The Project Gutenberg EBook of Relation originale du voyage de Jacques
Cartier au Canada en 1534, by Jacques Cartier

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever.  You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org


Title: Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada en 1534

Author: Jacques Cartier

Editor: H. Michelant
        Alfred Ram

Release Date: December 10, 2007 [EBook #23801]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK JACQUES CARTIER ***




Produced by Rnald Lvesque, Carlo Traverso, and the Online
Distributed Proofreading Canada Team at
http://www.pgdpcanada.net This file was produced from
images generously made available by the Bibliothque
nationale de France (BnF/Gallica)







                           RELATION ORIGINALE
                               DU VOYAGE
                                  DE
                            JACQUES CARTIER

           [Illustration: VUE DU MANOIR DE JACQUES CARTIER.]


                           RELATION ORIGINALE
                              DU VOYAGE DE
                            JACQUES CARTIER
                               AU CANADA
                                EN 1534


                           DOCUMENTS INDITS
                                  SUR
                    _JACQUES CARTIER ET LE CANADA_
                            (NOUVELLE SRIE)


                               PUBLIS PAR
                        H. MICHELANT ET A. RAM
  Accompagns de deux portraits de Cartier et de deux vues de son Manoir


                     [Illustration: JACQUES CARTIER]


                                 PARIS
                            LIBRAIRIE TROSS
                  5, RUE NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS, 5

                                 1867




_M. d'Avezac, dont il faut toujours citer l'ingnieuse et profonde
rudition lorsqu'il s'agit de recherches sur l'histoire de la
gographie, se plaignait nagure, et non sans raison, de l'indiffrence
que les Franais avaient apporte en tout temps  faire valoir leurs
dcouvertes; il regrettait surtout que le rcit du premier voyage de
Jacques Cartier au Canada ne nous ft parvenu que par des traductions.
En effet, le plus ancien qui ait paru en France, de l'aveu de l'diteur,
n'est qu'un travail de seconde main dont on ignore l'origine, car cette
version, sur quelques points, s'carte de celle de Ramusio, de beaucoup
antrieure, sans cadrer exactement avec celle que nous a conserve
Hakluyt, qui diffre galement des deux autres. Du reste, on s'aperoit
aisment qu'elle n'a pu tre l'oeuvre ni de Cartier, ni d'aucun de ses
compagnons de voyage, surtout si on la rapproche de la relation du
second voyage, que l'on croit pouvoir attribuer soit au chef, soit  un
des marins de l'expdition. Celle-ci, par le style autant que par
l'orthographe, rvle une main inexprimente, plus habile  guider un
navire sur l'ocan et affronter les temptes qu' manier une plume. On
arrive donc  cette conclusion, qu'au XVIe sicle il existait trois
relations du rcit du premier voyage de Cartier, une en italien, celle
de Ramusio, une en anglais, publie par Hakluyt, et une troisime que
nous ne connaissons pas, celle que Raphal du Petit-Val a fait traduire
en 1598, pour en donner une dition franaise. Il est  supposer qu'il
n'a agi ainsi que faute d'avoir pu se procurer une rdaction originale,
qui seule, en reproduisant exactement les faits, et permis d'apprcier
l'exactitude de l'auteur et de rgler la crance que l'on pouvait
accorder  ses allgations. L'importance qu'elle et offerte alors n'a
pas diminu aujourd'hui, et nous croyons qu'il y a encore quelque
intrt pour nous  possder la source primitive des diffrentes
versions trangres, c'est--dire la premire relation, qui a d tre
rdige par Cartier lui-mme (la supposition selon nous la plus
vraisemblable) ou du moins par un de ses compagnons de route. Elle n'a
pu videmment tre crite qu'en franais, dans le langage habituel des
marins, et spcialement des marins bretons, c'est--dire avec des
locutions provinciales, des incorrections compenses par un emploi plus
exact des termes propres  la profession maritime et  l'art nautique. A
ce point de vue, nous pouvons essayer un rapprochement curieux entre la
version de Raphal du Petit-Val et la publication de 1545, reproduite si
soigneusement par M. d'Avezac, qui attribue  Cartier la relation du
second voyage. Quoique ce dernier texte paraisse dj amlior,
puisqu'il s'carte dans maint passage des trois versions manuscrites de
la Bibliothque impriale, qui ne sont pas non plus identiques entre
elles, on peut remarquer que la langue en est beaucoup plus incorrecte
que la traduction de 1598. Si, au contraire, nous venons  le comparer
avec celui que nous publions, on y remarquera de nombreuses analogies
d'expressions, de tournures, d'idiotismes, nous dirons mieux,
d'incorrections et de fautes qui dclent une mme origine. Il n'est pas
ncessaire de les signaler en dtail, elles frappent au premier coup
d'oeil; et sans qu'il soit besoin d'insister plus longuement, il nous
parat rsulter non moins clairement du rcit lui-mme qu'on peut
l'attribuer avec assurance  Cartier, quoiqu'il ait vit avec soin de
se dsigner expressment. Cependant, malgr ses prcautions pour cacher
sa personnalit sous des termes gnraux, tels que:_ nous partmes...,
nous arrivmes..., _il se trahit quand il lui chappe de dire:_ Je nomme
icelle isle saincte Katherine... (p. 7.) _Or ce droit appartenait
exclusivement au chef de l'expdition, et le chef c'tait Jacques
Cartier. Parfois il se laisse entraner  mettre son opinion
personnelle par ces mots:_ j'estime... p. 11; j'ai seu... (p. 12); je
presume mielx que aultrement  ce que j'ai veu... (p. 20); _et la faon
modeste avec laquelle il nous dit:_ Icelluy fut nomm le hable
Cartier... (p. 7) _ne fait que confirmer notre hypothse, car toute
autre personne de l'quipage n'et pas manqu d'observer que c'tait en
l'honneur du capitaine, ce que celui-ci voulait au contraire viter, en
relatant simplement le fait. Au surplus, voici le point capital: la
relation que nous publions est bien la version primitive, crite par un
homme peu lettr, parlant le franais en usage dans la partie de la
Bretagne qui avoisine Saint-Malo, en un mot l'original qui a d servir
aux diverses traductions publies antrieurement. Quant aux variantes
que prsentent ces divers textes, elles sont lgres et s'expliquent
facilement par des erreurs de copistes, des fautes de lecture ou des
bvues de traducteurs.

