dfinitive en est la fin. J. C. a dclar la
premire, il remplira la seconde. La prdication de la Loi divine
est sous la Lgislation, elle interdit la lecture des commentaires
dangereux; elle propose des choses qui, toujours approuves de Dieu,
sont voiles ou proscrites pour un tems; elle marque l'tablissement du
Ministre vanglique, des Sacremens & de l'abolition de la Loi lgale
des Hbreux. La Jurisdiction renferme la condamnation de quelques-uns,
l'absolution des autres & la possession de la flicit. J. C. s'tant
dpouill de l'administration du Royaume, conservera toujours la Majest
Royale; & ds qu'il s'est rserv des fonctions qu'il n'a point laisses
 la disposition des foibles mortels, comme la vie & la mort ternelle;
& que de simples hommes, ne dispensent point les rcompenses & les
supplices ternels; il est hors de doute que J. C, ne souffre dans ce
ministre ni Vicaire ni Associ.

Les actions moyennes sont intrieures ou extrieures; les premires
sont o de l'homme, ou dans l'homme. J. C agit dans l'homme quand son
Esprit-Saint claire ceux-ci, ou aveugle ceux-l en ne les clairant
pas; quand il touche le coeur de quelques-uns, ou endurcit quelques
autres; & distribue des secours plus ou moins puissans contre les
efforts du Tentateur. Les actions sont de l'homme, quand il lie ou dlie
les Pcheurs, quoique souvent sa divine Providence grave au fond du
coeur des signes certains. Toutes ces actions au-dessus de l'homme sont
si propres  J. C. qu'il n'y admet ni Associ ni Vicaire: elles veulent
cependant des Ministres qui sont les Pasteurs, soit qu'ils soient
Particuliers, soit mme qu'ils soient Rois, & auxquels il distribue
proportionnment le ministre.

Le Vicaire & le Ministre diffrent beaucoup: le Vicaire produit des
actions de mme substance de celles que celui qu'il reprsente, mais 
la vrit moins parfaitement. Le Ministre produit des actions, non de
mme substance, mais telles qu'elles servent aux actions de la cause
premire. Les actions du Prince & du Vicaire portent le mme nom, car le
Roi commande & il juge: le Magistrat ordonne & il juge; mais le degr
d'autorit n'est pas gal. L'action du Ministre, eu gard  la cause
principale, n'en a le nom que par similitude: de cette maniere les
Pasteurs sauvent les ames, remettent et retiennent les pchs. Les
autres actions de J. C. ont pour objet de conserver l'glise, de la
secourir contre ses ennemis, de la rformer, de l'orner; voil l'office
de sa divine Providence. Quoiqu'elle suffise pour entretenir cette
parfaite harmonie qui rgne dans l'Univers, cependant la Sagesse suprme
employe les Souverains comme des Vicaires, pour cimenter & perptuer la
socit; & cette relation intime avec le Crateur, leur a mrit le nom
de Dieu. Aussi J. C. toujours attentif sur son glise, s'est associ les
Souverains qui font les Dfenseurs de la Foi, & les serviteurs de J. C.
auxquels il a daign communiquer son nom: ce sont ces Rois & ces
Grands qui, selon Saint Grgoire de Nazianze, partagent avec J. C. le
gouvernement de l'glise; non qu'ils soient revtus d'un pouvoir gal,
(proposition erronne) mais en qualit de ses Vicaires. La Confession de
Foi de Bohme reconnot que la puissance des Magistrats est commune avec
celle de l'Agneau, puisque des Puissances subordonnes sont compatibles,
qu'il n'en cote point  la Majest de J. C. de se rserver  lui seul
la connoissance des principaux points, & d'en abandonner quelques
portions aux hommes, comme aussi d'employer les Anges. Il est sr que le
Magistrat politique, en se mlant, de la Religion, n'entreprend rien sur
les droits du Souverain Matre. Je saisis avec vivacit cette occasion,
pour dtromper des ignorans; qui s'imaginent que le Clerg & les
Conciles tiennent la place de J. C., le Roi des Rois & le le Seigneur
des Seigneurs, & qui honorent de cet Empire immdiat de J. C, sur les
Rois des Assembles que le bon ordre & l'autorit respectable de la Loi
divine soumettent au Prince.

L'criture Sainte & l'Histoire sacre semblent accorder une sorte de
Gouvernement aux Pasteurs & aux glises: ce Gouvernement dtruiroit-il
le pouvoir du Magistrat politique? Pour dissiper toute quivoque, &
manier une question aussi dlicate, il est  propos de faire prcder
quelques distinctions: tout Gouvernement est constitu de faon que le
Sujet ou garde toute sa libert, ou la perd. De la premire espce,
dit Tacite, sont ceux qui obligent par la persuasion & non par la
corcition, dans les choses indiffrentes; comme les Mdecins, les
Jurisconsultes, les Conseillers. Le Gouvernement qui teint toute
libert est dclaratif o constitutif, & ce dernier est fond sur le
consentement; ou il est tabli par la force: cette distinction nat de
la manire dont l'obligation se contracte. Le Gouvernement dclaratif
ne contraint pas proprement, il conduit  l'obligation, en faisant
connotre ce qui produit ou augmente l'obligation. Le Mdecin gouverne
un malade, en lui dcouvrant ce qui est mortel, & ce qui peut rtablir
ou fortifier sa sant; il faut que le malade vite l'un & embrasse
l'autre; il n'y est point forc par aucun pouvoir du Mdecin, mais par
la loi de la nature, qui recommande  l'homme le soin de sa vie & de sa
sant. Le Philosophe rgle la vie civile & morale, en dvoilant ce qui
est honnte, & ce qui concourt au salut du Peuple.

De cette classe sont encore les Publications & les Ordonnances des
Intendans des Provinces; le Gouvernement persuasif & le dclaratif
sont compris sous le nom de Gouvernement directif, bien diffrent
du constitutif, qui vient du consentement ou de la conqute. Le
Gouvernement constitutif consenti  l'gard des constituans, tire sa
force de la Loi naturelle, qui veut que ceux qui toient libres de
transiger observent inviolablement les traits; ceux qui n'ont pas
consenti n'y sont pas directement astraints, ils y sont indirectement,
si trois choses se runissent.

1. S'ils sont membres de quelque universalit.

2. Si le plus grand nombre en est convenu.

3. S'il est expdient de statuer pour la conservation de la socit
& le bien de l'tat, chacun devient oblig, moins  cause que le plus
grand nombre oblige comme suprieur, qu' cause que la Loi naturelle
dicte, que tout membre contribue au bien de tous. On dsireroit en
vain ce bien, il s'vanouiroit mme s'il dpendoit de la fantaisie
de quelques Citoyens de rompre ce que la plus grande partie auroit
concert.

Les compagnons de voyage sur un Vaisseau, les Collgues d'une
ngociation, doivent suivre le voeu du plus grand nombre dans les
dlibrations qui demandent une dcision prompte, & qui intressent la
Communaut dont ils sont membres.

Le Gouvernement impratif oblige de lui-mme; ces Gouvernemens, comme
on l'a dj dit, sont souverains ou subordonns aux Souverains: ces
derniers drivent du Souverain, ou ont une autre origine. Le pouvoir du
Pre de famille dont les deux branches sont le Tuteur & le Gouverneur,
est le seul qui, soumis au Souverain, n'en mane point; il est naturel,
permanent & primitif. L'criture atteste que quelques-uns ont exerc un
pouvoir distinct du Souverain. Dieu lui-mme s'toit expliqu en leur
faveur. Le pouvoir qui coule du Souverain, a en mme tems le droit de
contraindre & d'agir comme la Prture, le Proconsulat, ou de contraindre
seulement comme le dlgu; car la corcition est la base de tout
Gouvernement, & en est l'effet ordinaire.

Qu'on applique maintenant ces maximes aux Pasteurs & aux glises, J. C.,
avertit les Aptres, les Aptres recommandent aux Pasteurs de ne point
subjuguer le Clerg, encore moins de dominer, seul attribut des Princes,
S. Luc 22. 23. & de n'usurper, aucune puissance, seule prrogative des
Grands, Math. 20. 25. Marc 42. Sous ce nom s'entendent les Princes, tels
que les Etnaiques des Juifs, que Joseph nomme Bienfaisans: Ils sont
aussi la lumire chez S. Luc: On les appelle Bienfaisans, parce qu'ils
exercent tout pouvoir. Or, ter aux Pasteurs le pouvoir souverain & le
pouvoir des Magistrats, c'est leur ter tout pouvoir.

Un passage de S. Paul, 1. Tim. 3.3 interdit au clerg toute coercition;
Un vque, dit-il, n'est point un Sergent ni un Archer. Si, selon S.
Chrysostome, un homme s'carte de la Foi, le Ministre du Seigneur doit
s'armer de patience, il doit user d'adresse & d'exhortations pour
l'engager  rentrer dans le sein de l'glise, parce qu'il ne sauroit
employer la violence pour le convertir: d'ailleurs J. C. n'a point
appris aux Pasteurs  se servir de la force. La lgislation, disent les
Grecs, est rserve aux Rois, & S. Chrysostome assure aux Rois & te
aux vques la ncessit du pouvoir & la coercition des Loix. J. C.
rflchissant sur son tat d'abngation, lui qui toit la victime que
son Royaume soit de ce monde il proteste, ce qui est moins, qu'il n'a
point t constitu Juge. Il a appell les Aptres au mme ministre,
d'o S. Chrysostome conclut: Notre puissance ne vas pas jusqu'
dtourner les hommes du crime par la terreur des chtimens. Je vois, dit
Saint Bernard, les Aptres cits au tribunal; je ne les y vois point
assis. Les noms d'Envoys, de Lgats, de Prdicateurs, que l'criture
prodigue aux Pasteurs, confirment ce sentiment; attendu que la fonction
du Lgat, du Nonce, du Prdicateur est de ne point obliger, mais
seulement de faire connoitre les ordres du Prince qui le dpute.

Les Pasteurs sont tablis pour enseigner, ajoute S. Chrysostome, non
pour forcer ni dominer. On le sent  la lecture de la formule de la
mission: dire ce qu'ils ont entendu, & rendre ce qu'ils ont reu,
rien de plus; comme l'Aptre n'avoit aucun ordre de Dieu  l'gard
des Vierges, il n'ose dcider, il conseille, & il avoue en mme tems
qu'elles ne pcheront point en agissant autrement. Aprs avoir invit
les Corinthiens  aider leurs frres de Jrusalem d'une libralit
extraordinaire, il poursuit: Je ne vous force point, parce que je ne
vous le commande pas. L'espce de Gouvernement particulier aux Pasteurs
de conduire, de rgler, de patre le troupeau, est ou purement
persuasif, ou dclaratif: ainsi quand on lit que les Aptres & les
Pasteurs ont contraint, c'est une figure qui exprime la rmission ou la
rtention des pchs. On explique de la force ce passage du Prophte
Jrmie: J'ay t envoy de Dieu pour dtruire les Royaumes, il veut
dire pour prdire la destruction des Royaumes. Ces mots, imposer le
joug, couchs dans la Lettre des Aptres, des Anciens & des Frres aux
glises de Syrie & de Cilicie ont la mme signification. La Religion
n'offre point un nouveau joug, autrement il sembleroit qu'il et t
permis de pcher avant ce dcret: elle apprend quels sont les devoirs
que la Loi divine prescrit aux hommes, quelles sont les oeuvres qui
provoquent le Salut du prochain & prservent des cueils du pch.

Quoique les Juifs eussent un amour plus tendre pour leurs Proslytes,
leurs livres sont garants qu'ils fraternisoient avec les Nations
qui gardoient les prceptes que Dieu avoit dicts aux fils de No,
consistant  s'abstenir du sang & des viandes touffes: ils livroient
au contraire une guerre ternelle, & rompoient tout commerce avec les
Peuples qui violoient ces prceptes communs au genre humain, & ils
jugeoient dignes de mort les Cananens & les Nations voisines qui
mprisoient cette Loi.

Les Juifs contemporains des Aptres ne comprenoient qu' peine que la
Loi Lgale ft abroge; ils toient prvenus que les Payens n'toient
pas moins asservis  ce culte universel qu'ils l'toient  leur Loi. Le
moindre relchement les auroit rvolts. Comme ce prjug toit capable
de retarder les progrs de la Religion, les Gentils se prtrent un tems
aux foiblesses des Juifs; mais lorsque l'on commena  dsesprer de
leur conversion, l'glise d'Occident secoua d'elle-mme le joug, &
ne voulut connotre d'obligation que celle de la Loi divine qu'elle
professoit. Saint Paul dveloppe ces motifs en parlant aux Corinthiens
des choses offertes aux Idoles.

L'glise n'a donc aucun pouvoir de droit divin, le glaive est le symbole
de la domination. L'Aptre S. Paul, les Jurisconsultes, d'accord avec
Aristote, le nomment la souveraine Puissance; les armes de l'glise
ne sont pas matrielles, elle n'a reu d'autre glaive de Dieu que le
spirituel, c'est--dire, la parole de Dieu. Son Royaume n'est pas de ce
monde, il est au Ciel: l'glise n'est point matresse sur la terre, elle
n'y est que comme un locataire, lequel n'a aucun pouvoir. L'glise qu'on
appelle visible est une Assemble, non-seulement permise, mais fonde
sur la Loi divine: Ds-l tout ce qui appartient de droit aux Assembles
lgitimes, appartient de droit  l'glise, tant qu'il n'appert pas qu'on
en ait rien dtach.

Ces Assembles ont un pouvoir constitutif qui nat du consentement;
deux exemples suffisent: la Loi du Sabat, teinte, il toit libre aux
Chrtiens de choisir quel jour ils fixeroient pour le culte divin; ce
culte de l'ordre exprs de J. C. demandoit l'Assemble des Fidles, &
cette dcision les intressent tous devoit avoir le voeu de tous. On
consacra donc, de l'avis des Aptres & du consentement de l'glise, le
premier jour du Sabat, en mmoire de la Rsurrection, & on l'appella
Dimanche.

Les Aptres ne pouvoient plus vaquer au soin des pauvres; l'glise,
sur leurs instances, institua les Diacres, & nomma les Fidles qui en
rempliroient les fonctions. Partout on rgla, d'un avis unanime, des
points qu'il n'est pas permis de rejetter sans tre coupable; car
puisqu'il toit ncessaire de statuer, il n'y auroit eu rien de certain,
si chacun et eu la libert de contredire,  moins que le petit nombre
ne cdt au plus grand, ou le plus grand au plus petit; ce dernier
n'tant pas juste, l'autre devint indispensable: ce droit de dcerner
est propre  l'glise, il est de l'essence de l'universalit; mais j'ai
dmontr plus haut que le Gouvernement impratif n'toit pas galement
le partage de l'glise.

Je ne prtends pas infrer de l que l'glise est incapable d'exercer
le pouvoir souverain ou subordonn au Souverain: elle auroit le pouvoir
suprme, si les Fidles, libres & spars des autres hommes, formoient
une Rpublique particulire, comme celle des Juifs sous les Machabes.
Plusieurs monumens conservent encore les noms d'Ethnarque, de Snat, &
du Peuple, tant par rapport au Gouvernement politique que par rapport 
la Religion, comme dans l'institution de la Fte des Ddicaces, appelle
Encomia. L'Historien raconte que Judas, ses frres, & toute l'glise
d'Isral ft le rglement. L'glise alors toit revtue de la
Magistrature politique, non  cause que le Peuple toit fidle, mais
parce qu'il toit libre. Tmoin aujourd'hui certaines Villes des
Suisses, dont le Gouvernement est entre les mains du Peuple.

Le pouvoir subordonn au Souverain, ou la libert de vivre sous ses
propres Loix, ne fut point inconnu aux Juifs; ils en gotrent les
douceurs en Jude,  Alexandrie,  Damas & en d'autres Villes sans
aucune contrainte, tantt plus resserr, tantt plus tendu: il
comprenoit quelquefois le droit de vie & de mort, quelquefois la peine
du fouet, quelquefois la punition la plus sensible, c'est--dire, le
bannissement de la Synagogue, selon qu'il plt aux Rois Chaldens,
Perses, Syriens, gyptiens ou Empereurs Romains, de modrer, ou
d'appesantir le joug.

Les Juifs, par le conseil de Mardoche, profitrent des bonts
d'Assuerus pour clbrer les jours appells Sortimo, ou la Fte des
Sorts. Les Juifs, sous Eidras & Nehemias, dressrent,  la faveur de
cette libert, nombre de rglemens sacrs & profanes: je rapproche ces
exemples du pouvoir subordonn, de peur que des gens de mauvaise foi ne
le fassent passer mal  propos pour un droit immuable & perptuel de
l'glise; donc les Pasteurs n'ont de droit divin aucune puissance par
essence, ni par fonctions, donc la magistrature politique n'est pas
compatible avec ce ministre.

L'glise primitive n'a jamais pens qu'on dt perptuellement sparer
la fonction pastorale du pouvoir subordonn; la portion qu'on lui
assigneroit n'entameroit point la puissance souveraine sur la Religion,
Le Gouvernement directif, qui est le conseil & la dclaration du
prcepte divin, est d'une toute autre espce; & dans ces diffrens
Gouvernemens il n'est pas surprenant que le mme gouverne & soit
gouvern. Le Conseiller guide le Prince, en le persuadant; l'homme vers
dans la Loi naturelle, en lui dvoilant la Loi divine; le Mdecin, en
veillant sur sa sant; & le Pasteur, en lui frayant les voyes du Salut:
cependant le Magistrat politique les gouverne tous, & souverainement;
aussi n'est-on point tonn de voir chez les Saints Pres les Rois
prcder les vques, & les vques prcder les Rois selon l'instant de
la puissance.

Quoique le Gouvernement de consentement ait un pouvoir constitutif,
il est entirement soumis au Souverain, attendu que personne par son
consentement ne donne plus de droit  un autre, ou  une multitude qu'il
n'en a lui-mme: cette obligation que l'on contracte librement n'a pas
des limites plus recules que celles de la libert: or, personne n'a la
libert d'attenter au pouvoir du Magistrat politique, sous qui tout doit
flchir, except le droit divin; donc il n'est pas possible de pousser
l'obligation jusques-l: ainsi deux Gouvernemens constitutifs ne
sauroient subsister ensemble qu'ils ne soient subalternes; un
arrangement contraire feroit natre des obligations incompatibles.
Ce motif engagea Dieu  soumettre au Prince le pouvoir paternel &
sacerdotal de l'Ancien Testament, les Successeurs d'Aaron n'ayant jamais
t sans une force de pouvoir.

Enfin, cette administration extrieure, confie au Clerg, assure, loin
d'branler la Puissance absolue, puisqu'elle lui est non-seulement
subordonne, mais qu'elle en mane toute entire: on dcouvre la cause
par ses effets, & on juge que cela est, parce que cela est tel.



CHAPITRE V.

_Du Jugement du Magistrat politique sur la Religion_.

Aprs avoir confirm au Magistrat politique le pouvoir qu'il a sur la
Religion, il est juste de connotre comment il l'exerce: le jugement
prcde l'acte du pouvoir; car il est de la volont de commander, toute
action de la volont est bonne, quand elle a deux rapports; l'un de la
volont avec le jugement, l'autre du jugement avec l'objet. L'Aptre
parlant de la premire, dit, que tout ce qui ne vient pas de la foi est
pch, &c o est la foi est un jugement approbatif, que l'on oppose 
la conscience, qui blme l'action ou qui flotte dans l'incertitude. La
signification naturelle & simple du jugement est l'acte du Suprieur,
qui, Juge entre deux partis, dcide ce qui est juste. Le jugement vient
de Juge, & le mot Juge, de qui dit le droit. On a depuis compris sous ce
terme toutes sortes de dcisions, mme les intrieures, que l'on porte
sur les matires que l'on mdite, ou sur les actions que l'on fait.

Le jugement des actions en gnral est de deux sortes, ou il prvient
les propres actions, ou par les propres actions il a relation avec
les actions du prochain, & il est de deux espces; nos actions sont
compares avec celles du prochain ou par le jugement ou par la volont:
ainsi le jugement des actions trangres est ou directif, soit par la
dclaration, soit par la persuasion, ou impratif. Aristote a distingu
le jugement impratif en lgal & judiciaire, celui-l universel,
celui-ci particulier.

Dieu le Matre absolu a le jugement absolu impratif, & parmi les hommes
celui-l juge souverainement, qui est le Magistrat politique Personne
n'a le droit d'abroger les Loix, de casser les Arrts par une dcision
souveraine; ils veulent une obissance aveugle, quand ils ont la Loi
divine pour bornes. Or, de mme que le pouvoir renferme le sacr & le
prophane, le jugement n'a pas des limites moins tendues: quelques
Princes  la vrit ont vit de juger les matires de Religion, plongs
dans une ignorance profonde; ils ont tantt nglig cette portion de
leurs devoirs, tantt ils ont parl du jugement infaillible, tel que le
Pape se l'arroge.

Le Roi d'Angleterre entend de la sorte son aveu, & ceux des anciens
Empereurs, que les Rois ne sont pas les Juges infaillibles de la
Doctrine: il l'auroit galement bien dit des autres matires. Constantin
n'hsite pas d'examiner si les vques s'toient bien ou mal comports
dans l'Assemble de Tyr. Marcian ne balana point  dclarer que son
pouvoir toit de faire connatre  son peuple la vraie Religion; &
Charlemagne se constitue Juge de l'hrsie de Flix: Nous dcernons &
nous avons dcern sous la protection de Dieu ce qu'il falloit croire
fermement de cette dispute.

On se trompe grossirement de penser qu'il y a de la contradiction 
dire qu'on peut tomber, & cependant qu'on n'est pas soumis aux hommes
d'une soumission coactive: on ne voit pas que cette opinion erronne
teroit aux hommes tout jugement, mme celui du temporel. En effet, en
quoi les hommes ne peuvent-ils errer? ou quel peut tre un jugement, qui
n'est pas souverain, ou qui n'en a pas un autre au-dessus de lui? &
puisqu'on iroit  l'infini, il est bon de le fixer, & de rserver les
fautes de quelques-uns au jugement divin dit Yves de Chartres, ou
ceux-l sont punis d'autant plus svrement qu'il ont moins cout les
inspirations de Dieu.

En accordant au Magistrat politique un jugement souverain & impratif,
je me garderai bien d'avancer qu'il est libre aux Pasteurs & aux
Chrtiens d'abandonner les prceptes immuables de la charit & de la
pit; si le Prince l'ordonnoit, ils ne seroient pas plus excusables que
d'obir  un Prince Barbare, qui dfendroit de nourrir son propre Pre.
Je viens au contraire de prouver que dans les choses sacres & prophanes
les ordres & les dfenses ne contraignent point  faire &  omettre
ce qui est contre la Loi de Dieu naturelle & positive mais  souffrir
seulement, jusqu' ce qu'il n'y ait que la violence qui sauve du
chtiment: il est bien diffrent d'endurer une insulte, ou d'luder, un
commandement de Dieu. Je serois tonn que des Savans eussent confondu
ces maximes, si l'on ne sentoit que cela favorise leurs prjugs. Je
remets  un autre tems les difficults qu'on a coutume de proposer sur
le changement de la corruption de la Religion.

D'abord, le Jugement souverain de J. C. diffre autant de celui en
question que son pouvoir est oppos  celui du Magistrat politique. La
lgislation qui porte avec elle la rcompense en le chtiment ternel
& le Jugement dernier qui en mane, appartient  J. C. Pendant cet
intervalle J. C. entretient les hommes du Jugement divin par son Saint
Esprit: on auroit tort de conclure que ce jugement ft une action
humaine,  moins qu'il n'intervnt du jugement humain. Ce jugement des
actions particulires de chaque Chrtien & des actions publiques, est
dfr aux Puissances publiques, & Puissances publiques absolues.
Bremins, dont je rapporte les termes, en toit convaincu; de mme que
tout homme a le droit particulier, de mme, le Prince a le droit gnral
d'examiner & de dcider de l Doctrine...... Le jugement des Souverains
est encore ncessaire dans ce doute, quelle Religion ils doivent
embrasser pour leur Salut, & celui de tout le Peuple de Dieu.

Ceux qui s'arrtent  l'criture pensent bien, mais ils s'expriment
figurment; car  prendre les termes  la lettre, l'criture est la
rgle de juger, & la mme chose ne sauroit tre sa propre rgle; mme
figure dans la Loi: Il ne faut juger personne sans l'avoir coute: &
dans le discours de J. C. la parole qu'il prchoit jugera les incrdules
au dernier jour.

Le jugement de la Religion regarde aussi les Pasteurs, les Savans
verss dans l'tude des Saintes-Lettres, les Assembles de l'glise,
& surtout l'glise Catholique d'une faon plus auguste. Chacun, dit
Aristote, juge sainement des choses qu'il connot, & en est un bon
Juge, mais ce jugement est d'une espce autre que celui dont il s'agit;
car il guide ou les actions propres, ou les actions trangres par la
voye de la persuasion, non par celle de la corcition: ainsi ceux qui
dirigent & ceux qui jugent, peuvent mutuellement se prcder & se
suivre. Le Roi peut passer devant le Mdecin, le Mdecin peut tre plus
suivi que le Roi. Il n'est donc pas absurde de compter deux jugemens
souverains de deux espces diffrentes, tels que la Religion les
prouve; le jugement directif de l'glise Catholique, & le jugement
coactif du Souverain. Il est plutt vident que parmi les hommes rien
n'a plus d'autorit que le jugement de l'glise, rien n'a plus de
Puissance que le jugement du Magistrat politique.

Deux choses sont un obstacle au jugement, l'ignorance & les mauvaises
inclinations: c'est au Souverain qui veut juger  tudier les matires
de Religion &  tre pntr de son esprit: ces qualits sont intimement
unies, que la Religion claire la prudence, & que la prudence vivifie
la Religion. Lactance dcrit bien cette liaison. Tacite a transmis  la
postrit la formule des voeux du Peuple  l'avnement d'un Prince 
l'Empire: Que Dieu lui donne un esprit qui embrasse le droit divin &
humain: d'ailleurs autant que le spirituel est au-dessus du temporel,
autant la connoissance de la Religion est-elle plus prcieuse,
plus utile, & plus ncessaire au Magistrat politique que celle du
Gouvernement civil. On rpte souvent au Prince d'tre le modle de la
Loi, de la conserver, & de la mditer tous les jours de sa vie; Dieu
recommande  Josu de ne point loigner de lui le Livre de la Loi, &
de le mditer nuit & jour. Dans le Pseaume II.v.10 qui s'applique aux
sicles du Christianisme, Princes soyez intelligens, Juges de la terre
soyez instruits. Les Rois fidles d'Isral observoient autrefois ces
prceptes, depuis eux les Princes Chrtiens ont fait de mme. Tmoins
Thodose & Valentinien: De toutes les sollicitudes que l'amour du bien
public fait natre, nous regardons la connoissance de la Religion comme
le plus digne objet de nos soins, & nous croyons qu'en affermissant son
culte, notre Empire deviendra plus florissant. Theodose crit au Pape
Hormisdas: La connoissance de la vraie Religion est le devoir essentiel
de notre Majest Impriale. Justinien parlant  Epiphane: Nous
travaillons avec une attention singulire  nous instruire des vrais
Dogmes & de la discipline de l'glise. Saints Prtres, disoit Recarede
Roi d'Espagne, non-seulement nous n'pargnons rien, pour procurer  nos
Sujets une vie douce & tranquille, mais sous la protection du Seigneur,
nous mditons les choses clestes qui nous rpondent de la fidlit des
Peuples. Arnolphe, vque de Lizieux, s'exprime ainsi au milieu d'un
Concile: La justice du Roi, soutenue de la science, dirige les hommes
& les forme: elle les forme  la vertu, elle les dirige vers le Salut.
Prceptes, exemples, tout dit que la connoissance de la Religion est du
ressort du Souverain.

On objecte que la Prince, accabl & distrait, vaque difficilement 
une partie des affaires; rien cependant n'a plus d'affinit que
la connoissance gnrale, & celle de la plus noble portion. Le
Mtaphysicien considre ce qui est; il s'applique principalement aux
tres spirituels. Le Physicien a pour objet le mouvement, il s'adonne
particulirement  l'astronomie: le Souverain, en enveloppant toutes les
parties du Gouvernement, doit surtout mditer l Religion.

La route n'en est pas aussi obscure, que quelques-uns se sont efforces
de le persuader. La Thologie, dit S. Grgoire de Nazianze & la
Religion est simple & nue; elle est fonde sur des tmoignages divins,
que quelques-uns regardent  dessein comme une science abstraite &
embarrasse. Je ne parle ici que des dogmes & de la discipline: je mets
 part les questions de Mtaphysique, d'Histoire, de Grammaire, dont les
Thologiens ont coutume de disputer avec vivacit, & dont il est inutile
de charger l'esprit du Souverain.

Il en est de mme des sophismes du Droit; mais il est important qu'il en
sache les principes gnraux; il doit sur tout cela se borner; car il
est une intemprance de savoir, & c'est une leon trs-difficile 
pratiquer, selon le plus prudent des Historiens. Celui-l est sage, qui
ne donnant pas dans tout, se renferme dans les connoissances utiles: ce
passage de l'Aptre, d'tre savant avec sobrit, est adress  tous,
& singulirement aux Puissances suprmes; car continue S. Paul: Il
ne faut point s'arrter  ce qui donne plutt lieu  la dispute qu'
l'dification, laquelle vient de la foi: rien ne convient moins aux
grandes mes, dit autrefois Snque, que ces prtendues subtilits.

Au reste, la divine Providence aidera le Magistrat politique, & supplra
aisment  l'exprience qu'un temps trop court ne lui fourniroit pas. Un
Ancien protestoit qu'il avoit plus appris par la prire, que par tude:
Dieu n'est point sourd  ces voeux ardens de l'glise. Seigneur,
dispensez au Prince votre prudence & votre justice  son Fils. Vous
m'avez dcouvert,  mon Dieu, s'crioit David, la profondeur de votre
sagesse. Salomon, jeune encore, ne savoir o porter ses pas, la
multitude du Peuple, le poids des affaires l'accabloit: Qui pourra,
dit-il, juger un si grand Peuple? accordez-moi donc, Seigneur, un esprit
capable de le gouverner, & de discerner le bien & le mal. Le Seigneur
lui rpond, parce que vous ne m'avez pas demand une longue vie, des
richesses, la mort de vos ennemis, mais un jugement sain & droit, je
vous ai donn un coeur sage & intelligent. Dieu & la nature, comme on
dit, viennent au secours dans les choses indispensables.

Comme les Empires sont l'ouvrage de Dieu, & qu'il les a tablis pour
servir d'asile  la vraie Religion, il est de sa bont divine de
gratifier des talens & des qualits propres au gouvernement les Princes
qui les lui demandent avec ferveur: croira-t'on qu'il les leur refusera,
tandis que sous la Loi lgale il prodiguait aux Princes le don de
Prophtie. Salomon rpte dans ses paraboles: L'Oracle est sur les
lvres du Roi, & sa Bouche en jugeant ne prvarique point. Mose, ce
grand Gnral, ce divin Prophte, ayant institu le Synedrin, compos de
soixante-dix personnes, on dit que Dieu leur communiqua de l'esprit de
Mose, & cet esprit les chauffant, ils prophtisoient. Jsus, Fils
de Nuni, succda: au Gnralat de Mose, & il fut rempli de sagesse,
aussi-tt qu'on lui et impos les mains.

Saul, aprs son Sacre, fut inspir, & devint un autre homme; telle est
l'expression de l'criture. David, assis sur le trne, prophtisa
ainsi que son Fils Salomon; en sorte que qui feuilleteroit assiduement
l'Histoire de l'Ancien Testament trouveroit plus de Rois Prophtes que
de Prtres Prophtes. J'avoue que ces miracles furent plus frquens dans
les sicles o Dieu conversoit avec nos Pres, & leur faisoit connoitre
sa volont par les Prophtes; mais dans ces derniers jours il a parl
par son Fils, & a dvoil ses desseins sur le Salut du genre humain: peu
de Prophtes ont paru depuis lui. J. C. est le seul matre, dont nous
avons tous hrit; il n'est plus ncessaire de prcher une Religion
nouvelle, comme autrefois; il faut seulement prcher sa parole crite.
En vain se plaindroit-on de son obscurit & de sa subtilit; la parole
est prs de nous, dans notre bouche & dans notre coeur.

Cette Doctrine est publique, elle n'est cache qu'aux hommes que Satan
tient dans l'aveuglement: tous sont instruits de Dieu, tous connoissent
Dieu; J. C. ayant par-l exauc le voeu de Mose, qui souhaittoit que
tout le Peuple fut Prophte. Si la Doctrine de l'Evangile n'a rien
d'obscur pour tous les Chrtiens, pour ces Ouvriers, ces Artisans, qui
sont occups du travail des mains, pourquoi refuser aux Princes cette
faveur gnrale? surtout aprs que l'Aptre leur applique spcialement
que Dieu a voulu que tous connoissent la vrit.

L'Empereur Thodose, rempli de cette confiance, au moment de juger des
erreurs qui attaquoient la foi, implora le secours divin en secret, & ne
l'implora pas en vain. L'Empereur Justinien en prouva les effets: sa
Profession de foi est si belle, que Contius a dit avec raison qu'aucun
Pre de l'glise, ni aucun vque n'en a donn une plus forte & plus
pleine de Doctrine. D'ailleurs, les dogmes ncessaires au Salut, ou les
maximes de l'glise les plus importantes sont en petit nombre, & sont
prsentes  tout Fidle. L'criture Sainte les renferme, le consentement
perptuel de l'glise les constate, le reste  peine intresse-t-il
le Magistrat politique. Au cas qu'il arrive quelque vnement qu'on
n'auroit pas prvu, chose que le temporel voit plus souvent que le
spirituel; le tems & le Conseil y pourvoyent. Qu'on se rappelle ces
vers d'Hsiode: Tel est excellent qui sait beaucoup, tel est bon &
excellent qui se laisse persuader par celui qui parle juste.

La pit est l'autre qualit propre au Magistrat politique; sans doute
aucune vertu n'est si digne d'un Prince: il est ordonn au Roi des
Hbreux d'apprendre  craindre Dieu, &  observer sa Loi. Il est
prescrit  Josu de ne se point carter de ses prceptes  droite ou
 gauche. Les Saints Pres ne rebattent autre chose aux Princes; deux
vices leur sont  craindre, l'impit qui est le mal le plus incurable,
& la superstition qui amolit le coeur, & qui loigne les conseils
salutaires; on vite ces deux cueils, en ne perdant point de vue le mot
de l'Aptre: Le but du prcepte est la charit qui nat d'un coeur
pur, d'une bonne conscience & d'une vraie Foi: ceux qui s'en loignent
tombent dans le prcipice: ils sont jaloux d'tre les Docteurs de la
Loi, tandis qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils
prchent.

Telles sont les qualits ncessaires au Magistrat politique: je remarque
ensuite que toute action du Souverain doit tre droite, je ne dis pas
tous ses actes, distinction indispensable; par exemple, un Juge ignorant
a prononc une sentence, il est en faute; mais sa sentence n'est pas
nulle qu'il n'y ait un appel. Un particulier, qui n'est point interdit,
donne son bien par une libralit inconsidre; la donation est bonne &
son action est vicieuse. Un pre est trop rude  ses enfans, un matre 
ses esclaves, il faut obir quoiqu'ils agissent mal; la raison est qu'il
en cote moins pour un bon acte que pour une bonne action: une bonne
action part d'un jugement tourn au bien, d'un dessein rflchi; elle
dpend de la forme & des circonstances essentielles; il suffit  un bon
acte, que celui qui ait le droit d'agir. J'appelle ici droit la facult
morale que la justice spciale considre c'est--dire, la domination, le
pouvoir, le droit de servitude, le droit actif d'obligation: tout acte
prohib l'est ou absolument ou relativement; absolument quand ses effets
sont illicites par eux-mmes ou par la Loi, relativement quand ses
effets licites  la vrit ne sont pas au pouvoir de l'Agent: ainsi,
 ne suivre que la Loi naturelle, en cartant pour un moment la Loi
positive, tout acte est nul, si son effet a un vice essentiellement
inhrent; o s'il est au-del du pouvoir de l'Agent. On rapporte  la
premire espce le commandement d'un Pere, d'un Matre, d'un Prince,
de mentir ou d'adorer les Idoles: on place dans la seconde espce le
pouvoir d'un Matre sur un Esclave tranger, celui d'un Prince sur un
homme qui n'est pas son Sujet, & celui de tout homme sur les actions
intrieures, qui n'ont aucune relation aux extrieures: par consquent,
tout vice qui affecte l'esprit ou le jugement, n'annulle pas l'acte du
pouvoir; & comme il est fond sur l'ignorance de la vraie Religion, ou
sur une passion ennemie de la vraie Religion, il est hors de doute
que le Pere n'est point dpouill du pouvoir paternel, le Mari de son
autorit, le Matre de sa domination, le Roi de sa puissance souveraine.

Aussi, doit-on excuter les Loix du Prince touchant la Religion, quand
mme il seroit fauteur d'hrsie, ou qu'il n'adoreroit pas le vrai
Dieu, pourvu qu'elles n'attaquent point de front la Loi divine; trop de
monumens le dmontrent. Pharaon toit un Roi impie, cependant le Peuple
Hbreu n'osa sans sa permission sortir d'gypte pour sacrifier. Le
sacrifice toit ordonn, & hors la puissance du Roi; mais comme le
Seigneur n'avoit point dsign le lieu, le Peuple n'toit point
affranchi de l'obissance qu'il lui avoit jure. Nabuchodonosor ne
vivoit point dans la vraie Religion; autant que sa Loi, d'adorer son
image, eut peu d'effets, autant celle de ne point blasphmer le Dieu
d'Isral fut-elle reue & approuve.

On sait que Cyrus & ses Successeurs toient ensevelis dans les tnbres
du Paganisme; les Hbreux cependant ne travaillrent  la reconstruction
du Temple de Jrusalem que de leur consentement. Si les Fidles
touffoient les disputes qui s'levoient entr'eux  l'occasion de la
Religion, plutt que d'en permettre la connoissance aux Payens; traduits
devant eux, ils les reconnoissoient Juges; & souvent la ncessit les
contraignoit d'implorer leurs secours, persuads que ceux-l avoient le
droit de juger, qui n'avoient point les talens ncessaires pour les bien
juger.

Ptolome, Roi d'gypte, dcida  son tribunal la question de la
prfrence du Temple de Jrusalem sur celui de Garisim entre les Juifs &
les Samaritains. Ce Prince, argumentant de la Loi de Mose, quoiqu'il ne
la suivt pas, avoit le droit de juger, & jugea en effet, quel toit le
Temple, le culte, & le sacerdoce conforme  cette Loi: unique point de
la contestation. Du tems des Aptres, une partie du Synedrin Judaque
toit prvenue; Pierre & Jean ne se croyent point exempts de sa
Jurisdiction; ils le reconnoissent ouvertement pour Juge. On nous juge,
dirent-ils, sur un miracle opr, sur un malade guri. L'tat de la
question toit, s'il toit permis de gurir au nom de J. C.

Saint Pierre le soutenoit, parce que Jesus est le Chef de l'glise,
l'auteur du Salut, & qui le confirme par sa Rsurrection & les miracles
de sa vie. Aussi les Juifs lui dfendant d'enseigner au nom de Jesus,
Jugez plutt, dit-il, s'il vaut mieux obir  Dieu qu'aux, hommes.

Ces Juges avoient donc le droit de dcider si Jesus toit le Messie; &
s'ils avoient bien jug, la Sentence toit bonne, quoique prononce
par des Impies. Flix toit Payen, mais il reprsentoit l'Empereur:
Tertullus accuse S. Paul devant lui; il le noircit de crimes, il lui
reproche, entr'autres, qu'il est le Chef de la secte des Nazarens.
Saint Paul nie tous les crimes, & confesse qu'il adore Dieu selon la
voye que cette Religion a fraye; toit-ce un crime? voil tout ce qu'il
avoit  juger: je suis jug, dit-il, sur la rsurrection des morts;
Dogme qui est le fondement de la Foi. Cette accusation est renouvelle
devant Festus, Saint Paul le regarde comme son Juge; qu'on me juge ici,
dit-il: craignant ensuite la prvention du Juge, il appelle  Csar,
souverain Juge, & il saisit son tribunal de la cause de l'Evangile, non
de la sienne; On demandoit, si d'enseigner l'Evangile toit un crime, S.
Paul, loin d'en convenir, ne cesse de rpter que l'Evangile toit la
doctrine du Salut.

Saint Paul ne rcuse point le plus mauvais Prince. S'il et absous.
Paul comme il devoit, & plusieurs ont cru que son premier mouvement lui
fut favorable, son Dcret et eu force de Loi, & auroit ferm la bouche
aux Juifs; mais en condamnant S. Paul & l'Evangile, sa Sentence fut
nulle, en ce qu'elle dfendoit  S. Paul d'enseigner. Elle eut son
effet, en ce qu'elle accorda le martyre  celui qui le souhaitoit
ardemment.

Justin Martyr, & les autres Pres de l'glise prsentrent aux Empereurs
Payens des ouvrages, pour confirmer la vrit de la vraie Religion. Paul
de Samosate, ayant err dans la doctrine, & cherchant  se maintenir
dans l'vch d'Antioche, fut traduit devant l'Empereur Aurlien, Prince
Infidle, qui aprs avoir dlibr, statua que Paul seroit chass du
Sige d'Antioche: il avoit  juger si Paul de Samosate prchoit la
doctrine de la Foi.

Il est important  un Empereur, je ne dis pas religieux, mais prudent,
de ne pas souffrir dans l'piscopat un Prlat qui enseigne des dogmes
erronns. On se souvenoit encore de ce que les Aptres & leurs
Successeurs avoient appris aux glises disperses, du Verbe, qui
toit ds le commencement, & qui venoit d'accomplir le Mystere de
l'Incarnation. L'vque Archelaus disputa contre l'Hrtique Mans, qui
a donn le nom aux Manichens, devant Marcellus, Juge illustre, qui
avoit choisi pour Conseillers un Mdecin, un Philosophe, un Grammairien,
un Rhteur, tous Payens.

Saint Athanase, le flau d'Arius, s'tant trouv  Laodice avec cet
Hrsiarque, dfendit la Foi Catholique devant Probus, Payen dlgu de
l'Empereur,& il l'emporta: comme on toit convenu que l'Evangile seroit
la Loi que l'on consulteroit, on fut aisment convaincu que cette Loi
n'admettoit ni plusieurs Dieux ni deux Dieux.

Saint Athanase & les autres Saints vques agitrent le dogme de la
Consubstantiation en prsence de Constantius & de Jovinien Empereurs
Hrtiques. Les sages vques se sont depuis models sur eux lorsque les
Vandales occupoient l'Afrique, Eugene, vque de Carthage, offrit aux
Ariens de disputer de la Foi Catholique devant Hunerique Roi Arien;
mais ils rejettrent sa proposition. L'lection d'un Pape causa  Rome
quelque dsordre; on implora le jugement du Roi Thodoric, & si ce
Prince toit Arien. Voici un passage clbre de la Confession de Basle.

Tout Prince doit veiller  ce que ses Sujets sanctifient le nom de
Dieu; que les bornes de son divin Royaume soient tendues; & qu'attentif
 chtier les crimes, il vive soumis  sa volont sainte. Les Princes
Payens avoient ce devoir  remplir: combien est-il plus recommand au
Magistrat Chrtien comme au Vicaire de Dieu? On lit dans une Apologie
prsente  Philippe Roi d'Espagne, les sentimens de l'glise Reforme
de Flandres, tandis qu'il svissoit contre elle: combien s'en loignent
aujourd'hui ceux qui se vantent d'tre les seuls appuis de l'glise?

Princes, c'est  vous de juger, & d'touffer les erreurs, quelques
profondes qu'en soient les racines; malgr votre aveuglement, votre
prvention contre la vrit, Dieu vous a donn ce droit; si vous en
usez, il peut vous y rendre de plus en plus consomms. Les mmes termes
se voyent dans une Lettre de Calvin au Roi Franois Ier, qui lui demande
des claircissemens sur la Religion, assurant qu'elle est digne de son
tribunal. Pourquoi les glises & les Docteurs ne tiendroient-ils pas ce
langage? Ils n'ignorent pas que Paul Sergius, Proprteur, homme profond,
& nullement Chrtien, fut constitu Juge entre l'Aptre S. Paul & le
Mage Elyman. Sa propre Sentence l'claira, il crut; & peu s'en fallut
que le Roi Agrippa, assis dans une autre occasion  ct du Prteur
Romain, ne se rendt, du moins la vrit lui en arracha l'aveu.
Quoiqu'on rapporte que Galion, Proconsul d'Achaie, ait refus de rgler
quelques points de la Loi Lgale, son action est plus digne de censure
que de louanges, puisqu'il n'osa vanger l'affront fait  Sostenes.

Au reste, si un Chrtien pntr le spirituel, si Dieu lui donne un
jugement sain pour les choses divines, le don de lumire, qui rside
dans cette partie de l'me, appele jugement, n'a point t refus 
quelques Infidles. Personne n'a encore repris S. Augustin, dont le
sentiment est dveloppe dans un ouvrage sur la Grce: il semble que
quelques-uns ayent obtenu le divin prsent de l'intelligence, qui les
porte  la Foi, quand ils entendent une parole, ou quand ils voyent des
signes conformes  leurs ides. Qui oseroit avancer que les Fidles
seuls jugent sainement de la Religion, puisqu'il est constant que
l'on ne parvient  la foi que par le jugement? c'est pour elle qu'on
recommande  tous de mditer les Saintes critures: on loue les habitans
de Bero d'avoir confront l'criture Sainte avec la doctrine que Paul &
Silas leur prchoient. Or, on n'examine point, sans faire usage de son
jugement; & Syrus, l'Interprete, l'a bien exprim, en disant, ils
jugeoient l'criture.

Ds que les hommes qui ne professent point la vraie Religion, sont
capables d'en dcider, soit des particuliers, soit des Puissances,
chacun par proportion, il n'est pas raisonnable d'exclure ceux qui,
convaincus de la vrit de sa doctrine, s'abstiennent par quelque
foiblesse de la participation aux Sacremens: a-t-on oubli que
l'Empereur Constantin, avant son Baptme, a promulgu des Loix sur
la Religion, de l'aveu & avec l'applaudissement des vques? qu'il a
convoqu des Conciles, qu'il a jug au milieu du Concile & aprs
le Concile; qu'il s'est lui-mme tabli Juge des Catholiques & des
Donatistes? L'Empereur Valentinien, mort sans Baptme, n'a-t-il pas
suivi ses traces? mais dit-on, le Magistrat politique n'a point tudi
ces questions spcieuses que les Thologiens ont coutume d'agiter dans
les coles: si ce prtexte avoit lieu, combien de Pasteurs vertueux &
appliqus ne pourroient juger de rien dans l'glise: un Clerc remplira
dignement les fonctions pastorales, quoiqu'il n'ait pas assez de talens
pour tre reu Docteur.

Suivant ce raisonnement, les Jurisconsultes devroient occuper la place
des Juges comme plus capables: on voit au contraire dans les Villes,
& plus frquemment encore  la campagne, des Juges plus intgres
qu'clairs, qui prononcent sur les testamens, les contrats, & les
autres matires du droit civil. Quelquefois un homme, peu instruit de la
Chirurgie, a un assassinat  juger, si la plaie est mortelle ou non, si
une grossesse peut durer onze mois. Il ne faut donc pas confondre la
science du Juge avec le droit du jugement public ou impratif; car ou
l'homme capable n'a pas ce droit, ou l'ignorance ne le perd point.
Heureuses les Rpubliques, s'crie Platon, dont les Rois seroient
Philosophes, ou dont les Philosophes seroient Rois: il n'est pas pour
cela permis aux Philosophes d'usurper le trne, & le Prince qui n'est
pas Philosophe n'en doit pas descendre.

On dira peut-tre que l'esprit des Prophtes est subordonn aux
Prophtes; les anciens Grecs & Latins ont ainsi comment ce passage de
S. Paul. Les Prophtes ne doivent pas prcher le Peuple au mme moment
ni de la mme faon; ils doivent attendre que le Prophte qui a commenc
ait fini son discours: comment, rpond-t-on, retenir les dons du S.
Esprit? ceux qu'il inspire ne ressemblent point aux Dmoniaques; ils
sont tellement matres de leurs dons, qu'ils peuvent ou le produire,
ou le contenir pendant un tems, selon que l'ordre & l'dification le
demandent; autrement Dieu seroit la cause de la confusion, lui qui
est l'auteur de la paix & de la rgle. Je ne rejetterai point ce
commentaire, ds qu'il ne combat point la pense de l'Aptre. L'autre
interprtation qui veut que les Prophtes souffrent & que d'autres
Prophtes examinent leurs prophties, n'a ici aucune application.

Le don singulier de prophtie, de gurison, & des langues, que Dieu a
employ pour la propagation de la Foi, n'existe plus depuis long-tems, &
n'a point de rapport  nos usages prsens. Ce don admirable, qui rendoit
infaillible la prdiction des vnemens futurs, & qui imprimoit sur le
champ la connoissance de la Thologie, que le travail humain n'auroit
acquis qu' peine, ne fera point valoir l'opinion des gens, qui
l'accordent  tous les Pasteurs, & aux seuls Pasteurs. En effet, combien
de Pasteurs mdiocres Thologiens & combien de Sculiers habiles
Thologiens? aussi compte-t-on des jugemens de plusieurs espces; l'aveu
de l'un ne dtruit pas les autres. Un Mdecin juge d'une maladie & d'une
blessure, le Juge en dcide, quand la cause est porte devant lui; le
malade mme en juge. Lorsque les Prophtes jugeoient dans l'glise
Apostolique, on recommandoit  tous les Fidles d'prouver l'esprit.
S. Jean donne un moyen sr pour discerner l'Esprit de Dieu de celui de
l'Ante-Christ; & le passage de S. Paul aux Thessaloniciens s'y rapporte.
N'touffez point en vous l'Esprit-Saint, ne mprisez point les
prophties, examinez tout, & retenez ce qui est bon.

Examiner & discerner est sans doute un acte du jugement; tmoin ce mot
de l'Aptre, que deux ou trois Prophtes parlent, & que les autres en
jugent. Les plus anciens Pres, sous le terme autres, comprennent
non les autres Prophtes, mais tout le Peuple: c'est avec raison,
puisqu'ailleurs cet Aptre spare la pntration des esprits du don de
prophtie: il semble qu'il croyoit que les Chrtiens avoient reu le don
de prophtie, car il met au nombre des dons la Foi, distincte du don
des miracles, ou qu'ils avoient un talent singulier pour juger les
prophties que publioient des hommes non Prophtes. L'Aptre Saint Paul
exige que les Corinthiens psent ses paroles. Les Saints Pres appellent
aussi au jugement du Peuple: Que ce Peuple, dont le coeur conserve
la Foi divine, juge, dit S. Ambroise. De ces diffrens exemples, je
conclus que dans aucun sicle on n'a abandonn aux seuls Prophtes le
jugement de la Religion & de la doctrine.

On voit maintenant quelle est la triste ressource de ceux qui rpondent
aux momens de l'Ancien Testament, que ce que les Rois ont fait, ils
l'ont fait comme Prophtes & non comme Rois. Si sous le nom de Prophtes
ils entendent un don particulier de Dieu, c'est une pure chimere qui
n'est d'aucune vraisemblance dans les faits que l'criture ne dtaille
pas. A quoi bon un don singulier o la Loi est commune,  moins qu'elle
n'ait t porte contre les ngligens? Si sous le nom de prophtie ils
entendent un jugement plus clair de la volont divine, obscure dans
ces sicles, je conviens, en me servant de leurs termes, qu'ils ont su
comme Prophtes, ce qu'il falloit commander, & qu'ils ont command en
Rois.

Aussi l'criture n'a pas cru les noms propres assez forts dans sa
narration; elle y a ajout le nom de Rois, pour prouver que le droit
d'agir venoit du pouvoir souverain & pour les proposer aux Princes pour
modles: ainsi, quand les Princes Chrtiens ordonnent de la Religion,
ils commandent en Rois; ils traitent ces matires en Chrtiens habiles
& instruits de Dieu; ils ont devant eux la Loi divine grave plus
profondment que les Rois & les Prophtes ne l'avoient autrefois.
Plusieurs Rois & Prophtes ont voulu voir ce que les Disciples de J. C.
ont vu, & ils ne l'ont pas vu; ils ont voulu entendre ce que ceux-ci ont
entendu, & ils ne l'ont pas entendu.



CHAPITRE VI.

_De la manire de bien exercer le pouvoir sur la Religion_.

Des qualits ncessaires au Magistrat politique, pour bien administrer
la Religion, je passe  l'examen, de ses devoirs pour la mme fin, je
veux dire  la manire d'exercer son pouvoir. Je n'ai garde de donner
dans l'erreur de certains Auteurs, qui confondent la question du droit
avec celle de la faon d'en user; comme si le droit d'agir ne rsidoit
pas ncessairement dans celui  qui l'on donne des leons pour en bien
user. Le droit appartient  la justice spciale, & la prudence fournit
les moyens de le mettre en oeuvre. Autre chose est d'usurper le bien
d'autrui; autre chose est de gouverner le sien imprudemment; rien au
reste n'est plus tendu que cette matire de la faon d'agir: on sent
toute la difficult de runir sous un petit nombre de maximes cette
vicissitude de tems, de lieux, de personnes; aussi n'en toucherai-je
qu'autant que cet ouvrage le demande.

Le premier devoir du Magistrat politique, est de consulter les Pasteurs
recommandables par leur pit & leur rudition, soit sur ce que la
Loi Divine ordonne aux fidles de faire & de croire, soit sur
l'tablissement des pratiques qui peuvent tre utiles  l'glise; c'est
ce que conseillent dans les choses douteuses la raison & les notions les
plus communes: un seul ne voit pas tout & n'entend pas tout; de l cet
Axiome des Perses: Les Rois doivent avoir plusieurs yeux & plusieurs
oreilles; le commerce des sages rend sages les Princes. Si le
Gouvernement civil pousse aussi loin la prudence, combien doit-on tre
plus circonspect dans la Religion, ou les fautes ont des suites plus
dangereuses: je n'accumulerai point les exemples; il est plus important
de discuter jusqu'o le jugement du Magistrat politique peut & doit se
prter, au jugement directif des Pasteurs.

Tout Jugement humain est appuy sur des principes intrinsques, ou
extrinsques; les principes intrinsques frappent les sens ou frappent
l'esprit; par les principes qui frappent les sens, je juge que la neige
est blanche; par les principes qui frappent l'esprit, je juge que les
proportions mathmatiques sont vraies, parce que toutes se rapportent
 des notions communes. Le principe extrinsque s'appelle autorit,
laquelle est divine ou humaine; qui doute qu'il ne faille en tout obir
 l'autorit divine? Abraham n'hsita pas d'immoler son Fils. No de
croire le Dluge; personne n'est galement oblig de flchir sous
l'autorit humaine; lorsqu'elle n'est soutenue ni de l'autorit divine,
ni des principes intrinsques; il est cependant libre  y acquiescer
dans les choses dont la connoissance n'est pas recommande  chacun: un
malade fait bien de prendre des remdes, de l'ordonnance d'un habile
Mdecin; sa sant mme s'altrant, elle l'oblige de suivre les conseils
des Mdecins, surtout quand il n'est pas en tat de se gouverner par les
principes naturels.

Dieu manifeste sa divine autorit en la proposant & la dcouvrant
lui-mme, en la dcouvrant & la proposant aux hommes par ses Ministres,
par les Anges, par les Prophtes, les Aptres. Lorsqu'on propose un
dogme aux fidles, pour y souscrire aveuglement, on doit tre persuad
que celui qui propose n'a pu tre tromp, ni ne peut tromper en ce qu'il
propose. On en est persuad, soit par un autre Oracle divin, tel que le
fit Corneille par S. Pierre & S. Paul, par Ananias, soit par les signes
de la Sagesse divine, tmoins infaillibles de son Oracle: alors aucun
Chrtien ne balance  se soumettre  ce prcepte.

Une question, plus dlicate est agit par les Docteurs Romains & les
Rforms; A-t-il exist depuis les Aptres une personne, ou une
Assemble, qui doive ou qui puisse convaincre les hommes, que ce
qu'ils proposent, est d'une vrit irrfragable? Les Romains prennent
l'affirmative, les Rforms la ngative. Cette contestation influe
beaucoup sur celle du pouvoir souverain sur la Religion. Les Romains
conviennent, que le Prince doit la gouverner, Hartus le passe 
Renaud; ils pensent que tout pouvoir mane du Magistrat politique.
Suars le soutient clairement. Les Reforms tombent aussi d'accord, que
s'il est parmi les hommes un Oracle, s'il est un Prophte infaillible,
le jugement des Rois & des particuliers doit tellement s'y conformer,
qu'il seroit impossible aux Princes de l'attaquer de front, & aux
particuliers de croire & d'agir contre ce qu'il prescriroit, puisque
tout pouvoir humain & toute action dpend du pouvoir divin: on demande
si depuis les Aptres cet Oracle subsiste. La question se runit enfin
au Pape, parce qu'il est constant que tout Pasteur, tout Prince, tout
Particulier, tout Concile provincial, national, patriarchal, universel
mme, peuvent se tromper & ont coutume de se tromper.

Ce fondement pos que tout homme est faillible, mme le Pape, comme en
conviennent quelques Docteurs Romains, toute Assemble visible l'est
aussi. Examinons jusqu'o chacun est oblig de suivre un jugement
tranger & faillible. I, Personne en gnral n'est oblig de souscrire
 un jugement directif. S. Chrysostome, traitant cette matire, l'a dit
autrefois: N'est-il pas absurde de se laisser entraner bonnement 
l'avis des autres. Souvent les principes extrinsques de la chose, ou
l'autorit divine dmontrent qu'un tel jugement est faillible. Panorme
& Gerson dclarent qu'il vaut mieux s'en rapporter au sentiment d'un
particulier, fond sur l'Evangile, qu'au Pape mme: ainsi, les vques
qui tenoient de l'Evangile, que le Verbe toit Dieu, & qu'il n'y a
qu'un Dieu, ne devoient point couter le Concile de Rimini. 2. Comme
l'esprit ne fait pas distinctement voir le contraire, personne n'est
contraint de subir le jugement directif des autres, d'autant qu'il a
la libert de s'informer & de tenter si l'on peut parvenir  la
connoissance du vrai. Il n'y est ncessit que quand la foiblesse de son
gnie, un tems trop court, ou des occupations pressantes le dtournent
de cette recherche. Les Jurisconsultes enseignent que les Juges ne sont
point absolment tenus de suivre un rapport de Chirurgie, pour juger une
blessure, ni celui d'un Arpenteur pour planter des bornes, non plus
que celui d'un Expert pour apurer des comptes; mais, aprs une mre
dlibration, ils sont en tat de dcider selon la droiture & l'quit.

A l'gard de la Foi, personne ne sauroit en sret acquiescer  un
jugement directif tranger, moins parce que les Dogmes de Foi sont
clairs & connus  tous, que parce q'ils ne sont dogmes de Foi, qu'
cause qu'ils sont fonds sur l'autorit divine. Les Romains le
confessent; aussi Clment Alexandrin appelle un prtexte vain celui que
l'on tire de diffrens Commentaires, en disant: qu'il est permis de
trouver la vrit  ceux qui le veulent. Abraham a cru en Dieu, &
cela lui a t imput  justice. La Foi vient de l'entendement, &
l'entendement de la parole de Dieu. Quelques-uns peuvent tre entrans
par les autres, comme les Samaritains par une femme: ils croient
vraiement, non  une parole trangre, mais ils ont entendu & su que J.
C. est le Sauveur du monde; de l ce mot du Prophte; le Juge vivra de
sa foi, non de celle d'autrui: de-l on attribue  la Foi, la plnitude.
Le Roi d'Angleterre n'est point rprhensible d'avoir avanc, que
chacun doit appuyer sur sa propre science le fondement, de fa Foi; j'en
dis de mme de Zanchius, dont le passage suivant contribuera beaucoup
 dvelopper cette question. Le devoir d'un Prince religieux est de
connotre par la parole de Dieu, & par les dogmes de la Foi, quelle est
la Religion Chrtienne, & quelle est la doctrine apostolique,  laquelle
les glises particulieres doivent s'unir, afin qu'il agisse ou qu'il ose
agir dans une matire importante; moins par le seul avis des autres,
que par les mouvemens de sa propre science. Ailleurs la science est
ncessaire au Prince, parce qu'il faut qu'il comprenne ce qu'il: veut
faire & qu'il voye de ses yeux: rien en effet n'est plus dangereux pour
l'tat & pour l'glise que le Prince se repose de ses devoirs sur les
autres; c'est-l l'unique source de la dcadence de l'glise Romaine.

Ce n'est pas en vain, dit l'vque d'Elie, qu'on recommande au Roi
de mditer attentivement la Loi, de ne point dpendre entierement des
autres, & de ne pas craindre de dcider: il est naturel d'appliquer au
culte divin ces maximes de la Foi. En vain, dit Dieu, ils m'honorent,
enseignant des Doctrines & des Ordonnances humaines. S. Paul loue les
Thessaloniciens de recevoir sa parole, non comme la sienne, mais comme
celle de Dieu telle qu'elle toit: dans les choses donc qui sont
dfinies de Dieu, personne n'est li au jugement dclaratif d'un autre
(qui est une espce de jugement directif) & ne peut en conscience y
acquiescer.

L'espce du Jugement directif, que j'ai appell persuasif, concernant
plutt ce qui n'est pas de la Loi divine, coute plus volontiers
l'autorit d'un autre, point trop cependant: comme on ne loue point les
gens entts de leur opinion, on ne gote point ceux qui, semblables 
des machines, se laissent conduire par les organes des autres. Il y a
cette diffrence entre le Conseil & le Pouvoir, que les Loix conformes 
la Loi divine obligent, mais le Conseil n'oblige pas. Le Conseil, dit
S. Jrme, est l'opinion de celui qui le donne, le prcepte est la rgle
de celui qui le reoit. Un Conseiller, ajoute S. Chrysostome, ne force
point  embrasser son avis; on est libre dans son choix, & il est permis
de prendre le parti qu'on juge  propos; c'est au Magistrat politique 
dcider, toutes les fois qu'on sera partag dans son Conseil, dont il
est plus avantageux de peser les avis que de les nombrer.

Souvent on loue, loin de blmer, l'ignorance du Prince sur le droit
civil, la mdecine, le commerce, l'agriculture,  cause de ses
importantes occupations; il n'est pas galement excusable de ngliger
la Religion, rien n'tant plus digne d'attention & n'intressant plus
essentiellement la conservation de l'tat. On lit dans l'Histoire
que les Princes qui ont dpos ce devoir, entre les mains de leurs
Ministres, ont t aveugls par les hommes, & punis de Dieu. Ils ont
perdu leurs tats, & assis sur le trne, ne tenant du Prince que le nom,
ils sont devenus les esclaves de leurs Favoris.

On a coutume de se parer de quelques passages du Vieux-Testament, pour
dmontrer qu'il faut obir sans rserve au jugement des Pasteurs sur la
Religion; il s'en faut beaucoup qu'ils soient concluans; le premier est
du Deutronome XVII. On ordonne aux Isralites, d'excuter  la lettre
les ordres que les Prtres leur donneront. Il est confiant que ce
prcepte regardait les Juges; il ne s'agissoit pas particulirement de
la Religion, mais de tout procs capital ou pcuniaire: Si vous vous
trouvez, dit la Loi, embarass pour juger entre le sang & le sang, la
cause & la cause, la playe & la playe, que toute contestation soit
termine entre vous. La Loi s'adresse, aux Magistrats infrieurs, & non
au Roi; elle leur enjoint, en cas d'obscurit, de consulter le Snat,
qui toit compos de Prtres & de Juges, tous habiles Jurisconsultes.
Les Magistrats infrieurs ne sont point soumis  leur autorit, mais 
la Loi qu'ils sont chargs d'interprter: vous suivrez ce qu'ils vous
enseigneront suivant la Loi & le jugement qu'ils rendront, sans vous en
carter ni  droite ni  gauche: comme si le Roi prescrivoit aujourd'hui
aux Juges de ne point aller contre ce que les Jurisconsultes leur
enseigneroient tre conforme au droit; car les Jurisconsultes confessent
eux-mmes, que le Juge n'est point astraint  leurs consultations. On
produit encore un passage de l'Evangile: Ils sont assis sur la chaire
de Mose, observez donc tout ce qu'ils vous commanderont d'observer:
passage que Stelle & Maldonat Romains commentent, & ont bien expliqu,
en disant: coutez-les, tant qu'ils enseigneront ce que Mose a
enseign. Vient ensuite un endroit du Prophte Malachie: Les lvres du
Prtre garderont la science & la Loi, ils la recevront de sa bouche;
parce qu'il est l'Ange du Dieu des Armes. Despense ajoute, on doit les
suivre, autant qu'ils prchent la Loi de Mose, autrement non: Quand,
poursuit Malachie, ils s'loignent de la voye fraye; car si on les
approuvoit, ils serviroient d'cueils  plusieurs, ce qui pouvant se
trouver, Jrmie traite de fausset cette opinion que la Loi ne manquera
point par les Prtres; le sage ne refusera point son conseil, & le
Prophte ne reclera point la parole. Le sicle d'Ezchias & des tems
plus reculs ont vu ce qu'ils assuroient ne pouvoit arriver; que les
Prtres ne distingueroient point le pur d'avec l'immonde: il est donc
 craindre que ceux qui conduisent des aveugles ne le deviennent
eux-mmes, & qu'ils ne tombent ensemble dans le prcipice: la faute d'un
Directeur imprudent n'excuse point un Disciple trop crdule; il mourra,
dit Dieu, dans son iniquit, & je vous redemanderai son sang.

Personne n'toit oblig de croire les Prtres qui enseignoient contre la
Loi ou hors la Loi. Dieu recommandoit surtout aux Prtres: N'ajoutez
rien  la parole que je vous ai prescrite, & prescrivoit  chacun
du Peuple de s'en tenir  la foi & au tmoignage.  considrer le
chtiment que le Deutronome inflige au Juif qui refusoit l'obissance
au Prtre, on toit convaincu que les Prtres toient Juges, & qu'une
portion de la Magistrature politique leur toit confie; vrit que j'ai
tablie ailleurs. Ces passages de l'Ancien Testament, favorables aux
Prtres, les concernoient, en tant qu'ils toient Magistrats, & n'ont
aucune application aux Ministres de l'Evangile.

Quelques-uns s'appuyent sur un autre passage des Nombres XXVII, XXI o
Dieu parle ainsi de Josu: Il se prsentera devant le Grand Prtre
Elazar, & lui demandera la volont de Dieu par l'Uria; & suivant sa
rponse, Josu sortira & marchera avec tous les enfans d'Isral & le
reste du Peuple. Ce passage bien dvelopp n'a aucun rapport  la
question. L'Urim, qu'on nomme autrepart Urim & Thummin, toit attache 
l'Ephod, que le Grand Prtre des Hbreux portoit sur sa poitrine, Exod.
XXVIII, 30. Levite VIII, 8. Elien crit, que le Grand Prtre d'gypte
toit le souverain Juge; il avoit  son col un ornement de Saphir,
appell la Vrit. Diodore de Sicile Livre Ier. raconte que le souverain
Juge d'gypte avoit pendu  son col un cachet ou sceau, compos de
pierres prcieuses, que les Prtres appelloient la Vrit. Aussitt que
le Juge revtoit ce sceau, la plaidoirie commenoit, &  la fin le Grand
Prtre apposoit sur la partie qui gagnoit, ce symbole de la vrit.

Il est clair par ces deux tmoignages, que les Nations voisines des
Hbreux imitoient leurs usages, comme le Dmon est le singe de Dieu.
L'Histoire sacre, au Livre des Juges VIII, 27. 33. & XVIII. 5. 14.
remarque que du tems des Juges, Hbreux, les Prtres des Idoles avoient
un Ephod, par lequel ils rendoient des Oracles. Elien & Diodore de
Sicile nomment ce sceau Vrit. Les Septante l'ont appell Thummin,
& l'on dit Urim & Thummin, pour dire qui manifeste la Vrit. Suivant
Philon, les Juifs ont conserv la maniere dont rpondoient l'Urim
& Thummin: une affaire importante, mise en dlibration, on alloit
consulter l'Ephod; si l'affaire toit avantageuse aux Hbreux, les
pierres brilloient d'un feu cleste; si le succs en devoit tre
malheureux, les pierres ne changeoient point. Samuel I. XXX. 7. a laiss
une belle description, de la manire de consulter l'Urim. David dit au
Grand Prtre Abiatar, fils d'Abimelec; apportez-moi l'Ephod, &
Abiatar prsenta l'Ephod  David, qui interrogea Dieu de la sorte:
Poursuivrai-je cette Aime & l'atteindrai-je? Dieu lui rpondit par
l'Urim, poursuivez, vous les joindrez & vous les dferez. Dans les
Nombres est un endroit pareil; l Josu est le Chef des Hbreux, ici
David conduit le Peuple d'Isral. On ordonne  Josu de se tenir debout
devant le Grand Prtre, pour tre plus prs du Pectoral & de l'Urim qui
y toit attach: de mme il est dit qu'on approcha le Pectoral de David.

Plusieurs Savans ont remarqu dans Maimonides, que le Grand Prtre
avoit coutume d'tre debout devant le Roi par respect, & que le Roi ne
l'toit devant le Grand Prtre, qu'en consultant l'Urim; preuve qu'il
rendoit cet honneur  l'Oracle, non au Grand Prtre. L on ordonne 
Josu d'interroger, ici David interroge. Abimelec ne rpond point 
David, mais Dieu qu'il consultoit par l'Urim: l on parle de la bouche
de l'Urim, c'est--dire, de son jugement, & on prte par mtaphore une
bouche  l'Urim, comme dans le Deutronome, ou en donne une  la Loi.
Les Latins, par une mme figure, ont form le nom de prsage, _Omen_. Il
est mieux de l'attribuer  l'Urim qu' Dieu, comme ont fait plusieurs
tant Rforms que Catholiques Romains, quoique le sens soit absolument
le mme.

Un autre vnement ne permet pas de douter que Dieu parloit & non le
Prtre. David, qui souponnoit la fidlit des habitans de Celam,
s'y transporta, & ordonna  Abiatar d'apporter l'Ephod; c'est--dire,
approchez-moi l'Ephod, ainsi qu'il parot par l'endroit cit. David
consulta Dieu, & Dieu non Abiatar, rpondit  David, que les habitans
le livreroient  Saul. Quel motif engageoit David  prvenir l'Urim,
c'toit le succs de son voyage: Josu est dans la mme circonstance;
en effet, ce qui prcde explique ces mots; Ils sortiront, ils
rentreront. Mose supplie Dieu, de mettre  la tte de son Peuple un
homme qui le gouverne & le conduise. On avoit donc soin de recourir 
l'Urim pour la guerre & le salut du Peuple: d'autres Oracles dcidoient
pour les autres choses moins importantes; la rponse du Propitiatoire,
le soufle, la vision, & les songes. Joseph, aprs un mr examen,
prtend avec raison, que le feu de l'Urim signifioit les victoires, ne
disant rien de plus. Maimonide ajoute que l'Urim & Thummim ne rgloit
point les affaires des Particuliers, & que la Puissance souveraine avoit
seule le droit de le faire expliquer. Les Pasteurs qui se prvalent de
ce passage des Nombres, ne rendent pas leur cause meilleure; il y auroit
au contraire lieu de les souponner d'envahir l'autorit temporelle. Si
l'on admettoit leurs ides, on ne dclareroit plus la guerre que par
leurs ordres: il est vrai qu'ils seraient fonds, si leur ministre
prdisoit les vnemens, comme autrefois celui des Prtres; quoiqu'
prsent ce soit le tmoignage de la divine prscience, & non leur
jugement.

Au reste, le Grand Prtre n'interrogeoit point l'Urim en arrire du Roi.
Le Roi, ou le Gnral toit prsent au miracle, & on lui approchoit
l'Urim: qui ne voit combien cela fait peu  notre question? S'il est
cependant permis d'employer la figure, l'Evangile est notre Urim; &
Syrachides a dit  propos, que la Loi fidle manifeste la vrit, comme
la consultation de l'Urim. Les Hellnistes traduisent le mot Urim,
tantt manifestant, & tantt par manifeste: est-il plus vrai de le dire
de la Loi ancienne que de la Loi Chrtienne? Que le Prtre l'apporte
donc au Roi pour y lire les promesses, & les menaces divines; mais qu'il
n'exige pas qu'on ait en lui la foi, qui n'est due qu' la lumire qu'il
annonce; & qu'il se souvienne aussi que notre Urim est non-seulement
grav dans le coeur des Pasteurs, mais encore dans celui de chaque
Chrtien: c'est la grce salutaire qui claire tous les hommes. En
voil, je pense, assez touchant les jugemens des Pasteurs par rapport au
Magistrat politique.

Une autre rgle gnrale, qui prpare la maniere de bien exercer ce
droit, est que le Magistrat politique maintienne la paix dans l'glise,
car c'en est l'me. Le monde connotra, dit J.C. que vous tes mes
Disciples,  l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Le divin
caractre de la primitive glise toit; qu'un coeur & une me animoit
la multitude des Fidles. L'Empereur Constantin & ses successeurs
n'eurent d'autres soins plus empresss que ceux de prvenir ou
d'touffer les dissentions. Julien, l'irrconciliable ennemi des
Chrtiens, crut ne pouvoir mieux russir  renverser la Religion, qu'en
fomentant les divisions que les diffrentes sectes chauffoient parmi
les Chrtiens. Ammian le raporte ainsi: Dans le dessein de fortifier
les indispositions mutuelles, en prsence du Peuple, il recevoit dans
son Palais les vques opposs; il les exhortoit de contenir tout
mouvement de guerre civile, & de soutenir leur secte avec constance;
comptant que la sdition augmantant la licence, il n'auroit point 
redouter l'union du Peuple; convaincu que nulle bte farouche n'est plus
ennemie des hommes que les Chrtiens le sont les uns des autres.

S. Augustin peint des mmes couleurs le projet de l'Empereur Julien:
Il ne voyoit, dit-il, d'autre voye pour faire disparotre de dessus
la terre le nom Chrtien, que celle de rompre l'union de l'glise & de
souffrir toutes les hrsies. On doit plaindre ce sicle afflig plus
qu'aucun autre par de tels malheurs auxquels le Clerg contribua plus
que les Princes, ainsi que l'a remarqu l'lecteur Palatin dans ce qu'il
crit  ses enfans: ouvrage que les vrais fidles de l'glise doivent
lire & apprendre; mais si les anciennes playes ne peuvent tre
refermes, quoiqu'il n'en faille pas dsesprer, puisque Dieu sait
ouvrir une voye aux choses impossibles, le devoir du Magistrat
politique, en cette occasion, est d'empcher que sur ces vieilles
blessures il ne s'en fasse de nouvelles: C'est aux Princes Chrtiens,
dit Saint Augustin,  assurer sous leur rgne la Paix de l'glise leur
mere.

Voici les moyens principaux qui en confirment l'union. 1 De s'abstenir,
autant qu'il est possible, de donner des dfinitions, sauf les dogmes
ncessaires au Salut, ou qui y conduisent. Les Jurisconsultes pensent
unanimement que toute dfinition nouvelle dans le Droit est dangereuse;
il en est de mme de la Thologie.

Suivant un vieil axiome, il est dangereux de dire de Dieu mme des
choses vraies. La maxime de S. Gregoire de Nazianze vient ici  propos:
Ne cherchez point  pntrer la fin de chaque chose. Ce mot de S.
Augustin est plus fort: Plusieurs Auteurs, mme les plus clbres
Dfenseurs de la Foi Catholique, ne se rapprochent pas hormis pour la
Foi; & celui de Vincent de Lerins: Nous devons suivre & examiner
avec scrupule le consentement des Saints Pres, moins sur les points
particuliers de la Loi divine, que sur la rgle de la Foi.

Les Pres du Concile de Nice & de Constantinople, & les Empereurs qui
les ont convoqus, ne se sont point livrs  la passion de dfinir;
aprs avoir dclar que le Pere, le Fils & le Saint Esprit sont trois
personnes, & qu'ils ne sont qu'un Dieu: il s'ensuit qu'ils sont
consubstantiels; ces Pres ne se sont point tourments  diffrencier
l'essence de l'hypostase. Les vques assembls  phse &  Calcdoine,
& les Empereurs, ayant dfini qu'il y avoit en J. C. une personne & deux
natures, ne se sont point amuss  dvelopper avec subtilit l'union
hypostatique. Dans les Conciles de Diospole, de Carthage, de Milet, &
d'Orange, les Pres & les Princes qui y assistrent, presss de soutenir
la Grace de Dieu, prononcrent ouvertement contre Pelage & ses Fauteurs,
que l'homme ne peut spirituellement commencer, continuer, ou achever
rien de bon sans la Grace divine; mais ils confirent  un prudent
silence la plupart des questions sur l'ordre de la prdestination & sur
la maniere de concilier le libre arbitre avec la Grace. Les Pres de
l'ancienne glise ont avou, que les signe visibles du Corps de J. C.
invisiblement prsent, toient dans le Sacrement de l'Eucharistie;
mais ils n'toient pas d'accord sur la maniere dont il toit prsent;
cependant l'union n'a point t rompue.

Il n'y a qu'un petit nombre de dogmes  dfinir avec anathme, les
autres ne le demandent pas: le Concile d'Orange a observ cette
diffrence. On lit dans un ancien Concile de Carthage: Il nous reste
 dclarer ce que nous pensons sans juger personne, & sans excommunier
celui qui pense diffremment. Ce qui resserra l'union de l'glise
Catholique dans les premiers sicles, fut de ne proposer aucune
dfinition dogmatique que dans les Conciles gnraux; & si les Conciles
particuliers en donnoient, elles n'avoient de force qu'autant qu'elles
toient approuves des autres glises: les Souverains ne sauroient rien
faire de plus avantageux que de ramener cet usage; car il eu peu de
ressources dans ces remdes, que les Mdecins nomment topiques ou
locaux. L'union des parties ne s'apperoit que par l'unit du corps.
Rien n'est plus beau que le Canon de l'glise d'Angleterre de l'an 1571.
Que les Prdicateurs ayent attention de ne prcher au Peuple que des
dogmes conformes  la Doctrine de l'Ancien & du Nouveau Testament, &
 ce que les Saints Pres & les anciens vques en ont recueilli dans
leurs ouvrages.

Le principe est le mme pour les choses qu'il faut pratiquer, comme pour
celles qu'il faut croire, quoique sur les premiers les disputes soient
moins frquentes. S. Chrysostome dit bien autrefois: On hsite
d'observer quelques dogmes, mais on ne cache point les bonnes oeuvres.
Pour ne point en altrer l'union, il est important de bien convaincre
le Peuple, que ces prceptes coulent de la Loi divine. Snque
dsaprouvant les Commentaires sur les Loix, que la Loi ordonne,
s'crie-t-il, qu'elle ne dispute pas; il en devroit tre ainsi des Loix
purement arbitraires: cependant Justinien & les autres Empereurs, dans
le Code & dans les Novelles, rendent volontiers raison des Loix civiles.

En matire de Religion, joignez la persuasion  la svrit des Loix.
Platon, Charondas, & les autres Lgislateurs l'ont employe avec succs.
Les Empereurs Thodose & Valentinien ont imit ces Sages en 449. Il
nous convient de persuader nos Sujets de la vraie Religion. Justinien
dit: Nous nous pressons de leur enseigner la vraie Foi des Chrtiens.
En effet, de mme que les Empires florissent lorsque les Sujets vouent
 leur Prince une obissance volontaire, de mme les progrs de la
Religion sont rapides lorsqu'on l'embrasse de bon coeur. Rien n'est
si volontaire, dit Lactance, que la Religion; si l'esprit a horreur du
sacrifice, il n'y a plus de Religion. Autrement, disoit Thmistius, ils
adoreront la pourpre & non le Crateur.

Telle est donc l'occupation la plus prcieuse du Souverain de convaincre
la plus saine partie de son Peuple de l'autorit des tmoignages
divins, & de lui faire comprendre que ses Ordonnances sont justes, & ne
respirent que la pit: il est plus  souhaiter qu' esprer que tous
soient unis de sentimens; l'ignorance ou la malice de quelques-uns ne
doit point faire perdre de vue la vrit de l'union. La dmarche ne
laisse pas que d'tre dlicate; il s'agit plus de dtourner du mal ceux
qui rsistent aux Loix divines & humaines, que de les forcer au bien. S.
Augustin a prudemment dvelopp ces deux points dans un de ses ouvrages.

Il est des matires que la Loi divine a laiss indcises, le
Gouvernement ou la discipline de l'glise, & ses Rits. Si la chose toit
nouvelle & facile  manier, il n'y auroit rien de mieux  faire que de
rappeller la ferveur du sicle apostolique, que le consentement des
fidles & des progrs rapides ont consacre. Selon ce mot, tout toit
autrefois mieux dispos; & les changemens qu'on a essuys, n'ont pas
eu un heureux succs: cependant, le tems & le pays mritent quelque
attention. S. Jrme dit sagement: Regardons comme des Canons
apostoliques nos usages qui ne seront ni contre la Foi ni contre les
moeurs. St. Augustin, ptre 118. Soyons indiffrens pour qui n'attaque
ni la Foi ni les moeurs, & ne nous opposons pas pour demeurer unis avec
qui nous vivons.

La varit de la discipline manifeste bien la Libert Chrtienne, &
n'altr point l'union de l'glise. Saint Irne l'crit au Pape Victor:
La diffrence du Jene dclare l'unit de la Foi. Saint Cyprien
ajoute: Les moeurs diffrentes des hommes & des lieux varient certaines
pratiques, & cette varit ne rompt point la paix & l'unit de l'glise
Catholique. Saint Augustin, que la Foi qui enveloppe l'univers, soit
partout professe quoique son unanimit clate par des Rits diffrens
qui ne touchent point  la vrit de la Foi; car la beaut de la fille
du Roi est intrieure; ces usages varis dcorent son habillement,
d'o l'on dit, que sa robbe est un tissu d'or vari avec art; mais
les nuances sont si bien dtaches, que les couleurs n'en sont point
confuses.

L'Histoire de Socrate fournit plusieurs passages conformes, Liv. 5.
Chap. 22. Si en cette occasion, le meilleur n'a point prvalu, & que
le mdiocre l'ait emport, il est prudent de ne le corriger, qu'en
profitant de l'instant & du consentement universel. Que tout reste dans
le mme tat; un changement perptuel diminue la bont des choses.
L'Empereur Auguste, chez Dion, l'a rpt d'aprs Aristote & Thucydide;
& Saint Augustin y a souscrit; Autant que le changement d'un usage
apporte d'utilit autant nuit-il par sa nouveaut. Le Souverain agira
sagement dans les pratiques que la Loi divine a abandonnes  la
discrtion des hommes, en dirigeant son pouvoir sur les inclinations de
ses Sujets: le Gouvernement civil en offre des exemples frquens. Tous
les jours on permet  des Villes,  des Communauts, qui n'ont aucune
Jurisdiction, de dresser des Statuts, que le Magistrat politique
examine, approuve & scelle de son autorit.

Enfin, un moyen propre pour faciliter l'exercice du droit, est que le
Prince prenne non-seulement le conseil, mais encore, qu'il employe le
ministre de personnes claires; & de peur d'tre accabl, qu'il dfre
les affaires particulires  des Cours tablies, qui n'tant pas en tat
de les terminer, puissent les remettre  sa volont; tels toient dans
l'ancienne glise sous les Empereurs Chrtiens, les Clergs des Villes,
les Conciles des Mtropolitains, des Exarques, & les Conciles que les
Empereurs convoquoient: cette matire sera traite incessamment.

Mais ces maximes de demander conseil, d'aider l'obissance de ceux qui
se soumettent, d'observer le degr de Jurisdiction, & tant d'autres dont
cette matire est susceptible, ne peuvent tre durables; ni toujours
avantageuses; elles s'accommodent aux circonstances; le lieu, le tems,
les hommes, diversifient ses oprations: convient-il de consulter sur
une chose connue pour certaine, ni d'esprer un calme prompt au milieu
de la tourmente? faut'il patienter dans un danger pressant, ou parcourir
tous les tribunaux tandis qu'on auroit raison de souponner la fidlit
des infrieurs, & d'en craindre la haine, la faveur & autres obstacles
que prvoit un esprit prudent: il en est comme de la navigation, o les
cueils ne souffrent pas qu'on tienne une route droite. Je ferai voir
ici en passant l'erreur de quelques-uns qui distinguent deux puissances,
l'absolue & l'ordinaire: ils confondent la puissance avec la manire de
l'exercer.

Le Crateur n'use-t'il pas de la mme puissance, soit qu'il agisse
selon l'ordre qu'il s'est prescrit soit qu'il s'en carte? Le Magistrat
politique a cette puissance, soit qu'il se conforme aux Loix, soit qu'il
s'en loigne; il est de son quit d'invoquer l'ordre & les Loix dans
les affaires ordinaires: les Loix sont principalement pour cela, mais
dans les cas inopins, il doit agir  l'extraordinaire, au moment qu'il
peut ne les pas suivre: les espces sont infinies, l'ordre ou la Loi
positive est finie. Or, le fini ne sauroit tre la rgle de l'infini.

Quoiqu'il soit mieux de se prescrire une rgle gnrale dans les
affaires ordinaires, s'en dtourner quelquefois est peut-tre malfaire;
mais non pas franchir les bornes du droit inhrent au Magistrat
politique; car ses devoirs appliqus  toutes les vertus, s'tendent
plus loin que le droit en lui-mme. C'est folie de penser, soutiennent
les Jurisconsultes, que la Puissance suprme ne peut voquer  elle sans
connoissance de cause: de-l vient l'axiome de l'cole, que personne ne
peut se commander: personne ne peut s'assujettir  une Loi dont il ne
soit pas possible de rappeller en changeant de volont. Celui-l est le
Magistrat politique, qui a le pouvoir de droger au droit ordinaire: il
rsulte que la Loi positive ne sauroit limiter le droit du Souverain;
il est du suprieur de restraindre le droit. Quelqu'un est-il suprieur
 soi-mme?

L'Empereur est si peu soumis  les Loix, dit Saint Augustin, qu'il a
le pouvoir d'en promulguer d'autres. Affranchissons des Loix, dit
Justinien, la personne de l'Empereur,  qui Dieu a subordonn les Loix
mmes: au reste, est-il libre au Magistrat politique de ne point couter
les Loix dans les espces ordinaires? Je rpons avec l'Aptre S.
Paul, qu'il le peut, mais que cela ne convient pas tant contraire 
l'dification; ou je rpons avec Paul le Jurisconsulte, il lui est
 la vrit permis, mais il n'est pas dcent. Votre raison, votre
prudence, dit Ciceron, veulent que vous consultiez moins votre pouvoir
que votre dignit. Aussi les Auteurs clbres opposent-ils souvent ce
qui est permis  ce qui est dcent, ce qu'il faut  ce qui est honnte,
& ce qui est meilleur, sur-tout en ce qui concerne la magistrature
politique. Voici le lieu convenable  cette proposition avance plus
haut. L'acte est bon tant qu'on est en droit, quoique l'action ne le
soit pas: que le Souverain ordonne imprudemment, ou contre l'ordre,
& qu'il soit possible d'excuter sans crime, la ncessit de la
subordination le fait valoir, dit l'Aptre; Dieu lui a confi le pouvoir
suprme; le Sujet a la fidlit en partage. Ils sont Rois, s'crie
Sophocle, pourquoi ne pas obir? & alors il faut souffrir l'ignorance
des Princes.



CHAPITRE VII.

_Des Conciles_.

Voici le moment de parler des Conciles. Tout ignorant sait, tout homme
sincre convient que leur autorit est d'un grand poids dans l'glise;
les Grecs appelloient Conciles toutes sortes d'Assembles des glises,
mmes particulieres: on le voit dans les crits de Saint Ignace, & dans
les Constitutions de Constantin. ce mot cependant est plus usit & plus
conforme  son origine, lorsqu'il caractrise ces Assembles, composes
de personnes runies de divers lieux. Le Concile est diffrent du Snat,
 qui les Grecs donnent diffrens noms, en ce que le Snat est une Cour
ou une Assemble forme d'un certain nombre de Citoyens demeurans dans
une Ville ou autre lieu; au lieu que le Concile n'est point une Cour, &
que le nombre de ses Membres n'est point limit. Les Grecs ont un nom
particulier pour dsigner l'Assemble de la multitude, ils l'appellent
glise, Synagogue, & en ce sens elle n'est point Concile; elle est
l'Assemble du Peuple qui habite la Ville.

La tenue des tats d'un Empire se nomme en Latin Concile, & en Grec
Synode: dans les Dcrets du Royaume de Hongrie l'Assemble des vques
& des Grands est appelle Concile. Charlemagne fut dclar Patrice des
Romains dans un Concile ou Synode, c'est--dire, dans l'Assemble des
tats, comme l'a parfaitement expliqu Melchior Goldaste, Auteur si
consomm dans le Gouvernement de l'Empire Germanique: ces Dcrets
apprennent que ce Concile toit compos d'vques, d'Abbs, de Juges,
autrement dit Comtes, & de Jurisconsultes dputs des Villes. La
plupart des ces Conciles toient de Franois & de Goths; on en a
les Capitulaires dans le recueil des Conciles, & on y dcidoit
indiffremment le temporel & le spirituel.

Un Concile ainsi compos a la Puissance absolue. Dans un tat
aristocratique, tel qu'toit l'Empire Romain sous Charlemagne, aprs
avoir secou le joug de l'Empereur de Constantinople, il est dans un
tat monarchique le Conseil du Prince, & revtu d'une autorit plus
pleine. Les Rois & les Empereurs d'Allemagne avoient anciennement deux
Conseils; l'un fixe pour les affaires courantes, l'autre indiqu de tous
les Ordres pour les affaires importantes; ainsi Ppin s'explique au
Concile de Soissons: Nous avons ordonn, constitu & dcern, par le
Conseil des vques & des Grands. Le quatrime Concile de Tolde, les
Pres ratifient ce Dcret, de concert avec le Roi, & du consentement des
Grands & des personnes distingues; ce sont les propres termes.

Les Rois Hbreux tinrent souvent de pareils Conseils, o ils agitoient
les choses sacres & prophanes: on y dfra au Roi Ezchias & aux Grands
l'indiction de la Pasque; comme le Roi de Ninive, de l'avis des Grands,
prescrivit un Jene universel. Le Conseil enfin est l'Assemble de tous
les Ordres de l'tat; le Concile est l'Assemble des Membres d'un seul
Ordre: l'usage a prvalu d'appeller Concile les Assembles formes des
seuls Pasteurs de l'glise, ou d'eux principalement pour une affaire
commune; car si on convoquoit les Pasteurs pour recevoir les ordres du
Prince, je ne pense pas qu'on se servt alors du nom de Concile, par la
raison qu'on ne donneroit pas le nom d'Assemble gnrale  celle du
Peuple appell pour tre prsent  la promulgation d'une Loi.

Persuad que l'on est de l'utilit des Conciles, on n'est point d'accord
sur leur origine & leur ncessit: la Loi divine n'enjoint nulle part la
tenue des Conciles; & c'est une erreur d'imaginer, que les exemples ont
en cette matire autant de poids, que les prceptes: quoiqu'on ait tort
de prsumer que les exemples tirs des Livres saints soient absolument
inutiles, ils manifestent l'usage ancien, & servent de modles dans de
pareilles circonstances. L'Ancien Testament ne rapporte aucun Concile,
car autre chose est une Assemble gnrale, autre chose est un Concile.
On convoquoit quelquefois les Lvites disperss dans les Bourgades, ou
seuls, ou avec le Peuple; mais c'toit moins pour recueillir les voix
que pour couter les Loix. Ezchias assembla les Prtres & les
Lvites dans la Plaine Orientale, & leur dit: coutez-moi, Lvites,
sanctifiez-vous, etc. Dans la nouvelle Alliance nous avons une Loi
touchant les Assembles des Fidles, pour prier, pour assister  la
lecture des Livres saints, &  la fraction du pain. Il seroit difficile
de fonder sur ces monumens la ncessit des Conciles. Un fidle qu'un
Chrtien aura insult, doit le traduire devant l'glise, ou devant
l'Assemble des fidles: il est encore marqu, que Dieu accordera
les graces que deux ou trois lui demanderont de concert, & que J.C.
inspirera deux ou trois fidles qui se runiront en son nom: Saint Paul
assurant que l'esprit des Prophtes sera soumis aux Prophtes, entend
les Prophtes d'une seule glise; la suite du discours le prouve.

On a plutt coutume de tirer l'origine des Conciles de l'Histoire
rapporte dans les Actes Chap. XV. mais on souponneroit avec assez de
vraisemblance que l'Assemble, dont ce passage fait mention, ne seroit
pas un Concile selon la signification que l'usage lui a consacr. Il
s'toit lev entre S. Paul, S. Barnab, & quelques Juifs habitans
d'Antioche, une dispute sur la force, & l'efficacit de la Loi de Mose.
On dputa S. Paul, S. Barnab & des fidles d'Antioche pour consulter la
difficult: s'adressa-t'on aux Pasteurs rpandus dans l'Asie, ou  ceux
de la Syrie, de Cilicie, de la Jude rassembls en un lieu? point du
tout, les Aptres & le Clerg d'une Ville ne sont pas un Concile, on ne
consulta qu'une glise, ou plutt les Aptres,  l'autorit desquels le
Clerg de Jrusalem, avec les fidles, joignit son consentement.

Il est plus juste faire remonter l'origine des Conciles au droit
naturel, bien antrieur  l'tablissement de l'glise & des fonctions
pastorales: comme l'homme est un animal sociable, il aime naturellement
la socit, sur-tout quand quelqu'intrt commun s'en mle: les
Marchands conversent ensemble sur leur commerce; les Mdecins, les
Jurisconsultes s'entretiennent de leur art. Le droit naturel est de deux
espces, le droit naturel absolu, nonobstant tout fait humain; le droit
naturel considr par rapport aux circonstances. Adorer le Crateur,
aimer ses pre & mre, protger l'innocence, sont tous prceptes
immuables du droit naturel absolu: avoir tout en commun, tre libre,
arranger la succession des parens, sont tous prceptes du droit naturel,
eu gard aux circonstances.

Les choses sont communes de leur nature, jusqu' ce que les Loix civiles
les ayent distribues; les hommes sont libres, jusqu' ce qu'ils
deviennent esclaves: les plus proches hritent, s'il n'y a nulle
disposition testamentaire: la nature souffre tout ce qui n'est pas
honteux; & cette libert dure autant que la Loi humaine ne dtermine
rien de plus prcis. Pourquoi, dit Perse, ne me sera-t-il pas permis de
faire tout ce que me suggre ma volont, except ce qui est dfendu par
le Jurisconsulte Masurius?

Les Conciles sont de cette dernire espce de droit naturel. S'ils
eussent t de droit naturel immuable, les vques n'auroient point
sollicit les Princes de leur permettre d'en tenir; & S. Jrme
prouveroit mal que la convocation d'un Concile toit vicieuse, quand
il disoit, montrez-moi, je vous prie, quel Empereur a ordonn la
clbration de ce Concile? Le Concile est une de ces choses, qui,
souffertes par le droit naturel, dpendent des Loix humaines, soit pour
tre permises, soit pour tre dfendues; aussi recommande-t'on, aux
vques appells au Concile d'Agde, de s'y rendre,  moins qu'une
maladie dangereuse, ou des ordres exprs du Prince ne les arrtent.

On objectera sans doute, que les vques n'ont jamais demand l'agrment
des Empereurs Payens: quel besoin d'importuner des Empereurs, qui par
leurs dits ne s'y opposoient pas? Les anciens Senatus-Consultes ports
contre les Assembles, exceptoient celles qu'un motif de Religion
animoit. Auguste les avoit accordes aux Juifs, comme le dit Philon dans
sa Lgation  Caligula.

Les Chrtiens adoptoient avec raison ce privilge, afin de pouvoir
professer rellement avec S. Paul qu'ils croyoient tout ce qui toit
crit dans la Loi & dans les Prophtes. Sutone dsigne lui-mme les
Chrtiens sous le nom de Juifs, & dans les Provinces o la plupart des
Conciles ont t tenus, on suivoit moins le Droit Romain que les Loix
propres du Pays.

Trajan souffre que les habitans de la Ville d'Amise ayent des
Collecteurs qui s'assemblent pour lever leurs impositions, parce que,
sous le bon plaisir des Empereurs, ils suivoient leurs usages; bien
entendu, dit ce Prince, que dans les autres Villes qui sont assujetties
 notre droit, cela est interdit; & Pline raconte qu'au tems de Trajan
on faisoit en Asie des Assembles dans les Villes. Si donc les glises
ont joui du calme, ainsi qu'il est trs-souvent arriv sous les
Empereurs Payens, rien n'empchoit que les vques ne s'assemblassent:
il est vrai, qu'au milieu de la perscution, comme les Chrtiens
ne pouvoient interrompre les Assembles ordonnes de Dieu, quoique
proscrites par les Loix, les vques ne voulurent point envenimer la
haine des Empereurs, par des Assembles suspectes, lorsque les besoins
de l'glise n'toient pas pressans.

Saint Cyprien montre en plus d'un endroit que pendant la perscution
s'leva l'importante question, si l'on admettroit  la Communion ceux
qui toient tombs, mais que les vques avoient attendu le calme pour
s'assembler, & que le Pape Libere n'osa convoquer un Concile  cause
des dfenses de Constantius. Les vques Ortodoxes d'Espagne crurent
ncessaire la permission du Roi Alaric, quoiqu'il fut Arien, pour tenir
un Concile dans la Ville d'Agde: au reste, ce dont les Empereurs Payens
ne s'embarrassoient gueres, les Empereurs Chrtiens eurent raison d'en
prendre connoissance, convaincus que plus un bien est prcieux, plus il
est facile de le corrompre; aussi, loin d'abandonner les Conciles, ils
les convoqurent ou les remirent, selon que le succs leur en parut
devoir tre heureux ou malheureux. L'Historien Socrate dit que les
Conciles gnraux ont t indiqus par les Empereurs. Quoiqu'il entende
les Conciles universels de l'Empire Romain, il est sr que l'Empereur
Constantin convoqua les Nationaux; ce passage d'Eusbe les regarde:
L'Empereur qui veilloit attentivement  l'glise de Dieu, envisageant
les maux qui la dchiraient, & constitu de Dieu l'vque commun
assembla les Ministres du Seigneur. Constantin confirma non-seulement
les actes du Concile de Nice, il publia encore une loi gnrale,
qui ordonnoit la tenue d'un Concile tous les six mois; ceux de
Constantinople, de Calcdoine rptent cette Loi. Les Novelles de
Justinien & les Capitulaires de Charlemagne s'y sont models: on ne
l'a point depuis observ rgulirement, & on les a remis d'une anne 
l'autre.

Les Assembles furent si peu  la discrtion des vques, que les
Gouverneurs des Provinces avoient des ordres de forcer les vques
ngligens  s'y rendre. Outre les Conciles ordinaires, les Princes en
convoquoient d'extraordinaires; tmoins les vques Franois, Gaulois,
Espagnols, qui dclarent s'tre assembls par les ordres de leurs
Princes: ce qui se pratiquoit non-seulement pour les Assembles qui
regardoient tout un Royaume, mais mme pour les moindres Synodes,
comme on le voit par celui d'Aquile, o les vques parlent ainsi 
Valentinien &  Thodose: C'est pour touffer toute semence de division
que vous avez pris le soin de convoquer cette Assemble. Les vques de
Bithinie & de l'Hellespont supplirent Valentinien de leur permettre de
s'assembler.

On a coutume d'envisager le droit & le devoir du Magistrat politique
sur les Conciles, sous trois diffrens cts. 1. A-t-il le pouvoir de
rgler la Religion sans le Concile? 2. Que peut-il? que faut-il qu'il
fasse avant le Concile & pendant le Concile? 3. Enfin que doit-il
faire aprs sa dissolution? Pour claircir la premire question il faut
concevoir que tout ce qu'on allgue sur la grande utilit des Conciles,
concerne plutt la maniere d'exercer le droit, que le droit mme: si
le Magistrat politique recevoit du Concile le droit d'ordonner, il
cesseroit d'tre Magistrat politique.

En effet, le Magistrat politique est celui qui n'est soumis qu'
Dieu seul, & qui sous Dieu exerce le pouvoir absolu; d'ailleurs il
emprunteroit du Concile une portion de son autorit, s'il n'osoit
ordonner sans le Concile que ce qu'il peut prescrire de concert avec le
Concile: or, personne ne pouvant donner ce qu'il n'a pas, on conclueroit
que le Concile a une sorte de pouvoir qui ne lui tant point dvolu par
le droit humain, devroit lui appartenir par le droit divin. On a
dj fait voir que la Loi divine refuse ce pouvoir  l'glise, & par
consquent au Concile.

Aprs avoir tabli le droit du Magistrat politique, on demande si sans
le Concile il peut ordonner quelque chose sur le sacr:  quoi on rpond
hardiment qu'il le peut quelquefois. Ce seroit  ceux qui le nient
absolument  combattre ma Proposition. Comme ils n'y russiroient
jamais, il m'en cotera moins pour la mettre en vidence.

1. Combien l'Histoire des Hbreux nous fournit-elle d'exemples? combien
de rglemens, minuts sans l'avis du Clerg? Je rapporterai les paroles
de l'vque d'Elie, plutt que les miennes: L'criture Sainte se plaint
si souvent & si clairement des Rois qui n'abolissoient pas les abus, &
sur-tout la superstition si agrable au Peuple, qu'on ne peut douter
qu'il ne ft singulirement recommand aux Princes d'en arracher les
racines. Tortus convient que le devoir du Prince est de rprimer les
abus & la corruption qui se glissent dans la Doctrine; mais aprs
qu'ils ont t dclars par l'glise. Cependant nous montrerons que les
Princes, avant toute dclaration de l'glise, ont corrig ces dsordres.
Pourquoi Tortus ne produit-il pas des tmoignages, o cette dclaration
de l'glise a prcd? si elle n'a prvenu, ce n'est plus alors le
devoir du Prince, il a une excuse valable: je n'ai point rprim cet
abus, dira-t-il, l'glise ne me l'a point fait connotre. La faute
retombe donc sur l'glise, non sur le Souverain, qui ne doit ni agir,
ni briser les Autels qu'au moment que l'glise s'en sera expliqu;
cependant nous voyons toujours donner le tort au Prince non  l'glise,
d'avoir souffert les Temples des faux Dieux. C'est donc lui que regarde
cette fonction, soit avant la dclaration de l'glise, soit qu'elle le
dclare ou non, & il rendra compta  Dieu de sa ngligence: ainsi,
outre que tout ce qu'on allgue de cette dclaration de l'glise est
imaginaire, il est encore hors de saison.

Le Roi de Ninive, sur les menaces de Jonas, ordonne un Jene, sans
consulter les Prtres, de sa propre autorit & par l'avis des Grands
de son Royaume. L'Histoire de Thodose, que j'ai dj cite, est
remarquable dans le Christianisme. Au milieu des factions des vques,
il entend un chacun, il lit les Confessions de Foi, il implore le
secours du Trs-Haut, il juge, il prononce suivant la vrit; & cet
vnement est de soixante ans postrieur au Concile de Nice. Le premier
Concile de Constantinople, que Thodose convoqua, n'ajoute rien au
Concile de Nice sur la Personne du Fils de Dieu; il en naquit  la
vrit une question relative  la dfinition de Nice, mais conue en
d'autres termes qui pouvoient jetter dans l'erreur ceux qui adoptoient
la formule de Nice. On demandoit si le Verbe avoit commenc: tous
donnent  l'Empereur leur Confession de Foi, les Ariens, les Macdoniens
& les Eunomens, si ennemis des Ariens, qu'ils rebatisoient galement
les Catholiques & les Ariens. Il examine chaque Confession; il dcide de
chacune; non-seulement il spare les Orthodoxes des Hrtiques, mais il
distingue entre les diffrentes hrsies, & trouve les Novatiens plus
excusables que les autres.

Avant cela, ceux qui s'opposoient aux piscopaux, disaient nettement
que l'Empereur avoit lu les crits, qu'il avoit invoqu les lumires du
Seigneur, non pour dclarer une vrit connue, mais pour la tirer des
tnbres, o les hrsies l'avoient ensevelie; voici les termes de
Brentius, qui rapporte cette Histoire.

Quel est alors le Juge en matire de Doctrine? l'Empereur n'a pas
recours aux vques comme  ses matres; il les mande au contraire  sa
Cour comme ses Sujets; & aprs avoir pris l'crit de chaque Prlat, il
n'en suit pas aveuglement la dcision; il se prosterne devant Dieu Pere
de J. C. il le supplie de l'clairer & de lui dcouvrir, entre tant de
Confessions de Foi, celle qui est conforme  la Doctrine Apostolique.