Cette pice (no 5, portefeuille LVII de Fontette) porte pour
suscription:_ Voyage de Jacques Cartier, 1544. _Malgr ces chiffres, on
ne saurait regarder cette date comme rigoureusement exacte; mais pour
quiconque a l'habitude des manuscrits de cette poque, il est facile de
lui en donner une approximative qui ne s'en carte gure. La simple vue
fait reconnatre une criture de la premire moiti du XVIe sicle, qui,
par son aspect gnral, se rapproche singulirement de divers documents
de la mme collection (voy. Port. XXVII, p. 70), qui remontent aux
annes 1533-35. La relation occupe dix-sept feuillets dont les douze
premiers, crits avec nettet, semblent annoncer une copie soigne; mais
ensuite l'criture se lche, les abrviations se multiplient, se
compliquent, et la lecture, facile au dbut, devient sur la fin d'une
difficult extrme. Nous avons reproduit ce texte aussi scrupuleusement
que possible, et nous ne nous sommes permis que les modifications que
rclamait imprieusement l'impression.

Nous avons ajout en appendice une pice qui nous a paru assez curieuse
en ce qu'elle tablit et rsume exactement les dcouvertes faites par
les Franais et les Anglais dans l'Amrique du Nord. Elle est
postrieure  1630, puisqu'elle relate des faits arrivs  cette poque,
dont elle se rapproche beaucoup par l'criture; quoiqu'elle ne soit pas
signe, elle offre l'aspect d'un document officiel et prouve que dj
alors on s'tait proccup de dterminer les droits respectifs des deux
nations.