Comme l'esprit de parti couvre toujours de nuages les vrits les
moins obscures, des gens ont essay d'affoiblir ce qu'on opposoit aux
piscopaux, afin de ne rien pargner de ce qui peut confirmer le droit
du Magistrat politique. Passons  d'autres exemples.

Constantin renvoye la cause des Donatistes au Proconsul d'Afrique; S.
Augustin ne relve point en cela l'Empereur; il croit seulement qu'il
et t plus difiant qu'un Concile et termin cette affaire. Un
vque, dit le Donatiste, ne doit pas tre jug par le Proconsul, comme
si le Proconsul agissoit de son chef, & que ce ne ft pas par l'ordre de
l'Empereur, qui veille particulirement sur l'glise, & qui en doit un
compte  Dieu.

La cause des Donatistes offre un autre exemple. Marcellin tint  leur
gard la place des Empereurs Honorius & Thodose: Nous voulons qu'en
notre place vous soyez Juge de la dispute. Marcellin s'nonce ensuite
avec beaucoup de modestie: Quoique je sente, dit-il, que c'est une
affaire au-dessus de mes forces, de juger des vques qui devroient
plutt tre mes Juges; nanmoins parce que cette cause doit tre agite
devant Dieu & ses Anges, & qu'aprs un examen, fait sous la protection
du Ciel, elle doit oprer ma rcompense ou mon jugement, selon qu'elle
sera bien ou mal dcide; avant de rendre la vrit manifeste sur les
contestations des vques assembls, il est  propos de commencer par
faire la lecture des ordres de l'Empereur. Cette dcision, comme on
voit, concernoit la Foi; aussi l'dit porte, qu'il toit l question de
reconnotre la Vrit & la Religion. Les Orthodoxes ayant encore attaqu
les Donatistes sur d'autres points, Marcellin leur dit: Le mmoire que
vous nous avez prsent, contient une acusation de schisme & d'hrsie
qu'il faut prouver: comment chapper  ces traits? peut-tre
rpliquera-t-on, qu'on ne pronona que sur les crimes de quelques
vagabonds, quoiqu'on n'en parlt qu'incidemment, & il ne fut pas
question de les juger.

Mais ces grandes vrits, quelle est l'glise Catholique? quels sont
ses vrais signes? quelles sont les justes causes de sparation? & s'il
faut rbatiser les Hrtiques? furent discutes avec soin. Enfin, comme
le porte la Sentence de Marcellin, l'erreur dmasque fut contrainte
de fuir devant la Vrit: cette dcision fut sollicite par les
Catholiques, & non par les Donatistes.

Ces exemples ont eu des imitateurs dans les Rois & les Magistrats qui,
du tems de nos Pres, ont banni de leurs tats des erreurs invtres.
Je ne blme point l'adresse de ceux qui appuyent sur les circonstances
qui ont dtermin  se conduire ainsi, ou qui ont empch qu'on en
est autrement. Je veux mme que ces faits soient extraordinaires,
c'est--dire, moins frquens & moins solides; mais la conduite
diffrente, en gard au tems & aux personnes, ne forme pas un droit
nouveau; c'est la prudence  rgler les oprations sur le droit dj
existant. Personne ne dit sans raisons qu'il ne faut pas de Conciles,
mais qu'il peut y avoir quelquefois des raisons pour n'en point
assembler: ces raisons sont, ou parce que le Concile n'est pas
absolument ncessaire, ou parce qu'il est  prsumer qu'il ne sera point
avantageux  l'glise.

Pour dvelopper ces deux propositions, il est bon de constater quelle
est la fin d'un Concile universel: il ne s'agit que de celui-l. J'ai
dj suffisamment dmontr que le Concile n'est point assembl,
comme ayant une portion du pouvoir absolu. La fin d'un Concile, dit
parfaitement l'vque de Winchester, est que les Pres, par un jugement
directif, frayent aux Princes les voyes d'tendre la Religion. De l
Carloman demande l'avis du Clerg de France, pour faire fleurir la Loi
divine; Louis le Dbonnaire envoya ses Capitulaires au Concile de Pavie,
ou les articles sur lesquels il vouloit tre instruit:  quoi j'ajoute
que le Concile sert  assurer le consentement de l'glise. Les Aptres
employrent galement la science & l'autorit dans la question des
Crmonies Mosaques. L'glise rfuta ceux qui semoient partout que les
Aptres toient partags, en sorte qu'ils entendoient le vrai, & qu'ils
l'avouoient tous.

Le Roi Becarede, appliqu  teindre l'Arianisme en Espagne, ne convoqua
pas un Concile dans le dessein de rgler sa foi; mais il prsenta aux
vques la Confession Orthodoxe qu'il avoit dresse lui-mme: une
troisime preuve, c'est que le Clerg & les Conciles, outre le droit
naturel, tiennent en quelque sorte  la Loi humaine, en vertu de quoi
ils connoissent des procs comme les autres Tribunaux crs par le
Magistrat politique, & en empruntent une sorte de coercition.

Aucune de ces fins n'est absolument essentielle  l'glise, & le Concile
ne l'est pas  ces fins:  quoi bon le Conseil, quand la lumire
naturelle ou surnaturelle claire l'homme? Nous consultons, dit
Aristote, lorsque nous nous dfions de nos forces, & comme n'tant pas
srs de notre discernement. Saint Paul dit, qu'aprs que Dieu lui et
rvl J. C. son Fils, il n'avoit eu nulle communication avec la chair
ni le sang, & qu'il n'toit point retourn  Jrusalem pour voir les
Aptres appells avant lui: Il eut t absurde, s'crie S. Chrysostome,
qu'un homme, instruit de Dieu, et communiqu avec les hommes: & selon
S. Clment Alexandrin, puisque la parole nous vient du Ciel, ne soyons
plus curieux de la doctrine des hommes.

Qu'un insens nie qu'il y ait un Dieu, que ce Dieu gouverne le monde, &
qu'il publie qu'il n'y a point de Jugement dernier, que Dieu est auteur
du pch, que J. C. n'est pas Dieu, que sa mort n'a point accompli le
mystere de la Rdemption, le Souverain sera-t'il oblig de mditer
long-tems pour lui fermer l'entre des charges & le bannir de la
socit? Le passage de S. Augustin est remarquable: Faut-il un Concile
pour condamner une erreur connue? Toute hrsie n'a-t'elle reu sa
condamnation que dans un Concile? Il en est peu au contraire  cause
desquelles on ait t dans la ncessit d'en assembler.

Le Pape S. Lon crit  Thodose le jeune; Quand la cause est vidente,
il est prudent d'viter le Concile: il arrive quelquefois que le
Magistrat politique est si clair par les dfinitions d'un Concile
oecumnique antrieur, qu'un nouveau ne lui seroit point utile. Le
Concile de Nice guida si srement l'Empereur Thodose dans le jugement
qu'il dicta contre les hrsies, qu'il ne fut point oblig d'avoir
recours  une nouvelle Assemble: dans ces cas la tenue d'un Concile
n'est pas ncessaire.

En vain s'efforceroit-on de reconnotre & de constater la dcision de
l'glise, lorsqu'elle parot partage en deux partis presqu'gaux;
situation o toit l'Afrique au sicle des Donatistes: il est alors,
sans un Concile, une voie pour approfondir le sentiment de l'glise,
c'est quand on voit unanimes les Professions de Foi de ceux qui sont
regards comme les Pres de leurs glises; car chacun peut chez lui
prcher par crit, ou de vive voix ce qu'il pense. Saint Augustin
raconte qu'on s'est comport de la sorte, & il approuve cette conduite.
En feuilletant plus attentivement les premiers sicles de l'glise, on
sera convaincu que les affaires de l'glise & son unanimit toient plus
attestes par la communication de Lettres, que par aucun Concile, ainsi
que l'ont remarqu Bilson, Rainold, & les Docteurs de Magdebourg: de
plus, il peut arriver que la cause que l'on traite intresse tellement
une glise particulire, qu'elle n'ait pas besoin du sentiment des
autres. Le Clerg de Rome crit  S. Cyprien: Le Conseil devient plus
important  mesure que le mal gagne. Comme la troisime raison, qui
assemble les Conciles, mane du Magistrat politique, elle les lui
subordonne entierement; & quoique l'on tablisse des Tribunaux soumis 
lui, s'ils deviennent suspects, ou si l'affaire ne souffre aucun dlai,
il est en droit de l'voquer  lui: qu'il soit donc constant que
les Conciles ne sont pas toujours ncessaires, ni  toutes sortes de
matires indiffremment. Wittakerus & autres l'ont prouv; & les glises
des Villes libres montrent par leurs exemples qu'elles se conduisent
bien sans Conciles.

Si les Conciles ne sont pas ncessaires, quelquefois ils peuvent tre
utiles, car tel est le tout, telles en sont les parties. Je ne rpterai
point ici les plaintes ordinaires de presque tous les sicles, que le
Clerg est la source des maux qui ont inond l'glise: je m'en tiens
 ce que S. Grgoire de Nazianze a transmis de son tems: Les deux
principaux objets des Ecclsiastiques toient l'amour de la dispute, &
la passion de dominer. Il en veut moins aux Conciles des Ariens qu'
ceux auxquels il a surtout assist: C'est pourquoi, continue-t'il, je
me suis retir & je me suis livr au repos &  la tranquillit.
Le succs d'un Concile n'est pas heureux quand de violens prjugs
empchent la libert des suffrages, ce qui arrive aux hommes les plus
intgres, quand il se formera tant de factions, que le Concile, loin
d'tre le sceau de l'unanimit, devient la source de la discorde & de la
dispute.

Je suis surpris de l'illusion de certains Auteurs, qui imaginent qu'on
peut tre Juge de celui qu'on accuse d'hrsie, & qui ne connoissent
point dans l'glise la voye de rcusation, qu'on admet dans les affaires
civiles. Les maximes de l'quit naturelle ne devroient-elles pas avoir
autant d'autorit dans l'glise que dans l'tat? Je me souviens qu'Optat
de Mileve a dit des Jugemens ecclsiastiques: Il ne nous est pas
possible d'entreprendre ce que Dieu n'a pas fait; il a spar les
personnes dans son jugement, & il n'a pas voulu que le mme homme ft
Juge & Accusateur. Choisissons des Juges, continue Optat, l'un & l'autre
parti n'en sauroit fournir, leurs intrts voilent la vrit.

Les Pres du Concile de Calcdoine avertissent les Lgats du Pape de
ne point tre Juges, s'ils se portent Accusateurs de Dioscore. Saint
Athanase refusa de se trouver aux Conciles, o la faction ennemie
dominoit: tel est souvent l'vnement des choses, qu'un Concile qui
pourroit tre dangereux pour le prsent aura son utilit, s'il est
diffr jusqu' ce que les esprits soient calms. L'Aptre s'crie
avec raison: Le jour clairera l'ouvrage de chacun, c'est--dire sa
Religion: & ailleurs, si vous pensez autrement Dieu le rvlera.
Ces deux passages marquent qu'il faut du tems pour juger sainement:
cependant tel mal peut arriver qui ne sauroit attendre les dlais d'un
Concile, il faut un remde plus prompt. Outre que le Magistrat politique
auroit lieu de souponner les Conciles gnraux: Il n'est pas moins du
ressort de la politique, observe un homme fort habile, d'assembler les
vques, que d'assembler les tats, il en rsulte la mme crainte, les
mmes maux, si les Pasteurs ne dpouillent l'homme.

Doute-t'on qu'il n'y ait eu des Conciles peu heureux? tel fut celui
d'Antioche sous Constantin, ceux de Csare & de Tyr. Constantin
crivant aux vques de ce dernier leur reproche qu'ils sont enfin
parvenus  soufler la haine & la division, & que leur ouvrage tend  la
perte du Genre humain. Sous le jeune Thodose, tel celui d'phse qui
fut un vrai brigandage; si les Empereurs en eussent prvu les suites,
ils auroient pargn & leurs soins & leurs dpenses. Je conviens que la
situation de l'glise est triste, quand elle est hors d'tat de
souffrir un Concile; aussi doit-on conserver & reprendre ces Assembles
lorsqu'elles instruisent au nom de l'glise les Princes & les fidles.

Le Magistrat politique exerce son pouvoir absolu avant que l'glise
ait prononc, soit qu'elle juge en plein Concile, soit que sa dcision
clate par le consentement unanime des personnages, qui en diffrens
tems & en diffrens lieux, ont eu une Religion,& des moeurs plus pures.
Dans chaque sicle on a chez soi des Thologiens judicieux & clairs,
& il s'en trouve aussi chez les trangers, dont l'autorit n'est pas
moindre que celle de ses propres Sujets; surtout quand il s'agit du
dogme qui est commun  tous: ce qui fait que chacun peut dire, qu'il est
dans la croyance universelle. On admettoit, dit l'vque d'Elie,  la
Lgislation des choses sacres, ceux que la raison suggre d'couter,
& qui sont instruits de ces matires. Les Assembles ecclsiastiques
doivent enseigner le Roi, ajoute Burhil; si elles ne suffisent pas,
qu'il appelle les plus habiles.

Les raisons & les exemples qu'on vient de proposer, prouvent qu'il ne
faut pas restraindre l'omission des Conciles au seul cas o la Religion
est sur le penchant de sa ruine; d'autres causes peuvent & doivent
diffrer des Conciles: aussi y voit-on demander des Conciles aux
Empereurs plus souvent qu'ils n'en ont accords. Nous supplions votre
clmence, crit S. Lon  Thodose, avec larmes & sanglots, d'indiquer
un Concile en Italie; il ne l'obtint pas. En vain les Empereurs
auroient-ils le droit de convoquer des Conciles, s'ils n'avoient pas
celui de les refuser par de justes motifs.

Les glises, travailles du dogme des Ubiquitaires, n'toient pas dans
un danger pressant, cependant les lecteurs & les Princes, qui de droit
ont le soin, de la Religion en Allemagne, touffrent ce mal sans
Concile, de l'avis des gens sages; lous en cela par ceux mmes qui ne
reconnoissent point le droit sur lequel cette, correction toit appuye.
Zanchius & les autres Auteurs remarquent que le devoir du Prince est que
jusqu' ce qu'il se tienne un Concile libre, (chose assez difficile)
d'ordonner aux contestans de se servir des termes de l'criture,& ce
sans en venir  une condamnation publique: ds-l le Prince a droit
d'ordonner avant le Concile & sans le Concile.

Ce Jugement du Magistrat politique, hors du Concile, ne touche point 
la libert que le droit divin accorde aux Thologiens de juger: ils sont
toujours en droit sans Concile de dire leur avis devant lui, ou d'en
rendre raison devant tout autre, & d'autoriser sur l'criture Sainte les
motifs de leur Jugement. Je rsume maintenant: j'avoue que le Concile
est la voie la plus simple de gouverner la Religion; mais je soutiens
qu'il est des momens o les Conciles ne sont ni utiles ni ncessaires; &
je suis surpris que quelques-uns poussent la hardiesse jusqu' soutenir
que les Conciles, tenus malgr le Souverain, sont lgitimes, lui 
qui le soin de l'glise est singulirement confi: ceux-l sont bien
loigns de Beze, qui veut qu'on n'assemble un Concile que par les
ordres & sous les auspices du Prince; bien loigns de Junius, qui
assure qu'il est injuste & dangereux  l'glise de convoquer un Concile
gnral  l'insu & sans l'autorit de celui qui gouverne; enfin, bien
loigns de ceux qui ont embrass le parti des Protestans contre les
Catholiques Romains.

On n'est pas aujourd'hui d'accord sur cette portion du droit & du devoir
du Magistrat politique envers le Concile. A-t'il le choix des vques
qui vont au Concile? Je ne crains point de le lui donner; mais pour le
mieux faire connotre, je procderai par ordre.

Au moment que J. C. institua l'glise & la fonction pastorale, l'glise
pour les affaires qui la touchent, les Pasteurs pour leurs devoirs,
avoient le choix de ceux qui devoient aller au Concile, & ce en vertu du
Droit naturel, non l'immuable, mais celui qui subsiste autant qu'on n'en
substitue pas un autre; parce qu'il n'y avoit encore nulle Loi, nulle
convention, nul autre moyen qui dtermint ce choix. C'est ainsi que les
fidles d'Antioche dputrent  Jrusalem quelques-uns d'entr'eux
avec Saint Paul & S. Barnabas, tandis que de l'autre ct, le Clerg
& l'glise de Jrusalem choisirent parmi eux des Fidles qui
accompagnrent les Aptres  Antioche.

Je ne dcouvre dans le sicle suivant aucun exemple d'lection faite par
l'glise. Tous les Prtres assistoient au Synode de chaque Diocse. Les
vques d'une Province se runissoient tous au Concile du Mtropolitain,
hors ceux que la ncessit retenoit chez eux; nulle autre lection que
celle des Prtres, des Diacres, que les vques menoient aux Conciles. A
l'gard des Conciles gnraux, les Lettres circulaires des Empereurs
aux Mtropolitains marquoient le plus souvent les vques qui dvoient
remplir le nombre fix par les Empereurs. J'ai extrait ces faits de la
Lettre des Empereurs Thodose & Valentinien  S. Cyrille. Les Actes
certifient qu'on expdia de pareilles Lettres  tous les Mtropolitains.

Il y est clairement ordonn  Saint Cyrille de choisir les vques:
tantt les Mtropolitains les nommrent seuls; tantt ils y appellrent
les vques de leur Province, & jamais on ne demanda les suffrages de
leurs glises. Le Colloque, auquel Marcellin prsida, ne fut pas un
Concile,& cependant il ne fut pas moins important  l'glise. Les
vques qui s'y trouvrent prsentrent seulement les Lettres de leurs
confrres Lorsqu'un Mtropolitain n'assistoit point au Concile, il y
envoyoit  sa plac ou un vque, ou un Prtre  qui on donnoit le titre
de Vicaire.

D'ailleurs, quoique cette maniere d'lire soit ordinaire, il n'est pas
dfendu au Magistrat politique de convoquer un Concile d'vques qu'il
aura dsign, & c'en est assez pour que cela soit cens permis, la
raison mme en est garante, si l'on considr les fins des Conciles que
j'ai rappelles plus haut.

1. Il y a eu plusieurs Assembles tenues pour l'instruction d'un seul.
Quoi de plus naturel qu'un Prince forme son Conseil de Sujets qu'il
croit les plus capables? la Justice, la Guerre, le Commerce, & tant
d'autres affaires se rglent ainsi; leur Gouvernement n'est point
diffrent quant  la Consultation.

2. Des Conciles ont dparti  chaque vque la Jurisdiction extrieure
dont le Souverain les gratifioit. Quoi de plus naturel qu'il choisisse
celui qu'il dcore de cette fonction?

3. A l'gard des Conciles, tenus pour publier l'unanimit de l'glise,
il sembleroit plus  propos que l'lection ft au nom des Pasteurs, ou
des glises, afin que le grand nombre ratifit ce que le petit nombre
auroit dcid. On applaudit volontiers  ceux dont la bonne foi &
l'habilet canonisent l'lection: ces motifs se tirent non du droit,
mais de l'usage prudent du droit qui n'est pas uniforme; car quelquefois
l'lection remise aux Pasteurs reculeroit plus la Paix, que celle du
Magistrat politique. Aussi dans un Concile dont les dlibrations ne
rouleront que sur le Conseil, ou la Jurisdiction, l'glise prsentera au
Prince des hommes habiles, que son discernement n'auroit pu dcouvrir.

Je ne prtends point que le Magistrat politique doive toujours lire les
Membres du Concile, je soutiens qu'il lui est permis de les choisir.
Marsilius de Padoue a ouvert cet avis: Il appartient au Lgislateur,
dit-il, de convoquer le Concile gnral, & de nommer les sujets les plus
propres. Ceux qui excluent les Prtres du nombre de ces personnes, ou
qui resserrent le mot _dtermin_  la simple approbation, forcent
la signification des termes, Marsilius s'explique de la sorte: Les
Lgislateurs en choisissant des hommes capables de composer un Concile,
sont obligs de pourvoir  leur subsistance, & de contraindre, s'il le
faut, ceux qui refuseroient, soit Prtres ou non Prtres,  cause du
bien public; il le prouve ainsi, la Jurisdiction coactive sur tous les
Prtres indiffremment & non Prtres, le choix & l'approbation des
personnes, la cration de toutes les charges, appartiennent  l'autorit
du seul Lgislateur, non au Clerg entant qu'il est Clerg.

Rien n'est plus clair: il rend le mot _dtermination_ par celui
d'lection, il distingue les personnes, en Prtres & non Prtres;
le Lgislateur dtermine par lui mme ou par d'autres: ds-l ce
qu'insititue Marsilius, que les Villes jettent les yeux sur des Prtres
fidles pour dfinir les Dogmes, & sur d'autres personnages, selon
la dtermination du Magistrat politique, ne combat point le passage
prcdent, puisqu'il ne l'tend pas aux autres espces de Conciles, qui
dressent des Canons qui dcident & conseillent sur la Foi. Or, former
un Concile suivant l'idiome de ce sicle, c'est faire une partie du
Concile. Constantin le dvelope dans la lettre qu'il crit aux Pres
de Tyr. Ainsi quand sur ce que Marsilius avance, que le Concile est
compos de Prtres par des non Prtres, on nie que le Concile soit
intgre, c'est comme si on nioit, que l'oeil est une partie de l'homme,
parce que sa main en est un membre. Voil jusqu'o les hommes poussent
la fureur de la dispute. Marsilius n'est pas le seul de ce sentiment. Le
Savant Ranchin, qui dfend l cause des Protestans, contre le Concile
de Trente, l'a embrass avec chaleur, en s'appuyant de l'autorit de
Marsilius; & les exemples ne manquent pas.

Le Roi d'Isral appelle auprs de sa personne les Prophtes qu'il
dsire, surtout Miche par le conseil de Josaphat. Les Donatistes, dans
une Requte sollicitent auprs de l'Empereur Constantin un Concile,
qui assoupisse leurs diffrends avec les vques d'Afrique: Nous vous
supplions, Constantin, trs-excellent Empereur, puisque vous tes issu
d'un sang juste, vous dont le Pere, entre les autres Empereurs, n'a
point rpandu le sang Chrtien, & que la Gaule n'est point souille de
ce crime, Nous supplions votre Religion de nous donner des Juges de la
Gaule mme, pour dcider les contestations leves dans l'Afrique entre
les vques & nous. L'Empereur ne s'adressa point aux glises ni au
Clerg des Gaules, il nomma Juges Matmus de Cologne, Rheticius d'Autun,
Marin d'Arles & Melchia de Rome.

Au premier Concile de Constantinople, Thodose admit les Macdoniens,
qui n'auroient certainement point eu la voix des vques & des glises
Catholiques. Les Actes de Calcdoine ont conserv une Lettre de Thodose
& de Valentinien, qui ordonne  Dioscore d'amener dix vques avec lui &
non plus, Thodoret observe qu'on n'en prit pas plusieurs. J'ai lu dans
un Auteur, que les Empereurs s'attachoient aux vques distingus par
leur loquence & leur bon sens.

L'Histoire du Bibliothcaire Anastase raconte que les Rois de France
ont us de ce droit: il en parle dans la vie du Pape Etienne. Au
commencement de son exaltation, le Pape envoya en France, o rgnoient
de Grands Hommes, Ppin, Carloman, Charlemagne tous Patrices de Rome,
priant & exhortant leurs Excellences, par ses Lettres Apostoliques de
nommer des vques clbres & profonds dans l'criture-Sainte & les
saints Canons pour tenir un Concile  Rome. Les Protestans pressrent
l'Empereur Charles V. & les autres Princes de choisir des hommes
intgres & savans pour assembler un Concile.

Je remarque mme que quand les glises ou les vques lisent ceux qui
doivent les reprsenter au Concile, ce qu'ils font par une libert
dative ou naturelle, il reste toujours au Magistrat politique le droit
de Souverainet; car tout usage de libert est subordonn au pouvoir
souverain; il l'est au point que par de justes raisons, le Prince est
matre de rejecter les esprits inquiets ou incapables d'une si belle
mission: maxime constante dans toutes les autres Assembles.

En effet, si quelque Juge est suspect, le Prince lui ordonnera de se
retirer, parce qu'il lui est important qu'on juge bien: il en est autant
des dlibrations de chaque Ville, des Communauts, des Marchands, des
Artisans qui traitent de leurs affaires. Le Magistrat politique peut & a
coutume d'y statuer ou comme Lgislateur ou comme Juge.

Aprs avoir dmontr, tant par les anciens que par les modernes, que les
Empereurs ont fix le tems & le lieu des Conciles, qu'ils ont propos
la matire & la faon de la traiter; j'ajoute qu'ils ont annonc leur
translation ou leur dissolution, & on ne peut, je crois, le rvoquer
en doute. J'examine de quelle espce est le Jugement que le Magistrat
politique port dans un Concile. Les Auteurs, dont tout le systme se
rduit  dire, qu'outre les Empereurs, les vques ont jug, attaquent
un phantme dont ils triomphent aisment: quel homme sens peut nier ce
fait? la difficult consiste  savoir si le droit du Souverain est de
juger avec les vques: que serviroit de le prouver? Le droit universel
de juger, rside en sa personne, & un Concile ne sauroit le lui ter.

Mais seroit-il d'un Prince prudent de s'ouvrir en plein Concile, &
jusqu' quel point? la proposition est dlicate. Parcourons les
objets diffrens des Conciles. Si la fin d'un Concile est le jugement
dclaratif, c'est--dire, s'il faut que les vques dcident par
l'criture-Sainte ce qui est vrai ou faux, licite ou illicite, on ne
refusera point  un Prince, instruit des saintes Lettres, ce qu'on
accorde aux particuliers, d'approfondir l'criture, d'prouver les
esprits. J'avoue que la majest d'un seul porte coup  la libert des
autres, selon ce passage: De quelque ct que vous panchiez, Csar, je
vous suis, pourvu que j'aye un modle. Cependant il sera non-seulement
avantageux que le Souverain honore le Concile de sa prsence, pour en
rgler & modrer les actions; il y doit demander les motifs des avis, &
proposer ses objections.

L'Empereur Constantin se comporta de la sorte  Nice. Les auteurs lui
attribuent le discernement de la vrit, ils disent qu'il fut commun 
tous les vques. Charlemagne dit qu'il toit l'Inspecteur & l'Arbitre
dans le Concile de Francfort.

Si le Concile donne son avis au Magistrat politique sur des matires que
la Loi divine n'a pas dfinies, s'il lui expose l'usage de l'glise, il
est mieux qu'il daigne s'informer, qu'il pse le pour & le contre que
de se dclarer en plein Concile: Demandez  plusieurs ce qu'il est 
propos de faire; mais confiez  un trs-petit nombre ce que vous
voulez faire. Si le Concile s'assemble pour constater l'unanimit des
sentimens, la prsence auguste du Souverain sera d'un grand poids;
elle temprera le feu des esprits vifs & brouillons; en s'abstenant de
dcider il se rserve pour la ratification, & s'assure que le Concile a
t libre & d'accord.

Les autres Ordres s'prouvent tous les jours; ils arrangent des projets
qu'ils soumettent ensuite  l'autorit du Prince. Les Conciles qui
dlibrent sur des Loix humaines, doivent se conduire ainsi. Quoique le
Souverain assiste de droit  l'Assemble, & qu'il ait le droit de juger,
il est mieux que Spectateur, il la laisse libre; on le sera quand il
prsidera au Concile. Les Empereurs, trop occups, ont dput en
leurs places: la commission portoit ou de juger avec les vques, ou
uniquement de les prsider.

Il est certain qu'au Concile de Calcdoine, les Snateurs & les Juges
ont eu souvent la parole & qu'ils ont eu part  la dfinition de la
Doctrine. L'Empereur Thodose ne voulut point que le Comte Candidien
donnt sa voix  phse. L'Empereur Constantin avoit envoy  Tyr le
seul Denys, homme Consulaire, pour tre tmoin de tout. Saint Athanase
ne dissimule point qu'il abusa de son pouvoir: Il parloit, dit-il, les
vques gardoient le silence, ou plutt ils obissoient au Comte.

La Ratification,  en croire les Pres Grecs, est le jugement qui, aprs
le Concile, appartient au Souverain; il est inhrent  la Magistrature
politique, qu'il ne peut, ni n'en pas user, ni le dposer. Le Concile
donne au Prince son avis sur la manire dont il doit se comporter alors;
il est hors de doute que celui-l doit dcider  qui l'on donne un
conseil, soit qu'il soit entran par des tmoignages irrprochables,
& qui sont absolument ncessaires dans la Foi, soit qu'il le soit en
quelque faon par l'autorit des autres; attendu que la bont d'un
acte dpend du jugement de l'Agent. Le jugement d'un homme n'est pas
servilement attach  celui d'autrui,  moins qu'il ne soit impossible
de juger autrement. Celui d'un Concile n'a pas ce privilge: la
promulgation du Dogme & de la Loi divine demande l'attention
du Magistrat politique; il faut examiner s'il est conforme 
l'criture-Sainte. Constantin le pense de lui-mme, dans sa Lettre aux
Pres de Tyr, car son devoir est de commander.

Si le Concile, comme plusieurs, par ignorance, par cabale, ou parce que
la plus faine portion n'a point t coute, propose un Dogme qui altre
la Foi Catholique, & l'criture-Sainte, tmoins les Conciles de Rimini
& de Seleucie, plus nombreux que celui de Nice, tmoin le fcond de
Nice; le Souverain tiendra-t'il la main  ce que la Loi divine, &
la conscience instruite par la Loi, dicteront de ne pas faire? Toute
personne sense ne bazardera pas de soutenir l'affirmative. Que si un
Concile rgle quelques points qui concernent la discipline de l'glise
indfinie par la Loi divine; comme toute police, tire de la Loi
naturelle, ou de la Loi positive, est soumise au Magistrat politique,
c'est  lui de voir si la dcision du Concile deviendra avantageuse 
l'glise, attendu que le jugement du Suprieur est le dernier. Donc le
Dogme & les Canons essuyent l'examen des Empereurs & des Rois sous des
objets diffrens, le Dogme pour subir l'examen de l'criture; le vrai ne
fuit point la lumire, le faux est rejett aprs le Concile; les Canons,
pour en mesurer l'utilit sur les rgles de la prudence: leur utilit
leur fait donner force de Loi; mais tous ne l'obtiennent point. On
lit dans Balsamon ce titre _des Canons  observer_: tous les anciens
Conciles offrirent aux Empereurs leurs informations & leurs Canons. La
formule usite est dans l'ptre du premier Concile de Constantinople 
l'Empereur Thodose: Aprs avoir rendu  Dieu de trs-humbles actions
de grces, nous prsentons  votre Majest les Actes du Saint Concile;
depuis qu'en excutant vos Lettres nous nous sommes assembls 
Constantinople, nous avons d'abord renouvell la formule de notre Foi,
nous avons ensuite propos de courtes dfinitions qui ont affermi la Foi
des Pres de Nice. Nous avons anathmatis les hrsies & les opinions
dangereuses, nous avons dress des Canons de discipline, que nous avons
soussigns: Nous supplions donc votre Majest de confirmer par vos
Lettres les Dcrets de notre Concile, afin que comme vos Lettres qui
nous ont mand, tmoignent le respect que vous portez  l'glise,
d'autres scellent l'objet de nos Dcrets.

Il est crit dans l'inscription des Canons, qu'ils sont fournis 
Thodose. Les termes qui chez les Grecs expriment la Ratification, sont,
approuver, signer, confirmer, confirmant, fiable; ils se trouvent
tantt dans les Actes des Conciles, tantt dans les Constitutions des
Empereurs. On rapporte aux Canons ce que j'ai extrait des Conciles de
France: S'il y a  suppler, c'est  sa prudence; s'il y a  corriger,
c'est  son jugement; s'il y a quelque chose de bien, c'est  sa
clmence  y mettre la dernire main..... Que ce que nous avons regl
avec prudence soit autoris par son examen. Si nous avons obmis quelque
chose, que sa sagesse y supple; que votre pouvoir promulgue nos
dcisions, en cas qu'elles en soient dignes; que votre Majest Impriale
ordonne la rvision de celles qu'elle ne gotera point: les mmes
Conciles appellent cette rvision, porter les Actes au Jugement
souverain.

L'ancienne glise a non-seulement reconnu dans le Magistrat politique
le droit d'approuver que quelques-uns exercent aujourd'hui; mais encore
celui d'examiner, de rayer, d'ajouter, & de corriger. Comment peut-on
dire que quelqu'un approuve, ou reoit une chose, sans entendre,
qu'il est le matre de la rejetter? Celui-l consent qui peut ne pas
consentir, s'crie Tryphoninus;  quoi se rapporte ce mot de Snque:
Voulez-vous savoir si je veux, faites qu'il me soit libre de ne pas
vouloir; tout de mme Aristote, nous avons le pouvoir de faire & de ne
faire pas. Que de Canons condamns  l'obscurit? Les Capitulaires de
Charles le Chauve ne renferment pas  beaucoup prs tous ceux que les
vques avoient dresss en 856. Bochel observe que cela n'est point
rare.

Toutes les fois qu'on tenoit des Conciles, les Dcrets n'en toient
publis qu'aprs avoir t reus par le Roi dans son Conseil,& qu'aprs
en avoir retranch ce qui dplaisoit, comme nous l'avons dit, tmoins
les Conciles de Tours & de Chalons sous Charlemagne, M. Pithou, homme
respectable, que j'ai toujours rvr, comme mon pre le prouve par les
signatures en lettres majuscules des Capitulaires de Charlemagne & de
ses Fils.

Charlemagne  son tour ajouta des dispositions aux Dcrets du Concile de
Thionville: Nous ajoutons cela, dit-il, de nous-mmes.

Enfin, un Concile prend ses dcisions dans la Loi humaine: alors il est
constant que le Magistrat politique juge aprs lui; toute Jurisdiction,
manant de lui, doit retourner  lui. Le Concile d'phse nous
l'apprend, quand il dpouilla Nestorius du Patriarchat de
Constantinople, le Concile supplie l'Empereur de donner force de Loi 
la Sentence prononce contre Nestorius. On rpondra peut-tre que le
Souverain, assistant au Concile, n'a plus que la confirmation. Je ne
souscris point  ce raisonnement. Le Magistrat politique, qui donne sa
voix avec les autres, n'a point dcid comme Magistrat politique, le
plus grand nombre a pu l'emporter; mais il a son jugement impratif &
libre: cela arrive aux Magistrats suprieurs, qui jugent dans les Cours
infrieures; l'exemple est remarquable au Digeste: Si le Prsident est
Juge, on l'appellera selon la coutume, comme si on n'avoit point appell
de lui, mais de l'ordre.

Le Prince exerce ce dernier jugement impratif, tantt par lui-mme,
tantt par le ministre de ses Sujets; de mme qu'il traite les affaires
civiles. Les Rois, devant qui l'on se pourvoit, contre les ordonnances
du Prfet du Prtoire, & les Arrts des Cours suprieures en attribuent
la dernire connoissance  des Jurisconsultes, dont ils confirment
l'avis s'il n'est point suspect, ou ils voquent  leur personne. Les
affaires ecclsiastiques essuyoient ces degrs de Jurisdiction. Les
Empereurs en remettoient la discussion aux vques les plus pieux & les
plus habiles, ou aux Conciles universels, dont ils approuvoient les
Dcrets, aprs un compte exact: c'est pourquoi on convoqua de nouveaux
Conciles pour corriger les Conciles prcdens; non que le dernier ft
au-dessus du premier, mais parce que les Empereurs s'en rapportoient
plus aux uns qu'aux autres. Au reste, il toit rare que les Empereurs
attirassent les affaires devant eux. Constantin, aprs un double
Jugement ecclsiastique, examina seul la cause de Ccilien, & rendit le
Jugement dfinitif: il fit venir les Pres de Tyr, pour lui expliquer
les motifs de leur conduite. Les Ministres Protestans ont raison
d'appuyer sur ces maximes contre certains Docteurs de la Religion
Romaine; il est vrai que la Loi civile peut empcher l'Appel suspensif,
tant des choses sacres que des prophanes; mais elle ne sauroit fermer
toutes les voyes d'implorer la justice du Souverain, sur-tout celle
qu'on appelle querelle, supplication, Appel comme d'abus. Le Prince
ne feroit pas de son Trne disparotre tout mal; il ne seroit pas la
terreur des mchans; c'est-l cependant son devoir essentiel. Une
vieille ne craignit point de reprocher  Philippes de Macdoine, qu'il
n'toit pas digne de rgner, s'il ne prenoit pas le tems de distribuer
la justice. Cette vrit toit si profondment grave dans le coeur
de Mcne, qu'au rapport de Dion, il reprsenta  Auguste qu'il ne
convenoit pas de confier  un Particulier Sujet un pouvoir si tendu,
qu'il ne ft pas possible d'en appeller.

Cet exemple me rappelle ce que j'ai avanc dans une matire semblable,
que le droit du Magistrat politique qui veut dcider quelque chose
contre le Concile, aprs la tenue, n'a point lieu dans ces questions
importantes qui regardent le corps de la Religion. Le droit du tout est
aussi celui des parties: les motifs prcdens ne sont pas moins forts
pour accorder au Magistrat politique la libre ratification dans chaque
question, que dans plusieurs assembles; car un Concile pourroit errer
 chaque question, & le Magistrat politique n'est pas oblig  une
obissance aveugle, ni  souffrir dans son tat un Dogme faux &
dangereux, ni  permettre que la vrit soit touffe. La prudence
veut qu'on s'oppose  l'erreur qui gagne peu--peu, &  ces opinions
licencieuses dont les progrs deviennent si considrables, qu'on
n'oseroit les dissiper, sans un danger vident de l'tat.



CHAPITRE VIII

_De la Lgislation sur les choses sacres_.

J'ai jusqu' prsent considr le pouvoir en gnral, il en faut
examiner chaque partie; tout pouvoir est ou public ou particulier.
Le public s'appelle Lgislation, le particulier,  l'occasion d'une
contestation, se nomme Jurisdiction: hors de cette espce, il conserve
son nom en gnral, tel est celui dont le Centurion parle: Je commande
 l'un d'aller, il va; de venir, il vient;  un autre de faire, il
fait: l'essentiel en ce genre est l'exercice des fonctions inhrentes.

Les Chapitres prcdens ont annonc les principes de la Lgislation; &
les exemples de la Lgislation, comme les plus nobles, ont contribu 
clairer le pouvoir en lui-mme. On apprend d'eux, qu'on peut porter des
Loix fur les choses dfinies par la Loi divine; & qu' l'gard de celles
qu'elles a laisses indfinies, les Loix embrassent toute la Religion,
ou ses parties: rien ne met le pouvoir souverain dans un plus grand
jour que de voir dpendre de lui l'exercice public de la Religion. La
politique place ce droit  la tte de ceux du Magistrat politique, &
l'exprience le confirme. Pourquoi, sous le rgne de Marie, la Religion
Romaine eut-elle le dessus? pourquoi, sous celui d'Elizabeth l'Anglicane
prvalut-t'elle? Nulle autre raison sensible que la volont des Reines,
ou plutt celle des Reines & du Parlement. La volont des Souverains
dtermine les Religions qui dominent en Espagne, en Dannemarck & en
Sude.

Si ce droit existe, rpliquera quelqu'un, l'tat de la Religion variera
sur-tout dans une Monarchie, o la Religion essuyera  chaque rgne le
changement du Matre: il est vrai, & cet cueil n'est pas seulement 
redouter pour la Religion, il l'est encore pour le Gouvernement. Tel
est l'artisan, tel est l'ouvrage, tel est le Roi, telle est la Loi:
cependant la crainte qu'on n'abuse du pouvoir n'en doit priver personne,
autrement on ne jouiroit point de ses droits. D'ailleurs, quand le
Magistrat politique seroit le matre de dposer son pouvoir entre les
mains d'un autre, (chose impossible) le pril n'en seroit pas moins
vident; on changeroit d'hommes tous faillibles. La Providence divine
est l'unique azile: Dieu tient les coeurs des hommes en sa main; mais
il veille particulirement sur ceux des Souverains: il employe  son
ouvrage les Rois vertueux & les mchans; tantt le calme, & tantt
la tempte, sont utiles  l'glise: que le Souverain ait  coeur la
Religion, qu'il mdite l'criture-Sainte, qu'il prie Dieu assiduement,
qu'il respecte l'glise; qu'il coute attentivement les Docteurs; la
vrit sera de grands progrs; qu'il soit mchant ou corrompu, il lui
en cotera plus qu' l'glise, il sera jug svrement pour l'avoir
abandonne; mais l'glise, quoique prive de ce secours tranger, n'en
est pas moins l'glise, & le fer impie d'un Roi cruel lui inspirera du
courage, & lui ouvrira des trsors.

Les Empereurs, dit Saint Augustin, ensevelis dans l'erreur, la
soutiennent contre la vrit, par des Loix qui prouvent & couronnent
les Justes, en rsistant  ce qu'elles ordonnent.... Les Rois aveugls
par l'erreur, dit ailleurs ce Pere, dfendent l'erreur contre la vrit:
clairs par le flambeau de la vrit, ils combattent l'erreur en faveur
de la vrit: ainsi les Loix impies prouvent les Justes, les Loix
salutaires corrigent les mchans. L'orgueilleux Nabuchodonosor voulut
qu'on adort son image; l'humili Nabuchodonosor dfendit de blasphmer
le vrai Dieu.

La Jude sentit plusieurs fois que le changement de Religion dpendoit
des Rois. Ezechias fils d'Achas, renversa le culte de son pre; son
petit-fils Manasss le rtablit, & Josias son arriere-petit-fils
le dtruisit. On n'a jamais dout de ce droit des Souverains.
L'criture-Sainte loue les Rois seuls d'avoir recul les bornes de la
Religion; elle leur reproche de l'avoir abandonne; c'est ce que dit si
bien l'vque d'Elie: Un nouveau Roi change-t'il de sentiment, la face
de la Religion est change, & ce changement est toujours attribu au
Roi, comme si c'toit son propre ouvrage; les vques n'toient pas
assez puissans pour la rendre meilleure, ni pour l'empcher de dprir:
jamais il ne fut permis  des Sujets de renverser par la force l'usage
public de la Religion; & les anciens Chrtiens, quelques nombreux qu'ils
fussent, quoiqu'ils eussent des Snateurs & des Magistrats, n'eurent
jamais cette tmrit.

Comme il appartient au seul Souverain d'introduire la vrai Religion, il
lui appartient aussi d'touffer les erreurs, soit par la douceur,
soit par la violence. Nabuchodonosor dfendit, sous peine de mort, de
blasphmer le Dieu d'Isral. Le Roi Asa brisa les Idoles. Ezchias
marcha sur ses traces; & toujours en vertu du pouvoir souverain.
Le Seigneur d'un lieu a le droit d'en enlever les Idoles; s'il est
ngligent, le Roi, Matre universel, y remdie. Le Prince a seul droit
d'en purger les lieux publics, ou les Officiers qu'il commet  cet
effet. J'interprte de la sorte la Loi du Deutronome VII. v. 5. Mettez
en poudre leurs Autels, brisez leurs Idoles, coupez leurs bois sacrs,
brlez leurs statues.

Si le pouvoir de la Religion est attach au Magistrat
politique, l'excution prompte de ce pouvoir est dvolue aux Sujets. S.
Augustin l'expose par ce passage: Aussitt que vous aurez les ordres,
excutez-les: tant que nous n'avons pas la mission nous sommes
tranquilles; nous volons au moment qu'on nous l'accorde. Les Payens
adorent les Idoles dans leurs maisons, en approchons-nous? les
renversons-nous? il est bien plus sr d'arracher les Idoles de leur
coeur, lorsqu'ils sont devenus Chrtiens: ou ils nous invitent  faire
cette bonne oeuvre, ou ils nous prviennent.

Nicphore reprit  propos l'vque Abdas d'avoir os toucher aux Idoles
des Perses; les Chrtiens payrent cher cette action imprudente. Les
Temples des Payens ne furent point ferms dans l'Empire Romain, avant la
Loi de Constantins, couche dans les deux Codes: Si quelqu'un, dit le
Concile d'Eliberis, est tu en brisant une Idole, il ne doit pas tre
mis au nombre des Martyrs, parce que ce prcepte n'est point crit
dans l'Evangile, & que les Aptres n'en ont point donn l'exemple. Le
Magistrat politique tend sa svrit & sur les Assembles des Payens, &
sur celles qui, livres aux superstitions dangereuses, ou tombent
dans une hrsie manifeste, ou se sparent par un schisme du corps de
l'glise. Ce motif engagea les Rois Ezchias, Josias, Asa, Josaphat, 
dtruire les Autels dont le culte divisoit l'unit de la Religion. Les
Empereurs Chrtiens ont dissip les Assembles des Hrtiques, & des
Schismatiques; ils ont donn leurs glises aux Catholiques, ils leur ont
ferm l'entre des honneurs, & les ont dclars incapables de profiter
des Testamens. S. Augustin dtaille ces chtimens contre les Donatistes.
La primitive glise ne dsaprouva pas ces punitions qui facilitoient le
retour des Pcheurs endurcis; mais elle eut toujours en horreur de les
voir livrer  la mort. Les vques de Gaule blmrent Idacius & Tacius,
d'avoir forc le Prince  punir par le glaive les Priscillianistes. On
blma tout un Concile d'Orient d'avoir consenti que Bogomyle ft brl.

Ce n'est pas que les Empereurs les plus zls n'ayent quelquefois tolr
les fausses Religions. Les Juifs eurent un libre exercice tant qu'ils ne
tournrent point en ridicule la Loi Chrtienne, & qu'ils n'attirrent
point des Chrtiens  leur secte. Constantin ne ferma point les Temples
au commencement de sa conversion; il cra des Payens Consuls: Prudence
le remarque dans un pome contre Symmaque. Les Empereurs Jovinien &
Valentinien, Princes dont le zle a mrit les louanges de l'glise,
n'pouvantrent par aucun dit menaant les Incrdules & les
Schismatiques; & loin de se roidir contre les nouvelles hrsies,
ils donnrent souvent des Loix sur la police de leurs Assembles.
Constantin, Constantius, Valentinien, Valens, Honorius, Arcadius,
accordrent aux Chefs des Synagogues les privilges dont ils
gratifioient les vques. Thodose avertit l'glise de ne point
recevoir les Juifs, que leurs Chefs rclameroient; Justinien exempta de
l'anathme les Juifs Hellnistes, Nov. 146. Cet Empereur, ordonnant
aux Juifs de bannir d'entr'eux ceux qui nieroient la Rsurrection &
le Jugement dernier, ou ne confesseroient pas que les Anges sont des
cratures de Dieu, se glorifie d'avoir touff cette erreur chez
les Juifs. Les Proconsuls trent aux Maximianistes les glises des
Donatistes, ds que le Concile des Donatistes les eut condamns.

La raison & les monumens veulent que le droit & le devoir du Magistrat
politique embrasse le corps & chaque partie de la vraie Religion.
Seroit-il possible que qui a le droit sur le tout, ne l'et pas sur les
parties? Les exemples sont frquens: Ezchias brisa le serpent que Mose
avoit lev, & arrta la superstition naissante. Charlemagne dfendit
d'adorer les Images malgr les dcrets du second Concile de Nice.
Honorius, Arcadius, rprimrent par un dit Plage & Celestius
Hrsiarques; & quelques Princes d'Allemagne ont purg depuis peu leurs
tats du Dogme Ubiquitaire.

Constantin retrancha des questions inutiles dans la crainte d'un
schisme; Sozomene, Liv. VII. c. 12.1, _Nemo cleric. C. de Sum. Trin_.
Plt  Dieu que les Princes le prissent pour modle. Le discours de
Sisinnius  Thodose toit bien vrai, que les esprits s'aigrissent en
disputant sur la Religion. Marcien interdit toute dispute sur la Foi.
Il y a un titre dans le Code de Thodose, de ceux qui agitent les
questions de Religion. Il y a une Loi de Lon & d'Anthemius, (_L. qui
in Mon. C. de Epis. & Cle._) qui dfendit aux Religieux hors de leurs
Monastres de parler de Religion ou de Doctrine.

L'Empereur Andronic, grand Thologien, menaa les vques qui
expliquoient avec trop de subtilit ce passage, _Mon pre est plus grand
que moi_, de les prcipiter dans la mer s'ils ne dterminoient ces
dangereuses altercations. Il y eut un tems qu'on n'osa se servir des
termes propres, parce qu'ils n'toient point dans l'criture. L'Empereur
Hraclius ne voulut pas qu'on assurt une ou deux nergies ou puissances
en J. C. Pour ne pas condamner lgrement cette conduite, j'invoque
l'autorit de Basile: il avoue que plusieurs ne se servoient point des
termes de Trinit ni de Consubstantiation; & ils vitoient avec soin les
noms & les termes qu'on ne dcouvroit point dans l'criture. Ailleurs
il dit sur le terme, _non engendr du Pre,_ que la dignit se taisoit
parce qu'il n'est pas dans l'criture. Melece d'Antioche fut un tems
sans parler des Dogmes, il ne discouroit que sur la reformation des
moeurs; persuad qu'il toit prudent d'en agir de la forte. Une des Loix
de Platon suspend la publication d'un ouvrage qui n'a pas l'approbation
des Censeurs.

Les moeurs du Clerg ne font point affranchies des Loix. David exclut
du Temple les aveugles & les boiteux. Ezchias & Josias ordonnent aux
Prtres de se purifier. Justinien refuse aux vques la course, le jeu &
les spectacles: il dit en un autre endroit, qu'il est occup des dogmes
de la Religion & des moeurs du Clerg. Platine s'crie avec raison:
Plt  Dieu, Grand Louis, que vous vcussiez de notre tems, l'glise a
besoin de vos saints rglemens & de votre svrit.

Il est confiant que le Magistrat politique use de son droit dans les
choses que la Loi divine n'a point dfinies. Le Roi de Ninive indique le
Jene, David fait transporter l'Arche, Salomon ordonne la construction
& les ornemens du Temple, Josias veille  ce que l'argent destin
aux usages sacrs ne soit point dissip. Les Codes de Thodose, de
Justinien, les Novelles, les Capitulaires des Rois de France renferment
nombre de Constitutions pareilles.... Elles traitent de l'age des
vques, des Prtres, des Diacres, de l'Immunit, de la Jurisdiction du
Clerg, & d'autres points qu'il seroit insipide de rappeller. L'tude
apprend, & Wittacherus en convient qu'il y a dans ces Loix plusieurs
chefs ajouts aux Canons & trangers aux Canons: Aussi le Roi de France
reprsente-t'il au Concile de Trente par ses Ambassadeurs, que les Rois
Trs-Chrtiens,  l'exemple de Constantin, de Thodose, de Valentinien,
de Justinien & des autres Empereurs, ont rgl plusieurs points de
la Religion dans leur Royaume; qu'ils ont promulgu plusieurs Loix
Ecclsiastiques; que leurs Loix, loin de dplaire aux anciens Papes,
sont couches dans leurs Dcrets; que Charlemagne & Louis IX. qui en
sont les principaux auteurs, ont mrit le nom de Saints, & que le
Clerg de France & l'glise Gallicane, fidles observateurs de ces Loix,
ont gouvern l'glise avec pit & avec dification.

J'avoue que les Empereurs ont eu souvent gard aux nouveaux & aux
anciens Canons: de-l, dit-on, les Loix ne ddaignent point de suivre
les saints Canons; ils sont doublement utiles  un Lgislateur dans les
choses que la Loi divine n'a point dfinies; ils contiennent l'avis des
gens habiles; ils assurent que la Loi sera agrable aux Sujets. Quoique
cette considration ne ncessite pas la promulgation de la Loi, elle
ne lui prjudicie pas. Une Novelle de Justinien donne force de Loi
aux Canons dresss & confirms par les quatre Conciles de Nice, de
Constantinople, le premier d'phse, & le premier de Calcdoine: par
ce mot de Canons confirms, on entend ceux des Conciles provinciaux
d'Ancyre, de Langres, d'Antioche, & de Laodice, qui reus partout,
toient au nombre des Canons Catholiques.

L'glise auroit-elle une puissance lgislatrice? les principes prcdens
dcident la question. La Loi divine ne la lui attribue point, c'est
l'apanage des Princes; il n'appartient pas aux Prtres de faire des
Loix. Avant les Empereurs Chrtiens, les Dcrets de l'glise sur la
discipline & les crmonies ne s'appellent pas Loix, mais Canons: ils
sont Conseils dans ce qui concerne plutt chaque Particulier, que
l'universalit; & s'ils obligent, cette obligation nat de la Loi
naturelle, non d'aucune Loi positive; en sorte qu'on n'est contraint
ni  vouloir, ni  ne vouloir pas. A Dieu ne plaise qu'on refuse 
l'glise, aux Pasteurs, aux Prtres, aux Conciles toute Lgislation. Si
le Magistrat politique, comme l'exprience l'apprend, en accorde aux
Tribunaux & aux Assembles, dont l'utilit n'est pas comparable  celle
de l'glise, pourquoi l'glise n'auroit-elle pas ces avantages, puisque
le droit divin n'y rpugne pas?

J'observe cependant deux choses, I. la Lgislation que le Souverain
communique ne diminue rien de son droit; il la donne comme par
accroissement _cumulative_, en termes d'cole, & non privativement: il
se dfera bien en faveur d'un autre, du droit de promulguer des Loix;
mais il ne pourra s'en dpouiller. 2. Il a le pouvoir de corriger ou de
casser les rglemens d'une Cour s'il est ncessaire, d'autant que l'tat
ne souffre point deux Puissances suprmes, & que l'infrieure doit
obir  la suprieure. Les Canons des Conciles renferment toujours le
consentement exprs du Prince: Par l'ordre du Prince, par le dcret du
trs-glorieux Prince, du consentement du trs--pieux & trs-religieux
Prince, sous le bon plaisir du trs-glorieux Prince, le Concile a
constitu & dcern.

On rpondra sans doute que les Rois ont quelquefois dclar qu'ils
toient soumis aux Canons; qu'ils ont dfendu l'observation des dits
qui auroient des dispositions contraires aux Canons; c'est comme s'ils
publioient qu'ils veulent vivre sous leurs Loix,& qu'ils dfendent de
pratiquer ce qu'ils publient contre les Loix. Des professions de cette
espce ne touchent point au droit; elles sont l'cho de la volont du
Lgislateur. La clause d'un premier Testament, qui droge  tout autre
Testament postrieur, opre la nullit du dernier; non que le Testateur
ne soit le matre de tester plusieurs fois; mais il est  prsumer qu'un
jugement bien sain n'a point dict le dernier,  moins qu'il ne droge
expressment  la clause drogative, alors le dernier testament reprend
toute sa force: il en est ainsi d'une Constitution postrieure. Vous
voyez, dit Ciceron, qu'on n'a jamais cout les Loix abroges; sans
cela, presqu'aucune ne seroit anantie, & toutes luderoient la
difficult de l'abrogation: quand une Loi est annulle, elle l'est de
faon qu'il n'est plus ncessaire de l'abroger.

Balsamon rpte  chaque instant, que la Puissance donne de Dieu aux
Souverains les met au-dessus des Loix & des Canons: il en cite un
exemple fameux. Le douzime Canon du Concile de Calcdoine statue, que
si un Empereur honore une Ville du titre de Mtropole, elle jouira du
titre seul, & les prrogatives resteront  l'ancienne Mtropole. Il
nomme plusieurs Mtropoles que les Empereurs ont riges de plein droit
depuis ce Canon: la premire Justinienne en Illyrie eut sous Justinien
le titre de Mtropole, & l'Archevque de Thessalonique ne s'attribua
plus sur elle aucune prminence.

Justinien changea dans les lections des vques la forme que les Canons
avoient prescrite; & selon la remarque de Tolet, souvent les anciens
Canons, sur l'lection, toient casss par un dit du Prince. Un des
Canons de la primitive glise dcerne, que chaque Ville ait son
vque. Les Empereurs en exceptrent les vques d'Isaurie & & de
Toms,  qui ils unirent plusieurs Villes. Enfin, ce qui confirme
l'autorit des Loix Impriales sur les Canons, est la maxime du Concile
de Calcdoine, en vigueur depuis que le Clerg de chaque Diocse
garde les Constitutions civiles. Le Concile in Trullo le rpte: on a
amplement prouv au Chapitre des Conciles, que les Empereurs & les
Rois cassoient & corrigeoient les Canons, & que les Conciles leur en
dferoient le droit.

Il est mme surprenant que les Canons Apostoliques n'aient pas
t perptuellement suivis; apparemment qu'ils contenoient moins
l'exposition de la Loi divine, qu'un Conseil conforme aux moeurs du
sicle: telle est cette leon  Thimote de ne point lever un Nophite
 l'piscopat. Le Concile de Laodice la renouvella: cependant Thodose
respecta peu ce Canon dans l'lection de Nectaire, & Valentinien, dans
celle de Saint Ambroise: tel est ce prcepte de ne point choisir de
Diaconesse veuve au-dessous de soixante ans. Thodose le renouvella par
une Loi, & Justinien le limita  quarante ans.

Je ne parlerai point sous silence ces Loix des Rois Hbreux, qui ont
chang des pratiques ordonnes par la Loi divine. Elle dfendoit aux
impurs de manger la Pque: Ezchias, aprs avoir invoqu le Seigneur,
en accorda la permission aux impurs. La Loi vouloit que les Prtres
sacrifiassent les victimes; cependant deux fois les Lvites, sous
Ezchias, remplirent ce devoir  cause du petit nombre de Prtres. Ce
n'est pas que les Rois dlient personne du lien de la Loi divine, (le
penser est un crime) mais parce qu'ils sont les meilleurs interprtes du
droit divin & humain, & qu'ils apprennent qu'en cette occasion la Loi
divine & l'ordre de Dieu n'obligent point: de mme que de simples
Particuliers, dans des affaires particulieres & presses, sont en droit
de faire une telle dclaration, (David & sa suite interprtrent de la
sorte la Loi qui rservoit aux Prtres seuls les Pains de Proposition,
de ne point arrter une faim pressante;) de mme le Magistrat politique,
dans les choses publiques & dans les particulires, qui souffrent du
dlai, comme Gardien du Droit divin, permet d'agir par l'avis des gens
pieux & sages. Je finis par ce trait des Machabes, qui dclarrent
permis de combattre l'ennemi le jour du Sabat.



CHAPITRE IX.

_De la Jurisdiction sur les choses sacres_.

La Jurisdiction est si troitement lie  la Lgislation, qu'on ne
sauroit possder l'une au souverain degr, sans y runir l'autre:
ainsi ds que la Lgislation de la Religion appartient, aprs Dieu, au
Magistrat politique, il est naturel qu'il en ait la Jurisdiction. La
Jurisdiction est civile & criminelle. L'effet de la Jurisdiction
civile fut quand l'Empereur dpouilla Paul de Samosate de son vch
d'Antioche. La Jurisdiction criminelle s'appelle Glaive, de la portion
la plus minente: Le Magistrat ne porte pas En vain le glaive; il est
le vangeur contre tous les mchans, & par-consquent contre ceux qui
attaquent la Religion.

Ce fut en vertu de cette Jurisdiction que le Roi Nabuchodonosor fit
mettre en pices ceux qui blasphmoient Dieu, & que Josias condamna
 mort les Prtres Idoltres. Il est encore de cette Jurisdiction de
bannir d'un lieu, d'exiler dans autre: Salomon de son propre mouvement,
comme le remarque l'vque d'Elie, confina dans une retraite le Grand
Prtre Abiatar, coupable sans doute de Lze-Majest. Il auroit galement
t en droit de le corriger, s'il et pch contre les Loix sacres,
comme les Empereurs Chrtiens punirent par l'exil Arius, Nestorius,
& d'autres Hrsiarques. Esdras & les Grands d'Isral reurent
d'Artaxercs la Jurisdiction: ils s'en servirent contre les Juifs
criminels, en confisquant leurs biens, & en les sparant de la socit.
L'vangile a rendu ce mot par abjection ou excommunication. De mme
qu'Esdras obtint du Roi de Perse toute Jurisdiction, de mme le
Sanhdrin des Juifs la retint sous le bon plaisir du Peuple Romain & des
Empereurs, avec le pouvoir d'emprisonner & de faire fouetter.

Les Docteurs Hbreux enseignent qu'il y avoit chez les Juifs trois
degrs d'abjection; l'un toit de rester  la dernire place de la
Synagogue; l'autre de dfendre au Peuple de regarder le coupable dans la
Synagogue, de ne l'employer  aucun ouvrage, & de ne lui fournir de quoi
vivre que pour le sustenter; le troisime toit que celui qui par la Loi
de Mose avoit mrit la mort ne la subissent point, parce que les Juifs
n'avoient plus le pouvoir de vie & de mort, toit vit avec soin, &
tout commerce lui toit interdit: c'est ce qu'il faut entendre par le
passage de l'ptre de S. Jean, o il est dit, qu'on toit chass
de l'glise par l'ambitieux Diotrephes, qui s'arrogeoit une sorte
d'autorit dans l'glise. tre exclus du Barreau, ne point siger dans
le lieu des Archives, & ne pouvoir assister aux Assembles toient tous
chtimens des Loix Romaines, assez ressemblans  cette abjection, ou
excommunication.

Par cette Jurisdiction on suspendoit un Prtre de ses fonctions. Josias
suspendit les Prtres Schismatiques en leur assignant une pension
alimentaire. Ainsi, Thodose, Honorius, Arcadius, Thodoric, & les
Othons dposrent ou rtablirent des vques. Constantin menace de
contrainte les vques dsobissans & obstins, mais comment le fait-il?
c'est par la puissance qu'il  sur les Ministres du Seigneur. Le glaive
renferme non-seulement la privation des emplois qui manent du Magistrat
politique, mais de tous les autres offices. Une des peines du Droit
Romain toit d'tre exclus du Barreau  perptuit, ou  tems, de ne
point consulter, de ne point plaider, crire, tmoigner, de ne point
dresser, signer, crire un testament, assister aux affaires publiques,
ngocier, ni recouvrer les impts.

L'infamie est attache au glaive, ainsi que l'admonition, peine moindre
que l'infamie, & qui toit rserve aux Censeurs Romains. La Sentence
du Censeur, dit Ciceron, ne rpand que de la honte sur le criminel: on
l'appelle ignominie, parce que sa force est dans le nom. Festus Pompe
place l'ignominie au nombre des peines militaires.

La Jurisdiction des choses sacres appartient au Magistrat politique,
comme une portion de son pouvoir. Baliamon, excellent Canoniste, ne
l'a point oubli au Canon XII du Concile d'Antioche; voici ses termes:
Comme on a statu qu'il ne sera permis  personne d'en insulter une
autre, peut-tre que l'Empereur, dont la puissance s'tend sur l'glise,
citera le Patriarche devant lui, comme un Sacrilge, un Hrtique.
Plusieurs exemples prouvent que les Empereurs se sont comports de la
sorte.

Maintenant quelle est la Jurisdiction propre du Clerg? (toute Loi
humaine mise  part) & quelle est celle qu'elle emprunte de la Loi
civile? Le Clerg n'a aucune Jurisdiction propre, c'est--dire, nul
pouvoir impratif ou coactif; l'essence de sa fonction ne dnote rien
de semblable. Aristote observe que la fonction du Pontife n'a rien de
commun avec la Puissance suprme. La Jurisdiction est temporelle, elle
coule du Magistrat politique.

Les Prtres,  la vrit, ont eu une Jurisdiction sous la Loi naturelle;
ce n tait pas leurs fonctions, mais leur qualit de Magistrat qui
la leur donnoit; & quoique le Souverain ne revtt point alors le
Sacerdoce, il n'y eut point de Sacerdoce sans pouvoir. Le nom de _Cohen_
devint commun aux Prtres et aux Magistrats, & il se conserva long-tems
chez les Nations. Les Druides parmi les Gaulois toient du sang le plus
noble. Hrodote tmoigne qu'en Epire les Prtres toient les plus riches
& les plus nobles. En Cappadoce, au rapport de Strabon, qui toit du
Pays, le Sacerdoce toit la premire dignit aprs le Roi. Les Rois &
les Prtres toient presque d'une naissance gale. Tacite dit que chez
les anciens Germains il n'toit pas permis de corriger, de mettre en
prison, ou de fouetter quelqu'un sans la permission des Prtres. Dans
l'Aropage d'Athnes c'toit un Prtre qui prsidoit. Les Vestales 
Rome vivoient sous le pouvoir des Pontifes, ils en ordonnoient les
chtimens: tantt elles toient enterres vives, tantt elles toient
flagelles: ils interdisoient les Prtres de leurs fonctions, ou les
punissoient. Lentulus dit dans le Snat que les Prtres toient les
Juges de la Religion, non-seulement parce qu'ils en toient parfaitement
instruits, mais encore qu'ils y avoient une sorte de pouvoir.

La Loi de Mose accordoit aux Prtres, & sur-tout au Grand-Prtre une
Jurisdiction toujours subordonne au Magistrat politique; soit que
la Puissance ft entre les mains du Roi, soit qu'elle ft rendue 
l'Assemble de la Nation; en sorte que quand il n'y avoit point de Rois
ni de Juges, le Grand Prtre, comme le Citoyen le plus respectable, prit
les rnes du Gouvernement: tmoin Hli, tmoins les Asmonens, Joseph
& Philon assurent que la principale noblesse des Juifs toit celle
des Prtres. Un seul passage constate que les Prtres ont exerc la
Magistrature: On punissoit de mort celui qui n'obissoit pas au
Prtre; cette Loi approchoit le Grand Prtre du Souverain.

Comme les Pontifes toient excellens Interprtes de la Loi, le sacr &
le prophane toient indiffremment la matire de leurs dcisions. La
distinction du temporel & du spirituel toit alors inconnue; on portoit
 leur Tribunal les meurtres, les assassinats & toutes les autres
affaires. Dieu dit, dans Ezchiel, en parlant des Prtres: Ils seront
Juges des diffrends, & mes Jugemens seront leur rgle. Joseph avance
avec raison que les Prtres avoient la Police, qu'ils connoissoient de
tous les procs, & que la Loi les avoit commis pour punir les coupables.
Dans l'explication du Deutronome, le Pontife & les Snateurs,
ajoute-t'il, prononcent des choses justes. Philon, parlant de Mose sur
son Tribunal, dit que les Prtres s'assurent. J. C. par la Loi nouvelle
n'ayant assur aux Pasteurs aucune domination, ne leur a point dparti
de Jurisdiction, c'est--dire, de corcition, qui est la vraie
signification du mot Latin.

Il ne sera cependant pas inutile de parcourir les actions des Pasteurs
ou de l'glise, qui ont une apparence de Jurisdiction, & qui figurment
mriteroient ce nom. Je ne me fixerai qu' celles qui indpendantes de
la Loi humaine ou de la volont du Souverain, ne tiennent rien de
leur Lgislation. Cette verge dont Saint Paul menace les Corinthiens,
ressemble beaucoup  la Jurisdiction; voici les termes de l'Aptre:
User de svrit, juger avec rigueur les opinitres, ne point
pardonner. Ils expriment un chtiment exemplaire: par elle Ananias &
Saphira reurent la mort, Elymas perdit la vue; Hymenoeus, Alexandre &
le Sclrat de Corinthe furent livrs au Dmon. Ce dvouement 
Satan toit si prompt, qu'il s'emparoit sur le champ du corps, & le
tourmentoit. Saul l'prouva aprs que Dieu l'eut abandonn, selon
Saint Chrysostome, Saint Jrme, Saint Ambroise, Thodoret, Sdulius,
Oecumnius, Thophylacte & Pacianus.

Les sicles attestent que quand le Souverain ngligeoit de veiller &
de purger l'glise des abus qui s'y glissoient, Dieu y supploit
extraordinairement. Les Corinthiens ayant prophan le Sacrement de
l'Eucharistie, plusieurs tombrent malades, plusieurs en moururent.
Saint Cyprien raconte que depuis ce tems, le Baptme chassoit les
Dmons de ceux qui toient baptiss, & qu'il y rentroit aprs un nouveau
crime, afin qu'il ft constant que le Baptme dlivroit du Dmon les
fidles, & qu'ils en devenoient les victimes au moindre relchement.

Aussitt que le Peuple d'Isral eut touch la Terre promise, la manne
cessa de tomber: aussitt que les Empereurs eurent pris la tutelle de
l'glise, qu'ils en eurent proscrit ceux qui la dchiroient au-dedans &
au-dehors, les marques terribles de la colre divine cessrent:
cette vengeance divine toit plutt une Jurisdiction divine qu'une
Jurisdiction humaine. L'Aptre n'avoit aucune part  l'ouvrage, c'toit
tout entier l'ouvrage de Dieu. Dieu vouloit manifester la vrit de
l'Evangile; & comme la prsence, la prire, ou le toucher des Aptres
gurissoit les malades & chassoit les Dmons, leur imprcation attiroit
les maladies & les Dmons. S. Paul n'toit pas plus le matre de livrer
les hommes au Dmon, que Saint Pierre, Saint Jean, de gurir ce boiteux,
eux qui avouent n'y avoir aucune part, & qui rapportent  Dieu tout le
miracle. Dieu sur les prires ferventes de son glise, frappoit souvent
les coupables: on blme les Corinthiens de n'avoir point souhait qu'on
les dlivrt de cet incestueux, & l'Aptre crivant aux Galates ne
commande pas, il exhorte: plt  Dieu qu'on extermine ceux qui vous
dtournent du vrai chemin.

L'usage des Clefs, qui est la fonction perptuelle des Pasteurs, est une
sorte de Jurisdiction: ainsi J. C. appelle-t'il l'application  chaque
homme des promesses & des menaces de l'Evangile. Il en est de la
Lgislation  la Jurisdiction comme de la prdication  l'usage des
Clefs. Selon cette figure, la prdication de l'Evangile se nomme
Lgislation; & l'usage des Clefs Jurisdiction. La Loi de J. C. & sa
Jurisdiction exercent son pouvoir sur les mes, non-seulement en
prononant au Jugement dernier, mais ds cette vie, en retenant ou
remettant les pchs.

Celui-l seul lave les pchs, dit Hilaire le Diacre, qui seul est mort
pour les pchs; aussi il n'y a que Dieu qui efface les pchs du monde,
tant l'Agneau qui te les pchs du monde. Selon Lombard, Dieu a donn
aux Prtres le pouvoir de lier & de dlier, c'est--dire, de montrer
les hommes lis ou dlis: ensuite, le Ministre de l'Evangile a autant
d'autorit dans le Tribunal de la Pnitence, que le Prtre de la Loi
lgale en exeroit sur les Juifs attaqus de la lpre, simbole du
pch.

Quand Saint Cyprien annonce que le Prtre est Juge  la place de J. C.
il ne s'carte point du sens de Saint Paul, qui dit: C'est pour J. C.
que nous faisons la Mission, parce que le Prtre prononce l'Arrt de
J. C. On ne reoit pas de nous, poursuit S. Cyprien, la rmission des
pchs, mais nous invitons  la Pnitence, en peignant l'normit des
pchs. Saint Ambroise est du mme avis: le Prtre qui exhorte un
Pnitent fait son devoir, & n'a les droits d'aucune Puissance. Le
Pasteur, s'crie Saint Augustin, est quelque chose pour administrer les
Sacremens, & dispenser la parole; mais il n'est rien pour corriger &
pour justifier, puisqu'alors l'opration est toute intrieure, & ne
vient toute entire que de celui qui a cr l'homme, & qui restant Dieu
s'est fait homme. S. Jrme ne dissimule point que comme le Prtre de
l'ancienne Loi gurissoit, ou laissoit le Lpreux tel qu'il toit; de
mme, l'vque ou le Prtre lie ou rconcilie un Pcheur; & ailleurs,
quelques-uns n'approfondissant point la force de ce passage, se laissent
aller  l'orgueil des Pharisiens & s'imaginent qu'ils perdent les
innocens & sauvent les coupables, comme si Dieu consultoit moins la vie
des Pcheurs que la Sentence de son Ministre: on connot par-l que le
Ministre qui erre dans le droit ou dans le fait, rend nul l'effet des
Clefs.

On voit encore une Lettre de Nicon  Euclistius sur l'excommunication
injuste. La Jurisdiction ne se gouverne pas de la sorte: la Sentence
d'un Juge ignorant est excute  cause de l'autorit dont il est
revtu. Un Pasteur avec l'usage des Clefs n'a pas plus de Jurisdiction
qu'un Prdicateur qui dcide bien ou mal.

L'imposition de la Pnitence est unie  l'usage des Clefs; elle est
gnrale, lorsque S. Jean-Baptiste dit aux Juifs: Faites des fruits
dignes de Pnitence; & que Daniel invite le Roi de laver ses pchs dans
la misricorde; elle est particulire, lorsqu'on fait une restitution,
ou qu'on dteste ouvertement un crime public; ces deux espces ont
rapport  la Loi, non  la Jurisdiction; mais si l'on prescrit
spcialement ce que la Loi divine n'a pas spcialement dfini, c'est un
conseil, non un acte de Jurisdiction; qualification que les anciens
lui ont souvent donne, de mme que les Philosophes, les Mdecins, Ces
Jurisconsultes, les amis que l'on consulte, ne jugent pas, malgr le
danger qu'il y a quelquefois de ngliger leurs avis; de mme un Pasteur
ne contraint point un coeur en lui donnant un conseil salutaire.

On a encore prt  l'usage des Clefs une image de la Jurisdiction,
comme de ne point communiquer  certains les signes de la Grce; ce
seroit galement un acte du ministre plutt que de Jurisdiction
de baptiser, de prsenter l'Eucharistie  la bouche ou  la main,
conformment  l'ancien usage, comme de s'en abstenir. Nulle autre
diffrence sensible entre les signes visibles & les signes vocaux; par
consquent le droit en vertu duquel le Pasteur reprsente  un sclrat
la Grce de Dieu, est celui en vertu duquel il lui refuse le Baptme,
qui est le signe de la rmission, ou l'Eucharistie, qui est celui de la
communion avec J. C. parce qu'il ne faut pas accorder le signe  l'homme
qui ne mrite pas la Grace comprise sous le signe, ce seroit prodiguer
la grce aux Pcheurs.

Le Diacre avoit coutume de proclamer dans l'glise les choses saintes
aux Saints: l'usage et bless la vrit & la charit, si on et admis
 la sainte Table un indigne qui mangeoit & buvoit son jugement. Le
Ministre donc suspendant son acte, & n'exerant aucun pouvoir sur les
actes trangers, il semble que son ministre concerne davantage
l'usage de la libert, que l'exercice de la Jurisdiction: tel est par
comparaison le Mdecin, qui prs de l'hydropique lui refuse l'eau qui
lui seroit mortelle: tel est un homme sans reproche, qui ddaigne le
salut & le commerce d'un homme perdu de rputation: tel est un homme
sain qui suit un lpreux, ou toute autre maladie contagieuse.

Voil les actes propres aux Pasteurs; voici ceux qui sont propres 
l'glise, ou que les Pasteurs ont en commun avec l'glise. 1. Le
Peuple, pour parler avec Saint Cyprien, fidle aux Commandemens de J.
C. doit se sparer du Pcheur public: il est enjoint  chacun, combien
plus  tous, d'viter les faux Prophtes, de fuir un Pasteur tranger,
de rompre avec ceux qui sment de faux dogmes, & souflent la discorde.
2. On interdit aux fidles le commerce des hommes, qui, sous le nom
de frres, sont des impudiques, des avares, des idoltres, des
calomniateurs, des yvrognes, des voleurs, des hrtiques & des impies.
loignez-vous d'eux, prvient l'Aptre, point de familiarit; ayez-les
en horreur, & gardez-vous de manger avec eux; de tels hommes, remarque
l'Aptre Jude, sont autant de taches dans les agapes ou festins des
Chrtiens.

L'criture, usant de ces termes, fait voir que tous ces actes sont des
actes particuliers: la conduite de l'glise est-elle autre que celle
d'un disciple qui quitte un matre ignorant, o d'un honnte homme qui
renonce  l'amiti & au commerce des sclrats. Les termes qui ont
prvalu dans la suite, de dposer des Pasteurs, d'excommunier les
fidles, semblent plus approcher de la nature du pouvoir extrieur;
mais il faut mesurer les termes  la chose qu'on veut exprimer, non la
chose aux termes qui l'expriment. L'glise dpose un Pasteur, quand elle
le prive des fonctions pastorales; elle excommunie un Chrtien, quand
elle le spare de sa communion: cette svrit coule de l'autorit
spirituelle, & n'entreprend rien sur l'autorit temporelle. Quoiqu'il
y ait une Sentence qui prononce la dposition ou l'excommunication,
l'glise n'en a pas plus de Jurisdiction; c'est pourquoi on dit que les
fidles jugent les Infidles. En effet la Jurisdiction est du Suprieur
sur l'infrieur, & le jugement est souvent entre gaux; de-l cette
maxime: Ne jugez pas de peur d'tre jugs.

Aprs avoir parcouru ce que l'glise tient du droit divin, il est bon de
considrer ce qu'elle a pris du droit canon & du droit civil; le
droit canonique est un droit form par le conseil des Pasteurs & le
consentement de l'glise sur des cas dont la dcision n'toit pas
vidente: par exemple, de diffrer quelque tems  admettre  la sainte
Table les pcheurs d'habitude; agir autrement n'toit pas un crime, mais
ce dlai toit plus avantageux & aux Pcheurs & aux autres fidles; aux
Pcheurs qui pleuroient leurs fautes plus amrement; aux fidles qui
avoient devant eux de si tristes modles.

Ceux qui avoient commis un crime affreux pleuroient d'abord leur faute
hors la porte du Temple: on les appelloit Battus de la tempte, ou les
Ardens: ils toient ensuite Ecoutans, ou sous la frulle; aprs cela ils
toient prosterns, puis ils toient comme au rang des Cathcumnes;
alors on les souffroit assister aux prieres des fidles; & enfin on les
admettoit aux saints mistres. Les Esseniens punissoient les coupables
avec autant de svrit. Joseph l'observe: Ils banissent de la socit
les criminels dignes de mort; les blasphmateurs & les pcheurs
d'habitude ne vivent pas avec les autres, mais ils macrent leurs corps
par les herbes, la faim & les mortifications. Les Juifs de ce sicle,
qui ne sont que de simples Particuliers, n'infligent point de peines. Un
assassin reste  la porte de la Synagogue, & crie qu'il est homicide,
d'autres sont flagells ou rduits au pain sec, & on en exile d'autres.
La soumission des coupables supple  l'autorit des Juges.

Reprenons les Canons de la discipline ecclsiastique: en vain les
attribueroit-on au droit divin, comme s'il toit permis  quelqu'un de
faire grace du droit divin. Les vques ont toujours t les matres, vu
l'tat du Pnitent, de prolonger ou de diminuer le tems; tmoin le Canon
II. & V. du Concile d'Ancyre; on communioit mme ceux qui toient en
danger de mort. Le Concile de Nice reconnoit que c'est un ancien &
louable usage, conforme en cela  la pratique des Essniens qui
les recevoient  l'article de la mort. A entendre Joseph, ils
s'assembloient & dissroient de remettre les pchs jusqu' l'article de
la mort. Ces obstins,  qui la parole divine interdit les Sacremens,
sont seulement privs de la communion de leur Province, d'autres dchus
de la communion des Clercs, sont rduits  la communion des Lacs,
en sorte que le mme crime excommunie le Lac, prive le Clerc de ses
fonctions, & lui laisse la communion des Lacs.

S. Augustin pense qu'il est dangereuse d'employer l'excommunication,
quand la contagion du pch a infect la multitude; exception qui ne
seroit pas admissible, si l'excommunication toit fonde sur le seul
droit divin. Eh! ne sait-on pas que plusieurs rglemens, scells du
consentement des hommes, tant que le pouvoir suprme ne les a point
consacrs, loin d'tre des Loix, n'obligent personne,  moins qu'on
n'invoque la Loi naturelle, qui veut qu'on vite les obstacles.

Il en est ainsi des Canons, & des dcisions appuyes sur les Canons.
-L'Aptre S. Paul conseille de s'adresser aux Lacs pour discuter les
affaires lgres; de choisir des Clercs pour les affaires importantes.
La remontrance, fruit de l'quit naturelle, prvenoit ces jugemens,& on
ne reevoit l'accusation contre un Prtre de bonnes moeurs, que sur le
tmoignages de deux ou trois personnes dignes de foi.

Depuis que les Empereurs eurent fait profession du Christianisme, on
distribua une portion de la Jurisdiction aux Pasteurs, comme participans
aux fonctions publiques. Ils l'obtinrent sous trois titres diffrens, du
droit ordinaire, du consentement des parties, par dlgation: on accorda
de droit ordinaire aux vques de juger les affaires, ecclsiastiques.
L'Empereur Valentinien premier donna l'exemple; S. Ambroise cite son
rescrit: celui-l doit tre juge en cause de foi & de discipline, dont
les fonctions & le droit y sont unis: les termes du rescrit, continue ce
Pere, sont; il veut que les Prtres jugent des Prtres. Le mme dcret
est rpt dans la Constitution d'Arcadius, & d'Honorius: toutes
les fois qu'il s'agit de la Religion, il faut en traiter devant les
vques. Valentinien III. toit aussi zl. Il est constant que les
vques & les Prtres n'ont par les Loix aucun for extrieur, & que les
Constitutions d'Arcadius, d'Honorius, qu'on voit dans le Code Thodosien
ne leur ont accord que la connoissance de la Religion. Une Loi de
Valentinien II. de Thodose & d'Arcadius, plus ancienne que celle
d'Honorius, statue, que les affaires ecclsiastiques seront dcides
par l'autorit des vques: s'il s'lve une contestation sur un point
de Religion, on procdera devant celui qui est  la tte de tous les
Prtres. Justinien, fidle imitateur de ses prdcesseurs ajoute: Nous
ordonnons de porter devant les vques, ou le Mtropolitain, ou les
Conciles, ou les Patriarches, les causes ecclsiastiques; & par une
autre Constitution il en enlve la connoissance aux autres Juges.
De plus, si le crime est ecclsiastique & qu'il exige un chtiment
ecclsiastique, que l'vque, agrable  Dieu, le dcerne sans en
communiquer aux Juges des Provinces; car nous ne voulons pas que les
Juges civils connoissent absolument de ces affaires; il faut qu'elles
soient examines par des Ecclsiastiques, qui dcerneront des peines
ecclsiastiques, contre les ames coupables, conformment aux Loix
divines & humaines, que nous prenons volontiers pour modles dans nos
Constitutions.

A l'gard des procs civils, les Clercs & les Laques ne procdoient
autrefois devant les vques que par compromis, Constantin gratifia
les vques de cette Jurisdiction; il dfendit mme de porter  aucun
Tribunal l'appel de la Sentence que l'vque prononceroit. Valentinien,
dans une Constitution cite plus haut s'nonce de la sorte: Ds
qu'il s'lvera une contestation entre les Clercs,& que les dissidens
conviendront d'Arbitres, nous permettons que l'vque les juge, pourvu
qu'ils s'y soumettent avant par compromis. Nous tendrons ce Privilge
aux Laques qui contracteront la voie du compromis. Le Chapitre IX.
du Concile de Calcdoine dfend aux Clercs, qui plaident entr'eux, de
saisir les Tribunaux sculiers; il leur ordonne de discuter avant devant
l'vque ou devant les Commissaires que l'vque leur donnera.

Ce n'est pas que le Tribunal sculier et t incomptent, si les Clercs
n'eussent point obi aux Canons; mais le mpris de ces Canons rendoit
les Clercs coupables. Justinien fut le premier de tous les Empereurs,
qui limita les Tribunaux sculiers, & qui prescrivit aux Clercs & aux
Lacs d'assigner les Clercs devant l'vque; en sorte cependant que
l'vque pouvoit renvoyer les questions difficiles aux Juges sculiers,
& la Partie lse avoit l'appel aux Tribunaux. Au reste, la Jurisdiction
criminelle ne fut point dmembre des Cours sculires, mme pour les
Clercs dont les crimes n'toient pas purement ecclsiastiques.

Les Empereurs Honorius, Arcadius & Thodose; dans une Lettre crite 
Thodore Manlius, Prfet du Prtoire, confirment, qu'il n'toit pas
permis d'appeller de la Sentence d'un vque nomm Arbitre par les
Parties. Que le Jugement d'un vque soit irrvocable pour ceux qui
l'auront choisi, & qu'on ait pour sa Sentence la soumission qu'on dfre
 l'autorit dont il n'est pas permis d'appeller, telle qu'toit celle
de Prfet du Prtoire; nanmoins quand la Partie se trouvoit lse, elle
se jettoit aux pieds de l'Empereur; d'o l'on disoit que les Prfets du
Prtoire tenoient la place de l'Empereur dans leurs Jugemens, ce qui se
pouvoit galement dire des vques qui jugeoint sur les compromis. Les
Patriarches avoient ce droit dans les causes cclsiastiques, que
les vques jugeoient en premire instance. Justinien, parlant des
Patriarches dit: Nos prdcesseurs ont dcern qu'on n'appelleroit
point des Sentences des vques constitus Juges par compromis.

La troisime espce de Jurisdiction est la dlgation; soit qu'elle
mane directement du Magistrat politique, soit d'une Puissance
infrieure. On appeloit  l'Empereur dans la premire espce, on
appelloit au Juge ordinaire dans la seconde. Je runis sous le nom de
Jurisdiction toutes ces espces de connoissances, qui foroient l'oblig
de citer les tmoins, de lier par le serment & de soumettre  la
Sentence la Partie qui avoit succomb,  moins qu'on n'en appellt.
Celui qui refusoit toit excut au nom du Juge civil, non au nom de
l'vque (ce qui et t peu sant).

Il fut ordonn, dit Sozomene, d'appeller la Justice pour mettre 
excution les Jugemens des vques: on voit encore une Constitution
d'Honorius, d'Arcadius, & de Thodose. De l les Jurisconsultes qui
psent les termes, ont donn le nom d'Audience  cette Jurisdiction,
parce que le Juge n'excute pas sa Sentence; ils prtent aussi cette
dnomination au Juge dlgu.

Le Magistrat politique a donc beaucoup ajout au pouvoir que le droit
divin & les Canons dfroient aux Pasteurs &  l'glise; le Peuple avoit
non seulement le droit de fuir un Pasteur infidle, mais la Sentence
dpouilloit le Pasteur des fonctions & des honneurs dont il toit
dcor. Honorius & Arcadius veulent, que l'vque condamn par son
Clerg, perde son titre & son vch; qu'il soit banni, s'il attente
 la Sentence. Un Pasteur pouvoit refuser les Sacremens, & les autres
fidles fuir le commerce d'un pcheur public; & le Jugement  peine
rendu, l'entre de l'glise lui toit ferme. Chassez de l'glise,
disent Honorius & Arcadius, le Chrtien que vous avez cru indigne de
votre socit; une Loi de Gratien, de Valentinien & de Thodose le
proscrit du commerce des honntes gens, & de la Communion des Saints.
Valentinien, Thodose & Arcadius loignent de l'glise une femme qui
s'toit coup les cheveux, ce que Sozomene appelle pousser hors de
l'glise par force. Marsilius, considrant cette action, approuve une
Excommunication ainsi faite sans l'autorit du Lgislateur.

Je ne suis point tonn que les Pasteurs ayent obtenu des Empereurs
Chrtiens les graces qu'ils accordoient aux Juifs, de ne pouvoir forcer
leurs Prtres  accepter des Proslites, ou  rconcilier les pcheurs.
Thodose, Arcadius & Honorius motivent ainsi leur Constitution: il est
certain que leurs Chefs ont le droit de dcider de la Religion. En mme
tems que Justinine dfend aux Anciens des Juifs de dclamer contre
l'usage des Livres Grecs, il leur acorde, sur des raisons assez
plausibles, le droit d'Anathme.

Arcadius & Honorius, dans une autre Constitution, tendent les
privilges dont ils combloient les vques, aux Juifs soumis aux
Patriarches, aux Chefs des Synagogues, aux Patriarches, aux Prtres,
& autres Juifs chargs de quelques fonctions de la Loi lgale.
Suit naturellement un Dcret des Empereurs Constantin, Constantius,
Valentinien, Valens, mais il me semble qu'on a pass une ngation, dans
la Constitution de ces Princes crite au Code de Justinien, & qu'il
feroit mieux de lire, que les Juifs qui vivent sous l'Empire Romain,
s'adressent aux Tribunaux, tant pour ce qui concerne leur secte, que
pour leurs Loix & leurs droits, & qu'ils rapportent tout aux Loix
Romaines; car leurs Chefs avoient le droit de dcider sur la Religion:
l Loi prcdente l'tablit. Les Empereurs Payens,  en croire Ulpien,
imposoient aux Juifs un joug qui ne blessoit point leur Loi. Les
Empereurs Chrtiens ont port leurs bonts bien plus loin, en
affranchissant les Chefs de la Synagogue & les autres Docteurs de la
Loi, des charges personnelles ou civiles; & en enjoignant aux Juges
d'excuter sur le champ leur Sentence, lorsque deux Juifs de concert
plaideroient devant eux; tant les Princes se sont appliqus 
rcompenser les Juifs, parce qu'ils ont t les premiers clairs, &
qu'on esproit toujours de les attirer plus aisment  la Religion: tel
est le sentiment des anciens Pres de l'glise.

Elle travailloit avec tant d'ardeur au salut des pcheurs, qu'elle ne
se contentoit pas de rompre tout commerce avec eux; elle joignoit 
l'Excommunication des peines encore plus sensibles; coutume ancienne
& que les exemples des diffrens ges, depuis la cration du monde,
apprennent avoir t de presque toutes les Nations. Voici un passage
clbre des Commentaires de Csar sur les Druides;  Si un Particulier,
ou un Officier public n'obit; point  leurs Loix, ils lui interdisent
les sacrifices; cette peine est la plus grave parmi eux; les coupables
sont regards comme des impies & des sclrats; tout le monde les
abandonne ou fuit leur prsence & leurs discours, de peur que leur
commerce n'apporte quelque prjudice; & les Grands sont dpouills ds
ce moment de leur autorit & de toute marque de distinction.

Platon embrasse ce sentiment, loin de le combattre. Plutarque ajoute,
que les termes d'excration de malheureux, de triste, taient l'anathme
des Athniens & & des Romains: souvent la formule tait ainsi termine:
Que les biens soient mis  l'encan, qu'ils soient offerts aux Dieux:
cela respondait  la maldiction des Juifs, dont Esdras a conserv
un trait fameux. On dfend aujourd'hui, dans plusieurs pays, aux
Excommunis, l'usage des Communes. On punit ailleurs les Excommunis
opinitres; & Luher soutient, avec raison, que l'Excommunication majeure
est une peine du Gouvernement politique.

Toute cette Jurisdiction, soit pouvoir impratif, soit for extrieur,
soit Audience, coule du Magistrat politique: Le Roi d'Angleterre ne
lui connot point d'autre origine; tout pouvoir de dcider, & toute
Jurisdiction, tant ecclsiastique que sculire, mane du Roi comme de
sa source. La Police Angloise, qu'on a publie, parle ainsi au Roi
Jacques: La Jurisdiction ecclsiastique est Royale, elle est la portion
premire, principale, indivisible de votre Couronne & de votre dignit.
Les Loix ecclsiastiques sont Loix Royales; elles ne partent point d'une
Puissance distincte; elles ne se soutiennent, elles ne s'apuyent
point sur un autre fondement: la Jurisdiction cclsiastique est une
manation du pouvoir souverain, que clbre des Commentaires de Csar
sur les Druides: Si un Particulier, ou un Officier public n'obit point
 leurs Loix, ils lui interdisent les sacrifices; cette peine est la
plus grave parmi eux; les coupables font regards comme des impies & des
sclrats; tout le monde les abandonne ou fuit leur prsence & leurs
discours, de peur que leur commerce n'apporte quelque prjudice; & les
Grands sont dpouills ds ce moment de leur autorit & de toute marque
de distinction.

Platon embrasse ce sentiment, loin de le combattre. Plutarque ajoute,
que les termes d'excration, de malheureux, de triste, toient
l'anathme des Athniens & des Romains: souvent la formule toit ainsi
termine: Que les biens soient mis  l'encan, qu'ils soient offerts
aux Dieux: cela repondoit  la maldiction des Juifs, dont Esdras a
conserv un trait fameux. On dfend aujourd'hui, dans plusieurs pays,
aux Excommunis, sembler: ils n'ont d'eux-mmes aucun pouvoir lgislatif
dans un tat Chrtien, & ne sauroient s'arroger le droit d'entendre &
de terminer les affaires ecclsiastiques, malgr le Souverain, ou sans
sa participation.

Tokerus continue: Le Prince a sur moi la Jurisdiction temporelle, donc
il a la spirituelle; axiome certain, si on l'explique de la Jurisdiction
du for extrieur, dont le Souverain a la puissance suprme. L'vque
d'Elie ne s'en carte pas: les Jugemens de l'glise reoivent de
l'Empereur l'autorit extrieure.

Aprs avoir rendu compte des actes que l'glise & ses Pasteurs ont de
droit divin & humain, mon projet est d'examiner quels sont ceux qui
regardent le Magistrat politique, & la maniere dont on peut les exercer
 son gard. Le simple usage des Clefs & le droit divin ne concernent
pas moins le Prince que le dernier du Peuple: il est mme d'autant
plus ncessaire de s'y appliquer que le mal qu'il fait devient plus
contagieux. Malheureux le Prince, dit une ancienne maxime,  qui l'on
voile la vrit. Valentinien exhorte avec raison S. Ambroise  le bien
convaincre que la Loi divine gurit les maladies des mes.

C'est insulter l'Evangile, que de prter le nom de Clefs aux Tribunaux
sculiers; de produire en public les actions caches des Princes, ou
celles qui sont susceptibles d'une mauvaise interprtation, & sur tout
de les peindre au Peuple, qui n'est ni en droit ni en tat d'y remdier,
& qui, de plus esclave de la foiblesse humaine, irrconciliable ennemi
de ses matres, coute avec avidit, & croit aveuglement le mal qu'on en
dbite, source trop ordinaire des sditions & du mpris que l'on
conoit pour le Souverain. Un Sage a dit fort  propos, que les traits
quivoques, lancs sur la conduite des Princes, servent  troubler le
Peuple.

Au reste la prdication de l'Evangile & l'usage des Clefs diffrent
beaucoup. La parole qui se prche  tous, doit tre tellement manie
qu'elle fructifie dans tous; son ministre est de fronder les vices,
sans nommer les pcheurs; c'est une coutume indcente de tourner la
Chaire en spectacle, & la voix majestueuse de l'Evangile en fade
plaisanterie. Les anciens Romains toient indigns qu'on souffrt
l'loge du crime, dans un lieu o l'on n'avoit pas la force de le
repousser. Ciceron ne le dissimule pas. Dieu a voulu qu'on respectt la
vie des Souverains, des Magistrats, & leur rputation; il a voulu que
sa Loi leur servt d'azile, tel est le sens de ses paroles: Peuples
n'insultez point, ne maudissez point le Souverain: il est clair que
cette dfense est plus prcise, que celle qui regarde les particuliers.

Un passage de Saint Paul prouve qu'il ne faut pas interprter cette
Loi, ou de la Puissance en elle-mme, ou d'un Prince de bonnes moeurs.
L'Aptre ayant invectiv le Grand Pontife Ananias, revtu du pouvoir
suprme, parce qu'il violoit ouvertement les Loix, il s'excusa sur ce
qu'il ignoroit qu'Ananius ft le Grand Prtre, parce qu'il est crit
dans la Loi, Peuples ne maudissez point le Prince. Les Hbreux
conviennent que le nom de Prince dans la Loi divine s'exprimoit par
un terme approchant de celui de Juge souverain, ou de Chef du Grand
Synhedrin  la place de Mose: Les Chefs des Synhedrins des deux
Palestines sont Princes dans la Loi de Thodose & de Valentinien. Les
Auteurs, verss dans la Loi Judaque, savent que Sabinius, Proconsul
de Syrie, outre le Synhedrin de Jrusalem, seul & unique autrefois, en
tablit quatre autres ayant la mme autorit: ils avoient leurs Princes
& leurs Chefs.

On donnoit le nom de Prince au Grand Prtre,& quand il n'y avoit point
de Nasi, il le reprsentoit. Les Rabins nous apprennent que le Roi toit
la premire personne de la Rpublique des Juifs, que le Nasi occupoit
la seconde place, & le Grand Prtre la troisime; de forte que pendant
l'interrgne le Grand Prtre devenoit la seconde personne, & la
premire, en l'absence du Nasi. Vient ici naturellement un passage
clbre de l'Aptre S. Jude, qui, dmasquant certains hrtiques, dit:
Ils improuvent la domination, & ils blasphment contre les Sentences;
comme l'Archange Michel, ajoute-t'il, disputoit avec le Diable  qui
auroit le corps de Mose, il n'osa le maudire; il s'cria seulement que
Dieu le confonde: on conclut de-l qu'on envisageoit moins la dignit
en elle-mme, que les personnes places dans un rang suprme, & qu'on
ne respectoit pas moins les Princes d'une vie dissolue, que ceux d'une
conduite pure: aussi prsente-t'on aux hommes l'exemple du Dmon, qui
quoique trs-mchant fut pargn par l'Ange,  cause de l'excellence de
sa nature; pour leur apprendre quels gards mritent ceux que Dieu met
au-dessus d'eux. Je n'omettrai point ce Canon du Concile de Tolde:
Ayant rflchi sur les moeurs dpraves du sicle, nous dcernons qu'il
n'est pas permis de maudire le Prince; car le Crateur a crit,
Peuples ne maudissez pas le Prince; qui osera le faire, sera puni de
l'Excommunication ecclsiastique. Optat de Mileve trace le portrait de
Donat, Chef du schisme d'Afrique. Dans les accs de sa fureur ordinaire
il s'exhala en ces reproches: Qu'a de commun l'Empereur avec l'glise?
il profra plusieurs impertinences semblables  celles qu'il crivoit 
Grgoire, la tache du Snat, la honte des Prfets, & d'autres injures,
auxquelles Grgoire rpondit avec la douceur piscopale. La teneur de
plusieurs autres Lettres est dans la bouche de tout le monde; c'toit
bien peu suivre le prcepte de Saint Paul, que d'insulter les Puissances
& les Rois, pour lesquels au contraire il toit oblig d'offrir
incessamment des prieres  Dieu.

Saul avoit pch mortellement, Samul, en Prophte, lui avoit annonc la
colre de Dieu. Saul exigea de lui cette vnration qu'il lui marquoit
devant les Grands du Peuple d'Isral; le Prophte obit. Nathan ne
reproche point  David son adultre & son homicide en prsence du
Peuple; il le va chercher au fond de son Palais. S. Jean-Baptiste prit
sans doute la mme prcaution, lorsqu'il fit des rprimandes  Hrode.
Les anciens vques & les Conciles parlent avec respect aux Empereurs
Payens, ennemis de l'glise, &  Constantius, plus livr aux Ariens: ils
n'attaquent Julien qu' sa mort. Il est vrai que les Prophtes, inspirs
d'en haut, ont quelquefois franchi ces bornes; mais Dieu qui sacra les
Rois par le ministre des Prophtes, qui en fit mourir par Samul & par
d'autres, se servit d'eux pour couvrir d'ignominie les mchans Princes.
Rien de plus naturel assurment que de mettre au-dessus des Loix les
hommes que Dieu inspire par son esprit. Simei dcouvre publiquement
le crime de David; le Prince excuse sa tmrit en disant, que Dieu
peut-tre le lui avoit ordonn. Il montroit qu'il n'y avoit qu'une
voye permise de maudire un Prince; c'est--dire, si Dieu le commande
expressment: les Prophtes, accuss d'avoir allum le feu de la
sdition, se retranchrent sur ce qu'ils en avoient l'ordre positif
de Dieu. On ne voit pas que les Prtres dont les fonctions toient
ordinaires & rgles, ayent parl aussi librement aux Rois. L'exemple de
Zacharie Joadas, que l'Evangile nomme fils de Barrachias, est tranger
 la question; son discours ne regardoit pas le Roi, mais tout le
Peuple; & guid par l'Esprit-Saint, il l'exhortoit  la Pnitence, pour
une faute que tous avoient commise. J. C. conseille aux fidles insults
par leurs frres, de les reprendre d'abord seuls, de les corriger
ensuite en prsence d'un petit nombre, & d'en instruire enfin une
pieuse Assemble. Les Savans, surtout Beze, entendent ici par le terme
d'glise, non la multitude, mais le Synhedrin. Les Septante appellent
toute Assemble glise, & les Rabins Abenesra & Salomon ont remarqu que
par ces paroles de Mose, toute l'glise, on doit explique le Synhedrin
ou l'Assemble des septante personnes. Qui doute que le Corinthien,
coupable d'un inceste, n'en ait reu le chtiment devant plusieurs? Qui
doute qu'on recommande  Timothe de punir les pcheurs en prsence
des fidles, pour leur inspirer de la crainte? Appliquez nanmoins
ce passage aux Prtres pcheurs, que l'vque corrigeoit, le Clerg
assembl. A quelques personnes qu'on le donne, il est certain que la
qualit limite & restraint ces prceptes universels: Ne reprenez point
avec aigreur un vieillard, dit Saint Paul, avertissez-le comme votre
pre, & les jeunes comme vos frres: Le Souverain & le Magistrat sont
plus respectables que l'ge, d'autant que l'usage de la primitive glise
& l'observation de plusieurs Auteurs attestent, qu'on ne reprenoit point
les vques devant la multitude; maxime plus juste  l'gard du Prince,
qui, selon Constantin, est l'vque commun choisi de Dieu. Or, comme
le Magistrat politique ne subit aucun chtiment, il n'prouve point la
corcition; elle mane de lui, & ne s'exerce point contre lui.

L'Histoire d'Oziasne dtruit point cette opinion; toute l'erreur vient
de la traduction, la voici: Le Grand Prtre Azarias & tous les Prtres
le regardrent, & voil que son front devint lpreux; ils le chassrent
du Temple, il fut contraint de sortir, parce que Dieu l'avoit frapp.
La Loi divine fermoit l'entre du Temple aux Lpreux, les Prtres se
pressrent d'loigner le Roi couvert de lpre; ils lui rcitrent la
Loi divine, & le mal augmentant, il l'obligea de se retirer. Le Prtre
dnonc; Dieu punit.

Voil l'autorit du droit divin, par rapport aux Canons en eux-mmes, ou
confirms par les Loix: comme leur application est quelquefois utile au
Souverain, je ne vois point  quel titre,  quel droit on pourroit l'y
soumettre, lorsqu'il s'y oppos, & qu'il les rejette, surtout aprs
avoir tabli, que tout Gouvernement fond sur le consentement, dpend en
tout du Magistrat politique, & que toute Jurisdiction lui obit, & mane
de lui. Il est encore certain que le Prince est affranchi des Loix
pnales. Harmenopulus confesse, qu'un Roi coupable n'est pas puni: les
Saints Pres ont ainsi dvelopp cette confession de David, Seigneur,
j'ai pch devant vous seul. S. Jrme: Il toit Roi & ne craignoit
personne. Saint Ambroise: Comme Roi il n'toit li par aucune Loi. La
puissance des Princes les sauve des peines, & les chtimens prononcs
par les Loix ne les concernent pas. David ne pche donc pas devant
les hommes, puisqu'il n'toit pas criminel  leurs yeux. Othon de
Frisingue: les Rois, seuls placs au-dessus des Loix, & ne rpondant
qu'au jugement de Dieu, ne sont point assujettis aux Loix humaines.
David Roi & Prophte fournit ce tmoignage, j'ai pch contre vous
seul. C'est ce qui a donn lieu  la remarque que fait Balsamon sur le
Canon XII. du Concile d'Ancyre, que l'Onction Impriale exempte de la
Pnitence, c'est--dire de la ncessit d'y satisfaire publiquement: il
est cependant vrai que des Princes sont trs-applaudis de se soumettre
aux Pasteurs, comme Juges publics dans les choses sacres; de mme
qu'ils se rapportent  leurs Cours, ou Parlemens dans les affaires
civiles.

C'est une maxime que nous adoptons, dit Ulpien, que si un Particulier,
gal, ou d'un rang plus lev, reconnot la Jurisdiction d'un tiers, le
Juge a le droit de prononcer, soit en sa faveur, soit contre lui; mais
des Savans ont dmontr que cette soumission, toujours subordonne  la
volont du Prince, ne diminuoit rien de son pouvoir suprme: on demande
ordinairement s'il est dcent qu'un Souverain admette cette espce de
Jurisdiction? En prenant l'affirmative il sera vrai que la discipline
ecclsiastique acquiert une nouvelle force & une nouvelle autorit. On
a raison de dire, tels sont les Princes dans un tat, tels sont les
Sujets: l'exemple est l'ordre le plus doux. En soutenant la ngative
on allgue que la base de la Rpublique est l'autorit du Souverain.
Aristote prtend, que le mpris est la ruine d'un tat. A croire ceux
qui ont crit l'Histoire de l'Empereur Henri, & le Cardinal Bennon
lui-mme, la source de ses malheurs vint de ce qu'Hildebrand le
joua pendant trois jours, qu'il le retint  Canosse par un hiver
trs-rigoureux, faisant pnitence publique, les pieds nuds, habill de
laine & en spectacle aux Anges & aux hommes.