L'intrt qui s'attache au pilote malouin a engag l'diteur  enrichir
sa publication de deux portraits de Cartier, dont l'un se trouve 
l'htel de ville de Saint-Malo, et l'autre au dpartement des estampes
de la Bibliothque impriale. De son ct, M. Ram, infatigable dans ses
recherches, a recueilli une nouvelle srie de documents prcieux sur
l'histoire du Canada, qui nous apprennent quels rapports ont exist
jusqu'en 1619 entre la colonie et la province o tait n celui qui
avait dcouvert cet immense territoire. M. Ram a fait plus, il a su
attacher un intrt artistique  sa nouvelle collection, par la
description de l'ancien manoir de Jacques Cartier, dont le souvenir ne
se conservera plus qu'au moyen des croquis que nous devons au crayon de
notre collaborateur._

[Illustration]

[Illustration]




                        VOIAGE DE JACQUES CARTIER


Apres que Missire Charles de Mouy, chevallier, seigneur de la Milleraye
et Visadmiral de France, eut prins les sermens et faict jurez les
Cappitaine, maistres et compaignons desditz Nauires de bien et
loyaulment soy porter au seruice du Roy soubz la charge dudit Cartier,
Partimes du havre et port de Sainct Malo auecques lesdits deux nauires
du port d'enuiron soixante tonneaulx chaincun, esquippez les deux de
soixante ung homme, le vigntiesme jour d'Apuril oudit an, Mil cinq cens
trante quatre; et auecques bon temps nauigans et vinmes  Terre Neuffue
le dixiesme jour de May, et aterrames  Cap de Bonne viste estans en
quarente huyt degrez et demy de latitude et en...... degrez de
longitude. Et pour le grant nombre de glasses qui estoint le long
d'icelle terre, nous conuint entrer en vng haure nomme Saincte Katherine
estant au Su Surouaist d'iceluy Cap, enuiron cinq lieues o fumes
l'espace dix jours, attendant nostre temps et acoustrant noz barques. Et
le XXIe jour dudit moys de May, partismes dudit hable auecques vng vent
de Ouaist, et fumes portez au Nort, vng de Nordeist de Cap de Bonne
viste, jucques  l'isle des Ouaiseaulx, laquelle isle estoit toute
avironne et circuitte d'vn bancq de glasses rompues et departies par
pices. Nonobstant ledit banc, noz deux barques furent  ladite isle
pour auoir des ouaiseaulx, desqueulx y a si grant numbre, que c'est vne
chosse increable, qui ne la voyt; car nonobstant que ladite isle
contienne enuiron vne lieue de circumferance, en soit si trs plaine
qu'i semble que on les ayt arimez. Il y en a cent plus  l'enuiron
d'icelle et en l'oir que dedans l'isle, dont partie d'iceulx ouaiseaulx
sont grans comme ouays noirs et blancs, et ont le bec comme vng corbin,
et sont tousiours en la mer, sans jamais pouoir voller en l'air pour ce
qu'ilz ont petites aesles, comme la moiti d'vne; de quoy ilz vollent
aussi fort dedans la mer, comme les aultres ouaiseaulx font en l'air; et
sont iceulx ouaiseaux si gras que c'est vne chosse merueilleuse. Nous
noumons iceulx ouaiseaulz _Apponatz_ desqueulx noz deux barques en
chargrent, en moins de demye heure, comme de pierres, dont chaincun de
noz nauires en sallrent quatre ou cinq pippes, sans ce que nous en
peumes mangier de froys.

Dauantaige, y a vne aultre sorte d'ouaiseaulx qui vont en l'air et en la
mer, qui sont plus petiz, que l'on nomme _Godez_, qui se ariment et
meptent  ladite isle soubz les plus grans. Il y en avoit d'aultre plus
grans, qui sont blans, qui se mettent  part des aultres en vne partie
de l'isle, qui sont fort mauuaiz  assallir; car ilz mordent comme
chiens et sont nommez _Margaulx_. Et nantmoins que ladite isle soyt 
quatorze lieues de terre, les ours y passent  no de la grant terre pour
mangier desdits ouaiseaulx, desquelx noz gens en trouurent vng, grant
comme vne vache, aussi blanc comme vng signe, qui saulta en la mer
dauent eulx; et le lendemain qui est le jour de la Penthecouste, en
faisant nostre routte vers terre, trouuames ledit ours enuiron le my
chemin, qui alloit  terre aussi fort que nous faisions  la voille; et
nous, l'ayant aperceu, luy baillames la chasse o noz barques et le
prinmes  force; la chair duquel estoit aussi bonne  mangier comme
d'vne gnise de deux ans.