Quelle diffrence aussi entre les signes d'une vraie pnitence, & les
chtimens qui notent d'infamie? Consultez Othon de Frisingue dans
l'Histoire de cet Empereur Henri: Je lis, dit-il, & je relis la vie des
Rois & des Empereurs Romains, & je n'en trouve aucun avant ce tems qui
ait t excommuni par le Pape, ou dpouill de ses tats,  moins qu'on
ne prenne pour excommuni Philippe, que le Pape mit quelque tems au rang
des Pnitens; & l'Empereur Thodose que Saint Ambroise arrta  la porte
de l'glise, encore tout couvert du sang qu'il venoit de rpandre.

De ces deux exemples, l'Histoire de Philippe est incertaine: les Auteurs
les plus estims font commencer les Empereurs Chrtiens  Constantin;
cependant sur le tmoignage d'Eusbe, Philippe satisfit volontiers;
& Thodose, rare exemple de la modestie Chrtienne, obit  Saint
Ambroise. L'Empereur Henri fut donc le premier Prince que l'on fora
 une soumission involontaire. Othon de Frisingue n'est pas le seul
tmoin, Godefroi de Viterbe ne le cache pas: Nous ne connoissons avant
cet Empereur aucun Prince excommuni par le Pape. Onufrius Panvinius
ajoute: Quoique l'on respectt les Papes, comme Chefs de la Religion
Chrtienne, Vicaires de J. C. & Successeurs de Saint Pierre, leur
autorit toit renferme dans la dclaration & la manutention des dogmes
de Foi. Ils toient en tout Sujets des Empereurs, ils toient  leurs
ordres, ils tenoient d'eux leur lvation, & ils n'avoient garde de les
juger, ou de rien dcerner contre eux. Grgoire VII. fut le premier de
tous les Papes, qui  peine assis sur la Chaire de Saint Pierre, foula
aux pieds l'autorit & la puissance de l'Empereur, & s'ouvrit une route
inconnue  ses prdcesseurs. Soutenu des armes des Normands, des
grands biens de la Comtesse Matilde, la Princesse de l'Italie la plus
puissante, & profitant habilement des dissentions intestines qui
dchiroient l'Allemagne, il osa je ne dis pas, excommunier, mais priver
de son Empire l'Empereur lui-mme, qui, s'il ne l'avoit pas nomm,
l'avoit du moins confirm: entreprise inoue avant ce sicle, car
les fables qu'on dbite d'Arcadius, d'Anastase, & de Lon Iconomaque
mritent peu d'attention; ce qui fait connotre que les Princes & les
Empereurs qui se soustraient avec ou sans raison  ces censures, doivent
tre abandonns au Jugement divin.

Grgoire de Tours le pensoit, quand il dit  Chilpric: Si vous tombez
qui vous relvera? nous avons la voie de remontrance. Si vous persistez
dans le crime, qui vous condamnera? hormis celui qui s'appelle la
Justice. Hildebert vque du Mans: le Souverain a plus besoin d'avis
que de reproches, de conseils que de prceptes, & d'instruction plutt
que de chtiment. Yves vque de Chartres: parce que le Gouvernement
temporel appartient aux Princes, & qu'ils sont la tte & la base du
Peuple, lorsqu'ils abusent de la Puissance qui leur est confie, il ne
faut pas les reprendre aigrement; s'ils ne se rendent point aux avis
sages des Pasteurs, la seule ressource est le Jugement divin, qui
les punira d'autant plus svrement qu'ils sont moins exposs aux
remontrances humaines.

L'glise de Lige a embrass ce sentiment, & je me fais un plaisir d'en
transcrire le passage, une portion de ma Patrie tant autrefois du
Diocse de cette glise: Si quelqu'un veut feuilleter l'Ancien & le
Nouveau Testament & l'Histoire des sicles, il sera pleinement convaincu
que les Empereurs ne sauroient ou que difficilement tre excommunis;
la nature du pouvoir & celle de l'excommunication le prouve. Les
personnages vertueux sont bien capables de les exhorter, les reprendre &
les corriger; parce que ceux qui reprsentent J. C. le Roi des Rois, sont
rservs  son Jugement seul. Ainsi les Rois de France, depuis plusieurs
sicles, conservent le droit de ne pouvoir tre excommunis.

Yves de Chartres apprend comment un Pasteur satisfait  sa conscience,
sans cette corcition dans l'usage des Clefs: qu'on dise au Prince, je
ne veux point vous tromper, l'entre de l'glise visible tournera 
votre perte, & une telle rconciliation ne vous ouvrira point la porte
du Royaume cleste.

Mais quel est le droit & le devoir du Magistrat politique sur les
actions que j'ai assignes  l'glise, & aux Pasteurs? On sait que la
Jurisdiction du Souverain comprend celles qui remontent  la libert &
 la Loi divine, & qui oseroient prjudicier au prochain. La Puissance
absolue est non seulement Juge des actions qui manent de son pouvoir,
mais encore de toutes celles ou moralement bonnes ou moralement
mauvaises. En effet, que dans le mnage on ne se gouverne pas selon la
Loi du Mariage, qu'un pre ne rgle pas bien sa famille, on a recours
aux Tribunaux, & le Prince est le vangeur de tous maux; or l'abus des
Clefs, l'excommunication injuste, le refus des Sacremens est un mal.

Une Loi Impriale dfend aux vques d'loigner de la sainte Table, ou
de bannir de l'glise sans cause lgitime. Justinien dans une Novelle
enjoint aux vques & aux Prtres de ne priver personne de la Communion,
qu'ils ne justifient que la Religion le prescrit. L'Empereur Maurice
crit  Grgoire le Grand de ne point se sparer de Communion avec Jean,
Patriarche de Constantinople. Il s'toit gliss dans les Gaules un abus,
de forcer les vques, par la saisie des biens temporels & par d'autres
voyes aussi injustes, d'accorder les Sacremens. Les Princes de Hollande
ont souvent recommand aux Prtres la frquentation des Sacremens. Ces
actions sont donc plus l'objet du Magistrat politique, quoi qu'elles
partent des Canons plutt que du droit divin; car sous prtexte
d'observer les Canons, il arrive quelquefois qu'on les viole, & les
Canons eux-mmes peuvent aller au-del des prceptes de la Loi divine.
Quoi qu'il en soit, le Magistrat politique n'est pas en tat de refuser
sa protection aux Sujets qui s'en plaignent; enfin il est certain, qu'il
dploye son pouvoir sur les actions qui viennent de la Loi humaine,
qui obligent, & qui emportent la corcition avec elles. Comme toute
Jurisdiction coule du Magistrat politique, elle retourne  lui qui en
est la source.

Au reste, la plupart des espces d'actions semblent se confondre en
une seule action. Les remdes qu'on y apporte ont diffrens noms. Les
Espagnols disent, intercder ou opposer. Les Flamands par les termes de
rescripts pnaux envisagent plus la libert que la Jurisdiction; tous
ces secours pourvoient au salut des particuliers. Les Franois appellent
comme d'abus & donnent tout  la Jurisdiction, quoique dans une
signification plus tendue l'appel puisse s'tendre  des actes qui ne
sont pas judiciaires, par exemple, les Jurisconsultes employent l'appel
sur le rapport d'un Mdecin, d'un Arpenteur. L'appel comme d'abus en
France est ordinairement port aux Parlemens, dans les cas o les
Ecclsiastiques auroient entrepris sur la Jurisdiction royale, & dans le
cas o les Canons reus en France seroient enfreints; le propre de la
Jurisdiction est de juger, ou de dlguer des Juges. Le Souverain qui
runit toute la Jurisdiction en a seul le droit. Amasias & d'autres
Prtres furent nomms Juges par le Roi Josaphat.

Et ce qui tablit incontestablement la Jurisdiction du Prince, sont les
diffrens degrs de Jurisdiction qu'il dtermine  sa volont. Pourquoi
appelleroit-on des Pasteurs d'Angleterre  tel ou  tel autre vque?
Pourquoi de tous les vques  deux Archevques seulement? Pourquoi des
Synodes Ecclsiastiques aux Conciles Provinciaux? des Provinciaux aux
Nationaux? Pourquoi? parce que le dernier degr n'est point marqu par
le droit naturel ou divin. Le Roi d'Angleterre pense sagement qu'il est
accord  tout Prince &  tout tat Chrtien de prescrire  ses Sujets
la forme extrieure de la Discipline Ecclsiastique, & celle qui a une
liaison troite avec le Gouvernement civil. Les Empereurs Chrtiens se
conduisoient autrefois de la sorte; l'glise de Constantinople tient
d'eux sa prminence.

Melchiade, Maternus, Reticius furent par eux les Juges du Schisme
d'Afrique. Le Concile de Calcdoine, revtu de leur Puissance, cassa les
Actes du second Concile d'phse.

De mme que le Souverain commet ordinairement  des Tribunaux la
connoissance des affaires civiles, & qu'une Cour ayant prononc, si les
Parties veulent faire casser l'Arrt, il en permet rarement la rvision
devant des Commissaires dlgus; plus rarement assemble-t'il dans son
Conseil des gens clairs, pour juger avec eux aprs tous les autres; &
plus rarement encore une Cour tant devenue suspecte, voque-t-il 
lui l'instance. De mme il toit d'usage de traiter des Affaires
Ecclsiastiques dans des Conciles ordinaires, & de les terminer ensuite
dans un particulier tenu exprs, quand on en appelloit, il toit moins
frquent, cependant utile d'instruire le Prince de la Religion & de
l'quit des premiers Juges. Conduite de Constantin dans la cause des
Donatistes: aprs deux jugemens d'vques, o en dsapprouvant l'appel,
il ne refuse pas d'en prendre connoissance, il toit cependant rare de
voir l'Empereur voquer  sa personne la rcusation du Concile faite
sur des moyens plausibles, & aprs en dcider avec l'avis d'habiles
Thologiens. Le Concile d'Antioche dans le Canon XII dfend de se
plaindre  l'Empereur, pendant qu'on pourra faire dcider l'affaire
par un Concile plus nombreux; mais il ne s'avise pas de dpouiller
l'Empereur, si la plainte est dj porte devant lui.

La modestie des anciens vques attribue avec raison au Magistrat
politique le pouvoir de connotre d'une excommunication juste ou
injuste, & d'en relever quant aux peines du droit positif. Yves vque
de Chartres, zl Dfenseur de la Puissance ecclsiastique contre les
Rois, crivit aux vques: Si j'ai communiqu ces Ftes de Pques avec
Gervais, que votre Paternit n'en soit ni surprise ni indigne; la
vnration que je porte au Roi, & l'autorit de la Loi m'y ont engag;
elle nous apprend que ceux  qui le Prince aura rendu ses bonnes graces,
& qu'il aura admis  sa table, doivent tre admis dans l'Assemble des
fidles; parce que les Ministres du Seigneur ne proscrivent point celui
que la pit du Prince reoit.

Yves ajoute ailleurs, que ce Capitulaire Royal a t confirm par
l'autorit des vques; aussi n'est-on plus surpris de la Lettre, que le
Pape Jean crivit  l'Empereur Justinien: Je supplie votre Clmence,
que s'ils abjurent leur erreur, s'ils dtestent leurs pernicieux
desseins, & cherchent  rentrer dans le sein de l'glise, vous
daigniez communiquer avec eux; que vous suspendiez les effets de votre
indignation; que favorable  nos prieres, vous leur fassiez goter les
douceurs de votre clmence. On approuve les Rois de France & leurs
Parlemens d'avoir tabli & jug: Que les Magistrats publics sont
affranchis des censures ecclsiastiques, en ce qui concerne la
Jurisdiction.

Il est dfendu au Clerg de Hongrie dans les Actes de l'anne 1651, de
fulminer l'excommunication contre les Grands du Royaume, sans en
avoir prvenu l'Empereur. Une ancienne Loi des Anglais porte: qu'on
n'excommuniera point les Ministres qu'on n'en ait averti le Roi. Nos
Souverains les ont pris pour modles, tmoin l'Empereur Charles V. dans
une Constitution de l'anne 1540.

Le Magistrat politique protge l'usage des Clefs & les peines ordonns
suivant les Loix & les Canons; c'est l'anathme imprial, rpt si
souvent chez Justinien. Les Princes Chrtiens n'innovent point, en
voulant connotre de l'excommunication; comme elle emporte une ignominie
publique, ils ne l'emploient que sur des causes lgitimes; obligs
qu'ils sont de s'opposer aux injustes Censures. Car leur devoir
essentiel est d'touffer les diffrends des particuliers, & de prserver
l'glise de la tyrannie.



CHAPITRE X.

_De l'lection des Pasteurs_.

Reste  dvelopper cette portion du pouvoir, qui consiste  assigner les
fonctions. Il y a deux sortes de fonctions perptuelles dans l'glise,
celle des Prtres & celle des Diacres. J'appelle Prtres avec toute
l'ancienne glise, les Ministres qui paissent les Brebis avec la parole,
les Sacremens & les Clefs, trois fonctions insparables de droit divin.
J'appelle Diacres, ceux qui en quelque sorte sont utiles aux Prtres:
tels toient autrefois les Lvites, eu gard aux Prtres de la Loi
Judaque, & les Anagnostes, ou Lecteurs, qui sur le tmoignage de
l'Evangile & de Philon, toient dans les Synagogues: & que selon
l'Histoire, les Canons & les Pres, l'glise a conservs. Car le Clerc,
qui est le dpositaire des Lieux saints, s'appelle dans l'Evangile,
_Ministre_, nom qui revient  celui de Diacre.

Le Concile de Laodice nomme Diacre du degr infrieur, celui qu'on
appelle ensuite _Soudiacre_. La fonction du ministre la plus laborieuse
fut le soin des pauvres. L'glise Latine mtamorphosa les Prtres en
Senieurs. Les Diacres,  mon avis, sont les Ministres, quoiqu'il y ait
des Savans, qui ayent mieux aim innover que de reconnotre le vrai.
Pline, si je ne me trompe, excellent Grec, excellent Latin, parlant de
la Religion Chrtienne, nomme Ministres ceux que Saint Paul & l'glise
qualifient d'Administrateurs. Comme les Prtres pouvoient faire tout
ce que faisoient les Lvites, aussi les Prtres pouvoient exercer les
fonctions des Diacres; ceux-ci tant pour aider les Prtres  conduire
les fidles. Avant l'tablissement des Diacres, Judas Iscariote gardoit
l'argent; depuis lui, les Aptres distriburent l'aumne aux pauvres,
jusqu' ce qu'au sujet d'une dispute lev entre les veuves, & sous
prtexte des occupations multiplies, ils commirent ce soin  des
fidles.

Cette commission ne fut pas si absolue, que les Prtres ne veillassent
encore sur les pauvres. De l les vques eurent en main les deniers de
leur glise, & ne rendoient aucun compte; ils en destinoient une partie
 leur entretien,  celui de leur Clerg, & chargrent les Prtres de
faire des aumnes du reste, comme on le voit par les Canons appells
Apostoliques 38, 40 & 41, & le 44 du Concile d'Antioche. Les Loix
veulent que les _Intronistiques_, que l'vque donnoit, soient galement
reues & distribues par l'Archiprtre, comme par l'Archidiacre. En vain
l'Aptre auroit-il recommand  l'vque d'aimer l'Hospitalit! En vain
auroit-on confi la Collecte d'Antioche aux Prtres de Jrusalem! Je
traiterai d'abord des Prtres, dont la fonction est la principale &
la plus ncessaire; & s'il est  propos, je dirai ensuite un mot des
Diacres.

D'abord j'examinerai quatre choses, que les Savans n'ont pas assez
distingues. La premire est le ministre de la parole, l'administration
des Sacremens, & l'usage des Clefs, que j'appelerai _Fonction_. La
seconde est l'application de la fonction  une certaine personne, ce
sera l'Ordre. La troisime est la destination de cette personnes 
un certain lieu &  une certaine Assemble, c'est l'_lection_. La
quatrime est l'exercice de la fonction par une certaine personne sous
la protection & l'autorit publique; je l'appellerai, si l'on veut bien,
_Confirmation_: Les Grecs l'expriment par _Confirmation_ ou _Caution_.

La Fonction & l'Ordre sont bien diffrents, une comparaison rendra ma
pense. La puissance du mari vient de Dieu, l'application de cette
puissance  une personne nat du consentement; il ne donne cependant pas
le droit: si le consentement en toit la source, la liaison conjugale se
dissoudroit par le consentement, ou il arriveroit qu'on ne souffriroit
plus la supriorit au mari. Maxime errone, la puissance impriale
n'appartient pas aux lecteurs, ils ne la confrent point; mais ils
en revtent une certaine personne. Les hommes avant d'tre runis
en Rpublique n'ont point en eux le droit de vie & de mort, & le
particulier n'a pas celui de se vanger; nanmoins ils le communiquent 
un Corps, ou  un Chef. Le ministre de la Parole, l'usage des
Clefs, l'administration des Sacremens, descendent immdiatement de
Jesus-Christ, & en tirent toute leur force; & comme sa divine Providence
conserve l'glise, elle pourvoit  ce qu'elle ne manque point de
Pasteurs.

Marsile de Padoue a judicieusement marqu la diffrence qui est entre la
seconde chose & la troisime, elles sont autant loignes que de ne pas
tre Mdecin, ou de l'tre d'un lieu; d'tre Jurisconsulte, ou d'tre le
Maire d'une Ville; outre qu'elles sont toujours distinctes, elles sont
quelquefois spares. Les Aptres toient de vrais Prtres, ils
en prennent le nom, (la puissance suprieure fait disparotre ici
l'infrieure,) leurs fonctions n'toient bornes  aucun lieu. Les
vanglistes toient des Prtres, ils n'toient lis  aucune Ville.
Long-tems aprs Pantenus est ordonn par Dmtrius, vque d'Alexandrie;
Frumentius l'est par Athanase, & tous deux sont envoys pour prcher la
Foi dans les Indes. Usage encore en vigueur; plt  Dieu qu'il le ft
avec plus de zle. La dfense d'ordonner quelqu'un sans titre, crite
dans le Canon VI. du Concile de Calcdoine, dans les Constitutions de
Charlemagne, & rappelle dans le Concile de Plaisance, n'est point de
droit divin, elle est de droit positif, & souffre plusieurs exceptions.

Le Canon, selon la note de Balsamon, est la preuve de l'usage
contraire. Justinien se souvient aprs le Concile de Calcdoine des
_Priodentaires_ dont les anciens Conciles & celui de Laodice
font mention: ainsi appells, dit Zonaras, par la circuition &
l'instauration des fidles qui n'ont pas la Loi domestique. Le motif du
Concile de Calcdoine fut, qu'il y avoit  craindre, que le grand nombre
des Prtres inutiles, ne devnt  charge  l'glise, & que ses revenus
ne suffisant point  leur entretien, la dignit de l'Ordre n'en ft
avilie. Le premier Canon du Concile de Londres, tenu en 1575, & le 23
d'un autre Concile, assembl dernirement dans la mme Ville, avoient
le mme motif; ils en exceptent les Membres des Collges de Cambrigde,
d'Oxford, & ceux qui, entrant dans l'tat ecclsiastique, vivent de
leur Patrimoine, lesquels on prvoit tre bientt pourvus de Bnfice:
L'vque qui ordonnera un Prtre sans titre, le nourrira jusqu' ce
qu'il le place dans quelque glise.

L'Ordre & l'lection ne marchent donc pas toujours ensemble, & quand on
les confre en mme tems, elles ne sont pas la mme chose. On voit les
Clercs transfrs d'un lieu  un autre, & on ne ritre point l'Ordre,
crmonie ncessaire, si l'lection toit la mme chose que l'Ordre; ou
si l'Ordre faisoit partie de l'lection. D'ailleurs l'lection se fait
par tout un Peuple, au lieu que l'Ordre est rserv aux Pasteurs, & plus
anciennement aux seuls vques. Aussi Saint Paul crivant au premier
vque d'phse, l'avertit de ne point sitt imposer les mains  un
Clerc. Les plus anciens Canons nomms _Apostoliques_, veulent qu'un
Prtre soit ordonn par un vque, & qu'un vque soit sacr par deux
ou trois vques; coutume emprunte des Hbreux, si je ne me trompe,
puisque suivant les Talmudistes, trois Prtres ordonnoient les Membres
du Grand Sanhdrin, & ce en leur imposant les mains. Il est constant,
que cet usage est sacr, & utile  la propagation de la saine doctrine,
ne prposant  l'instruction du Peuple que des Sujets, que les Docteurs
auroient reconnus tre dans les bons sentimens.

La fonction singulire des vques est d'ordonner des Prtres, non parce
qu'ils sont attachs  telle ou  telle glise, mais parce qu'ils sont
les Ministres de l'glise. L'piscopat est un, dit Saint Cyprien,
chaque vque en tient solidairement une portion; tous universellement
veillent sur l'glise, aussi admet-on le Baptme d'un Prtre hors de son
glise.

Il est indiffrent que l'lection prcde l'Ordre ou la suive, quand
l'lection prcde, elle est conditionelle, & les Canons des
sicles suivans l'appellent _Postulation_. Saint Paul nomme l'Ordre
l'_imposition des mains_. Les Canons les plus anciens, mme
Apostoliques, disent l'_imposition des mains_. Ceux de Calcdoine dj
cits, les Canons Apostoliques 29 & 68, du Concile d'Ancyre 13, de
Neocfare 11, de Trce 4, d'Antioche 9, 10 & 18, de Laodice 5, &
souvent les Pres Grecs, que Bilson rapporte dans le 13 Canon du Concile
de Carthage; il y a dans la version Latine, _trois vques_ sacreront
un vque, dans la version Grecque, imposeront les mains; ce Concile le
rpte au moins en cinq endroits.

Le consentement du Magistrat politique n'est point indiffrent  l'ordre
des Constitutions de Justinien sur le Sacre des vques, & l'Ordination
des Prtres. Des Loix des autres Empereurs prescrivent l'ge & les
tudes des Clercs; l'glise les a adopts, & plt  Dieu, qu'on
n'prouvt pas les malheurs qu'annonce un ancien passage: Dites-moi, je
vous prie, qui a caus si vite la ruine de votre Rpublique? C'est que
vous aviez de jeunes Orateurs insenss & sans exprience.

La quatrime chose diffre autant de la troisime, que l'glise
particulire diffre de l'glise universelle; l se rapporte ce qu'on
dit d'Ezchias, qu'il confirmoit les Prtres; l s'applique ce que
l'on dit, que les Loix & les Armes protgent les Pasteurs; que leur
Jurisdiction ou Audience en drive, que le Trsor public leur assigne
des revenus, soit sur des fonds, soit en argent qu'ils ont obtenus;
l'exemption des impts; l'vocation des Juges infrieurs en certaines
affaires; par ces motifs on ne disputera pas au Magistrat politique le
droit de cette confirmation.

J'avance donc avec certitude que la _Fonction_ appartient  Dieu,
l'_ordination_ aux vques, la _Confirmation_ au Souverain, reste
l'_lection_ indcise, c'est--dire, la destination d'une personne  un
lieu, d'un lieu  une personne: pour assurer un jugement certain, je
reprends une ancienne distinction. Il y a des choses de droit immuable,
d'autres justes tant qu'on n'a rien statu de contraire. L'lection d'un
Pasteur est de la seconde espce, & l'ouvrage du Clerg, ou des Citoyens
d'une Ville. L'lection du Clerg est fonde sur la Loi naturelle,
puisqu'il est de l'essence d'une socit d'employer tous les moyens
propres  sa conservation. L'assignation des fonctions de religion est
de ce nombre.

De mme que des Ngocians ont le droit de choisir un bon Pilote, des
Voyageurs un Guide, & un Peuple libre d'lire un Roi; de mme si la Loi
divine n'a point prescrit une maniere d'lire, si la Loi humaine ne
l'a point rgle, chaque glise a le choix de son Pasteur; quiconque
regarderoit l'lection de droit immuable, le doit dmontrer par le droit
naturel ou divin positif. Qu'il approfondisse la Loi naturelle, il n'en
tirera aucun tmoignage, & des exemples apprennent le contraire. Les
Peuples qui vivent dans une Rpublique aristocratique, ou dans un
Royaume hrditaire, n'ont plus le droit d'asseoir un Prince sur le
Trne. Ils ont perdu par la Loi civile ce droit que la nature leur
avoit accord, qu'ils cherchent  s'aider de la Loi positive, ils n'en
produiront aucune. J'ai observ plus haut, que les exemples ne sont pas
des Loix: aussi combien de choses bien faites, qui ne sont pas utiles!

De plus, l'usage a dtruit nombre de pratiques, fondes sur des exemples
de la primitive glise, jusqu' une portion de la Discipline Apostolique
qui ne concernoit pas les prceptes. Les Aptres institurent des
Diaconesses dans les glises. Pline raconte que l'glise en avoit de son
tems; elle ne les a point perptus. Bze ne voit pas la ncessit de
les rtablir; il avoue que la fonction des Diacres a t perptuelle
depuis l'institution des Aptres; cependant il approuve la coutume
particulire de Genve. Les Aptres baptisoient par immersion;
aujourd'hui on baptise par aspersion; & combien de points abrogs, qu'il
est inutile de rappeller, tant de principe qu'on prouve les abus, non
les Commandemens.

A mditer l'Histoire du Nouveau Testament, il ne paroit pas que le
Peuple et part  l'lection de ses Pasteurs; il en rsulte plutt que
la maniere d'lire demeura indfinie: je parle des Pasteurs, non
des Trsoriers. Les Aptres avoient grand soin que l'argent qu'ils
recevoient ne les rendt pas suspects, ou ne leur attirt pas des
reproches. L'Aptre Saint Paul pouvoit de droit apostolique s'associer
S. Luc, & lui confier les Collectes de l'glise; il aima mieux en
laisser la disposition aux glises, de peur qu'on ne le reprt dans
l'administration de fonds si considrables, comme il le dit lui-mme.
Les Aptres dfrent au Peuple, par le mme motif, l'lection des
Diacres; dans la crainte qu'on ne se plaignt qu'ils prfroient les
Hbreux aux Hellnistes, ou ceux-ci aux autres; cet usage ne fut pas
toujours, il dura autant que le motif: quelque tems aprs les Aptres,
les vques lurent les Diacres, tantt aprs en avoir parl au Peuple,
tantt sans le prvenir.

Je retourne maintenant aux Pasteurs. Dieu le Pere & J. C. lurent les
Aptres: Je vous ai choisi douze, dit J. C. Je sais qui j'ai choisi.
S. Luc annonce que l'Esprit enseigna les Aptres; l'Aptre Saint Paul ne
reut pas sa Mission des hommes, ni par les hommes, mais de Dieu le
Pre & de J. C. J. C. prit encore les Septante vanglistes, destins
 secourir les Aptres: cette divine lection pour prcher la parole
cleste, reut le nom de _Mission_; car depuis le choix des Septante on
pria le Seigneur d'envoyer plusieurs ouvriers  la moisson: Comment
prcheront-ils, dit un autre passage, s'ils n'ont t envoys? Le
Saint-Esprit promis aux Aptres, remplaa J. C. mont aux Cieux; il
prsida  l'lection des fidles, les plus propres aux fonctions
ambulatoires ou sdentaires, qui furent assignes par les Aptres pour
conduire les glises  peine formes.

Thodore dit que Timothe fut admis  la fonction sacre par rvlation
divine, selon les anciennes prophties; & comme dit Saint Chrysostome,
ce ne fut point par le suffrage des hommes. Les vques de ce sicle,
selon Oecumenius, se faisoient par l'inspiration du Saint Esprit & non
tumultueusement. Saint Paul, dans la Lettre au Clerg d'phse, assure
que le S. Esprit les a nomms Conducteurs du Peuple de Dieu. On usa
quelquefois du sort, pour apprendre au Peuple le Jugement divin. Clment
d'Alexandrie, Auteur trs-ancien, observe de l'Aptre S. Jean, qu'il
jetta le sort pour connotre ceux que l'Esprit-Saint avoit lus. Cette
coutume d'avoir recours au sort dans l'lection des Prtres, n'toit
point nouvelle, les Nations trangres l'avoient employe; elle tiroit
sans doute des Noachides son origine.

C'est ce qui fait dire  Platon, dans le sixime livre de ses Loix:
Pour les Prtres, il faudra jetter au sort, afin d'tre plus
certainement instruit de la volont divine. Abandonnant ainsi
l'lection  sa providence, David distribua aux Prtres les fonctions
que le sort leur assignoit. Ciceron rapporte que les habitans de
Syracuse jettoient plusieurs noms dans une urne, & donnoient tous
les ans au sort le Sacerdoce de Jupiter, la premire dignit de la
Rpublique. Tacite atteste l'usage des Romains. Les Prtres d'Auguste
toient choisis au sort entre les premires familles de Rome. A
l'exemple des Prtres Titiens, on consultoit aussi le sort pour recevoir
les Vierges Vestales.

Les exemples clairciront l'Histoire de l'Aptre Saint Mathias, dont
plusieurs attribuent l'lvation au suffrage du Peuple: Je n'en dcouvre
aucune trace dans Saint Luc. Ces termes, ils en proposrent deux,
Barsabas, & Mathias, ne conviennent point  la multitude, comme l'a cru
S. Chrysostome, mais plutt, selon la commune opinion des Pres, aux
Aptres, dont les noms prcdoient, & au nom desquels Saint Pierre
haranguoit le Peuple. Ce sont eux encore, dont il est dit qu'ils
prirent le Seigneur, & jettrent ensuite au sort pour savoir lequel
des deux Dieu appelloit  l'Apostolat, non lequel seroit le plus
agrable  la multitude, du moins s'expliquent-ils ainsi: c'est pourquoi
il y faut joindre les paroles suivantes, il fut par suffrage joint au
onze Aptres. Comment avancer que l'on briguoit le voeu du Peuple aprs
que Dieu s'toit fait entendre? craignoit-on que le choix du Seigneur ne
lui dplt? suivant les Actes XIX. 18, on en fit le calcul; il en fut de
S. Mathias comme de Judas, il fut agrg au corps des Aptres, ou comme
s'exprime Horace: il est de notre Corps.

Cependant quelques Auteurs ne se concilient point sur ces deux
expressions, adjoint, constituant, termes couchs dans les Actes. Les
Aptres recommandrent  Dieu par des Prires & des Jenes les fidles
Lycaoniens, aprs avoir constitu des Prtres dans chaque glise: le
Grec de S. Luc en a tromp plusieurs par l'timologie, & ils l'ont
adopt  l'lection du Peuple. Il toit ordinaire  Athnes & dans les
Villes d'Asie de voter en tendant la main, maniere que Ciceron, dans
son Oraison pour Flaccus, dclare tre peu digne de la svrit Romaine:
Ce sont-l ces suffrages respectables que l'autorit ni la raison n'ont
point manifests, & que le serment n'a point lis, mais qu'on interprte
par une main tendue & par un cri confus de la multitude assemble.

Si cette subtilit avoit lieu, il seroit mieux d'entendre le mot
_constituer_ de l'imposition des mains, ou de l'ordination apostolique;
car le suffrage de l'imposition des mains en drive. En effet, le
Ministre, qui impose les mains, les tend; & les Auteurs contemporains
des Aptres ont souvent employ en ce sens le terme _constituer_; ce
n'est pas au reste la manire des vanglistes & des Grecs, d'agiter les
matires peu importantes; au contraire,  peine est-il quelque mot dont
on ne se serve au-del de sa signification naturelle; donc, quoique dans
les Villes Grecques le voeu exprime proprement l'lection du Peuple, il
est sr que l'usage y comprend toutes les espces d'lections. Appian
l'entend des lections des Magistrats crs par les Empereurs; & les
Historiens postrieurs disent que les Empereurs ont constitu leurs
enfans Empereurs; Philon croit que Dieu constitua Mose Roi &
Lgislateur.

Mais il est inutile de feuilleter d'autres Auteurs. Saint Luc dans les
Actes nomme les Aptres tmoins constitus de Dieu, ce qui ne s'toit
pas fait sans doute par l'imposition des mains, ni par les suffrages
du Peuple: si le dessein de Saint Luc et t d'indiquer l'lection
du Peuple, il lui auroit plutt dfr ce choix qu' S. Paul & 
S. Barnabas. S. Paul dit que les glises continurent S. Luc pour
recueillir les aumnes. S Paul & Saint Barnabas firent l ce que Saint
Paul voulut ailleurs que ft Titus, de constituer des Prtres dans
chaque Ville; Saint Paul nonce dans chaque Ville, Saint Luc dans
chaque glise; Saint Paul dit constituer, Saint Luc choisir, d'o
l'Interprte Syrien exprime bien le _choix_ par le mot de _constituer_.
Ce que l'Aptre prescrit  Titus, l'Aptre le pratique; clair par
l'Esprit-Saint, la voix du Peuple ne lui toit pas ncessaire: il ne
s'y prpare pas par le Jene & l'Oraison, mais on les observoit entre
l'lection & la Bndiction qui recommande les fidles  Dieu; en sorte
qu'il est singulier de l'appliquer  l'lection du Peuple, comme s'il
importoit beaucoup que les prieres & les jenes du Peuple prcdassent
l'lection. Le Peuple jene & prie le Seigneur, afin que les lecteurs
jettent les yeux sur un Prince accompli, sans avoir d'autre part 
l'lection.

Quelques-uns prtendent que de droit divin & immuable le Peuple a
l'lection de ses Pasteurs, sur ce que Dieu lui ordonne de fuir les faux
Pasteurs. On concluroit de ce principe absurde, que l'lection seroit le
partage de la multitude & de chaque membre solidairement; tant autant
important  chacun qu' tous, de se prcautionner contre les mauvais
Magistrats. On passeroit  un malade de se dfier d'un Mdecin
tmraire, mais on ne conviendroit pas que le Mdecin d'une Ville dt
ncessairement tenir du Peuple sa Mission.

Je serois d'avis qu'on laisst au Peuple, avant l'lection consomme,
la libert de proposer contre l'lu les motifs d'exclusion. Saint
Paul parlant des vques & des Diacres, dit, qu'ils toient d'abord
prouvs. Il n'est pas  prsumer que demandant aux Diacres ce qu'il
dsire des vques, il ne souhaite que les vques soient _prouvs_,
sur-tout s'tant expliqu, qu'ils doivent tre _irrprhensibles_; il le
rpte en plusieurs endroits. Les Athniens avoient l'_Information_ ou
l'_examen_. La formule en est dans Pollux, liv. VIII. On s'informoit
quels toient leurs Pres, leurs ayeuls, leurs anctres, quelle toit
leur Tribu, leur cens, leurs biens: on cherchoit dans un vque quelles
toient ses moeurs, son mnage, ses enfans & autres choses, que Saint
Paul requiert dans un Pasteur, & de mme dans le Concile de Calcdoine;
ce que Lampridius, Auteur de la Vie d'Alexandre Svre, a rendu de
cette sorte: Lorsque ce Prince avoit  remplacer des Gouverneurs & des
Intendans, on publioit leurs noms, avec injonction de dvoiler leurs
dfauts, disant qu'il toit important de faire pour des Gouverneurs
de Provinces ce que les Chrtiens & les Juifs pratiquoient pour les
Ministres qu'ils avoient  ordonner.

Tmoignage non suspect de la coutume des Chrtiens, voisins du sicle
Apostolique; car entre la mort de l'Aptre S. Jean & l'Empereur Svre,
cent dix ans s'coulrent  peine. Loin de donner par ce passage
l'lection des Prtres au suffrage du Peuple, on est convaincu du
contraire, puisqu'autre chose est d'lire, autre chose est de proposer
des difficults. Svre dclaroit au Peuple les noms des Gouverneurs,
c'est--dire, il les choisissoit, mais il et t inutile de proposer
ces sujets au Peuple, si ce Peuple les et choisis; par la mme raison,
il n'et pas t ncessaire de proposer les Prtres au Peuple, s'il en
avait dj fait le choix, & il est certain que sous la primitive glise,
aprs les Aptres, le Peuple ne dsignoit pas partout les Pasteurs.
Quoiqu'il en et le droit, souvent il s'en abstenoit; effray des
suites dangereuses que trane aprs lui le suffrage populaire, il s'en
rservoit cependant la confirmation, fonction autre que l'lection.

La Lettre de S. Cyprien aux Espagnols,  la bien approfondir, n'a pas
un sens diffrent, quoiqu'elle semble tablir l'lection populaire: ce
passage ne dit pas simplement que le Peuple a le pouvoir d'lire de
dignes Prtres, il dit de choisir des sujets qui soient dignes d'tre
lus ou de rejetter ceux qui en sont indignes. L'un ou l'autre suffit
pour marquer la pense de S. Cyprien; de ne point donner la Prtrise 
une personne indigne: il ne veut pas que le Prtre brigue les suffrages
du Peuple, mais qu'il obtienne ce grade, en sa prsence ou de son
consentement, afin que la voix publique manifeste aux yeux de tous que
le sujet est digne & capable, ainsi que pour faire connoitre au peuple
les crimes des mchans & la vertu des bons.

Saint Cyprien atteste encore que l'usage de l'glise n'toit pas d'lire
un vque en prsence du Peuple, mais que cela se pratiquoit dans
l'Afrique & dans presque toutes les Provinces. D'autres Auteurs ont
clairement dmontr que les passages qu'il tire de la Loi divine ne
prouvent pas la ncessit de la prsence du Peuple dans l'lection d'un
vque; son motif  peine a-t'il lieu dans l'espce, o le Pasteur d'une
Ville est pris d'entre le Peuple ou d'entre le Clerg de la Ville mme.

Une autre Lettre de S. Cyprien, que les Sectateurs de l'lection
populaire font beaucoup valoir, apprend que le Peuple n'avoit souvent
aucune part  l'lection. Dans les Ordinations du Clerg, nous avons
coutume, mes frres, de vous consulter avant, & de peser ensemble les
moeurs & les actions de chacun: pourquoi s'adresser aujourd'hui aux
hommes, puisque le Ciel se dclare? Aurelius notre frre, jeune homme
illustre, & dj approuv de Dieu, en est appell au divin ministre...
Ensuite je vous apprens, mes frres, que mes Collgues & moi l'avons
ordonn. Il avoue que sa coutume toit de prvenir son Peuple; il ne
dit pas qu'il fallut en tout le consulter, sa conduite n'y rpondroit
pas; il avoir, de concert avec les vques, fait choix d'Aurelius avant
d'en parler au Peuple.

On parle ordinairement au Peuple, disoit-il, pour avoir des tmoins
irrprochables de la vie du sujet; ici une double confession que S.
Cyprien nomme _suffrage divin,_ suffisoit  Aurelius en vertu de ce
droit. S. Cyprien crit au Clerg & au Peuple de Carthage de placer
Numidicus & Clrinus au nombre des Prtres: ce mot de l'vque
Aurelius, assistant au Concile d'Afrique, montre que les vques avoient
le pouvoir de choisir leurs Prtres. Un seul vque, avec la grace de
Dieu, peut faire plusieurs Prtres. Le Canon 22 du Concile III. de
Carthage, insinue qu'on ne prsentoit pas toujours les voeux du Peuple.
Qu'aucun fidle n'entre dans le Clerg qu'il n'ait les suffrages ou des
vques ou du Peuple.

Deux voyes frayoient le chemin  la Clricature, le tmoignage du Peuple
ou l'examen des vques. Saint Jerome demande  Rusticus: Quand vous
ferez parvenu  un ge mr, & que le Peuple ou l'vque vous auront mis
au rang des Clercs; ailleurs, les vques qui ont le pouvoir d'tablir
des Prtres dans chaque Ville.

Le Concile de Laodice, dont les Canons furent consacrs par un Concile
Oecumnique, rejetta les lections populaires: Le Concile dfend
d'abandonner au Peuple l'lection des Clercs destins au Sacerdoce.
Balsamon remarque sur ce Canon, que les Prtres, pntrs des suites
fcheuses des lections populaires, les avoient abolies par ce Canon; il
en dit autant sur le vingt-sixime Canon Apostolique, que les suffrages
des fidles appelloient au ministre sacr, mais que cet usage a pris
fin.

Je viens  l'lection des vques; matire d'autant plus importante, que
l'glise leur est confie, plus particulirement qu'aux simples Prtres.
Il est vrai que peu aprs les Aptres, le Peuple, c'est--dire les Lacs
& les Clercs en avoient le choix; mais comment en infrer que c'toit en
vertu d'un droit immuable? Sans allguer ces vques dsigns au lit de
la mort par leurs Prdcesseurs, combien d'vques choisis par le Clerg
de la Ville, ou par le Concile provincial? Le fameux passage de Saint
Jrme favorise beaucoup l'lection du Clerg. Le Clerg d'Alexandrie
depuis Saint Marc l'vangliste jusqu' Heraclas & Denis, a toujours
plac sur ce Sige un Sujet de son corps. Saint Grgoire de Nazianze
s'explique plus obscurment; il souhaiteroit qu'on s'en rapportt pour
l'lection au Clerg seul ou surtout  lui, l'glise courroit moins de
risque; il ne dissimuloit pas en mme tems, que son sicle n'y avoit
aucun gard, & que les brigues des Grands ou des Riches & la fantaisie
du Peuple, l'emportoient dans les lections.

Le Canon IV du Concile de Nice approuve l'lection faite par le Concile
Provincial; le Texte Grec ne fait point mention du Peuple, ni Thodoret
qui rappelle deux fois ce Canon, ni le premier Concile de Carthage dont
le Canon XIII, iii du rapport de Balsamon, est model sur celui de Nice.
Le XIX d'Antioche est conforme, & ajoute Si l'on dispute une telle
lection, la voix unanime de plusieurs vques prponderera. Ce n'est
pas, qu'on n'assemblt le Peuple en plusieurs Villes du tems du Concile
d'Antioche & de Nice; mais il s'en falloit beaucoup, que cela ft
gnralement pratiqu: on eut la libert d'y souscrire jusqu'au Concile
de Laodice, autoris par un Concile universel. Le Canon XII. retraant
ceux de Nice & d'Antioche, donne le droit d'lire aux vques de
la Province, & le XIII, dpouille directement la multitude de toute
lection du Clerg.

Justinien interdit au Peuple l'lection des vques, il n'y appelle que
le Clerg & les Premiers de la Ville; & entre plusieurs proposs, il
commet le Mtropolitain, pour en dcider un; en sorte, que faute de bons
Sujets, l'lection toit dvolue au Clerg & aux Premiers de la Ville.
Or ces Premiers de la Ville toient les Magistrats Chefs de Dcurions,
qui dans les Loix & dans Salvianus & Firmicus sont nomms Principaux
ou Pres de la Ville; ce qui s'exprime en Grec, par rapport au nombre,
comme tantt les cinq Premiers, tantt les dix Premiers ou Dcemvirs, &
tantt les vingt Premiers. La Constitution de Justinien ne subsista pas
long-tems; on revint aux lections des Conciles, usage universel en
Orient du tems de Balsamon,  moins que les Patriarches ne nommassent
les Mtropolitains, & les Empereurs les Patriarches.

Ds l l'criture Sainte & l'ancienne glise n'ont jamais cru que les
lections des Prtres, ou des vques appartenoient immuablement au
Peuple; ceux mmes qui les ont dfres au Clerg, ne sauroient tre
d'un autre sentiment. S'il est de droit divin & immuable, que la
multitude choisisse ses Pasteurs, on n'a pu transfrer l'lection au
Clerg plutt qu' d'autres particuliers; de plus tous les Compromis,
que l'histoire a transmis  la postrit, auroient t nuls, que le
prcepte divin auroit dfini que le Pasteur tiendroit sa mission du
Peuple: en effet cet axiome, ce que quelqu'un fait par un autre, il est
cens le faire lui-mme, a rapport  ces actions, dont la cause premire
n'est pas dfinie. On a dcid la question contre Morel, Ministre 
Genve, Ville, o le Peuple a des droits si tendus. Le clbre Beze,
dfendant ce Dcret, soutient, qu'il n'toit ni essentiel, ni d'une
tradition constante, que la multitude fut convoque, & qu'elle donnt
son suffrage; suffisant seulement de lui permettre de proposer les
motifs, qui lui feroient rejetter l'lection, & qu'il seroit bon
d'examiner avec attention; d'ailleurs il charge de l'lection les
Ministres & les Grands de la Ville; opinion conforme  la Loi de
Justinien, non, que cet arrangement soit de droit divin & immuable; sur
quoi l'tabliroit-on? Aprs avoir distingu l'lection de l'Ordination,
& de la Confirmation, l'glise primitive en a autrement agi, elle qui
commettoit  l'vque l'lection de son Clerg, & celle d'un vque aux
vques de la Province.

Il est par consquent une manire d'lire dans les choses que le droit
divin n'a point dfini,& qui doivent tre gouvernes par des Loix
gnrales propres  entretenir dans l'glise l'dification, le bon
ordre, & y touffer toute semence de division: on a vu que, sans altrer
ces rgles gnrales, la lgislation de cette discipline, appartient
au Magistrat politique. Bullinger, Auteur d'un profond jugement, aprs
avoir rassembl plusieurs exemples de l'lection populaire, conclut
ainsi: Je n'ai garde d'infrer, qu'un Peuple tumultueux a le droit de
nommer son vque; il ne seroit pas plus ais de dcider, s'il vaut
mieux laisser  l'assemble d'une glise, ou au suffrage d'un petit
nombre le choix d'un vque. Une forme gnrale ne conviendroit point
 toutes les glises. Chaque Nation a ses droits, ses usages, ses
rglemens. C'est au Magistrat politique de veiller,  ce que les Vocaux
n'abusent point de leurs voix, &  les priver quelquefois du droit de
dsigner les Ministres. Il suffiroit de choisir, sous le bon plaisir du
Prince, ou du Magistrat, un petit nombre de Sages, qu'ils informeroient
exactement de l'importance des fonctions d'un vque, du gnie du Peuple
qu'il auroit  mener, de l'tat de l'glise qu'il auroit  conduire, du
caractre, de l'rudition, des moeurs de celui sur lequel on jetteroit
prfrablement les yeux.

Justinien, fond sur ce droit, fixa une maniere d'lire, un peu
diffrente de l'usage & des ancien Canons. Plusieurs vques depuis
Nice tinrent leur lection du Clerg & du Peuple. Les Capitulaires de
Charlemagne, de Louis le Dbonnaire, & d'autres Rois, employent l'une
& l'autre faon d'lire; en sorte que Bucer a bien trouv: Que les
Princes pieux ont prescrit la forme de l'lection.

Au reste le Souverain auroit-il le droit d'lire les Pasteurs? On ne
demande point s'il le doit, ou s'il le doit toujours, on demande s'il
pche contre le droit divin, en se mlant de l'lection. J'ose affirmer
avec le grand Marsilius de Padoue, Que la Loi divine ne dfend point au
Lgislateur l'institution, la collation & la distribution des Offices
ecclsiastiques. Le rvoquer en doute, ce seroit taxer d'impit tant
de Princes pieux, que la rvolution des sicles a produits. Imprudence
d'autant moins pardonnable, qu'il seroit impossible de s'appuyer
d'aucune Loi divine, comme plusieurs Auteurs l'ont dmontr, ainsi que
nous. Je pourrois m'en tenir l, puisque le Prince dispose de tout ce
qui n'est pas prcepte divin. Cependant il y a encore des raisons & des
exemples, qui confirment mon sentiment.

I. Le Souverain exerce  juste titre tout acte propre  tout
particulier, pourvu que la nature n'en ait point dfini la cause. Ce
sont les parens qui donnent des gouverneurs aux enfans, des tuteurs aux
pupilles, les malades qui choisissent leur Mdecin, les Marchands qui
dsignent des gardes ou directeurs  leur commerce. Mais l'usage de
plusieurs Nations laisse la tutelle  la Loi, ou  la volont du
Magistrat; il confie au Gouvernement le soin d'tablir les Mdecins, de
choisir des Matres, former la Jeunesse, & enfin de prposer des Sindics
aux diffrens Corps des Marchands, avec dfense  toute personne
d'exercer ces fonctions.

Comme le pouvoir du Magistrat politique s'applique au bien de chaque
particulier, il est encore plus dvou  l'intrt public, dont il est
la personne: Maxime connue d'un mdiocre Politique. Quelquefois aussi
des motifs lgitimes autorisent les Princes  se rserver l'lection
des Pasteurs; combien d'hrsies, qui ont afflig l'glise, n'ont t
assoupies que par eux? combien de schismes toient  craindre sans eux?
combien de fois le Clerg toit-il dchir par les factions, & le Peuple
par des divisions? Les sicles les plus purs en ont fait une triste
exprience. Enfin le Souverain seroit quelquefois dans une telle
situation, qu'il courroit risque de perdre ses tats, s'il n'levoit
 l'piscopat des Sujets fidles & dvous. L'Histoire apprend  la
postrit les malheurs prouvs par les Empereurs Allemands, pour s'tre
laiss dpouiller de ce droit.

Avant la Loi de Mose, & depuis elle, les Rois voisins de la Jude,
runissoient en eux le Sacerdoce, & la Loi divine ne s'y opposoit point.
Pourquoi douter, qu'ils n'ayent pu alors revtir un Sujet du Sacerdoce,
comme les Rois de Rome crrent des Pontifes & des Flamines?

La Loi de Mose dclara incapables du Sacerdoce, ceux qui ne seroient
pas issus de la famille d'Aaron; & du ministre, du Temple, ceux qui
ne seroient pas de la Tribu de Levi. Aussi a-t-on reproch  Jroboam
d'avoir pris des Prtres hors de la Tribu de Levi, la Loi y tant
expresse. Le Roi n'eut plus mme le droit d'ordonner les Sacrifices hors
de la Ville de Jrusalem, aprs la construction du Temple; l'assignation
des autres fonctions dpendoit de lui. Il distribuoit les Villes &
les Bourgades aux Prtres & aux Lvites. David rgla le ministre des
Lvites. Les uns annonoient la Parole, les autres chantoient. Les
Prtres disent, que Dieu ordonnoit aux Chanteurs d'employer les
tymbales, les harpes, les psalterions; par tout on attribue  David & 
Salomon son successeur la destination des personnes  chaque fonction.
Josaphat, Roi, non Prophte, choisit les Prtres & les Lvites, pour
enseigner dans les Villes de la Jude.

Ces exemples ont une liaison intime avec notre question. A entendre
quelques Saints Pres, le droit du sang dans la Loi de Mose, rpond 
l'imposition des mains dans la Loi Chrtienne. Or, de mme qu'un Roi
Hbreu destinoit  exercer certaine fonction, & en certain lieu, les
descendans d'Aaron & les Lvites seulement; de mme un Prince Chrtien
met du Clerg d'une Ville, ou sur le Trne piscopal des Clercs qui sont
ordonns, ou qui doivent l'tre.

Nhemias, reprsentant le Roi de Perse en Jude, dispersa des Lvites en
chaque Ville, & rassembla les autres  Jrusalem. Maimonides, le plus
savant des Hbreux, observa que le Grand Pontife obtenoit sa place
moins par succession, que par l'lection du Grand Sanhdrin, quoiqu'elle
roult entre certaines familles; la mme chose se faisoit pour le
Vicaire du Grand Pontife, qui par cette qualit avoit plus d'esprance
au Grand Pontificat qu'aucun droit assur. Tant que la Monarchie
subsista en Isral, les Rois paroissent seuls avoir exerc ce droit du
Sanhdrin. Comment interprteroit-on cet endroit de l'criture: Le Roi
constitua Sadoc Successeur d'Abjatar? puisqu'on ne se sert pas d'autres
termes, pour dire, que Benaja fut tabli pour succder  Joab dans le
commandement des Armes. Les Macdoniens, les Romains, & les Successeurs
d'Hrode se rservrent l'lection des Grands Prtres, abandonnant aux
Juifs le Gouvernement intrieur & la libert de vivre sous leurs Loix.

Les Juifs gmissans  Babylone dans une dure captivit, avoient un Chef
appell Rasgaluth. Jrusalem dtruite, ils obirent  des Patriarches
disperss dans les diffrentes parties du monde, & les croyant issus de
David, ils leur toient soumis comme  leurs Princes lgitimes, suivant
que le tmoignent Origene, Epiphane, Thodoret & Saint Cyrille. Les
Empereurs Romains dcoroient ces Patriarches du titre d'_Illustres_. Ils
imposoient aux Synagogues une taxe anniversaire, sous le nom de L'OR
de la Couronne. Les Empereurs acquirent ce droit  l'extinction des
Patriarches. Comme ils agissoient partout en Rois, ils plaoient  la
tte des Synagogues des Chefs des Prtres, qu'on qualifioit de Premiers,
d'Anciens & de Pres. Le Code de Thodose en parle souvent.