Le mercredi, XXVIIe dudit moys, nous arivames  l'entre de la baye des
Chasteaulx, et pour la contrariet du vent et du grant nombre de glaces
que trouuasmes, nous conuint entrer dedans vng hable, estant aux
enuirons d'icelle entre, nomm le Rapont o nous fumes sans en pouair
sortir jucques au neuffiesme jour de Juign, que en partismes pour passer
o l'aide de Dieu oultre: ledit Rapont est en cinquante et vng degrez et
demy de latitude.

_Description de la terre dempuis Cap Rouge jucques au hable de Brest,
estant en la baye._

La terre, dempuis Cap Rouge jucques au Degrat, est la pointe de rentre
de la baye, gist de cap en cap Nort Nordest et Su Surouaist; Et est
toute ceste partie de terre  isles adiaczantes et prs les vnes des
aultres, qu'il n'y a que petites ripvires par o bateaux peuent aller
et passer parmy; Et  celle cause y a plusseurs bons hables dont ledit
hable du Rapont et celuy du Degrat sont en l'vne d'icelles isles, icelle
qui est la plus haulte de toutes, ou dessurs de laquelle l'on voyt
clairement les deux belles isles qui sont prs Cap Rouge, o l'on compte
vignt cinq lieues; audit hable de Rapont y'a deux entres, l'vne vers
l'Est et l'aultre vers le Su de l'Isle; mais il se fault donner garde de
la bande et pointe de l'Eist, car se sont bastures et pays somme; Et
fault renger l'isle de l'Ouaist  la longueur de demy cable ou plus prs
qu'il veult, et puis s'en aller surs le Su vers le Rapont; et se fault
donner garde de trois basses qui sont soubz l'eau on chenal devers
l'isle de l'Est. Il y a de fontz par le chenal troys ou quatre brasses
et beau fons; l'autre entre gist Est Nordest et Su vers l'Ouaist 
saultez  terre.

Partant de lappointe du Degrat et entrant en ladite baye, faisant
l'Ouaist, vng quart du Norouaist, l'on double deux isles qui demeurent
de babort, dont l'vne est  trois lieues de ladite pointe et l'autre
enuiron sept lieues de la premiere, qui est platie et basse terre,
apparoissante estre de la grant terre. Je nomme icelle isle Saincte
Katherine, au Nordest de laquelle y a hesiers et mauuais fons enuiron
vng quart de lieue, par quoy luy fault donner Run. Ladite isle est le
hable des Chasteaulx gissent Nort Nordest et Su Surouaist, Et y a
entreulx quinze lieues; et dudit hable des Chasteaulx au hable des
Buttes, qui est la terre du Nort de ladite baye, gisante Est Nordest et
Ouaist Surouaist, y a entr'elx doze lieues et demye; Et  deux lieux
dudit hable des Buttes est le hable de la Balaine; le travers duquel
hable, savoir  tierce partie de la trauerse de ladite baye, y a
trante huyt brasses et font de taygnay. Dudit hable de la Ballaine
jucques  Blanc Sablon y a... lieues audit Ouaist Surouaist, et se fault
donner garde d'vne basse qui est sur l'eau, comme vng bateau, au Suest
dudit Blanc Sablon. Trois lieues hors... Blanc Sablon est vne couche o
il n'y a point d'abry de Su ny du Suest; Et y a au Su Surouaist d'icelle
couche deux isles, dont l'vne a nom l'isle de Bouays et l'autre l'isle
des Ouaiseaulx, o il y a grant nombre de _Godez_ et de _Richars_ qui
ont le bec et les piedz rouges et hairent dedans des pertuis soubz
terre, comme connins. Ayant doubl un cap de terre qui est  vne lieue
de Blanc Sablon, y a vng hable et passaige, nomm les Islettes, qui est
milleurs que Blanc Sablon et l se faict grant pescherie. Ondit lieu des
Islettes, jucques  vng hable nomm Brest audit art de vent y a dix
lieues. Celuy hable est en cinquante et vng degrez, quarente, cinquante
cinq mynuttes de latitude et en... de longitude. Dempuis les Islettes
jucques audit lieu y a isles et est ledit Brestz en isles; Et
dauantaige, rangeant la coste  plus de troys lieues hors, sont toutes
isles  plus de doze lieues loingn dudit Brest; quelles isles sont
basses et voyt on les haultes terres par dessurs.

Le dixiesme jour dudit moys de Juign entrames dedans ledit hable de
Brest o nos navires, pour auoir des eaux et du boays. Et nous parez et
passez outre ladite baye, et le jour saint Barnab, aprs la messe ouye,
nous allames o noz barques oultre ledit hable, vers l'Ouaist, descouurir
et veoir quelz hables il y avoit. Nous passames parmy les isles qui sont
en si grant nombre qu'il n'est possible les savoir nombrez, qui
contiennent enuiron dix lieues oultre ledit hable. Nous couchames en
l'vne d'icelles isles pour la nuyt passez et y trouuames en grant
quantit d'oeufs de cannes et aultres ouaiseaulx, qui hairent est isles:
lesdites isles furent nommes Toutes Isles.

Le lendemain, dozeiesme, nous persumes oultre lesdites isles; et  la
fin du fort d'icelles nous trouuames vng bon hable qui fut nomm Saint
Anthoine; Et oultre, enuiron vne lieue ou deux, nous trouuames vne
petite ripuiere fort parfonde, qui a la terre au Surrouaist, Et est
entre deux haultes terres. C'est vng bon hable, et fut plant vne croix
audit hable et nomm Sainct Seruan; au Surouaist dudit hable et
ripuiere, enuiron vne lieue, y a vng islot ront comme vng four, auironn
de plusseurs aultres plus petiz islotz, qui donne congnoissance desdits
hables. Plus oultre,  dix lieues, y a vne aultre bonne ripuiere plus
grande, o il y a pluseurs saulmons; Nous la noumasmes la ripuiere
Sainct Jacques. Estans  icelle, nous aperseumes vng grant nauire qui
estoit de la Rochelle, qui auoit pass la nuyt [cherchant] le hable de
Brest, o il pensoit aller faire sa pescherie; et ne sauoint o ilz
estoint. Nous allames  bort auecques noz barques, Et le mysmes dedans
vng aultre hable  vne lieue plus  Ouaist que ladite ripuiere Sainct
Jacques, Lequel je pencze l'vn des bons hables du monde; Et iceluy fut
nomm le hable Jacques Cartier. Si la terre estoit aussi bonne qu'il y a
bons hables, se seroit vng bien; mais elle ne se doibt noumer Terre
Neuffue, mais pierres et rochiers effrables et mal rabottez, car en
toute ladite coste du Nort, je n'y vy vne charete de terre, et si
descendy en plusseurs lieux; fors  Blanc Sablon, il n'y a que de la
mousse et de petiz bouays avortez; fin, j'estime mieulx que aultrement
que c'est la terre que Dieu donna  Cayn. Il y a des gens  ladite terre
qui sont assez de belle corpulance, mais ilz sont gens effarables et
sauuaiges. Ilz ont leurs cheueulx liez sur leurs testes en faczon d'vne
pougnye de fain teurcze et vng clou pass par my ou aultre chosse, Et y
lient aulcunes plumes des ouaiseaulx. Ilz se voistent de peaulx de
bestes, tant hommes que femmes; mais les femmes sont plus closes et
serres en leurs dites peaux et saintes par le corps. Ilz se paingnent
de certaines couleurs tannes. Ilz ont des barques en quoy ils vont par
la mer, qui sont faictes d'escorche de bouays de boul, o quoy ilz
peschent force loups marins, Dempuis les avoir veuz, j'ay seu que l
n'est pas leur demeurance et qu'ilz viennent des terres plus chauldes,
pour prendre desditz loups marins et aultres choses pour leur vie.

Le XIIIe jour nous retournasmes o nos dites barques  bort pour faire
voille, pour ce que le temps estoit bon; Et le dymenche, XIIIIe, fysmes
chanter la messe et le lundy, XVe, appareillames dudit Brest et fysmes
la routte sur le Su, pour auoir la congnoissance de la terre que nous y
voyons aparaisante  deux isles. Mais quant nous fumes au mytan de la
baye ou enuiron, nous congneumes que s'estoit terre ferme, dont y auoit
gros cap double, l'un par dessus l'autre; Et pour ce le noumames cap
Double. Au parmy de la baye sobzdames  cent brasses et fontz cur. Il y
a de traverser de Brest audit cap Double, enuiron vignt lieues; Et 
cinq ou six lieues souldames  quarente brasses. Nous trouuames ladite
terre estre gisante au Nordest et Surrouaist, vng quart du Nort et du
Su.