On n'est point tonn qu'avant Constantin, les vques n'ayent point t
lus par les Empereurs ennemis de l'glise; ces Princes la mprisoient,
ou ne daignaient pas s'abaisser jusqu' en prendre soin. Constantin
donna force de Loi au Canon de Nice, qui dcernait, que les vques
auroient le droit de l'lection. Ses Successeurs l'ont imit, ou en le
renouvellant, ou en ne l'abrogeant pas, & cette Loi fut long-tems en
vigueur, parce que les bornes de l'Empire toient trop recules, pour
que l'Empereur veillt  toutes les glises. Ce Canon ne lioit pas les
Empereurs, il en recevoit toute sa force; ds l libre  eux de s'en
carter sur de justes motifs, ou en tout, ou en partie.

Les Lgislateurs suppriment, ou modifient les Loix, ds que les
Politiques conviennent que le Souverain n'est pas cens priv de son
droit par des termes gnraux couchs dans une Loi. Les lections, qui
sont l'ouvrage des vques, dterminent  croire que le Prince n'a pas
ncessairement part  l'lection, & les Canons prouvent que, sous le bon
plaisir du Souverain, les vques peuvent achever les lections, On
ne veut dtruire aucune de ces propositions; mais on demande s'il est
permis au Magistrat politique d'lire les vques?

Les Empereurs clairs, & les Saints vques en sont d'accord. Thodose
tenant le premier Concile de Constantinople, ordonna aux vques
d'crire sur des cartes les noms des Sujets les plus dignes, s'en
rservant le choix. Rien de moins obscur. Un seul vque propose
Nectaire, l'Empereur l'agre, & passe outre, malgr les instances de
plusieurs vques, qui, vaincus par son opinitret, se rendent, &
lui tmoignent leur obissance, dans une occasion o la Loi divine ne
souffroit point, mais o les Canons toient enfraints; car, selon les
Canons, l'Empereur ne se mloit point des lections; cependant ici
l'Empereur lit seul, c'est--dire, il nomme; les vques, le Clerg &
le Peuple approuvent l'lection. Autre chose est d'_lire_, autre chose
d'_approuver l'lection_. Les vques donnent leur consentement,
parce que c'toit  eux  imposer les mains  Nectaire, encore Lac &
Cathcumene.

Les Canons devenoient un nouvel obstacle; ils excluoient un Cathcumene,
un Nophyte; le Clerg & le Peuple souscrivent  l'lection, d'autant
que l'approbation leur appartenoit; on a fait voir combien elle diffre
de l'lection. Les vques supplient l'Empereur de disposer de l'vch
de Milan, dmarche qu'ils n'auroient point hazarde, s'ils l'eussent cru
contraire au droit divin. J'ai cit les exemples de Valentinien & de
Thodose le jeune, qui ayant cass l'lection de Proclus, faite par
la plus grande partie, le tirrent d'Antioche pour le placer 
Constantinople: Thodose fit asseoir Proclus sur le Trne piscopal;
tous monumens certains de l'lection de l'Empereur, non de l'lection
canonique.

Des raisons particulieres engagrent quelquefois les Empereurs  voquer
les lections; la prudence y eut plus de part que le droit. J'examinerai
si les Empereurs se le croioient permis, avant de considrer, s'il
toit expdient de se conduire ainsi; on ne consulte point les choses
illicites, il y auroit eu de la tmrit ou de l'ignorance de prtexter
l'inspiration, ou la rvlation dans ces sicles de l'glise. L'Empereur
Justinien cra Papes Hormisdas & Virgilius, avant que les Papes eussent
t gratifis de la Souverainet; en sorte que ceux qui n'ont imagin
que cette unique ressource, n'ont point reflchi au moment auquel cela
s'est pass.

L'Empire d'Orient conserva cet usage. Nicephore Phocas, au rapport de
Zonaras, ne souffroit d'vques que ceux qu'il nommoit. Balsamon raconte
que de son tems les Empereurs, aprs avoir invoqu la Sainte Trinit,
faisoient les Patriarches. Dmtrius Chomatenus, Archevque de Bulgarie,
parcourant les droits des Empereurs sur la Religion, dit que c'en est
un de prsider aux lections, & de faire d'un vque un Mtropolitain.
Enfin plus la Religion s'est refroidie dans le Clerg, plus la
vnration du Peuple a diminu, & plus le Magistrat politique a eu
raison de s'approprier les lections.

Passant en Occident, & ouvrant tous les Historiens Franois, on y lit
que les Rois Trs-Chrtiens ont souvent, & durant plusieurs sicles,
dispos des vchs de leur Royaume, sans le Suffrage du Peuple &
du Clerg; malgr cela plusieurs ferment les yeux  la lumire.
Prsumeroit-on que tant de Princes religieux eussent tenu une conduite
si oppose  la Loi divine, & que les vques qu'ils introduisoient
dans leurs Conseils, que les Conciles qu'ils clbroient frquemment,
n'eussent point cri  l'usurpation? Mais voyons ce qu'on objecte. Cet
usage toit insolite & nouveau; nanmoins j'ai dat son antiquit plus
de 25 ans avant le Regne de Charlemagne. Loup de Ferare en attesta
l'origine; il crivoit sous Charles le Chauve, il ne regarde point comme
une nouveaut l'usage o les Rois toient de pourvoir les plus grands
Siges du sein de leurs Palais.

Brunehaud toit Rgente vers l'an 600. Le Pape Grgoire l'avertit de
remplir les Siges vacans. Ce qu'on dit de la domination temporelle des
Papes, qui auroient autoris les Rois  s'emparer des lections, a t
dissip plus haut, & n'embrasse nullement les sicles auxquels les
Franois ne dominoient pas en Italie. Le Roi ayant ce droit en France,
Charlemagne voulut l'exercer en Italie, pour ne pas tre moins Souverain
en Italie, qu'il l'toit en France & en Germanie; En sorte que le Dcret
de ce Prince, publi sous le Pontificat d'Adrien, au rapport de Goldaste
& d'autres, ne regardoit que les seuls vques d'Italie, puisqu'il avoit
la nomination bien tablie dans ses autres tats.

En vain reclame-t-on le temporel des vques, & leur Jurisdiction
extrieure. Sous Charlemagne dans les sicles plus reculs & plus
simples, les vchs toient pauvres & modiques: tels du moins les
dpeint Onufrius Panvinius, homme d'une recherche & d'une vrit
reconnue. Les vques contemporains de Charlemagne n'avoient aucune
Jurisdiction attache  leurs vchs; ils l'usurprent au moment que
la Germanie fut dmembre du Royaume de France. Sous la domination des
Othons, les vques toient si peu les matres des lections & de la
Jurisdiction, que les Empereurs les en dcorrent dans la vue de se les
dvouer inviolablement, & ne craignirent point pour y parvenir, de leur
confier le soin des Villes les plus importantes.

C'est le savant Onufrius qui a crit ces vrits au milieu de Rome
mme: Aussitt, dit-il, que l'lection des vques fut devenue un
droit de l'Empire, comme les Princes sculiers, les Empereurs toient
favorables  la Religion; sans nerver l'tat, ils comblrent les
vques & les Abbs de plus grands honneurs que les autres Lacs,
persuads qu'tant les Ministres de l'glise, ils toient les membres
les plus prcieux de l'Empire; ils les dotrent de biens & d'argent; ils
leur donnerent des Chteaux, des Villes, des Bourgs, des Marchs, des
Duchs, des Provinces; ils leur accordrent des Pages, des Impts &
d'autres droits, qu'ils dmembrrent de l'Empire, soit de leurs
propres fonds, soit des fonds trangers. Ils donnerent aux vques
les successions des Princes morts sans postrit, dont la dpouille
appartenoit  l'Empire: par l les vques & Abbs d'Italie, de
Germanie, de Gaule & tout l'Occident, sur-tout le Pape, de pauvres
qu'ils toient avant, furent les Princes les plus riches & les plus
puissans, parce qu'ils profitrent de ces biens qui toient  l'Empire.
Les Empereurs n'imaginoient point que cette libralit excessive pt
jamais branler les droits de l'Empire; ils toient assurs qu'ils
disposeroient de ces places, & que les Prlats ne tenteroient aucune
autre voye pour y tre installs.

Nicolas de Cusa attribue cet ouvrage  Otton II. Otton II n'avoit qu'un
fils; il eut peur que des tats aussi vastes ne pussent goter long-tems
les douceurs de la paix: jaloux de marcher sur les traces de son grand
Pre Henri premier & de son pre Otton, il s'adressa au Clerg que ses
Prdcesseurs avoient dj enrichi & dont les biens jouissoient d'une
tranquillit profonde; c'toit un sacrilge de ravager les Terres
consacres  Dieu; il s'appuya sur le Canon du Concile de Rome, dont
il est fait mention dans la soixante-trois distinc, au Concile, qui
maintenoit la souverainet des Empereurs, qui prescrivoit aux Papes &
aux autres vques de l'Empire de recevoir, aprs l'lection canonique,
l'investiture, ou du moins le consentement de l'Empereur: distinc. 63, 
ces mots, _Nos Sanctorum_. Il ne douta point que l'Empire ne vcut dans
un repos tranquille, s'il augmentoit le Domaine de Rome & des autres
Sieges, avec une certaine servitude; il comptoit en mme tems tendre
la Religion, & imprimer une plus grande vnration pour elle, quand
l'autorit des Saints vques balanceroit celle des Princes Lacs; il
prparoit des chanes aux pestes publiques; il opposoit aux ravages, aux
sditieux, aux incendiaires, la puissance du Clerg; il se flatoit de
purger l'Allemagne des Brigands, des petits Tyrans qui subjuguoient les
Villes particulieres; & il esproit que le Peuple, secouant un joug
aussi dur, recouvreroit sa premire libert. Il envisageoit encore
le bien de l'Empire; il chargeoit ces Terres aumnes  l'glise, de
Services annuels, de redevances en argent, qui devoient augmenter
la force de l'Empire; attendu que tous ces Domaines de l'glise
releveroient de l'Empire & sans succession.

Thierry de Niem ajoute qu'Otton Premier jetta les fondemens de cette
domination: Que le grand Otton & ses Successeurs, Otton II & Otton III,
accablrent de Domaines lacs l'glise Romaine, celle de France & celle
d'Allemagne.

Il s'en faut bien que la France ait adopt tout ce systme; quelques
Auteurs n'ont point entendu le mot Investiture. Tromps par la
signification qu'il a aujourd'hui, ils ont avanc que les Investitures
des vchs toient la mise en possession des Fiefs & Domaines; cette
erreur est grossire, car _vestir_ & _investir_ sont de vieilles
expressions Germaniques, qui signifient la collation de toutes sortes
de droits, d'ou chez les Anciens elles embrassent indiffremment les
offices civils & ecclsiastiques. Juret remarque que Romain, vque de
Rouen, vivoit en 623. on lit dans sa Vie: Les Grands firent unanimement
choix du Saint Homme; ils supplirent le Roi de ne point tromper
l'esprance du troupeau, mais de ratifier l'lection divine: le Roi
charm de cette prire, convoqua les vques & les Abbs, & lui mit en
main le Bton pastoral.

Par ce passage, l'investiture toit antrieure d'environ trois cens ans
au rgne d'Otton I. qui le premier dota les vchs; d'ailleurs, si l'on
et caractris la Jurisdiction civile par l'Investiture, le Sceptre, ou
l'Enseigne, en auroit t le simbole, selon la coutume de ces sicles,
non l'Anneau & le Bton pastoral. Quoique les Princes Chrtiens ne se
soient point appropri l'imposition des mains qui fait les Prtres, ils
ont nanmoins pens qu'il leur appartenoit de lier un Ecclsiastique 
une telle glise, par l'Anneau, & de lui confrer par le Bton pastoral
la Jurisdiction ecclsiastique, c'est--dire, de juger de la Religion
avec un pouvoir public.

On prsentoit au Roi  son Sacre, le Bton avec le Sceptre, & ce
signe, dit Aimoinus, le chargeoit de dfendre l'glise: chaque Simbole
rpondoit  chaque fonction, comme le Livre investissoit le Chanoine.
Les sicles suivans virent l'opulence natre de la pit, & cette fille
ingrate mditer la ruine de sa mre. Les Empereurs, dchus de leur
ancien droit, commencerent  sentir cette indignit de la part des
vques, qui dvoient  leurs bienfaits les biens & les Domaines qu'ils
possdoient; mais jamais l'lection n'est venue de l'Investiture, elle
toit avant la libralit des Rois; de plus, l'accessoire ne sauroit
entraner le principal, & comme ils ont des droits,  cause de leurs
Fiefs, le droit du Magistrat politique n'existe pas moins qu'il existoit
autrefois.

L'Investiture n'toit point un phantme dans l'Histoire de ces sicles,
& les Princes n'toient pas assez insenss pour essuyer tant de guerres
& de troubles, pour une vaine crmonie; la collation des glises
passoit avec le signe, & la chose signifie toit comprise dans le
signe. Or, la collation se faisoit de deux faons, ou les Rois nommoient
seuls, & sans suffrages, ou ils permettoient d'lire, & se reservoient
le droit rel, & non imaginaire, d'approuver, & la libert de casser;
ils le faisoient quelquefois par une Loi qui autorisoit l'lection,
comme Charlemagne qui voulut que le Clerg & le Peuple concourussent
 l'lection; quelquefois par un privilge, comme le mme Charlemagne
laissa l'lection au Peuple de Modene. Les Rois de France accordrent
cette grace  l'glise d'Arras; quelquefois aussi par un Indult, qui,
sous les Successeurs de Charlemagne, fut la voie la plus ordinaire.

Le Testament de Philippes Auguste s'explique ainsi: Aussi-tt que
le Sige Episcopal vaquera, nous entendons que le Clerg de l'glise
s'adresse  la Reine &  l'Archevque, pour demander la permission de
procder  l'lection; (cet Archevque toit celui de Reims, nomm
Guillaume,  qui le Roi, avant son voyage d'Outremer, avoit confi
la Rgence du Royaume.) Saint Louis, dans les Lettres-patentes, qui
remettent le Gouvernement entre les mains de la Reine Mre, dtaille les
droits rgaliens, & n'oublie point le pouvoir de confrer les Dignits
& les Bnfices ecclsiastiques, de permettre aux Chapitres & aux
Communauts de s'assembler pour lire.

Le Parlement de Paris, dans des Remontrances trs-respectueuses au
Roi Louis XI, reprsente  ce Prince, que Louis le Dbonnaire exera
toujours le droit des Investitures, que les droits rgaliens lui ont
succd, & sur-tout celui de permettre les lections, le Sige Episcopal
devenu vacant, droit que les Anglois appeloient libert d'lire. Combien
de monumens & d'Auteurs respectables ont appris aux sicles futurs que
les Rois de France & leurs Successeurs ont dispos des vchs, soit en
France, soit en Allemagne, sans en prvenir leur Peuple ou leur Clerg.
Grgoire de Tours ne cache pas que Denis fut plac sur le Trne
Episcopal par Clovis, premier Roi Chrtien; Ommatius par Clotaire Fils
de Clovis; & Saint Quintianus par Thodoric, autre Fils de Clovis, qui
ordonna qu'on lui remt tout le pouvoir de l'glise.

Le Clerg de Tours, continue Grgoire, parle en ces termes  Caton, que
Clotaire lui avoit envoy: Nous ne vous recevons pas de choix, mais
sur l'ordre du Roi. Le Roi Charibert destina  Pascentius l'vch de
Poitiers. Walramus, vque de Naumbourg, dit que dans ces sicles on
leva  l'piscopat les plus saints & les plus savans hommes; au reste,
il vaut mieux couter Onufrius, Auteur de la Vie d'Hildebrand; il n'est
point suspect, il toit dvou au saint Sige.

C'toit un usage qui remontoit  l'Empereur Charlemagne, & que
l'autorit du Pape Adrien I. avoit introduit, qu' la mort de l'vque
ou de l'Abb, le Clerg ou les Moines assembls, dputoient 
l'Empereur, & dposoient  ses pieds le Bton & l'Anneau pastoral du
Prlat dfunt, & le supplioient de le remettre au Successeur qu'il
devoit choisir: le Prince, souvent de l'avis de son Conseil, en
gratifioit ou un Membre du Clerg de la Ville, ou un Clerc de sa Cour,
ou un Chapelain ou un de ses domestiques, selon la dignit du Sige; &
 sa volont, il l'investissoit par l'Anneau & le Bton pastoral du
dfunt, qu'il accompagnoit de son diplme; & il ordonnoit qu'on le
sacrt vque ou Abb; sans consulter le Clerg ou les Moines: telle
toit la pratique des Gaules, de la Germanie & de l'Italie, composant
alors le monde Latin. Les Rois d'Espagne, de France & de Hongrie la
perpturent; toutes les glises de l'Empire Chrtien, sur-tout l'glise
Romaine, l'ont retenue longtems; tmoins les Papes Jean XIII. Grgoire
V. Sylvestre, Clment, Damase, Victor, Nicolas, que les Empereurs Othon
I. & III. Henri III. & IV. mirent sur la Chaire de Saint Pierre, sans
les suffrages du Clerg Romain, & qu'ils investirent de leur nouvelle
dignit par l'Anneau & le Bton. Cet Auteur dit ailleurs: L'Empereur
confroit non seulement les vchs, les Abbayes, & les autres
Bnfices, comme les Prbendes, les Canonicats, les Prpositures, les
Dcanats, mais encore il faisoit le Pape. La Pragmatique de Ferare le
rpte: les Empereurs donnoient les Bnfices dans le monde entier.

Voici la teneur du Rescrit de Conrade, touchant l'glise d'Utrecht Il
est constant que l'lection & l'institution d'un vque est un
droit inviolable des Rois des Romains & des Empereurs, exerc sans
interruption par nos Prdcesseurs, & transmis jusqu' nous.

Le Capitulaire de Charlemagne, sur les lections du Peuple & du Clerg,
ne porte aucune atteinte  ce droit, puisque dans toutes les Loix, les
droits & le pouvoir du Souverain sont censs tacitement excepts. Le
Clerg & le Peuple lisent donc,  moins que l'usage ne semble dfrer
l'lection au Prince. Genebrard, ennemi dclar du pouvoir des Rois,
avoue que Charlemagne dcidoit de droit des vchs, quoique rarement.
Loup de Ferare cite pour cet usage Pepin & Charlemagne. Les Dfenseurs
mme de l'autorit du Pape sont obligs de convenir que l'Empereur
Charles avoit le droit de donner un vque aux Romains, & qu'il avoit
dcern que seul il pourvoiroit aux vchs & Archevchs. Sigonius
explique ainsi les termes de _louer_ & d'_investir_, couchs dans le
Dcret. Le Concile d'Aix-la-Chapelle reconnoit ce droit dans le Roi
Louis; & j'ai montr plus haut, que les descendans de Charlemagne
en avoient us. Par-l les Historiens comprennent sous le nom
d'_investiture_ le droit d'lire & celui de permettre d'lire avec la
modification d'approuver ou de casser, & il a exist jusqu' Hildebrand
qui l'a si vivement attaqu. Onufrius Panvinus raconte dans sa Vie, que
le premier de tous les Papes, il mit tout en oeuvre pour dpouiller
l'Empereur non-seulement de l'lection du Pape, entreprise qu'Adrien
III. avoit tente, mais de lui enlever le droit qu'il avoit d'instituer
les vques & les Abbs: ce mot instituer rend celui d'Investiture.

L'Empereur Henri V. chez l'Abb de Swarzahensem dclara au Pape & au
Concile, la puissance qu'avoit l'Empereur Charles d'instituer les
vques: & Onufrius insinue que les Investitures toient la collation.
L'Empereur lui-mme, & des Auteurs dignes de foi ne laissent aucun
doute, que l'exercice de ce droit a continu depuis Charles jusqu'
Henri, qui dans un dit, extorqu par le Pape Pascal, abdiqua les droits
rgaliens, attachs  l'Empire, ds les rgnes de Charles, de Louis,
d'Othon, d'Henri & de ses Prdcesseurs. L'dit en fait une exacte
numration: Il vouloit dpouiller le Souverain des Investitures, usage
en vigueur ds le regne de Charles, & qui avoit plus de quatre cens ans.
L'Historien de Westminster, sous l'an 1112 appelle ce droit celui de
donner l'piscopat. L'Empereur & le Pape Pascal eurent cette anne un
grand diffrend: l'Empereur s'obstinoit  garder le droit dont ses
Prdcesseurs avoient joui pendant trois cens ans, sous plus de soixante
Papes, c'toit de confrer les vchs & les Abbayes par le Bton
pastoral.

Guillaume, Archevque de Tyr, souscrit  cet ancien usage: c'toit la
coutume, dit-il, de remettre  l'Empereur l'Anneau & le Bton du Prlat
dfunt. Suivant la Pragmatique de Ferare, qui parcourt ces sicles, les
Empereurs donnoient tous les Bnfices ecclsiastiques de leurs
tats. On eut soin de distinguer ces deux droits qui formoient les
Investitures, la facult de choisir le Sujet, & celle de casser
l'lection. Les Auteurs qui ont le plus approfondi cette matire,
les ont mis au nombre des droits rgaliens. Les passages prcdens
d'Onufrius en sont garants. Ce Tmoin est encore ici ncessaire: Il
est hors de doute que Jean XIII. Successeur de Lon VIII. Grgoire V. &
Sylvestre II. ont occup la Chaire de S. Pierre par la seule autorit
des Empereurs, sans le suffrage du Clerg, ni du Peuple Romain; &
s'il paroit dans l'Histoire que les Empereurs n'ont point eu part
 l'lvation des Papes, qui ont tenu le Sige entre Jean XIII. &
Sylvestre II. ou que leur lection ait t l'ouvrage seul du Clerg, du
Snat & du Peuple Romain; c'est qu'absens & loigns de cette Ville ils
toient embarqus dans les guerres d'Allemagne, & ils n'toient pas 
porte de donner sur le champ un Pape  Rome: il est du moins certain
que tant que les Empereurs, les trois Othon sur-tout, demeurerent 
Rome, ou sjournrent en Italie, le Sige vacant, ils nommoient le
Successeur; & si le Prince toit absent au moment de l'lection, les
Papes, que le Clerg, le Snat, le Peuple proclamoient, n'osoient se
faire sacrer qu'ils n'eussent auparavant obtenu la confirmation de
l'Empereur.

Le savant du Tillet, dans son Trait des Liberts de l'glise
Gallicane, remarque, qu'on voit par l'Histoire de Grgoire de Tours &
d'Aimoinus, que les Rois avant Charlemagne remplissoient les vchs
vacans, & que l'vque propos par le Clerg & le Peuple, n'toit point
vque s'il n'avoit le consentement du Prince.

Juret, profond Canoniste,  la Lettre CIV. d'Yves de Chartres, pense,
que quoique le Clerg & le Peuple eussent la libert d'lire, il
falloir avoir l'attache du Prince. Il offre aprs nombre d'exemples
d'lections casses; en sorte qu'il est vrai de dire que le droit
d'approuver n'est point imaginaire, comme on s'efforce de le persuader
aujourd'hui; il toit insparable de celui d'improuver, & il toit
affranchi de tout jugement tranger.

Le salut de l'glise & de l'tat toit intress  affermir dans le
Souverain les Investitures; il importoit plus de s'attacher des sujets
par des bienfaits, que de fermer la porte des dignits  des ennemis;
Quand Paul Emile rappelle comment l'Empereur se dsista de ce droit, il
observe que la vnration des Peuples pour la Majest Impriale diminua
de beaucoup, & qu'il lui cota plus de la moiti de sa puissance.
Onufrius ne s'en carte pas: l'Empereur perdit la moiti de son pouvoir,
& ailleurs il s'agissoit alors, ou de le dpouiller entierement, ou
d'assurer  jamais son autorit: en parlant d'Henri III. l'Empereur
retint opinitrement le droit de confrer. Ainsi pensrent les Princes
qui levrent leur puissance sur les ruines de l'Empire Romain.

Outre les Rois de France & d'Allemagne, Onufre parle encore des Rois
d'Espagne & de Hongrie: le Concile de Tolde, qui dfre aux Rois
l'lection des Prlats, est une poque certaine de ce droit connu en
Espagne avant l'Empereur Charles: Pourvu, ajoute le Concile, que
l'vque de Tolde, qui les consacroit, les trouvt dignes du fardeau.
Covarruvias & Vasquez font sentir combien cet usage importoit au salut
de l'tat, non que les Princes en soient redevables au Droit Canon, car
ils le tiennent de leur Couronne, c'est--dire, de la Loi naturelle.
Dans une Monarchie, dont les fondemens sont inbranlables, le Magistrat
politique a la lgislation absolue sur tout ce que la Loi divine n'a
point dfini, & qui procure aux Sujets une vie tranquille & pieuse.

Martin, & d'autres Chroniques font foi, que cette coutume ne s'est point
dmentie en Hongrie jusqu'au tems du Pape Paschal. Thierri de Niem
raconte de Sigismond, Roi & Empereur, qu'il donna  qui il voulut
les vchs, les Abbayes, & tous les autres Bnfices de la Hongrie.
Alexandre, vque de Naumbourg, qui combattoit en 1109 les Sectateurs
d'Hildebrand, joint  ceux-l les Rois de la Pouille & ceux d'cosse.
Le Roi d'Angleterre Henri, le premier depuis la conqute de Guillaume,
donna l'vch de Winchester  Guillaume Giffort, & l'investit sur le
champ des Domaines de l'vch contre les Canons du nouveau Concile.
Cet Henri transfra Rodolphe, vque de Londres,  l'Archevch de
Cantorbri, & il l'investit par le Bton & par l'Anneau; &, selon
Westminster, il protesta constamment qu'il n'abdiqueroit point les
Investitures quand il lui en coteroit son Diadme, & accompagna mme
son serment de paroles menaantes. Loin d'ici ces gens peu verss dans
l'Histoire, ils ne comprennent point que les Investitures ne sont autre
chose que la collation des vchs; je n'en veux d'autre tmoignage que
l'autorit du Parlement d'Angleterre, sous le Roi Edouard III. Notre
Souverain Seigneur Roi & ses Successeurs, auront & confreront dans le
cours de leur regne les Archevchs & les dignits lectives qui sont 
leur disposition, & dont leurs Prdcesseurs jouissoient avant qu'on et
permis les lections. Puisque les anciens Rois ont prescrit une forme
particulire d'lire, qui toit de demander permission au Roi avant de
procder, & d'en solliciter le consentement aprs l'lection, & non
autrement. Voil en Angleterre le droit des Rois de confrer les
vchs, plus ancien que l'lection du Clerg, suivant le tmoignage des
Historiens, qui prouvent l'usage des Investitures depuis sept cens ans,
c'est--dire, depuis Etelrede. Les premiers Rois les ont ensuite remises
au Clerg, sous deux conditions que la France avoit imposes, d'obtenir
l'agrment du Prince pour lire, & la confirmation aprs l'lection,
laquelle revint toute entire au Roi dans les sicles suivans. Les
Chapitres s'assemblent aujourd'hui pour la forme, & le Roi dcide: Un
vch vaque, le Roi inscrit le nom du sujet qu'il dsire dans les
Lettres qui permettent l'lection. Burhil, pour appuyer ce droit,
prtend, que les Princes ne peuvent dsigner les Ministres du Seigneur
qu'autant que les Loix du Royaume le souffrent. Bilson, vque de
Winchester, qui discute cette matire avec soin, ne cesse point de
rpter: Le droit divin n'a marqu aucune faon d'lire. Comme les
Princes sont les Chefs du Peuple, & qu'ils ont de droit divin & humain
la souveraine administration extrieure des choses sacres & profanes,
il est naturel qu'ils disposent des offices ecclsiastiques, s'ils
daignent s'en charger. Un autre passage continue: On ne rvoque point
en doute que les Princes, autres que les Empereurs, ont eu ds le
berceau de la Religion, la puissance souveraine dans les lections des
vques, qu'ils ont mme prvenu les suffrages du Clerg & du Peuple des
Villes, en leur envoyant des sujets de leur propre mouvement.

Si ces monumens ne sont d'aucune force, que serviroit d'en amasser
d'autres? A Dieu ne plaise que j'embrasse le parti de ceux qui
prodiguent les noms de sacrilges  tant de Princes fameux. Les uns ont
les premiers profess la Foi Chrtienne, & l'ont introduite dans leurs
tats; les autres se sont courageusement opposs  l'ambition des Papes,
& quelques-uns ont commenc ou achev la rforme de l'glise. Il s'est
trouv parmi tous ces Princes des modles de justice & d'rudition;
cependant, dira-t'on qu'en confrant les Prlatures de leur Royaume, ils
ont attent au droit divin?

Pourquoi sparer les Curs des vques? Seroit-ce  cause que ceux-l
habitent les lieux o il n'est pas ncessaire d'tablir des vques?
S'ils ont cela de commun avec les simples Prtres, qu'ils ne sont
au-dessus d'aucun Clerg, ils ont du moins avec les vques cette
prrogative, qu'ils ne sont soumis  aucun Pasteur; il est plus douteux,
s'il faut les ranger dans la Classe des vques, ou dans celle des
simples Prtres. Outre que la Prtrise est insparable de l'piscopat,
ceux qui donnent l'piscopat, assignent en mme tems le lieu ou la
Ville; en sorte, qu'il est ais de procder du fort au foible, & du tout
 la partie. Les Empereurs & les Rois se sont moins occups des Curs,
ils ont mieux aim se reposer de ce soin sur les vques, qu'ils
donnoient de leur propres mouvemens aux glises, ou en faveur desquels
l'glise obtenoit leur agrment.

Aussi les anciens Canons traitent-ils rarement de l'lection des Curs;
ils s'en rapportoient absolument aux vques. On a cependant des
exemples de l'attention des Rois  remplir les plus petits Bnfices
ecclsiastiques. Onufrius convient, que les Empereurs confroient les
vchs & les moindres Bnfices. On lit dans une Lettre du Pape Plage,
que le trs-clment Empereur avoit ordonn d'admettre certains Clercs de
Centumcelles, aujourd'hui Civita-Vechia,  la Prtrise ou Diaconat, & au
Soudiaconat;  l'gard des Abbayes, elles toient  la nomination des
Rois, & personne n'en doute.

Les Actes publics de Flandres constatent ce droit, & les Princes de
Hollande, de Zlande, & de Westfrise sont des tmoins irrprochables
que, ds la formation de leur tat, ils dispersoient dans les Villes
& les Paroisses des sujets dignes & capables,  moins qu'un Seigneur
particulier n'en revendiqut le droit. Ce patronage universel a subsist
jusqu' la dernire guerre. Quoiqu'il ne soit pas ancien, il combat avec
force ceux qui ont os soutenir, que le Peuple choisissoit ses Curs
jusqu' ces derniers tems de trouble: on produirait aisment, s'il
toit ncessaire, plusieurs Actes d'Investitures dont les Princes
rcompensoient leurs Vassaux. Je ne comprends point pourquoi les
Investitures ne sont plus, je n'examine point pourquoi elles sont? S'il
est ncessaire qu'elles soient? Et comment elles sont? Les tats qui ont
facilit la Rforme, n'ont point innov. Le Snat nomme les Ministres
dans le Palatinat, & il veille sur les glises au nom & sous la
protection de l'lecteur.

Les glises de la Rforme de Ble n'ont, hors la Ville, aucun pouvoir
de choisir leur Pasteur. Elles reoivent avec soumission celui que le
Magistrat leur destine, sans l'avoir jamais entendu. Au commencement de
la Rforme, plusieurs Pasteurs approuvrent cette vocation, ce qui fit
dire  Musculus: Qu'un Pasteur Chrtien n'hsite point sur sa vocation,
qu'il ne doute point qu'elle soit lgitime, ds que le Prince ou le
Magistrat l'appelle  la prdication de l'Evangile. La Rforme ne
dpouille point du droit divin les Souverains, & les tats n'ont jamais
pens autrement.

Le Synode s'tant assembl sans le consentement des tats en 1586, le
Comte de Zeichester qui les gouvernoit, pour les engager  souscrire
 ses dcisions, protesta le 16 Novembre, que ce consentement ne
prjudicieroit point  l'institution des Pasteurs. Les tats les
reurent le 9 dcembre suivant, avec quelques modifications, dont l'une
est que les tats, la Noblesse & les Magistrats des Villes & autres,
conserveroient le droit d'instituer & de destituer les Pasteurs & les
Matres d'cole.

Je passe aux objections principales. On reproche  des Rois,  des
Princes, d'avoir cout davantage l'avarice & la faveur, soit; quel
rapport cela a-t-il avec la question? On n'a point vu que l'abus du
droit privt quelqu'un du droit; tout au plus un Sujet en sera dchu par
une sentence de son Suprieur: il est encore moins vraisemblable que,
sous prtexte d'en abuser, on en sera dpouill; autrement personne
n'auroit un droit certain. D'ailleurs si les Souverains ont confi les
premires dignits  des sujets indignes, le nombre de bons sujets, dont
ils ont fait prsent  l'glise, est au moins aussi considrable. Comme
si les lections populaires n'avoient pas souvent attir des sditions,
des meurtres, des combats, des incendies, & que le Clerg et t plus
exempt de brigues & de factions: que l'on compare les inconvnients de
chaque espce d'lection, laquelle prfreroit-on? ou plutt, laquelle
existeroit-elle? Genebrard le flau des Princes, regarde comme des
monstres les Papes nomms par les Empereurs, tandis que l'Histoire les
reprsente comme bons ou mdiocres, & qu'elle peint des couleurs les
plus noires ceux que le Clerg ou le Peuple ont plac sur la Chaire de
Saint Pierre. Le Magistrat politique n'est pas si ais  corrompre, il
ne se livre pas aveuglement  d'injustes prjugs. De plus l'Ordination
rserve aux Pasteurs, & les Remontrances, qui sont le partage du
Peuple, adoucissent les maux, s'ils ne les touffent pas, ce qui est
au-dessus des forces humaines.

Restent quelques Canons, quelques Passages des Pres, qui semblent ne
pas tre de cet avis. Le XXX. Canon apostolique parle des Magistrats,
non des Souverains; de mme que le prcdent roule sur la simonie, de
mme celui-ci s'oppose  l'intrusion. Les termes le dveloppent, il
interdit toute intrusion, il s'applique  ces Clercs, qui, au dfaut
d'une Ordination lgitime & d'un examen rigoureux de leurs moeurs & de
leur doctrine, protgs par les Magistrats, occupent & se maintiennent
dans les glises par la force. Le Concile de Paris ne condamne point
l'lection royale, mais l'Ordination. Il n'attaque point le pouvoir
absolu du Prince; mais il improuve ce qui se fait contre la volont du
Mtropolitain & des vques de la Province, que l'Ordination regarde.

Le Roi Charibert, sous le regne duquel ce Concile fut assembl, dsigna
Pascentius  l'vch de Poitiers, les vques de la Province le
reurent, & publirent que la disposition contraire d'un autre Canon ne
le concernoit pas. En effet, ou ce Canon seroit dress de concert, &
alors le Roi & ses Successeurs pouvoient le casser, surtout de l'avis de
leur Parlement (les Loix positives n'tant pas immuables,) ou ce Canon
passeroit le Souverain, & ds l il n'est point Loi, & il ne sauroit
entreprendre sur l'autorit du Roi. Depuis que les Princes Franois se
rservrent les lections des vques, ils convoqurent frquemment
des Conciles; aucuns ne traitrent ce droit d'usurpation; plusieurs
cependant les supplirent d'employer tous leurs soins  l'institution
des vques; d'o je conclus que les vques de France n'ont dcouvert
dans ce droit rien d'trange & de contraire aux Loix divines.

Quoiqu'il ne soit pas d'un Protestant de s'appuyer sur le Concile second
de Nice, qui a ordonn le culte des Images, nanmoins ses Canons
tiennent le mme langage. On a relev un expression aigre de Saint
Athanase, lche contre l'Empereur Constantius, qui le perscutoit;
est-il surprenant qu'il l'ait dchir? Son discours est moins vrai,
qu'il n'toit du sicle. Les Pres de ces sicles se sont mancips 
des traits, qui ne soutiendroient pas aujourd'hui un examen srieux.
Saint Athanase, peut-tre trop chauff, ne s'arme point du droit divin;
tout se termine  demander: O est le Canon qui dicte qu'il faut que
l'vque, qui doit tre sacr, sorte du Palais Imprial. Il prouve
seulement que le procd de Constantius n'toit pas conforme aux Canons,
& il avoit raison.

L'autre espce d'lection fonde sur le Concile de Nice, & infirme
par Constantin, toit alors en usage. S'il est de justes motifs, qui
permettent aux Princes de s'carter quelquefois des Canons, il n'toit
pas d'un Grand Empereur de les fouler aux pieds, pour tendre l'Hrsie
d'Arius. Cette sorte d'lection toit donc blmable, qui, sans attendre
l'Ordination, souffroit que des vques s'emparassent des glises,
(comme il est souvent arriv,) car les Orthodoxes n'auroient point
ordonn d'Ariens, ou de fauteurs d'Ariens. Enfin aucun Pre de l'glise
n'a prtendu, que le droit divin dfendoit aux Rois la nomination des
Pasteurs. Les vques qui souscrivirent  l'lection de Theodose, & qui
dfrrent l'lection  Valentinien, pensoient autrement.

Je termine ici les exemples des tats, qui ont embrass la vraie
Religion. A l'gard des Princes infidles, l'glise ne les importunera
point pour lui chercher des Pasteurs; seroit-il prudent d'esprer que
ses ennemis prendroient sa dfense? Quand elle se rpondroit du succs
il seroit honteux & deshonnorant qu'elle ft juge sur des choses
injustes, & non sur des choses saintes. Ces Princes, au reste, en
rvendiquant ce droit, se creuseroient un abme plus profond. Que s'ils
avoient cependant rsolu de ne souffrir de Pasteurs, ou d'vques,
que ceux qu'ils nommeraient, en laissant au moins  l'glise la
Confirmation, & l'Ordination aux vques; je ne crois pas qu'il soit
d'un Chrtien de rejetter des hommes capables, parce que leur lection
seroit l'ouvrage des Infidles. Dieu opre de bonnes oeuvres par le
ministre des mchans. Je ne blmerai point les glises de Thrace, de
Syrie, d'gypte, qui reoivent du Sultan leurs Patriarches & leurs
vques. Barlaam, vque de Cyr, dit, que cette soumission des Chrtiens
n'est pas nouvelle: Chaque vque, dit-il, dpend de son Prince;
celui de Bulgarie est soumis au Roi de Bulgarie; celui de Tribal a son
Souverain; le Roi d'Armnie a dans ses tats le Patriarche d'Antioche;
le Roi impie d'gypte asservit Jrusalem & Alexandrie. Aucun d'eux n'est
admis sans l'approbation, le dcret & le consentement de son Prince
sculier. Il faut accepter celui que le Prince veut, lors mme que le
Clerg & le Peuple,  qui l'lection appartient, n'applaudiroit point 
son choix: comme s'il n'toit pas plus avantageux de tenir de la main
d'un Prince infidle un bon vque, agrable au Peuple, ordonn par les
vques, que d'essuyer par un refus la destruction des glises. Esdras
ne refusa pas d'Artaxercs, Prince Payen, la commission de rtablir en
Jude le Culte divin.

Au reste, je n'ai hazard ces observations, que dans le dessein
d'exciter quelque Auteur  traiter plus au long la matire; mais
revenons  nos Princes Chrtiens, je suis bien aise d'avertir le Lecteur
que mon objet dans ce Chapitre est de dvelopper ce qui est permis au
Souverain, & non de guider ses dmarches, en reprenant les tems les plus
reculs, ou en se rapprochant des ntres. La maniere d'lire n'a jamais
t invariable, soit que l'on compte les sicles, ou que l'on parcoure
les Histoires des diffrens tats, soit que l'on considre les annes,
ou qu'on se borne  la pratique de chaque Ville; de sorte, qu'il n'y
a rien encore de certain dans une matire que la Loi divine a laiss
incertaine.

Quand une fois le droit sera constat, que la dispute ne roulera que
sur la faon d'lire la plus avantageuse  l'glise, de bonnes raisons
soutiendront chaque parti. Saint Cyprien & ses Contemporains ne
connoissent que l'lection du Peuple. Les Pres de Nice n'adoptent
que les lections des vques. Thodose, Valentinien, Charlemagne ne
souponnent aucun danger, en se reposant sur la volont des Princes.
Pour nous, nous sommes sur le retour de l'glise; & aprs avoir
approfondi ces opinions diffrentes, il n'en est aucune, qui n'ait ses
inconvniens; par consquent, il seroit impossible de prescrire quelque
chose de certain.

Si cependant on me pressoit, je serois volontiers de l'avis de
l'Empereur Justinien, avec la modification de ne point jetter les yeux
sur un sujet dsagrable au Pape, & d'assurer au Magistrat politique le
pouvoir de casser une lection, qui porteroit prjudice  l'glise ou 
la Rpublique. Les anciens Empereurs & les Rois de France l'ont souvent
exerc. De peur que le grand nombre de monumens ne me mne trop loin,
feuilletez les Histoires, les Conciles, les Dcrets des Papes. J'en
extrairai peu de chose. Le Patriarche Sisemius tant dcd, la plupart
des Suffrages demandoient, que Proclus lui succdt au Sige de
Constantinople; les Empereurs cassrent son lection.

L'Histoire des Papes rapporte que le Pape proclam n'toit point
install, que le Diplme de son lection n'eut t envoy  la Ville
Royale, c'est--dire,  Constantinople, selon l'ancien usage. J'ai parl
plus haut des Empereurs Franois. Voici l'aveu du Pape aux Empereurs
Lothaire & Louis; il faut que la confirmation de l'Empereur prcde
la conscration du Pape. Une Lettre de l'Empereur, crite  un
Mtropolitain, contient ces mots, comme l'ancien usage le dicte. Selon
un Passage de Platine, il ne suffit pas au Pape d'avoir le Suffrage du
Clerg,  moins que l'Empereur n'approuve son lection.

Il est arriv quelquefois, que les Princes balanoient. Jean, Roi
d'Angleterre, dclara nulle l'lection d'Etienne  l'Archevch de
Cantorbery. C'est se tromper, que de confondre le droit du Magistrat
politique, & le consentement des Magistrats particuliers de chaque
Ville, qui concourent  l'lection, selon les Loix, & les Canons avec
le Clerg & le Peuple; ils diffrent beaucoup. La volont du Magistrat
politique est au-dessus de l'lection, le consentement du Magistrat fait
partie de l'lection. Ce droit est propre au Magistrat politique,
parce qu'il a le pouvoir absolu. Les Magistrats le tiennent de la Loi
positive, non en tant qu'ils sont Magistrats, mais en tant qu'ils sont
la portion de la Ville la plus distingue. Le Suffrage du Magistrat est
pour la Ville qu'il habite; le pouvoir du Magistrat politique n'est
point born aux Villes o il a sa Cour, comme Constantinople, Paris,
Londres; il enveloppe toutes les Villes de son Empire selon l'usage.

L'Empereur de Constantinople l'tendoit  Rome,  Milan; le Roi de
France  Rouen,  Poitiers,  Tusculum,  Roarti; le Roi d'Angleterre 
Cambridge,  York; enfin le plus grand nombre peut l'emporter sur les
Magistrats. Le Magistrat politique n'est point contrebalance. Aussi
le Pape Calixte, tandis qu'il dpouilloit l'Empereur Henri des
Investitures, il lui permettoit d'assister aux lections, & de protger
la plus saine partie dans une sdition. L'Empereur dchu de son droit de
Souverainet, fut rduit au rang des Magistrats ordinaires. Certainement
le Magistrat politique, qui permet aux autres d'lire, ne savoit
abdiquer le droit d'approuver ou d'infirmer.

Son autorit va encore jusqu' exiler, aprs l'lection, l'vque de son
Diocse. Ds que des gens peuvent s'arroger ce droit, il ne sauroit
tre dmembr de la Magistrature politique. Salomon ta  Abiatar le
souverain Pontificat. Belarmin confesse que les Empereurs ont plus d'une
fois dpos des Papes; la raison est sensible: le Souverain a le pouvoir
de bannir un Sujet d'une Ville ou d'une Province; il a ncessairement
celui de lui interdire les fonctions dans cette Ville & cette Province;
il a l'autorit sur le tout, il l'a donc sur la partie; ce n'est pas
seulement  titre de chtiment, mais  titre de caution. Par exemple, le
Peuple dans un tumulte, mettra son vque  sa tte, il n'a peut-tre
aucune part  la sdition; si le Prince n'toit pas le matre, l'difice
d'un tat crouleroit bientt; c'est une erreur de ne donner qu' celui
qui lit, le droit de refuser. Le Souverain est toujours libre de le
faire par des Actes publics & particuliers, pour lesquels il ne choisit
point les personnes, soit par ngociation, soit par conduction, comme
je l'ai prouv dans le Chapitre de la Jurisdiction, & comme plusieurs
exemples le dmontrent. Les Empereurs ont dpos plus de huit Papes,
tantt au moyen de Conciles, & tantt sans Conciles; cependant plusieurs
d'entr'eux toient monts sur la Chaire de Saint Pierre par les
Suffrages du Clerg & du Peuple Romain.



CHAPITRE XI.

_Des Fonctions non absolument ncessaires dans l'glise._

Pour entretenir l'union de l'glise, il est indispensable de distinguer
les Points dfinis de droit divin, & ceux qui ne le sont pas, quoique la
discipline ou l'usage soient diffrens; elle n'est point cense divise,
tant, qu'aucun des deux cts n'a pas en sa faveur l'autorit du
prcepte divin; c'est pourquoi je me suis appliqu  dmontrer, que le
droit divin ne condamne point la forme d'lire, que plusieurs Princes &
Rois vertueux ont introduite; non que je les propose pour modles, les
autres manires d'lire peuvent tre plus utiles, plus conformes
aux moeurs des Nations,  la situation de quelques glises, & plus
respectables par leur antiquit; mais en la proscrivant trop lgrement,
je serois en butte  ces Souverains, &  ces glises chez qui elle se
pratique.

Je suivrai pour les fonctions ecclsiastiques la mme mthode que j'ai
suivie dans les lections. Quelques glises Rformes de ce sicle les
ont gardes, d'autres les ont rejettes; preuve nouvelle que le droit
divin n'a rien statu de positif sur cette matire, & que quelqu'oppos
que semble la discipline, elle ne doit point altrer l'union des
fidles. Cette dissertation dveloppera les droits du Magistrat
politique. C'est lui que regarde la ncessit d'excuter les prceptes
divins. On est assez matre de choisir dans les autres choses. La
Discipline ecclsiastique suit presque la Police de la Ville, suivant la
rflexion d'un des plus grands Rois d'Angleterre. La principale question
que les Protestans ont coutume de traiter, est la Suprmatie des
vques, & la fonction de ces Clercs, qui n'tant point Pasteurs, parce
qu'ils ne prchent, ni n'administrent les Sacremens, sont nanmoins
assis au rang des Pasteurs, & reoivent de quelques-uns le nom de
_Prtres_. Je n'en parlerai qu'autant que le but de ce Trait le
permettra.

Les Auteurs ont si souvent & si longuement mani ces questions, qu'il
seroit difficile d'y suppler; entre autres, le fameux Beze, qui avoit 
dfendre le Gouvernement de Genve, n'a rien pargn de favorable  ces
sortes de Desservans; il a rassembl avec toute la sagacit possible
tous les monumens qui pouvoient faire contre les vques; tandis que
l'vque de Winchester, & Saravia, Sectateurs outrs de l'glise
Anglicane, ont soutenu avec vigueur le parti des vques contre ces
Prtres. Je renvoye  leurs Ouvrages ceux qui voudroient approfondir
cette matire. Pour moi, qui n'ai en vue que de me resserrer, au lieu de
m'tendre, je me contenterai d'un petit nombre de dfinitions, qui
sont ou avoues des deux cts, ou si videntes, que les plus obstins
n'oseroient les rvoquer en doute.

D'abord je parlerai des vques, & je prterai  ce terme la
signification que les Conciles, soit universels, soit nationaux, & tous
les Pres lui ont consacrs; les titres n'toient point diffrens sous
les Aptres, quoique les fonctions fussent distinctes. Les fonctions
des Aptres & le Presbitre s'appellent ministre, inspection, parce que
c'est un usage assez ordinaire d'attacher  une espce le nom du genre,
comme dans l'adoption, la connoissance & les autres termes du droit.
Ainsi le mot vque de sa nature signifie tout Inspecteur, tout Prpos.
S. Jerome l'appelle un Surveillant, les Septante un Gouverneur, ils
qualifioient ainsi leurs Magistrats: chez les Athniens, le Prteur de
dehors; chez les Romains, diles Municipaux, & Ciceron se dit vque de
la Campanie.

Les Aptres & les Hommes Apostoliques, selon l'usage des Hellnistes,
prodigurent le nom d'_vques_  tous les Pasteurs de l'glise;
cependant il n'toit pas moins propre  tous les Pasteurs du troupeau,
qu' ceux qui, choisis d'entr'eux, sembloient veiller sur tous les
autres; on consume donc inutilement le tems, en voulant dmontrer que le
mot _vque_ toit commun  tous les Pasteurs, puisque sa signification
est encore plus tendue; c'est mme battre l'air, que de s'efforcer
de prouver qu'il y a des fonctions communes a tous les Pasteurs, par
exemple, le ministre de la parole, l'administration des Sacremens, &
quelques autres: on ne considre point ici en quoi elles se rapprochent,
mais le rang qui les distingue. D'autres enfin poussent le fanatisme
jusqu' implorer le tmoignage des Pres pour avancer que les vques
n'ont rien au-dessus des simples Prtres; tous les vques sont d'un
mrite gal; comme si on disoit, tous les Snateurs Romains toient
gaux aux Consuls, parce que les deux Consuls avoient la mme dignit;
rfuter de telles absurdits, ce seroit indigner un Lecteur.

I L'piscopat, c'est--dire, la Prminence d'un Pasteur, n'est
point contraire au droit divin. Celui qui ne souscrira point  cette
proposition, ou plutt qui osera taxer de folie & d'impit l'ancienne
glise, doit sans doute tablir son sentiment, le passage qui
favoriseroit son opinion, est celui-ci de Saint Mathieu: Quiconque
voudra tre grand parmi vous, soit votre Serviteur; ou cet autre de S.
Marc: Quiconque voudra tre le premier, soit votre Serviteur. Il ne
bannit point les rangs, ni la prminence d'entre les Pasteurs; il leur
annonce seulement, qu'ils exercent un ministre, non un pouvoir;
tmoin ce qui prcde: les Princes, des Nations dominent, & les Grands
ont la puissance; vous n'tes pas de mme vous. Il seroit plus naturel
d'interprter, par ces mots l'minence & la suprmatie: ce que S.
Mathieu & S. Marc viennent de dire, est rendu dans Saint Luc par
celui qui est le plus grand entre vous, & qui vous conduit, est votre
conducteur: ajoutez  cela que J. C. dit que le Fils de l'Homme n'est
pas venu pour tre servi, mais pour servir; ce prcepte du ministre
n'empche pourtant point, que celui-l soit plus grand que ceux qu'il
sert.

Vous m'appellez, poursuit-il, Matre & Seigneur, & vous avez raison,
car je le suis: Si donc je vous ai lav les pieds, moi qui suis votre
Seigneur & Matre, vous devez vous les laver les uns aux autres.
Comment J. C. auroit-il improuv la distinction des fonctions
ecclsiastiques, lui qui tablit septante vanglistes du second ordre,
& d'un degr infrieur, comme parle S. Jerome; ou au-dessous de la
dignit des Aptres, comme l'annonce Calvin. J. C. montant au Ciel,
laissa aux hommes des Aptres, des vanglistes, des Prophtes, des
Pasteurs, des Docteurs, dont les fonctions & les rangs toient dfinis.
Les Aptres eurent la premire place dans l'glise, les Prophtes eurent
la seconde, & les Docteurs ensuite. L'ordre des Diacres, institu par
les Aptres, confirme que J. C. n'avoit point ordonn l'galit des
fonctions ecclsiastiques.

Voil ma premire proposition d'une vrit reconnue, & reue de
Zanchius, de Thmistius, d'Hammingius, de Calvin, de Melancton, de
Bucer, de Bze mme qui est oblig d'avouer qu'on ne peut, ni qu'on ne
doit blmer le choix de tout un Clerg pour placer un Prtre  sa tte.

2. Ma seconde maxime est que l'piscopat est rpandu dans toute
l'glise; tmoins les Conciles universels dont les gens vertueux
respectent l'autorit; tmoins les Conciles nationaux & provinciaux, qui
portent les signes certains de la prsance piscopale; tmoins tous les
Pres sans exception, & dont celui qui donne le moins  l'piscopat, est
Saint Jrme qui ne fut point vque, mais Prtre; son suffrage est
d'un grand poids. On a dcern par tout l'univers, qu'un Prtre pris
de chaque Clerg auroit la premire place, & veilleroit sur chaque
glise; les hrtiques attestent cette coutume gnrale; ceux mme qui
en ont attaqu les Dogmes, ont conserv cet usage. Voici le langage que
tient l'Auteur, des Homlies sur S. Mathieu: Pourquoi ces choses? parce
qu'elles viennent de J. C. Les hrsies, malgr leur sparation, ont
des glises, des critures, des vques, des Ordres, des Ministres, des
Clercs, le Baptme, l'Eucharistie & les autres Dogmes. Toute l'glise
a condamn l'hrsie d'Arius, qui prchoit qu'il n'y avoit aucune
diffrence entre l'vque & le Prtre. Quelqu'un ayant crit  Saint
Jrme que l'vque & le Prtre toient gaux, il lui rpondit qu'il
n'toit pas instruit, & que c'toit faire naufrage au port. Zanchius
reconnot aussi sur ce point le consentement de toute l'glise.

3. L'piscopat a commenc aux Aptres; il suffit de feuilleter les
catalogues des vques dans Saint Irne, Eusbe, Socrate, Thodoret &
les autres qui remontent au sicle des Aptres. Ce seroit tre opinitre
& imprudent que de ne pas croire tant d'Auteurs si unis dans un fait
historique, comme si on doutoit, malgr toutes les Histoires Romaines,
que le Consulat de Rome dt sa naissance  l'exil des Tarquins. Je
reviens  S. Jrme, il rapporte que les Prtres d'Alexandrie, depuis S.
Marc l'vangliste, ont plac sur ce Sige un d'entre eux.

Saint Marc dcda la huitime anne de Nron. Son Successeur du vivant
de l'Aptre S. Jean fut Anianus, ensuite Abilius, & aprs celui-ci
Cerdon. S. Jean vivoit encore lorsque Simon occupoit le Sige de
Jrusalem aprs l'Aptre S. Jacques. Linus, Anaclet, Clment succdrent
 Rome aux Aptres Saint Pierre & Saint Paul; Evodius & Saint Ignace
remplissoient le Sige d'Antioche: cette antiquit est respectable.
Saint Ignace qui toit contemporain des Aptres, Justin Martyr, & Saint
Irene qui l'ont immdiatement suivis, en rendent des tmoignages
incontestables; il est inutile de les rapporter. Saint Cyprien dit, que
depuis long-tems on a tabli des vques dans toutes les Provinces &
dans toutes les Villes.

4. Le droit divin a approuv l'piscopat, ou selon Bucer, il a paru au
S. Esprit qu'un d'entre les Prtres devoit tre particulirement charg
du soin de l'glise. L'Apocalypse le confirme: J. C. enjoint  Saint
Paul d'crire aux sept Anges des glises d'Asie: c'est ne pas entendre
le sens de l'criture que d'expliquer par le terme d'_Ange_ chacune de
ces glises. Ces Chandeliers, dit J. C. sont les glises, & les toiles
sont les Anges des sept glises. Jusqu'o n'entrane point le got de la
contradiction, quand on confond ce que le Saint-Esprit a si clairement
distingu! Il est vrai que tout Pasteur peut mriter le nom d'Ange;
mais aussi il est vident qu'en cette occasion il toit adress  un de
chaque glise.

Conclueroit-on de-l qu'il n'y a qu'un Prtre dans une Ville? je ne
l'imagine pas. Du tems de S. Paul, plusieurs Prtres administroient
l'glise d'phse; pourquoi donc adresser les Lettres  un de chaque
glise, si aucun n'avoit une fonction singulire & minente? On loue
sous le nom d'Ange, le Prpos de l'glise, selon Saint Augustin. Les
Anges prsident aux glises, suivant Saint Jrme. Veut-on des modernes?
voici Bullinger: L'ptre cleste est adresse  l'Ange de l'glise de
Smyrne, c'est--dire  son Pasteur. L'Histoire nous apprend que l'Ange
ou l'vque de Smyrne toit alors S. Polycarpe, plac sur ce Sige de
la main des Aptres, sacr vque par Saint Jean, & mort aprs
quatre-vingt-six ans de travaux. La rflexion de Bullinger sur S.
Polycarpe est vraie; S. Irene la confirme. S. Polycarpe tient
non-seulement des Aptres sa Doctrine, mais il a convers avec des
fidles qui avoient vu J. C. mais il a t choisi par les Aptres vque
de Smyrne en Asie, o je l'ai vu dans ma jeunesse: Tertullien marque, la
tradition de Smyrne est que Saint Jean lui a donn Saint Polycarpe
pour vque; & ailleurs nous avons des glises Filles de Saint Jean, &
quoique Marcion ait rejett son Apocalypse, on commencera toujours 
lui la liste des vques. Marlorat croit que Saint Jean fonda l'glise
d'phse,  cause de sa clbrit; il ne parle point au Peuple, mais
au Chef du Clerg, c'est--dire  l'vque. L'autorit de Beze ou de
Rainold sera peut-tre mieux reue; la vrit leur a arrach cet aveu.
Beze remarque,  l'Ange, ou au Prsident, qu'il toit ncessaire
d'avertir sur-tout de ces choses, pour qu'il en ft part  ses Collgues
&  toute l'glise; & Rainold, quoique le Clerg d'phse ait beaucoup
de Prtres & de Pasteurs, cependant ils toient prsids par un seul,
que le Sauveur nomme l'Ange de l'glise, & auquel il crit ce que les
autres dvoient apprendre par sa bouche.

En effet, si Dion Prusaeus a eu raison de traiter les Princes de _Gnies
de Leurs tats_, si l'criture les honore du nom d'_Anges_: ce nom ne
convient-il pas, par un droit minent, au Prince des Prtres? J. C.
crivant aux vques, comme les premiers du Clerg, a certainement
approuv leur prminence; les anciens manuscrits Grecs du Nouveau
Testament portent ces mots  la fin: On crit de Rome  Timothe, le
premier vque d'phse, lorsque Saint Paul parut pour la seconde fois
devant l'Empereur Nron. On ne sauroit ici entendre un simple Prtre
par le mot d'vque, non-seulement parce que les glises ne comptoient
pas leurs successions par les Prtres, mais encore parce qu'avant
Timothe l'glise d'phse avoit des Prtres. Ces mmes manuscrits, dans
la Lettre  Titus, laissent lire, de la Ville de Nicopolis on crit 
Titus, premier vque de Crte. L'Auteur, vulgairement appell Ambroise,
ne donne pas d'autre titre  Timothe; voici ses paroles: L'Aptre
dit qu'il a consacr vque le Prtre Timothe; parce que les premiers
Prtres se nommoient vques; en sorte qu' la mort de l'vque le Doyen
succdoit; mais, tant arriv que les plus anciens Prtres se trouvoient
indignes de cette place le Concile changea l'usage, & ordonna qu'on
feroit attention au mrite & non  l'anciennet, de peur que les Prtres
indignes n'occupassent le Sige Episcopal, & ne devinssent le scandale
de l'glise.

Cet Auteur reconnot que l'Aptre fixoit un rang entre les Prtres. Les
anciens monumens militent contre les Savans qui infrent de ce passage
une Prsidence circulaire: le discours de S. Ambroise ne la favorise
pas. Les vques s'loignant, c'est--dire, mourant ou abdiquant les
Prtres, qui tournoient toient toute autre chose, & n'avoient aucun
rapport avec la prminence insparable du Grand Prtre & des autres
vques de son rang. Ambroise insinue que dans l'institution d'un vque
on examinoit l'ordre du Tableau, ou plutt l'anciennet des fonctions;
quoiqu'aucun ancien n'ait embrass cette opinion, elle n'est pas hors de
vraisemblance, en l'adoptant  quelques glises particulires.

Les Constitutions de Justinien portent que les Archimandrites des Moines
furent au commencement lus selon l'ordre. S. Jerome, sur la pratique
de l'glise d'Alexandrie, empche qu'on ne pense ainsi de toutes les
glises; il dit sur Timothe: Il instruisit Timothe, dj vque,
comment il devoit gouverner son glise. Sur Tite: l'Aptre consacra
Tite Aptre, & l'avertit de veiller  son glise. Epiphane, Eusbe,
S. Chrysostome, Oecumenius, Thodoret, Thophylaste, Primasius y sont
conformes. Le Concile Oecumnique de Calcdoine, s'nonce de la sorte
dans l'Action onzime. On a ordonn  phse vingt-sept vques depuis
Saint Timothe jusqu' prsent.

L'antiquit n'auroit point prvu le systme de quelques-uns qui avancent
avec hardiesse, que les vanglistes n'ont pu tre vques; tandis
qu'ils parcouraient les Provinces ils toient vanglistes; mais ds
qu'ils se fixoient dans des Villes, o ils trouvoient une moisson
abondante, y tant sans doute  la tte du Clerg, ils y remplissoient
les fonctions d'vques: aussi l'antiquit a-t'elle judicieusement pens
que les Aptres ont t vques des Villes, dans lesquelles ils ont fait
un plus long sjour, ou pour parler plus correctement dans lesquelles
ils ont sig. S. Luc se sert de cette expression significative, pour
marquer le tems que S. Paul demeura chez les Corinthiens.

On lit encore que les Aptres ont fait vques d'autres fidles que
Tite & Timothe. S. Ignace crivant  la Ville d'Antioche, dit, parlant
d'Evodius: Il est le premier que les Aptres ayent lev aux fonctions,
que nous remplissons. Il est inutile d'expliquer ces fonctions de S.
Ignace, puisque partout il distingue l'vque des Prtres, & qu'il le
leur prpose: Il les avertit ailleurs de ne rien agiter sans l'vque,
& d'obir  l'ordre des Prtres; il dit encore, pour que l'ordre des
Prtres soit digne de Dieu, il faut qu'il soit aussi intimement li 
son vque que les cordes le sont  la Guitarre: il demande dans
un autre endroit, Qu'est-ce qu'un vque? si ce n'est celui qui a
l'autorit & le pouvoir absolu; il est le matre de tout, autant que le
peut tre un homme qui se modle sur les Vertus de J. C. Quel est l'ordre
des Prtres? c'est un Conseil sacr, qui consulte & qui sige avec
l'vque; & il crit  ceux d'Antioche: Prtres, paissez le troupeau
qui vous est confi, afin que Dieu fasse voir que vous devez gouverner.
Ce S. Ignace toit le mme qui vit J. C. en chair, qui vcut avec les
Aptres, & fut vque d'Antioche aprs Evodius.

Mais avant que les vques eussent singulirement obtenu ce nom, quel
autre donnoit-on  cette Prminence si ancienne & approuve de Jesus
Christ, & que Saint Jerome se persuade s'tre introduite dans la
huitime anne de Nron? Les anciens Pres font entendre qu'on les
appelloit _Aptres_. On voit des traces obscures de cette opinion chez
Saint Cyprien & chez les Auteurs de son sicle. Quand Saint Paul avance,
qu'il n'est pas au-dessous des _Grands Aptres_, on prsume qu'il y
avoit des Aptres d'un degr infrieur. Thodoret interprte ainsi
le Passage o Saint Paul nomme Epaphroditus _Aptre_ de la Ville
de Philippe. Mais plus vraisemblablement, ce titre vient des Juifs
Hellnistes, car les Dixmeurs & les Collecteurs avoient le nom
d'_Aptres_ chez les Hbreux Hellnistes.

La Constitution d'Arcadius & d'Honorius le prend dans cette
signification, lorsqu'elle rappelle, que leur devoir toit de remettre
au Grand Prtre les sommes leves dans chaque Synagogue. Saint Paul,
en ajoutant au nom d'_Aptre_, le terme de _Ministre de mes affaires_,
dclare, que les Habitans de Philippe lui avoient envoy Epaphroditus
avec de l'argent; & dans un autre endroit, il nomme Aptres des glises,
les fidles qui accompagnoient Tite. Suivant l'Apocalypse, on disoit
plus anciennement Ange, & ensuite on a dit _vque_. Il y a apparence,
que l'usage a eu beaucoup de part  ces dnominations. Ces Lettres
toient crites en stile vulgaire, elles expliquoient l'emblme des
toiles par le nom d'_Anges_; cependant il paroit que le terme de
Prsident toit plus simple. Justin Martyr, dans sa seconde Apologie,
donne ce titre  l'vque.

Quel seroit le modle, sur lequel l'glise a fond l'minence de son
piscopat? On sait que les Prtres des Gentils avoient des rangs.
C'toit l'usage des Grecs; & l'ancienne discipline des Druides, copie
sur celle des Grecs, en est un tmoignage non suspect: Les Druides ont
un Chef, dit Csar, qui a la souveraine autorit. Thucydide nous
apprend quelle prsance avoient dans les choses sacres les Villes
Mtropoles. Il dit en parlant des habitans de Corcyre, Colonie des
Corinthiens: Ils ne leur rendoient point des honneurs ordinaires dans
les Assembles gnrales; & ils ne permettoient point qu'un Corinthien
prsidt aux Sacrifices, comme le souffroient les autres Colonies. Un
ancien Scoliaste sur ce Passage remarque: Que la coutume toit de tirer
le Grand Prtre de la Ville Mtropole. Strabon dcore du titre de Grand
un Prtre des Cattes; & Marcellinus, un Prtre des Bourguignons.

Dieu, Auteur de la Rpublique des Juifs, approuva cet usage, en mettant
 la tte des Prtres un d'entr'eux avec la souveraine autorit,
quoiqu'il ft en plusieurs occasions la figure de Jesus-Christ. Ce point
ne fut pas cependant l'unique objet du Pontificat; car la dignit du
Sacerdoce ne contribua pas moins au bon ordre, que la Puissance Royale,
qui a en quelque sorte rsid en Jesus Christ. Je croirois le modle
suffisant, si je n'tois convaincu, que le Gouvernement de l'glise,
n'est pas tant form sur celui du Temple de Jrusalem, que sur celui des
Synagogues.

Elles toient disperses sans aucun pouvoir, de mme l'glise de Jesus
Christ n'en a point. Par tout o les Aptres abordoient, ils voyoient
des Synagogues bien rgles, depuis la transmigration de Babylone, &
lorsque les Juifs, qui les composoient, recevoient l'Evangile qui leur
toit prch par prfrence, on ne touchoit point  une discipline,
que plusieurs sicles avoient respecte, &  laquelle les Gentils se
soumetoient volontiers. Or il est vident qu'il y avoit un Chef qui
prsidoit  chaque Synagogue. Le mot Grec le rend par la Prince de la
Synagogue, ou le Prince tout court; il est souvent dans l'Evangile &
dans les Actes des Aptres, en sorte que par tout il dsigne un Prince
de la Synagogue. L'article XIII. des Actes tend sa signification, il
comprend & celui qui, chez les Hbreux toit _Prince de la Synagogue_,
& ceux qui s'appelloient _Pasteurs_, mot venu du Syriaque. Aussi les
Matres Hbreux tablissent un Prince dans chaque Synagogue, lequel
rpond  l'vque, & ensuite des _Pasteurs_, dont l'glise Chrtienne a
perptu le nom & les fonctions. C'toit la mme chose que les Aumoniers
qui ont du rapport avec les Diacres. Les Pasteurs, confondus dans ce
passage avec le Chef de la Synagogue, s'y nomment _Princes des Prtres_.

Souvent le Grand Prtre, & les plus anciens Prtres ont dans le Nouveau
Testament le titre de _Princes des Prtres_. Jrmie les appelle _les
Anciens des Prtres_. Le nom d'_Archisynagogue_ est rpt dans le Code
de Thodose pour les distinguer des _Pres de la Synagogue_, que les
autres Loix nomment _Majeurs_ ou _Anciens_. Justinien dans une Novelle
qualifie ces _Archisynagogues_ d'_Archipherekites_, & les distingue des
_Prtres_ des Juifs. _Archipherekites_ est un mot Syro-Grec. Le Texte
Hbreu s'en sert d'un autre. Saint Luc Act. VIII. 32. l'entend
des Pasteurs, parce que ce mot Grec a le son du mot Hbreu. Un
Archipherekites est celui que Constantius dit tre _Prsident de la
Loi_: comme Philon parle de l'vque des Essniens. Ces Archipherekites
avoient au-dessus d'eux des _Primats_, qui gouvernoient dans l'une &
l'autre Palestines, & c'en toit d'autres dans les autres Provinces,
comme on le voit dans les Constitutions des Empereurs. Cette courte
Dissertation suffit pour claircir l'origine des vques.

L'Histoire de tous les sicles annonce les avantages que l'glise a tir
de l'piscopat; tmoin Saint Jerome, l'homme de l'antiquit le moins
aveugle sur le chapitre des vques: On a dcern dans tout l'Univers,
que pour prvenir les dsordres & les Schismes, on placeroit un d'entre
les Prtres  la tte des Clergs; il dit ailleurs: Le bien de l'glise
rside dans la dignit du Souverain Prtre, c'est--dire, de l'vque;
si les fidles d'un avis unanime ne lui assurent point un pouvoir
particulier, l'glise essuyera autant de Schismes qu'elle aura de
Prtres. Saint Cyprien ne se lasse point de le rpter.

Quelle a t, & quelle est la source des divisions & des hrsies?
Nulle autre que le mpris, que quelques brouillions font de l'vque,
qui est un, &  la tte de l'glise. Pourquoi, continue-t-il dans un
autre endroit, chercher ailleurs l'origine des hrsies, & des troubles,
qui ont dchir l'glise? Elle nat de l'obissance qu'on refuse au
Prtre du Seigneur, du dfaut d'vques dans l'glise, & de Juges  la
place de Jesus Christ. L'lvation d'un ne prservoit pas seulement
chaque Clerg de Schisme, mais, selon Saint Cyprien, toute l'glise
toit lie troitement par l'union de ces Prtres; car le commerce
qu'entretenoient entr'eux ces vques, maintenoit partout la concorde, &
cela par leur prminence.

S'il est des maximes qui assurent la supriorit des vques, il en est
d'autres, qui, sans combattre les premires, tablissent l'galit des
Pasteurs. 1. La dignit piscopale n'est pas de prcepte divin; cette
proposition est d'autant plus certaine, que le contraire n'est pas
dmontr. Jesus Christ ne l'a ordonne nulle part, il y souscrit  la
vrit dans l'Apocalypse; mais ce consentement n'est point un prcepte.
L'piscopat est d'Institution Apostolique, parce que les Aptres ont
ordonn, ou approuv plusieurs vques; mais on ne lit point qu'ils
ayent enjoint, qu'il y et de tels vques dans chaque glise: cette
distinction rsout la question ne entre Saint Jerome & Aerius. Saint
Jerome soutient, que les vques sont au-dessus des Prtres, plutt
par coutume, que par l'ordre du Seigneur. Aussi Saint Augustin
prtend-t-il: Que l'vque a, par honneur, une place distingue, que
l'usage ancien de l'glise lui a assigne. Les Pres en convenant de
cette coutume, ne rejettent point l'Institution Apostolique. Saint
Augustin au contraire assure, que ce qui se pratique dans l'glise, sans
avoir t tabli par les Conciles, & qui cependant a toujours t suivi,
est cens avec raison venir de l'autorit des Aptres.

Au reste, l'Institution Apostolique n'est pas un prcepte divin. On
rgle plusieurs points avec la libert d'innover. L'glise sous les
Aptres avoit dcern, que le Peuple rpondroit _Amen_  haute voix, &
que celui qui enseigne auroit la tte dcouverte, ces pratiques sont
teintes en plusieurs endroits. De plus, les Aptres institurent un si
petit nombre d'vques, que plusieurs Villes n'en eurent point. Epiphane
l'avoue: Il falloit des Prtres & des Diacres, leurs fonctions
suffisoient au gouvernement des ames; &  la discipline ecclsiastiques
s'il ne se trouvoit point de Clerc digne de l'piscopat, la Ville en
toit prive; si elle en demandoit, & qu'elle en fournit de capable,
on l'tablissoit. Les autres glises, suivant Saint Jerome, toient
administres par le Clerg.

On n'avoit point universellement rsolu, qu'il y auroit un vque dans
chaque Ville; on l'a dj fait voir dans le sicle des Aptres. Depuis
cela on a plac plusieurs vques dans une seule Ville,  l'imitation
des Juifs qui avoient autant de Chefs que de Synagogues. Or il y avoit
souvent plusieurs Synagogues dans la mme Ville, ou comme parle Philon,
plusieurs lieux destins  la prire; ce qui a fait dire au Satirique:
Dans quelle Synagogue vous chercher? Par exemple,  Jrusalem, on
voyoit la Synagogue des Libertins, celle des Cyrenens, celle des
Alexandrins. Les Corinthiens vers ce mme tems avoient deux Chefs de
Synagogue, Crispus & Sosthenes. Epiphane dit: Que la Ville d'Alexandrie
fut la premire, qui se dtermina  n'obir qu' un seul vque.
Autrefois Alexandrie n'eut point deux vques comme les autres Villes.
Le Canon VIII. de Nice dfinit, qu'il n'y ait point deux vques dans
une Ville. Les circonstances ont quelquefois fait luder l'excution
de ce Canon. Il conservoit la Dignit piscopale aux vques, qui
abandonnoient la Secte des Cathares, & qui rentroient dans le sein de
l'glise.

Le Concile d'phse, aprs l'lection de Thodore, accorde  Eustache
l'honneur de l'piscopat; du moins cela parot par une Lettre crite
au Concile de Pamphilie. Dans le Colloque, tenu devant Marcellinus, les
Catholiques offrirent cette prrogative aux Donatistes, s'ils rentroient
dans la Communion: chacun de nous peut cder la place minente, que
nous donnons ordinairement  l'vque tranger. Valerius vque
d'Hippone, s'associa Saint Augustin, & quoique ce dernier ait rejett
cette action, sur ce qu'il ignoroit la dfense des Canons, on peut
prsumer, qu'elle n'toit point insolite, encore moins oppose aux
prceptes divins.

De plus, les Chaires Episcopales, vaquoient des mois & des annes
entieres. Le Clerg, dit Saint Jerome, en avoit alors le Gouvernement.
Les Prtres, ajoute Saint Ignace, paissoient le Troupeau; combien de
Lettres Saint Cyprien n'adressa-t-il pas au Clerg de Rome? Combien
de Rponses n'en reut-il pas sur les Affaires de l'glise les plus
importantes? Tous les anciens Pres protestent, que hors l'Ordination,
il n'est aucune fonction propre  l'vque, qu'un Prtre ne puisse
remplir. S. Chrysostome raisonne de la sorte sur ces deux grades; ils
diffrent peu. Les Prtres ont le pouvoir d'enseigner, & les premires
places. Les vques n'ont de particulier que l'Ordination, ou
l'Imposition des mains. Par cette fonction seule, ils paroissent tre
au-dessus des Prtres. Saint Jrme pense de mme. Que fait l'vque,
except l'Ordination, que le Prtre ne puisse faire? Quoique le
sentiment des Pres interdise aux Prtres l'Ordination, & que nombre de
Conciles universels ou particuliers l'ayent ainsi statu, rien n'empche
de croire que les Prtres peuvent ordonner sans appeller l'vque. En
effet, le IV. Concile de Carthage insinue, que les Prtres concouroient
quelquefois  l'Ordination: Au moment que l'vque benit le Prtre, &
qu'il lui impose les mains sur sa tte, que tous les Prtres assistans
ayent aussi leurs mains sur la tte auprs de celles de l'vque. Je
n'oserois m'autoriser d'un passage de Paulin sur cette imposition des
mains des Prtres, je sais que Saint Jerome, Saint Ambroise & les
autres Pres, ainsi que Calvin, le Chef de la Rforme, n'entendent pas
l le Presbitrat, mais la fonction  laquelle Timothee fut lev. Aussi
un homme qui aura tudi les Conciles & les Pres, n'ignorera pas, que
le Presbitrat est un nom d'Office comme l'piscopat & le Diaconat; &
S. Paul ayant impos les mains  Timothe, il n'toit ni ncessaire ni
dcent, que les Prtres s'unissent pour l'associer  l'Apostolat, &
le combler de toutes les vertus. Mais comment refuser aux Prtres
l'Ordination dans les endroits o il n'y a point d'vque? puisqu'entre
les Scholastiques, l'Auxerrois en convient, car les reglemens, qui
ont pour but le bon ordre, ont leur exception. Un ancien Concile de
Carthage permettoit aux Prtres de rconcilier les Pnitens en cas de
ncessit, & ailleurs d'imposer les mains aux Baptiss. De plus comme
nous l'avons dj remarqu, placera-t-on avec les vques ou avec les
simples Prtres, ceux qui n'ont point de Prtres au-dessous d'eux, ni
d'vques au-dessus? Saint Ambroise dit de Timothe, il toit
vque, parce qu'il n'avoit personne au-dessus de lui. La forme d'un
Gouvernement a beaucoup de rapport  cette question. Le Snat sans Roi
a une autorit qu'il n'exerce pas sous un Roi, attendu qu'un Snat sans
Roi est presque Roi.

Ce sicle vit plusieurs Villes se passer d'vques pour quelques annes,
& ce sur des motifs indispensables. Beze paroit regarder ces motifs
comme passagers, & dclare, qu'il n'est pas de ceux qui croyent, qu'il
ne faudroit pas rappeller l'ancienne discipline si les abus en toient
carts. On peut regarder comme le premier de ces motifs la disette de
sujets dignes de cet auguste ministre; car si l'glise ds son berceau
jugea  propos de ne point pourvoir d'vques nombre de Villes, comme
le dit Saint Epiphane, pourquoi, ayant  peine dissip les tnbres
paisses, que l'ignorance avoit rpandues, n'auroit-elle pas suivi la
mme route, surtout dans les endroits o l'on ne voyoit plus de ces
anciens vques qui maintenoient la vrit rvle?

2. Le relchement de l'Ordre Episcopal devint un second motif.
L'Historien Socrate se plaignoit autrefois, que quelques vques ses
contemporains avilissoient le Sacerdoce & avoient perdu toute leur
autorit. Hierax se plaignoit dans Isidore de Peluse, que la douceur &
la modestie s'toient tournes en tyrannie. Saint Grgoire de Nazianze
condamne ouvertement l'ambition des vques, & il veut qu'on interrompe
dans des Villes la succession des vques, si on n'y abolit pas
l'piscopat: Plt  Dieu que la vertu seule donnt la prsance, les
honneurs & l'autorit; le Concile d'phse craint, que la fume de la
dignit mondaine ne serve  la dcoration du Sacrifice. Les Conciles
d'Afrique y sont conformes.

Cependant l'ambition du Clerg n'avoit pas jett d'aussi profondes
racines depuis les Aptres jusqu' ces sicles, que depuis ces sicles
jusqu'au tems de nos Pres; en sorte qu'on pt desesprer de gurir cette
maladie, si l'on ne coupoit les membres cangrns. Je n'abrogerois pas
de bons usages, parce qu'on en abuse; mais il ne seroit pas nouveau d'en
suspendre l'excution quand l'abus est insensiblement devenu l'usage.
Le serpent d'airain auroit pu subsister, sans devenir l'objet de la
superstition; nanmoins Ezchias qui vit le penchant du Peuple, le
fit mettre en poudre pour soustraire aux yeux des Juifs un sujet de
superstition.

Les vques avoient terni l'clat & affoibli la vnration, que les
fidles portoient  la Dignit piscopale; le nom seul leur toit
odieux; n'est-il pas des occasions, o il faut se prter aux prjugs?
Tmoins les Romains, qui dgots des Tarquins, jugrent de ne souffrir
 Rome aucun Roi.

En troisime lieu dans les tems de trouble, sous le nom de Juges de
la Loi, ils devoient non seulement touffer les secrets mouvemens
de l'ambition, mais encore en dissiper jusqu'aux moindres soupons.
Quoiqu'on y ait remdi, en teignant l'piscopat, on n'a pu chapper 
la calomnie. Que n'auroit-on point invent, si l'espoir d'un rang plus
lev, et concouru au changement de Doctrine?

Une raison particulire a fait que la Rforme s'est abstenu de
l'piscopat. Dieu suscita de Grands Hommes, d'un gnie vaste, d'une
rudition profonde, galement accrdits chez eux & chez les Nations
voisines. Ils toient en petit nombre, mais capables de faire face 
tout: leur rputation suppla aisment  ce qui leur manquoit du ct de
l'piscopat. Il faut reconnoitre avec Zanchius, que ceux-l furent
plus vques, quoiqu'ils n'en eussent pas le nom, que ceux dont ils
foudroyoient l'piscopat.

Je rappelle ce que j'ai avanc quelque part, que la discipline
ecclsiastique s'est modele sur la Police civile. Dans l'Empire Romain
les vques toient  l'instar des Commandans, les Mtropolitains
ressembloient aux Gouverneurs des Provinces, & les Exarques Patriarches
ou Primats toient  l'imitation des Princes Vicaires des Empereurs. Je
ne suis donc pas surpris, qu'un Peuple accoutum plutt au Gouvernement
des Grands qu' celui d'un seul, confit plus volontiers le Gouvernement
de l'glise au Clerg qu' l'vque. Ce prjug excuse les glises qui
n'ont point d'vques, pourvu qu'elles s'abstiennent de combattre les
autres saines pratiques & qu'elles ne perdent pas de vue ces maximes que
Beze recommande fort: Tout prcepte divin est essentiel au salut; il
fut ncessaire, il l'est, il le sera, qu'un du Clerg ait la premire
place & les honneurs, qu'il veille au Gouvernement, & qu'il ait en main
l'autorit que la Loi divine y a attache.

Je passe  ces Adjoints, qui tirs d'entre le Peuple scondoient les
Pasteurs. Leur ministre duroit un an ou deux. Ils avoient le titre de
Prtre, sans avoir la Prdication ni l'administration des Sacremens.
I. Je crois que les Aptres & la primitive glise ne s'en sont point
servis: aucun Auteur, que je sache, n'a avanc que ces Prtres  tems
existoient dj, encore moins l'a-t-on prouv. Tertullien crivant
contre les Hrtiques, pour marquer combien leurs Ordinations
tmraires, inconstantes, & lgres suivoient peu la mthode de
l'ancienne glise, ajoutoit, aujourd'hui Prtre & demain Lac.

Ce passage dcouvre que les Prtres  tems toient alors inconnus 
l'glise Catholique; quelques-uns prtendent qu'il est indiffrent 
l'essence de la fonction qn'elle soit ou perptuelle ou momentane; si
cela est vrai, il faut s'tonner de ne trouver chez aucune Nation de ces
Pasteurs annuels chargs des fonctions sacres. Si ce raisonnement est
absurde, quelle en est la raison? Sinon que, comme les dons de Dieu ne
se reoivent point  regret, c'est--dire, avec envie de s'en dfaire,
de mme les fonctions tablies de Dieu doivent tre durables,
puisqu'elles sont pour les besoins continuels de l'glise, Celui qui
tenant le soc de la charrue regarde derrire lui, n'est pas propre au
Royaume de Dieu, c'est--dire, au ministre de l'glise, ces diffrens
changemens des Anciens sont plutt l'usage de la prudence humaine, que
la suite de la Loi divine.

2. L'ancienne glise n'a compris sous le nom de Prtres que les
Pasteurs chargs de la parole & de l'administration des Sacremens. Je ne
m'arrte point au terme Latin de _Senieurs_ ou Anciens, qui quelquefois
s'adopte  l'ge, & assez souvent  la Magistrature; je parle du mot
Grec, qui traduit en Latin, signifie toujours la fonction & la dignit
pastorale; car les Auteurs Grecs, qui usent du terme de Prtre marquent
par tout l'ge ou la Magistrature. Je ne parle pas encore du passage
de Saint Paul, qui regarde plus la question du droit divin; je dirai
cependant par la suite quelque chose des Senieurs de l'Ancien Testament.
De tous les Pres, de tous les Livres qui ont trait du Gouvernement de
l'glise, aucun ne donne la dignit du Sacerdoce qu'aux Pasteurs: s'il
y et eu de deux sortes de Prtres, on auroit du faire mention, non pas
une fois, mais cent, mais mille, surtout dans ces Canons qui ont trac
le plan de la Hirarchie ecclsiastique, & on auroit dterr dans
quelqu'endroit la maniere d'lire ces Prtres qui ne sont pas Pasteurs.
Combien de passages au contraire rptent que tous les Prtres ont le
droit de patre le troupeau, de baptiser, d'administrer les Sacremens;
ils rapprochent les Prtres des vques, & les appellent Successeurs des
Aptres. Combien s'tendent-ils sur les Pnitences des Prtres: c'toit
pour eux un chtiment d'tre chasss du Clerg, d'tre pour un tems
rduits  la Communion des Lacs, & d'tre assujetis  une discipline
plus rigoureuse.

Les Loix qui affranchissent les Prtres du Barreau & des Charges
publiques, & les Constitutions qui dfendent de reconnotre d'autres
Prtres que les Pasteurs, existent encore. Saint Ignace, qui le premier
des Pres parle du Presbitrat, range partout les Prtres au-dessus des
Diacres, & les distingue des Lacs; il nomme mme le Presbitrat l'union
des Aptres de J. C. il toit sans doute persuad que les Prtres
avoient succd aux Aptres dans le ministre de la parole, la
dispensation des Misteres, & l'usage des Clefs, & il leur prodigua
les noms de Conseillers, de Snateurs des vques, en sorte qu'il est
singulier que quelques-uns ayent si mal interprt ce passage. Au reste,
rien n'gale la confiance d'un Auteur qui a cru depuis peu trouver dans
le Concile de Nice des Prtres non Pasteurs; il cite le Canon XVII. Le
S. Concile Gnral a t inform, que les Diacres de quelques Villes
donnoient l'Eucharistie aux Prtres, quoique la pratique de l'glise
interdise la distribution de J. C.  ceux  qui elle a refus le pouvoir
de la consacrer.

La lecture de ce Canon prsente-t'elle l'ide des Prtres non-Pasteurs,
tandis qu'il recommande expressment aux Diacres de ne point siger
parmi les Prtres? S. Jerome, reprenant l'abus condamn par ce Canon,
s'crie: C'est pousser l'impudence bien loin que de prfrer les
Diacres aux Prtres, je veux dire aux vques. Comment? le Ministre
des Veuves & des aumnes auroit le front de prcder le Ministre
qui consacre le Corps & le Sang de J. C. D'autres se rejettent sur
l'Histoire du Prtre Pnitencier, dont ils dsapprouvent l'abrogation,
qu'ils canonisent cependant, lorsqu'ils attaquent la Confession
auriculaire; d'o on a infr que le Prtre Pnitencier n'toit pas
Pasteur. Et o les Pres ont-ils pens que l'usage des Clefs pt tre
dtach du ministre de la parole, & de l'administration des Sacremens?
Certainement J. C. a confi les Clefs  ceux qu'il a revtus du pouvoir
de prcher & de baptiser: Que l'homme ne spare pas ce que Dieu a uni.

Saint Ambroise dit parlant du droit de lier & de dlier, cette fonction
appartient aux Prtres seuls. Nous autres Prtres, poursuit-il, nous
avons tous reu les Clefs du Royaume des Cieux, par l'Aptre Saint
Pierre. Saint Jerome assure de ceux qui ont succd aux Aptres, que
munis des Clefs, ils jugent avant le jour du Jugement: il n'est pas
ais, continue-t'il, d'tre  la place de Saint Paul & d'occuper celle
de Saint Pierre. Saint Chrysostome ajoute: ce lien enchane l'me des
Prtres. Les Pres regardoient comme Pasteurs les Prtres qui avoient
la parole & les Sacremens; terme inusit dans le Nouveau Testament, mais
autoris par la Loi divine. Dieu, chez Isae, prdisant la vocation des
Payens par l'Evangile, annonoit, que de ces Nations, il choisiroit des
Prtres & des Lvites.

L'exercice des Clefs, & le pouvoir d'absoudre les Pnitens, appartient,
de l'aveu de tous les Pres, aux seuls Pasteurs dpositaires de la
parole & des Sacremens; par consquent les Prtres, chargs d'absoudre
les Pnitens, ne sont point autres que ceux que le Nouveau Testament
nomme Pasteurs. Or de mme que le mot de Prtre dsignant la fonction
ecclsiastique, est chez les Pres uniquement consacr aux Pasteurs; de
mme le terme latin Senieur ne s'applique qu' eux. Tertullien, traitant
de l'usage des Clefs, dit: On juge, comme tant certains de la prsence
de Dieu, & comme avanant le Jugement dernier; si un Pcheur a tellement
pch, qu'il mrite de ne point assister aux Prieres, aux Assembles des
fidles, & de rompre tout commerce avec lui, des Senieurs approuvs,
prsident  ces dlibrations, leurs vertus, non l'argent, leur mritent
cet honneur, car la chose de Dieu ne s'achte point.

Calvin lui-mme avoue que les seuls Pasteurs formoient le Clerg de ces
sicles. Tertullien, traduisant le Texte Grec, appelle Senieurs ceux qui
avoient l'exercice des Clefs: en Grec, on les nommoit Prtres, terme
qui, ayant d'abord caractris l'ge, exprima ensuite les Dignits
sculires, & resta enfin aux fonctions ecclsiastiques. Le mot Snat
a la mme origine en Latin & en Grec. Firmilien, vque de Csar,
dcrivant  Saint Cyprien les Conciles provinciaux, composs d'vques &
de Pasteurs: Cette raison, dit-il, nous oblige d'assembler tous les ans
des Senieurs & des Prtres pour rgler l'glise commise  nos soins.
Saint Ambroise remarque deux degrs de Senieurs, l'vque & les Prtres,
& il les oppose aux Lacs: il ne faut pas, observe-t'il, que nos Juges
Clercs frquentent les maisons des Veuves & des Vierges, si ce n'est
pour les visiter; ils y accompagneront les Senieurs, c'est--dire,
l'vque ou les Prtres, si le sujet est de consquence.

Il est donc inutile de donner sujet  la critique des Lacs: feuilletez
les Actes de tous les Conciles, vous n'y lirez aucun nom de Senieurs,
qui n'auront point t Pasteurs: on commena mme  appeller les
Pasteurs les _Ains_, terme uniquement propre  l'ge,  l'imitation
d'un mot Grec. Firmilien dnote clairement les Pasteurs, quand il dit:
les premires places de l'glise sont occupes par les ans qui ont le
pouvoir de baptiser, d'imposer les mains, & d'ordonner: ainsi ces mots
Majeurs, Senieurs embrassent galement l'ge, la Magistrature, & le
Sacerdoce. Grgoire de Tours qualifie de Majeurs les Gouverneurs pour
le Roi Childebert. La Novelle de Lon & de Majorien traite les premiers
d'une Ville de Senieurs. L'Ordonnance de Marcellinus adresse aux
Senieurs des lieux l'ordre de rprimer les Assembles secrettes.

Dans les Fiefs, le Senieur est celui qui a des Vassaux; d'o vient le
nom de Matre, commun aux Italiens, aux Espagnols & aux Franois: on
ne s'est pas seulement servi du mot Senieur pour les Pasteurs & les
Magistrats; on en a encore dcor l'Assemble des Prtres que Saint
Ignace appelle la sainte Assemble des Prtres, c'est--dire, de ces
Prtres qu'il a d'abord gals aux vques, & par le conseil desquels
l'glise toit gouverne. De mme Tertullien appelle le Clerg l'Ordre:
L'autorit de l'glise a pos les bornes qui sparent l'Ordre & le
Peuple. Il est vrai que les Auteurs ecclsiastiques ont souvent donn
le nom de Senieur  l'ge plutt qu' la dignit: comme il est hors de
doute que les vques consultoient leurs glises dans leurs affaires
importantes, conduite utile & toujours ncessaire, lorsqu'elle toit
agite de perscutions, & qu'elle toit menace d'un schisme. Aussi pour
appaiser les murmures que le ministre de tous les jours avoit levs,
on assembla les Disciples. Le bruit s'tant rpandu  l'arrive de Saint
Paul  Jrusalem, qu'il enseignoit qu'on ne devoit plus obir  la Loi
de Mose, quoique tous les Prtres fussent prsens, on rsolut selon
l'usage d'assembler la multitude.

Je n'ai pu vous crire de mon chef, dit Saint Cyprien, m'tant impos
la Loi ds le commencement de mon piscopat (ce terme dnote une chose
arbitraire,) de ne rien statuer sans le Conseil de mon Clerg, & le
consentement de mon Peuple. Il prvenoit son Peuple sur l'ordination
des Clercs, sur la sparation ou la rception des Pcheurs: ce n'toit
pas toujours ce Peuple compos de femmes & de jeunes gens, c'toit les
plus anciens d'entre les Pres de famille, & ceux d'un jugement mr; ce
que peut-tre Saint Paul appelle la plupart; ils reprsentoient donc le
Peuple.

Dans les Actes de la Justification de Flix & de Ccilien il est parl
des vques, des Prtres, des Diacres, des Semeurs; on dit ensuite:
Appelez ceux qui font corps avec les Clercs & les Senieurs du Peuple.
Il y avoit donc des Senieurs non Clercs, mais Lacs: ces deux espces
sont toujours opposes chez les Pres. On a tort d'entendre ce terme de
travers, il n'a rien de honteux, il est plutt indispensable, pour ne
point confondre les Senieurs du Clerg avec les Senieurs du Peuple. Les
Pres, dont l'autorit suffit pour consacrer certaines expressions,
l'ont employ & l'ont emprunt des Prophtes qui avoient coutume de
distinguer les Prtres & le Peuple; c'est pourquoi on a raison de mettre
au rang des Lacs tous les Ministres de l'glise, qui n'ont point
l'administration des divins mistres. S. Augustin crit au Clerg & aux
Senieurs de l'glise d'Hippone. Il est dit dans Grgoire de Tours, en
prsence des vques, du Clerg et des Senieurs Je conviens qu'en cette
occasion le mot Senieur pourroit dsigner les Magistrats; car parmi les
Lettres de Saint Grgoire, une est inscrite au Clerg,  l'Ordre & au
Peuple de Ravenne, o l'Ordre est, comme le savent les moins habiles,
l'Assemble des Senieurs. Saint Lon dans une Lettre distingue par la
suscription les Clercs de l'Assemble, de l'Ordre & du Peuple. Ce Pape
met sur une autre Lettre, au Clerg, aux personnes constitues en
dignit, & au Peuple.

Or, de mme qu'il n'est pas clair si plusieurs passages entendent par le
mot Senieur, les Magistrats ou les personnes d'un ge mur; de mme on
hsite ailleurs, s'il dsigne les Prtres ou les personnes avances en
ge. S. Grgoire, par exemple, veut qu'on informe devant les Senieurs
de l'glise de l'accusation intente contre un Clerc. S. Augustin fait
mention de ceux qui pour la crapule, le vol, ou autres vices, sont
rprimands par les Anciens; & Optat remarque que les ornemens de
l'glise toient sous la garde des Senieurs fidles: ces exemples
regardent galement les Prtres & les Lacs. Un Auteur anonyme me
fournira un passage clbre, tir des Commentaires sur les ptres de
Saint Paul, attribus  S. Ambroise. Les Nations ont toujours honor la
vieillesse d'une profonde vnration. La Synagogue & l'glise depuis
ont eu des Vieillards, sans le conseil desquels rien ne se faisoit dans
l'glise: j'ignore pourquoi cette pratique est teinte, peut-tre que
la division des Docteurs, ou plutt leur orgueil y a beaucoup de part,
parce qu'ils vouloient seuls tre estims quelque chose.

Pour dvelopper la pense de l'Auteur, il est bon d'examiner quels
toient les Senieurs de la Synagogue: toient-ils des Magistrats?
formoient-ils les Juges de la Synagogue? comme Saint Mathieu le donne
 entendre, ils vous flagelleront dans leurs Synagogues. Je n'ose
le croire; quoique on l'ait relev plusieurs fonctions des Magistrats
Juifs, que par similitude on a prt aux Prtres des Chrtiens. Cet
Auteur rapporte que l'usage de la Synagogue avoit distribu les places,
que les Senieurs les plus distingus parleroient assis sur des chaises,
les suivans sur des bancs, & les derniers  terre sur des nattes. Je
crains que le mot distingus n'ait furtivement pass de la glose dans le
texte; puisque Philon le dcrit de la sorte: Arrivs dans le lieu sain
ils sont rangs par ordre, les jeunes aprs les vieux, donc les plus
gs sigeoient les premiers. Il est  prsumer que la primitive
glise ne s'en est point carte. S. Jacques semble l'adopter, quand il
rprimande ceux, qui dfrent aux riches l'honneur des premires places,
tandis que les pauvres, reculs au bas de l'glise, sont quelquefois
obligs de se tenir debout: de plus, il toit permis  tout homme,
instruit de la loi, d'interprter les Saintes Lettres dans les
Synagogues; les Juifs l'tudioient presque tous, except les Ouvriers.
Les Protestans se sont en cela models sur eux. Suivant cette libert,
J. c. enseigna dans les Synagogues, & aprs lui les Aptres firent de
mme; on le voit surtout dans Saint Luc, Chap. IV. & dans les Actes,
Chap. XIII. Dans le premier endroit on prsente un Livre  J. C. dans
l'autre on prie Saint Paul & Saint Barnabas, quoiqu'inconnus, de parler
au Peuple. Si personne, soit tranger, soit du Peuple, ne se levoit,
alors quelques-uns des anciens qu'on nommoit _Pres Majeurs_ de la
Synagogue, ou & par excellence Senieurs, interprtoient la Loi; & quand
ceux-ci n'toient pas prpars, c'toit au Chef de la Synagogue  faire
cette fonction.

Tels furent les premiers sicles de l'glise; l'Aptre permet de prcher
au Peuple,  ceux qui avoient le don de Prophtie; chaque Assemble en
avoit deux ou trois. Les autres examinoient leur Doctrine; mais ce
don, tant devenu plus rare,  peine hors les Pasteurs, se trouvoit-il
quelqu'un capable d'instruire les Fidles. On lit,  la vrit,
qu'Origene & d'autres Clercs, non Prtres, ont enseign dans l'glise;
mais outre que ces exemples sont en petit nombre, ils ne l'ont jamais
fait que par une permission particulire de l'vque.

L'vque de Csare, repris d'avoir souffert Origene dans la Chaire de
Vrit, donna trois exemples de cette dispense, & conclut que cela se
pratiquoit ailleurs, quoiqu'il n'en ft pas assur; il parot par-l
qu'il y avoit dj de la diffrence entre les Interprtes de la
Synagogue & les Prdicateurs de l'Evangile. La Synagogue admettoit tous
ceux qui s'offroient; l'glise vouloit des gens surs & irrprochables; &
comme dit Tertullien, autoriss par les suffrages. On lisoit les Juges
du Grand Sanhdrin, on ne nommoit point les Interprtes de la Loi: la
diffrence est sensible; non-seulement le ministre de la parole est
plus essentiel que n'toit l'exposition de la Loi, mais encore l'glise
donne aux Prdicateurs l'administration des saints Misteres inconnus 
la Synagogue. Tous les sacrifices s'offroient en un seul Temple, hors la
Pque, que chaque pre  la tte de sa famille clbroit en sa maison, &
non  la Synagogue. La Loi de Mose n'avoit point prescrit de circoncire
 la Synagogue, & d'y appeller certains Ministres. Ainsi l'on peut tre
en suspens sur les Senieurs de l'glise qu'entend le faux S. Ambroise:
seroient-ce ceux qui rpondent aux plus prudens de la Synagogue, qui
sont les Vieillards, comme Justinien, dans la cent trente-troisime
Novelle, nomme _Senieurs_ les principaux des Moines? seroit-ce ceux que
Philon pense tre les Prtres les plus gs?

Si le faux S. Ambroise embrasse le premier sens, lui & S. Jrme se
rapprochent: le premier dit, que l'glise n'ordonnait rien dans l'avis
des Senieurs; le second, que l'glise toit gouverne par l'avis
unanime des Prtres. Saint Jrme parle l de ces Prtres, qu'on
qualifia d'abord d'vques, & entre lesquels ensuite on prit les
vques. S'il prfre le dernier sens, son discours ayant plus de
rapport  l'ge qu' la fonction, il sera du sentiment que je viens
d'exposer; je veux dire, que les Vieillards reprsentant le Peuple
avoient coutume d'tre convoqus dans les affaires graves, comme pour
l'Ordination, pour l'Absolution des Pcheurs; car il est plus naturel
de penser qu'on ait discontinu d'inviter le Peuple, ou la plus saine
portion du Peuple, que de soutenir que les vques ont tout attir 
eux; entreprise, qui cependant a peu--peu touff l'ancien usage.

Il est maintenant ais de se convaincre que les crivains
Ecclsiastiques ont indiffremment appliqu le nom de Prtres, ou de
Senieurs, soit aux _Vieillards_, autant qu'ils toient dans l'glise,
soit aux _Magistrats_ qui en sont une portion, soit aux _Pasteurs_:
instruction pour ceux qui expliqueront tmrairement, & sans des motifs
puissans, les passages de l'criture-Sainte qui parlent des Prtres,
autrement que les Pres, contemporains des Aptres, & mieux instruits de
la vraie signification de ce terme.

3. Il est tems de dvelopper les Oracles que les Saintes critures ont
dicts. Ces Assesseurs, choisis pour aider les Pasteurs, ne sont pas
d'institution divine: penser autrement, ce seroit tacitement reprocher
 l'glise d'avoir pendant plusieurs sicles lud le prcepte divin,
reproche que je me garderai bien de lui faire: aussi l'opinion contraire
n'a-t'elle aucune vraisemblance, quoique les Savans l'ayent dj
renverse. L'excution de mon projet veut que je rpte ce qui a t si
habilement mani, & que j'y joigne des rflexions, qui rpandront un
nouveau jour sur cette question.

Le premier passage qu'on oppose, est tir de S. Mathieu, o J. C.
parle ainsi: Dites  l'glise. On conclut de l que J. C. a prescrit
l'tablissement d'un Sanhdrin, compos de Prtres & de Citoyens pour
veiller au Gouvernement de l'glise. C'est ainsi qu'on compose les
Sanhdrins ecclsiastiques: les anciens & les modernes ont diffremment
comment les paroles de J. C. Comme il seroit long de copier leurs
observations, je dirai ce que j'en pense, & cela les renfermera presque
toutes. Il ne faut pas aisment dsesprer du salut d'un homme qui nous
aura nui, il est des degrs de correction; l'aller d'abord trouver sans
tmoins, & tcher de le ramener, s'il est possible; si cette dmarche
n'a aucun succs, se faire escorter d'un, deux, ou trois amis, aux
instances desquels peut-tre il flchira.

J. C. jusqu' prsent ne donne pas un conseil inconnu aux Juifs. Le
Livre, nomm Musar, expose, s'il ne veut pas se rconcilier, par la
mdiation de deux ou trois amis, qu'on l'abandonne  lui-mme, car il
est incorrigible. Ce Livre ajoute dans un endroit un nouveau degr: Si
l'autorit d'amis n'a aucun effet, qu'on lui en fasse l'affront devant
plusieurs, J. C. dont la clmence ne sait point se lasser, &  laquelle
il veut que nous nous conformions, loin de dsapprouver ces tentatives,
nous invite  tout tenter, avant que de regarder cet homme comme
incorrigible; mais aprs cela, dit-il, qu'il vous soit comme un Payen &
un Publicain, c'est--dire, qu'il vous soit _tranger_. L'vangile unit
souvent les Publicains & les Pcheurs. Les Gentils y sont appells
les Pcheurs. J.C. dit que les Juifs le mettront dans les mains des
Pcheurs. Avant de perdre toute esprance, si les amis ne peuvent rien
obtenir, J. C. demande qu'on traduise cet obstin devant un petit nombre
de gens pieux, dont le poids & l'autorit le ramnent au Salut, ou par
les rprimandes de plusieurs, comme dit Saint Paul: ainsi dans le Musar
il est dit, plusieurs, J. C. dit l'glise, & Saint Paul met la plupart:
ce mot _glise_ chez les Septante ne dsigne pas une nombreuse
Assemble; Saint Paul mme la restraint  une famille de personnes
pieuses; comment imaginer aprs cela que le passage de Saint Mathieu ait
trait  la question.

En effet l'Assemble des Pasteurs & des non Pasteurs peut exister sans
ces Adjoints; l'induction que l'on tire du Snat des Juifs est aussi
foible; les Synagogues des Juifs toient les unes des coles, dit
Philon, les autres des Tribunaux: on lisoit & on expliquoit dans les
premires les Lettres sacres, pour exciter les Juifs, continue Philon,
 l'amour de Dieu, de la vertu & du Prochain: ces trois mots de S.
Paul, Pit, Sagesse & Justice y rpondent: l on ne rendoit point la
Justice, mais dans les Tribunaux, o les Juges connoissoient galement
des choses sacres & profanes, & dont le jugement toit fond sur la
Loi; car chez les Peuples Hbreux la Religion & la Police n'toient
point spars. Ces Juges habitoient en partie dans les Villes
particulieres, & en partie dans la Capitale; celles-l avoient les
petits Sanhdrins, celle-ce renfermoit le grand, pour marquer la
prminence. L'institution des petits Sanhdrins est dans l'Exode XVIII.
21. & Deuter. 1-13, on nommoit les Juges Senieurs, c'est--dire,
Snateurs.

Ils connoissoient des assassinats, Deuter. XIV. 12. ils informoient d'un
assassinat commis en cachette, Deuter. XXI. 6. ils jugeoient un fils
rebelle, Deuter. XXI. 19. ils accordoient un azile  qui avoit tu
un homme par mgarde, Josu XX. 7. Comme ces Jugemens manent de la
puissance souveraine, je suis tonn qu'un Savant les emploie, pour
prouver que l'glise a retenu ces Assembles, tandis qu'il est constant
que l'glise & les Aptres n'ont jamais t revtus de la puissance
souveraine. Quand J. C. prdit  ses Disciples, qu'ils seroient
fouetts, c'toit de ces Senieurs que devoit maner la Sentence.

Il ne reste plus dans les Villes aucunes traces, aucuns vestiges de ce
Sanhdrin ecclsiastique; il est vrai que les Prtres ou les Lvites
verss dans la Loi, assistoient  ces Assembles, L'Historien Joseph le
remarque. Le Deut. X X. le dit: Toute affaire civile & criminelle se
portoit devant ces Prtres; c'est--dire, aucun procs ne sera
jug qu'en leur prsence. Mose dit, en parlant des Lvites: ils
enseigneront vos Jugemens  Jacob, & votre Loi  Isral; & Josaphat,
rtablissant les Juges des Villes, ne fait mention que d'une seule
espce.

Par rapport au grand Sanhdrin quelques-uns en comptent deux, l'un Lac,
l'autre, Ecclsiastique. Ils fondent leur opinion sur des tmoignages
respectables mais trop rcens, & sur des preuves trop foibles. I. Quels
sont les Auteurs de l'Histoire Juive les plus dignes de foi? Sans doute
les Juifs eux-mmes, comme les Historiens Grecs dans l'Histoire Grecque,
les Romains dans la Romaine. Joseph commente avec soin un passage du
Deut. Chap. XVII. & un des Paralip. XIX. sur lesquels se fondent ceux
qui comptent deux Tribunaux. Voici celui du Deut.: Si les Juges n'osent
dcider les affaires portes devant eux, dfiance assez ordinaire chez
les hommes, qu'ils renvoyent la cause  Jrusalem, & que le Pontife, les
Prophtes & le Snat assembls, prononcent ce qui leur paroitra juste.

J'ai cit plus haut un morceau de Philon, qui dcrivant le Jugement de
Mose sur un affaire importante, ajoute: Que les Prtres sigeoient.
Joseph dans l'Histoire des Paralipomnes, raconte que Josaphat prit des
Juges d'entre les Prtres, les Lvites & les Grands,  qui il recommanda
de dispenser la Justice avec soin; que si quelques Juges des Tribunaux
tablis dans les autres Villes (o il y avoit auparavant de ces
Jurisdictions infrieures) les consultoient, ils devoient promptement y
satisfaire, parce qu'il toit juste de composer de Juges clairs,
le Tribunal d'une Ville, o Dieu avoit bti son Temple, & le Roi son
Palais; il mit  la tte le Prtre Amazias & Sabadias, qui toit de la
Tribu de Juda, c'est--dire, il les dclara Collgues.

Ce passage dsigne bien clairement une Assemble qui jugeoit & qui
donnoit des consultations aux autres Juges, dans laquelle on voyoit le
Grand Prtre & des Prtres, & un Grand tir de la Nation. L'Historien
Joseph nomme les Prtres les Surveillans & les Juges de toutes les
affaires. Leur pouvoir n'toit donc pas limit aux seules affaires
ecclsiastiques, les Matres Hbreux savans dans ces matires,
prtendent que le grand Sanhdrin connoissoit de tous les procs qu'on
instruisoit devant lui, surtout, & privativement  tout autre Tribunal;
il se reservoit la connoissance de la Paix, de la Guerre, des impts,
de la superstition, du souverain Pontife, des maladies & des crimes des
Prtres & des faux Prophtes.

J. C. semble le confirmer, lorsqu'il dit, qu'un Prophte ne sauroit
mourir qu' Jrusalem. Les Hbreux ajoutent que le nombre de ces
Snateurs toit de soixante-dix, outre le Prsident, & qu'ils toient,
tablis par l'imposition des mains, tant ceux qui toient du Grand
Sanhdrin, que ceux qui habitoient les Villes d'Isral. L'art XI des
Nombres, & l'art. XVII. du Deut. se rapportent  eux. Maimonides extrait
des anciens Thalmuldistes que ce Sanhdrin, toit pour la plupart de
Prtres & de Lvites, parce que cette Tribu fournissoit plus de gens
habiles dans la Loi, attendu qu'elle toit toute leur tude & toute leur
occupation.

Le Grand Prtre y avoit sa place,  moins qu'il ne ft encore incapable
de prendre les opinions: l'usage des sicles postrieurs parle en faveur
de ces monumens, il serviroit du moins de conjectures, si le contraire
n'toit clairement avr, & si les Juifs n'avoient pas t de tout
tems, comme ils le sont aujourd'hui, jaloux de maintenir les anciennes
coutumes. Esdras,  la tte du Sanhdrin, menace les contumaces de la
perte de leurs biens, & d'tre bannis de l'Assemble: ce Sanhdrin
dcerne la mme peine contre les Disciples de J. C. Il fit emprisonner
J. C. le fit crucifier, fit fouetter les Aptres, il donna tout pouvoir 
S. Paul de charger de chanes les Chrtiens, de les jetter en prison &
de les faire fouetter. Pour lever jusqu'au plus lger scrupule, ceux
enfin, qui dans l'criture Sainte, chez Joseph, chez les Thalmuldistes,
sont les principaux Prtres & les Senieurs du Peuple, avec le nom de
Snat, sont ceux qui informent sur le fait de Religion, contre J. C. &
les Aptres: des-l il est ais de comprendre que la Religion, & le
pouvoir souverain leur toient galement confis. Il est vrai que l'on
croit qu'ils ont confondu un peu tard, & par un abus des anciens usages;
mais, & je l'ai prouv plus haut il seroit dangereux de se porter  ce
systme, s'il n'est pas videmment dmontr.

C'est donc le moment d'examiner si les Saintes Lettres combattent
l'opinion de tous les Juifs, & l'usage qui a prvalu. Personne n'ignore
que chez les Hbreux les Vieillards ou les Prtres toient regards
comme des hommes vnrables par leur ge & par leurs moeurs. Le Peuple
d'Isral mme, pendant son exil, ne manqua pas de tels personnages;
aussi Mose & Aaron, inspirs d'en haut, convoquent en gypte tous les
Vieillards: ce n'toit point une Assemble ordinaire, mais la qualit
seule y donnoit entre, & ces Vieillards reprsentoient la Nation.

Le beau-pre de Mose rapporte qu'il n'avoit point tabli sur tout
le Peuple les Septante, mais d'autres Magistrats, sous le nom de
_Chiliarques, d'Hecatontarques_, & qu'il s'toit rserv la connoissance
des affaires les plus importantes. Mose toit prt de monter sur la
montagne, lorsque Dieu lui ordonna de prendre Aaron, Nadab, Abiu
& septante entre les Vieillards. Dieu ne forme pas encore ici une
Assemble; Aaron ne convoque point les septante Vieillards, pour leur
remettre le pouvoir & la puissance de faire des Loix. On choisit
septante entre les Vieillards, pour des fonctions momentanes, & pour
accompagner Mose.

Le nombre de septante fut toujours en vnration chez les Juifs; le
Patriarche Jacob en avoit conduit autant en gypte. L'criture dit si
clairement qu'ils n'toient pas Juges, qu'il n'est pas possible d'en
douter. Mose, sur le point de partir, tint ce discours au Peuple de
Dieu: Demeurez jusqu' mon retour, Aaron & Hur resteront parmi vous,
adressez-vous  eux dans vos diffrends: il dit  eux, non  vous,
substituant, pour juger le Peuple, Aaron & Hur, non les septante
Vieillards. Dieu parla ainsi  Mose, accabl du poids des affaires:
Prenez septante Vieillards d'Isral que vous savez tre les Senieurs
du Peuple & ses Sages. Il obit donc, & ces Vieillards furent appells
_Prtres_, aussitt que ce Conseil eut t compos. Je ne suis point
surpris que le Grand Prtre Aaron, quelques Prtres & quelques Lvites
ayent eu place dans ce nouveau Tribunal: ils portoient avec Mose le
fardeau du Peuple: je veux dire, ils toient  la tte de l'tat.
L'art. XVII. du Deut. les a en vue, quand il dit que les affaires
toient ordinairement portes devant le Roi, ou le Grand Conseil. Les
Auteurs qui croyent deux Sanhdrins, n'oublient point cette particule
disjonctive du Deut. qui ne se soumettra point aux Prtres ou aux
Juges? il est tonnant qu'ils ayent fait plus d'attention  ce
disjonctif qu'au conjonctif qui prcde: Vous irez trouver les Prtres
& les Lvites & le Juge qui sera de service. Pourquoi enfin l'criture
s'nonceroit-elle ainsi: Vous jugerez du Sang, de toute affaire & de
toutes sortes de blessures; c'est--dire, de tous les diffrends les
plus graves.

Toutes ces affaires s'instruisoient devant les Prtres, les Lvites,
le Juge: aucune partie n'toit du ressort des Prtres & des Lvites, &
l'autre du ressort du Juge. Les Prtres, dit Ezechiel, assisteront pour
juger conformment  ma Loi. C'est ne rien dire que d'avancer que les
Prtres jugeoient le droit, & les Juges le fait. (Outre qu'on ne rsout
point la difficult, cette proposition n'tabliroit qu'un Sanhdrin;)
car tout Juge doit juger du fait & du droit: aussi la formule du
Sanhdrin, dans les affaires criminelles, toit: Il est digne de mort,
ou il n'est pas digne de mort. Or celui-l ne pouvoit la prononcer
qu'il ne st la Loi, & auquel les informations n'eussent dvoil le
crime. La Loi donne l'espce, le tmoignage, l'avis; le Juge dcide;
juger autrement ce n'est pas tre Juge, c'est tre le ministre d'une
volont trangre.

Pour expliquer la particule disjonctive, il faut remarquer que les
Magistrats, qui entroient dans le Snat, avoient des Dpartemens
particuliers. Le Snat de Rome contenoit les Pontifes, les Consuls; les
Pontifes commandoient aux Flamines & regloient la Religion. Les Consuls
gouvernoient & faisoient arrter les Citoyens: ils avoient la Police
extrieure; ils toient tous soumis au Snat, & le Snat ne commandait
aux Citoyens que par la voie des Consuls & des autres Magistrats.

De mme le Sanhdrin des Juifs avoit le Gouvernement & la Religion;
mais quelqu'un veilloit particulirement  la Religion, & ce pouvoir
regardoit le Grand Prtre, tandis que le Juge faisoit la Police: par-l
on obissoit  l'un &  l'autre, l'un au Temple, l'autre au Camp.
On punissoit avec raison celui qui rsistoit aux Dcrets des deux
Puissances qui tenoient la main  l'excution des dcisions du Snat,
sans qu'il y et deux Snats.

L'Histoire du Roi Josaphat observe, qu'aprs avoir donn des Juges aux
Villes: Josaphat rigea  Jrusalem un Conseil de Lvites, de Prtres,
& de Pres de famille d'Isral, pour apprendre au Peuple les prceptes
du Seigneur, & terminer les procs, (il choisit des Lvites, des
Prtres & des Pres de famille) qui sont dans l'Evangile, les Princes
des Prtres & les Senieurs du Peuple; de retour  Jrusalem, il les
avertit d'avoir devant les yeux la crainte du Seigneur, la Foi, un coeur
pur, de juger toutes les affaires que leurs frres des autres Villes
porteroient devant eux, soit qu'elles touchassent l'intrieur des
familles, soit qu'elles intressassent la Loi, le prcepte, les Statuts
& les Jugemens. Nulle espce n'est oublie ni divise; il rpte au
Peuple, de ne point abandonner Dieu, de peur que sa colre ne s'tende
sur eux & leurs Frres: comportez-vous de la sorte, & vous ne pcherez
point.

Ces tmoignages runis tablissent si nettement une seule Assemble,
qu'il me seroit difficile d'exprimer mieux ma pense; le passage suivant
la combattroit-il? Amazias votre Prtre pour ce qui concerne la
Religion, & Zabadias, Fils d'Ismael, Conducteur & Chef de la Maison de
Juda dans ce qui regarde le Gouvernement; & les Lvites prposs, sont
devant vous; rassurez-vous, travaillez, Dieu vous secondera: voil d'o
on prtend faire deux Sanhdrins.

L'argument seroit plus consquent, si l'on disoit, qui sont ceux
qu'Amazias commande pour la Religion? qui sont ceux  qui Sabadias
commande pour le Gouvernement?  qui les Lvites doivent-ils obir? & de
qui excutent-ils les Dcrets? L'criture-Sainte les met souvent dans ce
devoir; tout cela n'est qu'un Sanhdrin. Rendons la chose plus sensible;
d'abord les Paralipomnes se sont deux fois servis de cette expression
XXVI. Asbias & sa famille veillent sur le Pays qui est au Couchant du
Jourdain, pour entretenir la Religion & le Gouvernement Royal. Gerias &
sa famille ont les Rubinites, les Gadites, & une partie des Manassites,
pour y affermir le culte divin & le Gouvernement Royal. Ces Juges
unissent le civil & le sacr: pourquoi le Sanhdrin, qui reprsente la
Nation, ne les embrasseroit-il pas?

Je veux bien que les choses de Dieu soient la Religion, & que les choses
du Prince soient le Gouvernement extrieur; quoiqu'il soit plus conforme
 l'criture-Sainte de comprendre sous les choses de Dieu, tout ce que
la Loi de Dieu a dfini, & ce qu'on doit juger par la Loi: C'est le
Jugement de Dieu, dit Mose aux Juges; vous tenez la place de Dieu,
ajoute Josaphat aux Juges des Villes: le Peuple, continue Mose, est
venu  moi pour consulter Dieu, c'est--dire, pour recevoir le Jugement
de Dieu; & ailleurs, que le tmoin & le coupable se prsentent tous deux
devant Dieu: Mose l'interprte, devant les Prtres & les Juges, non,
comme quelques-uns, devant ceux qui seroient ces jours-l.

Telles sont les choses de Dieu; celles du Roi, sont toutes les choses
que la Loi divine n'a pas dfinies: de ce genre est l'examen de ce qu'il
est  propos de faire ou non; c'est pourquoi le Prtre tant plus vers
dans la Loi, le Lac plus au fait de la police; le Snat pouvoit
& devoit avoir plus de confiance en Amazias, dans la Police, & en
Sabadias, dans le Gouvernement.

L'Historien Joseph les appelle _Collgues_. L'Histoire d'Esdras est
remarquable: ce Prince, charg par le Roi de Perse de rendre aux Juifs
la libert de vivre sous leurs Loix, reut ordre d'tablir un Conseil de
gens les plus verss dans la Loi divine, pour dcider les diffrends des
particuliers, & punir de mort, d'exil, ou de peines arbitraires, les
coupables de lze-majest royale & divine: cet endroit distingue la Loi
divine & Royale, & leur donne les mmes Juges: cependant la Loi de Dieu,
& du Roi n'est pas autre que les choses de Dieu & du Roi.

Enfin l'exemple de Jrmie, dont la cause fut instruite devant les
Grands & les Senieurs du Peuple, n'annonce point que les Prtres
ne jugeoient point dans le Sanhdrin: ils toient ses Accusateurs;
pouvoient-ils tre ses Juges? Au reste, combien de Prtres n'toient
point du Sanhdrin.

Je passe au terme de _Prtres_, dont le Nouveau Testament, au rapport de
quelques-uns, qualifie les Clercs qui soulageoient les Pasteurs. Je n'y
souscris point: je dcouvre trois significations diffrentes dans le
Nouveau Testament, les mmes que les Pres ont expliques; la premire
qui dnote l'_ge_, lorsqu'on compare les _Vieillards_ avec les _Jeunes_,
I. Tim. 5. v. i. La seconde qui caractrise la _Puissance_ ou le
_Pouvoir_, lorsqu'on nomme les Hbreux qui sigent au grand & petit
Sanhdrin; la troisime qui est propre aux Prdicateurs de l'Evangile;
je n'en connois point de quatrime. On demanderoit volontiers, pourquoi
les Aptres ont appell _Prtres_ des Pasteurs qu'ils tablissoient;
seroit-ce parce qu'ils partageoient le ministre avec les Vieillards?
Seroit-ce parce que les Matres de la Synagogue portoient ce nom par
excellence? seroit-ce, (j'en doute,) par comparaison, aux Matres des
Juifs? J. C. en formant le Gouvernement de l'glise, pour montrer qu'il
toit Roi, & pour effacer en mme tems des esprits des Hommes ces
ides d'un Royaume terrestre, arrangea sur la Rpublique des Juifs, le
Gouvernement de son glise, quoiqu'elle n'et aucun pouvoir extrieur,
& il l'leva par-l  l'esprance d'un Royaume cleste. Un seul Roi
occupoit le Trne d'Isral; J. C. est le seul Monarque de son l'glise.
Douze Phylarques partageoient le Royaume des Hbreux; J. C. choisit
douze Aptres, & dans la crainte qu'on ne comprt pas son dessein, il
leur promit douze Trnes, sur lesquels ils devoient juger les douze
Tribus d'Isral. Le grand Sanhdrin toit de septante personnes; il y
eut septante vanglistes. Les Juges des Villes avoient le troisime
rang chez les Hbreux; leur nom Hbreu revient au mot Grec vque; les
Prtres suivent immdiatement les Aptres & les vanglistes: le nom
de leurs Chefs, interprt par le Grec, toit Senieurs; les Chefs
des Prtres sont les vques: ces Juges avoient au-dessous d'eux des
Ministres appells Diacres; l'glise les a conservs, les a placs
au-dessous des Prtres. Les Aptres dtaillent en plusieurs endroits les
fonctions des Prtres. S. Paul convoque  Milet les Prtres d'phse,
& leur apprend qu'ils sont lus pour patre le troupeau de J. C. S.
Jacques recommande aux malades de faire venir les Prtres pour prier sur
eux, & & les oindre au nom de Dieu. S. Pierre, qui toit Prtre, traite
les Prtres de Collgues en fonctions: ils toient donc Pasteurs, & le
Symbole de leur vocation toit l'imposition des mains; tmoin ce qu'on
a dit de Thimote, de penser que les autres endroits qui parlent des
Prtres, sans les dcrire, entendent des Prtres d'une autre espce: ce
seroit hazarder des conjectures mal fondes,  moins que l'arrangement
des termes ne force  abandonner la signification ordinaire.

Un seul passage de Saint Paul servira de prtexte plausible  ceux qui
veulent crer des Prtres non Pasteurs. Les Prtres minents acquirent
un double honneur, sur-tout ceux qui ont la parole & l'instruction.
On infre de ce mot _sur-tout_, qu'il y avoit, du tems de l'Aptre, des
Prtres qui prsidoient & qui n'toient point chargs de la parole & de
l'instruction. Si cela et t, quelqu'autre monument parleroit de cette
espce de Prtres; ils ne paroissent nulle part: comme l'antiquit a
prcieusement transmis l'origine des Diacres, elle n'auroit point oubli
la naissance & l'auteur de ces Prtres, & elle n'auroit point effleur
une partie essentielle du Gouvernement ecclsiastique dans un endroit,
o il n'toit point question des diffrens genres de fonctions
ecclsiastiques.

Du moins les Pres de l'glise, voisins du sicle des Aptres, ne
l'auroient point laiss ignorer: habiles dans leur langue, ils
n'auroient point chapp l'explication d'un terme que l'on prend
de cette sorte  cause de la construction des mots. Ds qu'aucun
Interprte, jusqu' prsent, n'a conu de cette maniere le passage
de Saint Paul; peut-tre se rapporteroit-il aux passages de
l'criture-Sainte. L'ide de S. Paul est de rendre aux Prtres un
double honneur, ce qui prcde dvoile quel est cet honneur; ensuite
de respecter les Veuves, c'est--dire, de subvenir  leurs besoins. Il
enjoint d'honorer les Veuves qui sont vraiement Veuves, qui n'ont ni
enfans ni parens en tat de les entretenir; si elles en ont, il ne
veut point qu'elles soient  charge  l'glise: aprs avoir pourvu au
soulagement des Veuves, il exhorte  fournir aux Prtres pour vivre
honntement: le mot _honneur_ en prpare le motif; car il est crit:
Vous ne lierez point la bouche au boeuf qui foule le bled; il avoit
quelque part employ ce passage: Qui est-ce qui combat  ses frais? qui
plante la vigne & ne gote pas de ses fruits? qui pat le troupeau & ne
se nourrit pas de son lait? Est-ce comme homme que je parle ainsi? la
Loi ne le dit-elle pas? car il est crit, vous ne lierez point la bouche
au boeuf qui foule le bled; ensuite il ajoute: Si nous semons les choses
spirituelles, n'est-il pas juste de recueillir les corporelles?

S. Chrysostome, S. Jrme, S. Ambroise, Calvin, Bullinger, reconnoissent
de bonne foi que l'Aptre exhortoit les fidles  contribuer  la vie &
 l'entretien des Prtres; mais on ne voit pas & on n'a jamais vu
que l'glise se soit charge de la subsistance de ces Assesseurs.
Prsumera-t'on que Saint Paul, qui pargnoit les glises pauvres alors,
ait eu intention de les accabler d'un poids inutile? aussi n'eut'il pas
t prudent de produire ces Adjoints dans un moment, o il prescrivoit
la nourriture des Prtres: plusieurs ont assez bien expliqu ces
paroles de S. Paul. La glose la plus simple est celle-ci: non-seulement
l'entretien est du  tous les Prtres, qui paissent le troupeau, mais il
l'est sur-tout  ceux, qui ayant tout quitt, se livrent tout entiers
 la prdication,  la propagation de la Foi, & n'pargnent aucuns
travaux: ce Commentaire n'introduit point deux genres de Prtres;
mais il distingue diffrens degrs de travaux. Beze & tant d'autres
conviennent que ce terme _travailler_ ne dsigne pas toute sorte
d'ouvrages, mais un travail extrmement pnible.

Saint Paul dit qu'il n'a pas donn des soins ordinaires  l'Evangile,
mais infinis; il ajoute qu'il a souffert les fatigues, la faim, la soif,
les veilles & toutes sortes d'incommodits. J. C. crivant  l'vque
d'phse, je connois vos oeuvres, il ajoute, comme quelque chose de
plus fort, & votre travail. Saint Paul s'approprie souvent le mot
_travailler_; il en honore mme quelques saintes femmes, qui avoient
quitt leurs biens pour l'Evangile, & qui parcouroient le pays.

La saine raison dicte que ces Prtres, qui n'ont d'occupation que
l'Evangile, & qui affrontent en le prchant tous les dangers, mritent
plus que les autres; S. Paul ne le dissimule point dans sa Lettre aux
Thessaloniciens: Nous vous prions, mes Frres, de reconnotre ceux qui
travaillent parmi vous, qui sont la cause de vos progrs, par leurs
prdications frquentes, afin que votre charit s'tende plus sur eux, 
cause de leurs travaux. L'illusion des nouveaux Interprtes est de se
jetter dans l'emphase; car alors ils abusent, ils se trompent galement
sur les paroles de S. Paul aux Corinthiens, touchant la Cne. Que
chaque homme s'prouve soi-mme. Ils insistent sur le mot _soi-mme_,
comme ne signifiant rien, mais bien celui de _s'prouver_, & que le
mot soi-mme n'est pas plac distinctivement, mais dclarativement: le
premier membre du premier passage n'auroit pas souffert ces termes dans
la parole & l'instruction comme le second, parce qu'ils s'accordent
avec le travail, & non avec la prsance. Je vais donner des faons
de parler, que personne ne rcusera: Les Matres qui se dvouent
 l'ducation de la jeunesse, sont utiles  la Rpublique; ceux-l
sur-tout qui sont nuit & jour occups  former le coeur & l'esprit.
Les Mdecins qui ont soin de notre sant doivent nous tre bien chers;
ceux-l sur-tout qui n'pargnent ni attention ni peines, pour sa
conservation & son rtablissement.

En rapprochant la faon de parler de Saint Paul; tout quadrera; les
autres passages sont moins forts & tombent d'eux-mmes, Rom. XII. On
proportionne la rcompense aux actions & aux dons, sans infrer des
fonctions diffrentes: comme le mme peut avoir compassion & donner,
rien n'empche qu'il ne soit Orateur & Directeur: il paroit par ces deux
passages que les Pasteurs conduisoient & prsidoient, Heb. XIII. 7. S.
Paul dtaille aux Corinthiens diffrentes fonctions & plusieurs dons
propres  la mme fonction. Or, ds que la puissance & le don de gurir
ne demandent point des fonctions diverses, la charit & la direction
n'en veulent pas plus, ils servent d'ornemens & de secours au devoir
Pastoral.

Il est ais de comprendre quel a t mon dessein, en m'tendant sur ces
Prtres Assesseurs, il est clair qu'ils ne sont pas de droit divin:
observation d'autant plus importante, qu'elle disculpe l'ancienne glise
& la Rforme qui ne les connoissent pas. Je ne cacherai pourtant point
les avantages de cet tablissement. I Le Magistrat politique a pu les
crer, ou bien l'glise, lorsque le Prince ne se mloit pas de ce qui la
regardoit, ou qu'il en remettoit le soin  l'glise mme. Comme il a le
pouvoir de veiller sur les actions des Pasteurs, tant hors d'tat de
remplir ce devoir par lui-mme, il a t le matre de nommer des Prtres
qui feroient corps avec le Clerg, & de leur communiquer telle portion
du pouvoir qu'il jugeoit ncessaire. Le Chapitre suivant approfondira
cette matire: de son ct la Loi divine n'a point dfendu  l'glise
les offices propres  la conservation, &  l'dification de l'Ordre:
elle a cette libert tant que le Magistrat politique ne l'arrte point:
la preuve est inutile, & il seroit difficile de produire une Loi divine
contraire.

2 L'criture-Sainte ne tmoigne point que cette institution dplt
 Dieu. 1. Le Magistrat politique ne s'y est point oppos, tmoin
l'Assemble du Sanhdrin des Juifs, o sigeoient avec des Prtres, des
Lacs choisis d'entre le Peuple, & qui dcidoient des affaires civiles &
sacres, comme je l'ai expliqu plus haut: ds que le Nouveau Testament
ne l'a point proscrite, il est tout naturel d'imaginer que la
Jurisdiction sur la Religion, c'est--dire, le Jugement public joint
avec le pouvoir, peut tre partag entre les Pasteurs, & quelqu'un de
la Nation; sur-tout si les Pasteurs conservent la portion la plus
prcieuse. Comme Amazias avoit plus d'autorit dans la Religion que
Sabadias, c'est dans cet esprit que l'lecteur Palatin a tabli un
Snat ecclsiastique, compos de Pasteurs & de sages Magistrats, qui
gouvernent l'glise & l'tat. 2 L'glise ne l'a point combattu: il
toit permis  l'glise de Corinthe, mme sans pressentir l'autorit
apostolique, de nommer des Juges pour discuter les contestations
particulieres: l'Aptre mme reprend les Corinthiens de n'avoir point
dj fait ce qu'il les conseille de faire. Si l'glise en a profit,
pour viter les procs, pourquoi n'en profiteroit-elle pas, pour
prvenir les maux de l'Oligarchie? outre cela, n'est-il pas souvent
 propos de consulter tous les Fidles sur les affaires de l'glise?
pourquoi n'associeroit-elle pas aux Pasteurs des Lacs qui
dlibreroient quelles affaires devroient tre communiques  l'glise?
elle a encore choisi ceux qui leveroient, & distribueroient l'argent en
son nom. Les Pasteurs ayant l'inspection sur les Diacres, l'glise a pu
donner des Associs aux Pasteurs, de crainte que quelqu'un ne blamt le
pouvoir illimit qu'ils ont, dit l'Aptre. Enfin l'glise d'Antioche
dputa des fidles pour assister au Synode des Aptres, & du Clerg
de Jrusalem, & pour attester que la parole de Dieu, & non des vues
humaines, animoit & dirigeoit leurs dlibrations.

3. Il est des exemples dans l'antiquit, qui sans constater cet usage,
en approchent en quelque sorte. De la part du Magistrat politique,
il est sr que les Empereurs nommoient des Juges & des Snateurs qui
avoient place dans les Conciles, & qui y exeroient la Police. De plus,
on comptoit leurs voix quand il toit question de dposer des vques,
ou d'agiter d'autres matires importantes; tmoin la dposition de
Photin & de Dioscore: s'ils se comportoient de la sorte au milieu des
Conciles, pourquoi n'auroient-ils pas ce droit dans les diffrens
Clergs? tandis que, proportion garde, le Clerg a autant d'autorit
dans son territoire, qu'un Concile universel dans l'Empire Romain.

Les Empereurs accordoient des Dfenseurs Lacs aux glises qui en
demandoient; leurs devoirs toient d'touffer toutes les dissentions qui
s'lvoient dans l'glise, & entre les Pasteurs; de rprimer tout ce
que la violence & l'avarice oseroient tenter: ils sont placs dans la
nouvelle Constitution 56. dans le Canon 201. du Concile de Calcdoine,
dans le Canon 76. du Concile de Carthage, dans la Rponse de Maxence
au Pape Hormisdas & ailleurs. Les sicles suivans les ont qualifi
d'_Avous_ des glises: les Mtropolitains avoient coutume d'envoyer aux
glises des Curateurs, qui examinoient avec les vques les comptes des
Trsoriers Ecclsiastiques.

De la part de l'glise, je rpte ce que j'ai avanc plus haut, on ne
consultoit pas toujours la multitude, mais quelquefois les anciens.
Or, puisqu'il toit libre d'enlever  la multitude la connoissance des
affaires, pour les traduire devant les anciens, le nombre en tant
beaucoup augment, on a pu n'en choisir qu'un petit nombre, sur-tout
quand la multitude n'a point rclam. Combien de fois dans l'lection
des Pasteurs, ce qui appartenoit  la multitude a-t'il t remis par
compromis  la dcision d'un petit nombre?

L'Histoire d'un grand Concile prouve, & le Pape Nicolas n'a os le nier,
que les Lacs sigeoient au Concile, & y avoient leurs voix; monumens
confirms par Melancton, Panorme & Gerson: en effet, quel motif teroit
aux Lacs le soin des glises particulieres? n'a-t'on pas vu dans
l'ancienne glise des Matrones qui formoient les Femmes  une vie rgle
& exemplaire, & qui avoient le titre d'_Anciennes_, & la premire place
 l'glise entre les Femmes? Elles subsistrent jusqu'au Concile de
Laodice, qui les supprima par le onzime Canon. Balsamon le
remarque. S. Paul les a en vue, quand il peint des Femmes de moeurs
irrprochables, non livres au vin, ni  la mdisance, savantes dans le
bien, & qui apprenoient aux jeunes Femmes  aimer leurs maris & leurs
enfans. Fulgentius Ferrandius, dans son Brviaire des Canons, prtend
que S. Paul les a nommes les plus Anciennes d'entre les Femmes
Ministres. Le Concile de Nice les appelle des Femmes recherches
dans leur habillement. Si des Femmes incapables d'aucune fonction de
l'glise, ont mrit de l'glise d'tre les Directrices des autres
Femmes, eut-il t dfendu aux fidles de prendre, outre les Pasteurs,
des sujets qui, hors les fonctions pastorales, se seroient acquitt avec
plus de diligence de ce qui est non-seulement permis  tout Chrtien,
mais ordonn d'observer? Si les unes avoient le nom d'Anciennes, les
autres par la mme raison avoient celui d'Anciens.

Le devoir des conomes & des Assistans de l'glise Anglicane n'est pas
autre que celui de ces Assesseurs: ils empchent qu'on n'interrompe
le Service divin, & qu'un Excommuni n'y assiste; ils exhortent les
Libertins, & quand ils persvrent dans leurs dbauches, ils donnent
leurs noms  l'vque. L'glise choisit ces personnes.

4. Les Assesseurs sont d'une grande utilit. A considrer le Magistrat
politique, il lui faut dans les Assembles, des Pasteurs, des yeux, des
oreilles, pour examiner si tout s'y passe selon la Foi & les Canons. A
considrer le bien des glises, il est ncessaire qu'elles ayent bonne
opinion de leurs Pasteurs; chose qui arrivera si ces surveillans
clairent toutes leurs dmarches.

Suivant ces notions gnrales on ne sauroit blmer l'tablissement de
ces Assesseurs, que l'on peut appeller Prtres  tems, ou Prtres Lacs,
& qui sont encore en usage en plusieurs Pays, pourvu qu'on y apporte
ces modifications: 1. de ne point soutenir qu'ils sont de droit divin,
proposition qui tourneroit  la honte de l'ancienne glise, &  la ruine
de la prsente. 2. De ne leur point prter les Clefs de l'Evangile, que
J. C. a confies aux seuls Pasteurs, & qu'il n'est pas permis de donner
 d'autres: ils n'ont que le conseil par rapport  l'excommunication, en
tant qu'elle est l'ouvrage des Pasteurs, & en tant que l'excommunication
est dvolue au Peuple, qui doit bannir tout coupable de son sein; ils
peuvent dresser un Dcret pour la faire ratifier par le Peuple. 3.
De ne point revtir de ce ministre des gens incapables de gouverner
l'glise, & de terminer les diffrends: cette dmarche seroit funeste &
indcente  l'glise; elle ouvriroit la voie  l'Oligarchie. 4. On
doit prendre garde aussi que ces Assesseurs n'exercent pas plus de
Jurisdiction extrieure que la Puissance souveraine & que les Loix
publiques ne leur en attribuent. 5. Qu'ils soient bien convaincus que
leurs fonctions sont dpendantes du pouvoir souverain, & ne sont point
de la nature de celles des Pasteurs qui sont institues par J. C.
mais du nombre des tablissemens humains, & par consquent sujets au
changement: ces deux modifications inconnues, ou ngliges, il s'ensuit
de grands troubles dans les tats: des gens habiles l'ont prvu, & la
Hollande l'prouve tous les jours.

Plusieurs, prvenus que cette administration est de droit divin,
vont jusqu' refuser; ou  n'accorder an Magistrat politique qu'une
Jurisdiction limite sur l'glise; persuads que Dieu a pourvu
abondamment aux Pasteurs & aux autres Ministres, ils opposent
perptuellement la volont divine  la politique humaine. Ce double
empire indpendant nourit les factions, & ceux-l les fomentent sans
cesse, qui aiment le trouble dans l'tat & dans l'glise: notre Patrie
ressent les tristes effets de cette vrit depuis plus de trente ans.

J'avoue que cette exprience m'a inspir le dessein de traiter la
question. A Genve (Ville qui a produit les plus grands Dfenseurs de la
Rforme, si elle n'a pas eu la gloire de donner les premiers) le
petit Snat a le choix de ces Anciens sur le Conseil des Pasteurs:
non-seulement ils sont tirs du Snat, mais d'entre les Snateurs;
savoir, deux du petit Snat, & dix, tant du Snat des soixante que du
Snat des deux cens. L'lection acheve, elle est soumise  l'examen des
deux cens, & quoique ces Senieurs lus n'ayent aucune Juridiction, ils
prtent serment  la Rpublique: c'est tre aveugle, que de ne pas
appercevoir les maux que les Genevois rdoutoient, en pesant toutes les
formalits de cette lection.



CHAPITRE XII.

_Comment le Magistrat politique substitue & dlgue en ce qui concerne
la Religion_.

Il ne suffit pas au Magistrat politique de connotre ses droits, s'il
n'apprend comment il en doit user; il s'acquitte par lui-mme d'une
partie de ses devoirs, tandis que des sujets choisis remplissent
l'autre. J'ai expliqu plus haut jusqu' quel point il devoit couter
les Conseils de Ministres clairs dans la portion qu'il exerce
par lui-mme, je ne me lasserai point de rpter que les Empereurs
Chrtiens, ensuite les Rois de France & les autres Princes ont toujours
eu auprs d'eux des Pasteurs vertueux, par l'avis desquels ils n'ont pas
moins bien rgl la discipline de l'glise, qu'ils ont administr le
Gouvernement politique, sur les conseils de leurs autres Ministres; mais
attendu que le Magistrat politique, dont la puissance embrasse tout, ne
sauroit pourvoir  tout par lui mme, il lui est ncessaire d'emprunter
des secours trangers.

Le fardeau pesant, dit un Auteur sage, que porte le Monarque de
l'univers, veut de l'aide; beaucoup d'affaires demandent beaucoup de
secours. Les coles de Jurisprudence retentissent de cette question;
quelle est la portion du pouvoir souverain que le Magistrat politique
peut confier? Je n'entreprendrai point de la discuter; elle n'est pas
mme de mon projet: il en est qu'il n'est pas possible de dtacher du
Souverain; il en est qu'il ne seroit pas prudent de communiquer  cause
de leur importance.

De la premire espce est la correction des rglemens de ses
Prdcesseurs, de casser les Arrts injustes, sinon par appel, du moins
par supplication, & d'annuller les lections funestes  la Rpublique
&  l'glise; de la seconde espce est la protection de la Religion,
l'lection & la dposition des vques, que le Magistrat politique
s'est ordinairement reserv, quoiqu'il ne l'ait pas toujours fait; des
circonstances ont souvent exig que le soin de la Religion ft dpos
entre les mains de certains Sujets, soit Princes, soit Universits.
Conduite que les Perses, les Macdoniens, les Romains ont tenue envers
les Juifs & les autres Nations tributaires,  qui ils ont abandonn la
discipline de leur Religion. On sait aussi que les Empereurs n'ont pas
toujours nomm les vques de Rome & de Constantinople.

Il y a deux manires de commettre son droit, la substitution & la
dlgation: la substitution est le mandat, qui est en vertu d'une Loi ou
d'un privilge; la dlgation est une grace spciale.

Le Magistrat politique avoit coutume de se substituer des vques; de
cette source coule le droit de faire des Canons, avec force de Loi, de
dposer les Pasteurs, d'excommunier les fidles: tous droits que l'on
vient de voir communiqus aux Conciles & au Clerg. On puise encore dans
les Diplmes des Empereurs & des Rois le droit du Clerg & des Chapitres
pour procder aux lections: monumens de la pit des anciens Princes &
des Empereurs, qui se persuadoient sans doute, que les Ministres verss
dans les choses sacres, entre les mains desquels J. C. avoit dpos le
ministre vanglique, dispenseroient avec fidlit cette portion du
Gouvernement. Plt  Dieu que le succs n'et pas t contraire  leurs
pieuses intentions!

Il est bon de prvenir ceux qui ne pensent pas que les Pasteurs sont les
Vicaires du Magistrat politique; pour dissiper cette erreur, ils n'ont
qu' consulter la raison, le droit & l'Histoire: d'ailleurs on trouve
que les Princes associoient aux soins de l'glise les Lacs vertueux &
savans, non sans quelque exemple de l'autorit divine. J'ai fait voir
prcdemment que le Grand Sanhdrin, compos de septante personnes,
occups  veiller sur le Gouvernement & sur la Religion, toit compos
de Prtres, de Lvites & de Snieurs tirs du Peuple. Il est certain
que le Grand Prtre disoit le premier son avis dans les affaires
ecclsiastiques, & mme dans les autres, si je ne me trompe; en sorte
cependant que le Vicaire du Roi, nomm _Nasi_, prsidoit & recueilloit
les voix: le Snat du Palatinat a t form sur ce modle. Les Loix
attestent cette union de Magistrats avec des vques: telle est la
Novelle de Justinien XVII. chap. XI. il l'adresse au Gouverneur de la
Province: Ne souffrez point que personne soulve votre Province, sous
prtexte de Religion & d'hrsie, ni qu'il enseigne aucun nouveau
dogme. Vous veillerez utilement aux Finances &  la Police; & vous ne
permettrez point qu' l'occasion de la Religion on entreprenne rien
contre nos rglemens; si ce qu'on vous demande regarde les Canons,
disposez & dcidez de concert avec le Mtropolitain de la Province, soit
que ce soit des vques, ou autres qui soient dans le doute, afin de
donner  la cause de Dieu une issue heureuse & prompte, qui conserve la
Foi orthodoxe, qui soit avantageuse  nos Finances, & qui affermisse la
tranquillit de nos Sujets.

On sait que les Conciles, les Snateurs & les Juges, que les Empereurs
dsignoient, ont eu part  la dposition des vques. La Sentence qui
dgrade Photin, fut prononce par les vques & les Snateurs; leurs
noms sont dans Epiphane. L'Empereur Valentinien commit des Snateurs &
des Prtres du Conseil secret, pour connotre de l'affaire de l'vque
Sixte III, Le Concile de Calcdoine confirme cette coutume dans la
cause de Dioscore & dans celle des vques du Diocse de Tyr: car on
n'attribue pas moins aux Magistrats qu'aux vques la dposition & le
rtablissement des vques. Quelquefois les Magistrats ont t appells
seulement pour prvenir le tumulte & la violence. Le Comte Candidien,
le Bouclier de l'glise, assista au Concile d'phse, & dcida avec les
Pres du Concile: la Loi de Justinien unit les Juges au Clerg de la
Ville, pour lire l'vque. Thodoret dit, que cet usage n'est point de
ce sicle, puisqu' la mort de S. Athanase, on leva Pierre sur le
Sige d'Alexandrie, par la voix unanime du Clerg & des Magistrats. Les
schismes & les divisions des vques obligrent de remettre le soin de
la Religion aux Magistrats, mme sans le communiquer aux vques. Elien,
Proconsul d'Afrique, dlgu par Constantin, jugea seul les Donatistes;
Marcellin, Ministre d'Hororius les jugea seul aussi: entre les Patrices
de Constantinople, un toit spcialement charg des affaires de
l'glise, d'o la fonction a tir son nom: les Parlemens de France en
connoissent, par l'Appel comme d'abus; les Conseils d'Espagne par la
voie de l'opposition; les Cours de Hollande par les Mandats Pnaux.
Enfin, il n'est plus douteux que les Lacs seuls ont souvent lu les
Pasteurs, en conservant aux vques l'Ordination & l'approbation; telle
est l'origine du droit de Patronage, qui est non-seulement reu en
France, mais en Angleterre & dans le Palatinat: telle est la base des
Canons d'Angleterre & des Constitutions des Palatins.

Comme je ne taxe point d'indiscrtion le zle de certains esprits, qui
craignent qu' la faveur de ce droit on n'altre la tranquillit de
l'glise, je ne puis de mme souffrir le systme dangereux de ceux qui
ont hazard que ce droit mane du Pape. L'Empereur Justinien toit
Orthodoxe, & son rgne n'est pas si ancien. Je vais rapporter sa Loi
qui tablit ce droit: Si un Lac btit une maison & y place des
Ecclsiastiques; si lui ou ses hritiers destinent des revenus  leur
entretien, & qu'ils fassent choix des sujets capables, il faut les
ordonner; mais si les Canons empchent qu'ils ne soient promus aux
Ordres, comme indignes, c'est  l'vque alors d'y faire entrer qui il
jugera meilleur.

Cette Loi est de 541, tems auquel les Papes toient les vques des
Empereurs, & toient nomms par eux: une autre Constitution de cet
Empereur de l'an 555 est adresse  l'vque de Constantinople. Elle
accorde aux Fondateurs des glises, ou  ceux qui les doteront, la
prsentation des Clercs, pourvu que l'vque les approuve, aprs les
avoir examin. L'an 553. le Concile de Tolde dressa ce Canon: Nous
dcernons que les Fondateurs des glises veilleront sur elles pendant
leur vie, qu'ils en auront la principale inspection, & qu'ils
prsenteront  l'vque des sujets capables pour les administrer; que
si l'vque, au mpris des Fondateurs, ose confrer, qu'il sache que
sa collation est nulle, & qu' sa honte on y maintiendra ceux que les
Fondateurs auront choisis. Les Constitutions de Charlemagne, que
Ansegise a recueillies en 827, contiennent ces mots: Lorsque les
Patrons Lacs prsentent aux vques des Clercs d'une vie irrprochable,
& d'une bonne doctrine, rien ne les doit faire rejetter.

Loin de resserrer ce droit dans les Bnfices Cures, les Empereurs de
Germanie ont gratifi les Ducs de Bavire & de Saxe de celui de pourvoir
aux vchs, attendu qu'il appartient  l'Empereur seul d'investir les
vques, ainsi qu'Helmodus l'a autrefois soutenu. Ce pouvoir tire son
origine de la Constitution & de la concession des Empereurs & des Rois,
& c'est une pure manation du Magistrat politique; il ne vient point de
la libralit des Papes, c'est pourquoi les Auteurs qui l'ont maintenu &
interprt, n'ont rien eu tant  coeur que de persuader le Public, que
les Bnfices sont le Patrimoine du Pape. Panorme est  la tte de ces
Auteurs: j'aime mieux l'avoir  combattre en cette matire, que de
l'avoir pour sectateur. Covarruvias & Duaren l'ont repris; Covar. p. 2.
Rel. chap. Posses. . 10. nom. 2. Duar. l. 3. nom. de Eccle. Mini. chap.
II. D'autres Jurisconsultes l'ont aussi rfut, & les Savans de ces
sicles & du ntre n'ont point souscrit en ce point aux prtentions du
Clerg.

Il est bon de transcrire les notes du Snat de Hollande sur les Canons
du Concile de Trente, qui autorise des maximes contraires aux anciens
usages. A la Session IV. chap. 12. il semble grver les Patrons Lacs:
il faut remarquer, poursuit-il, si l'expression ou l'esprit du Concile
tend  priver un Lac du droit de Patronage, dans le cas o le Bnfice,
dont les Patrons ont le droit, ou plutt le conservent, n'est pas
suffisamment dot. A la Sess. 21. ch. V. & Sess. 25. chap. IV. Qu'on
examine si l'union des Cures, mme des Bnfices simples, ne prjudicie
point aux Patrons Lacs. Au chap. IX. Sess. 22. comme il est de droit,
que les Lacs peuvent administrer les glises, & que la Hollande en a
conserv l'usage, c'est devant le Juge Lac qu'on doit instruire de leur
administration: il continue ainsi, cette connoissance appartient aux
Seigneurs temporels, mme ceux appells Ambachts-Heeren & autres
Magistrats sculiers, il seroit triste d'innover. Chap. XVIII. Sess. 23.
on blesseroit les droits des Patrons Lacs.

Telles sont les Loix fondamentales que le Snat a cru devoir maintenir,
& qu'il est plus raisonnable de dfendre, que celle que les Flamans ont
jug insupportable, au milieu des horreurs d'une guerre civile. Pourquoi
les Papes & Panorme n'ont-ils pas exig des Patrons Lacs ce qu'ils
usurpent maintenant  la faveur de leur autorit? Je ne disputerai point
sur le terme, si la prsentation du Patron est une _vraie lection_, le
passage de Clment III. parot rsoudre la question; chap. du droit de
Patron, ex. D.C. Il est plus de la dignit de l'glise de demander le
consentement du Patron aprs l'lection qu'avant. Je passe la suite,
les termes sont importans,  moins que son droit ne soit constant.
En effet, l'usage contraire a prvalu depuis plusieurs sicles & en
plusieurs lieux, sur-tout en Hollande; tmoin notre Snat au chap. I.
Sess. 5. du Concile de Trente: Il est essentiel de considrer, que si
la premire Prbende vacante est destine dans les glises Collgiales
aux Lecteurs en Thologie, le Prince & les Patrons Lacs, qui ont
volontiers en Hollande la prsentation des glises Collgiales, seroient
frustrs, dans chaque Chapitre, de la nomination de la premire Prbende
vacante: l'erreur est grossire d'interprter au chap. I. _Nobis_, que
le Bnfice de l'glise conventuelle est celui qui regarde la Prtrise,
ou qui demande les fonctions publiques. On cite Panorme, sans doute afin
que du haut de leur Tribunal il les condamne; car voici ses mots:
Le Patron  le droit de prsenter le Pasteur dans chaque glise non
Collgiale, mme Paroissiale, parce que les droits n'excluent point le
Patron de prsenter le Recteur,  moins que ce ne soit dans une glise
Collgiale. Doute-t'on que l'glise conventuelle & Collgiale ne soit la
mme? Le Glossateur, au mot Chap. dit, que l'glise conventuelle est une
Communaut compose de deux ou trois. Le Collge est le Chapitre des
Chanoines,  se prter aux vues du Pape: un tel Collge admet  peine un
Patron Lac; mais les Empereurs, les Rois, & les Princes de Hollande
en ont reconnu jusqu' nos Pres: aussi le Pape, dans la crainte qu'on
n'obt pas, joint  son Dcret l'exception de la coutume, que plusieurs
ne passeroient pas, du moins  les voir, si on leur offroit la Thiare.

Comment imaginer aprs cela que les tats Gnraux ont teint le droit
de Patronage? le dire, ce seroit leur faire injure: ils n'ont point
oubli que les Actes du Concile de Trente ont t un des principaux
sujets des troubles, & que l'obstacle le plus fort  leur publicit,
a t les cris des Patrons Lacs, qui se sont plaint hautement des
atteintes qu'ils donnoient  leurs droits. On a lu plus haut le
sentiment des tats sur cette matire. Il est en mme tems plus vrai,
que le Souverain a le pouvoir de casser, par de bons motifs le choix
du Patron: ce droit comme tous les autres, qu'exercent les Sujets, est
soumis au pouvoir des Loix; ajoutez encore l'information du Peuple, &
l'Ordination des vques, la destruction de l'glise ne sera pas moins
 craindre de la part des Patrons, que de la part des hommes les plus
grossiers.

Je finirai par deux rflexions, l'une que la Loi divine n'a confi aux
Magistrats infrieurs aucune autorit sur la Religion: ils tiennent du
Prince celle dont ils sont revtus, & je l'ai expliqu ailleurs. Joseph
le Dcurion, & le Proconsul Sergius n'toient pas plus dans l'glise
que tout Fidle, parce que ni l'un ni l'autre n'avoient reu ou de
l'Empereur ou du Grand Sanhdrin aucun pouvoir d'ordonner de la
discipline: or personne ne doit s'arroger l'autorit du glaive ni mme
d'une partie du glaive.

L'autre observation est, que comme la protection de l'glise est la
portion la plus prcieuse de la Puissance absolue; c'est agir sagement
que d'en faire part rarement aux Magistrats, & si les circonstances
obligent le Souverain de la communiquer, que du moins il ne se repose de
cet important devoir, que sur les puissances qui approchent le plus de
sa personne. Ds qu'on interdit aux Juges des Villes la connoissance
des Monnoies & des Domaines, & qu'on forme pour ces matires des Cours
suprieures,  plus forte raison il intresse la sret publique & la
dignit de l'glise, que sa discipline ne dpende point des Tribunaux
infrieurs: en France les Appels comme d'abus se portent directement aux
Parlemens, & autrefois en Hollande au Snat de la province.

Ces commissions, qui concernent l'glise, ne doivent point tre mises
entre les mains de gens qui ne la reconnoissent pas. Pour cette raison
il toit dfendu aux Juifs & aux Chrtiens de porter leurs diffrends
particuliers devant des Juges qui ne professoient pas leur Religion: il
seroit donc honteux que les dogmes de Foi, ou les playes de l'glise,
fussent dvoils  des hommes qui ne sont pas ses enfans.


FIN






End of the Project Gutenberg EBook of Trait du Pouvoir du Magistrat
Politique sur les choses sacres, by Hugo Grotius

*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TRAIT DU POUVOIR DU MAGISTRAT ***

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Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone.  For thirty years, he produced and distributed Project
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unless a copyright notice is included.  Thus, we do not necessarily
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