Le landemain, XVIe dudit moys, nous sillames le long de la coste au
Surouaist, vng quart du Su, enuiron trante cinq lieues, dempuis cap
Double o trouuames des terres  montaignes moult haultes et effarables,
entre lesquelles y a vne apparoissante estre comme une granche, et pour
ce noumames ce lieu les monts de Granches. Icelles haultes terres et
montaignes sont haches et creuses, Et y a entre elles et la mer des
basses terres. Ladite journe auparavant n'auions eu congnoissance
d'aultre terre pour les bruines et obscurit du temps qu'il faisoit, et
au soir nous aparut une faulte de terre, comme vne entre de ripuiere,
entre lesdits mons des Granches et vng cap qui nous demouroit au Su
Surouaist, enuiron trois lieues de nous. Celuy cap est par le hault de
luy tout rongn et par le bas vers la mer, est  poincte; Et pour ce le
noumames cap Pointu; au Nort de luy,  vne lieue, y a vne isle platte.

Et pour ce que voullymes auoir congnoissance d'icelle entre pour veoirs
s'il y auoit aulcune bonne pose et haure, mysmes la voille bas pour la
nuyt passez.

Le lendemain, XVIIe dudit moys, nous eumes tourmente de vent du Nordeist
et mysmes an pepefil  courrir et  la cappe, et fysmes de chemin,
vallant le Surouaist, trante sept lieues jucques au jeudy matin que nous
estions le travers d'une baye plaine de isles rondes comme coulonbiers.
Et pour ce leur donnames  nom les Coulonbiers et la baye Sainct
Jullian, de laquelle jucques  vng cap qui demeure au Su, vn quart du
Surouaist, qui fut nomm Cap Royal, y a sept lieues; Et  Ouaist
Surouaist dudit cap y a vng aultre cap qui est bien rongn par le bas de
luy et rond par le hault, au Nort duquel, enuiron demye lieue, y a une
isle basse. Celuy cap fut nomm Cap Delatte. Entre cestz deux caps y a
terres basses, par dessurs lesquelles y en a de moult haultes, en
semblance de y auoir ripuieres. A deux lieux de cap Royal y a vignt
brasses de parfont et la plus grande pescherie de grosses molues qui
soit possible; desquelles mollues en prynmes, en attendant notre
conpaignon, plus d'un cent, en moins d'un heure.

Le landemain, XVIIIe jour dudit moys, le vent nous fut contraire et
grant vent et retournames vers cap Royal cuider trouver hable. Auecques
nos barques fumes descouurir entre ledit cap Royal et cap Delatte, et
trouuames que parsurs les basses terres y a vne grande baye fort
parfonde et isles dedans, laquelle est close deuers le Su desdites
basses terres, qui font vng cost de l'antre et cap Royal l'autre.
Lesdites basses terres s'auancent en la mer plus de demye lieue de pays
plat et mauuais fons, et au parmy de l'entre y a un isle. Ladite baye
est en quarente huyt degrez et demy de latitude et en... degrez de
longitude. Celuy jour ne trouuames hable pour poser et tynmes pour la
nuyt  la mer, le cap  Ouaist.

Dempuis ledit jour jucques au XXIII e jour dudit moys, qui est le jour
saint Jehan, eumes tormente et vent contraire et serraison, tellement
que ne peumes auoir congnoissance de terre jucques audit jour saint
Jehan, que nous eumes congnoissance d'vn cap de terre qui nous demouroit
au Suest, qui,  nostre esme, nous demouroit au Surouaist de Cap Royal,
enuiron trante cinq lieues; et celuy jour fist bruimes et mauuais temps
et ne peumes approcher de ladite terre; et pource que s'estoit le jour
Monsgr saint Jehan, nommames le cap sainct Jehan.

Le landemain, XXVe jour, fist mauuais temps, obscur et venteux et fymes
courrir  Ouaist Nourouaist partie du jour, et le soir nous mysmes en
trauers jucques au segond quart que apparoillames; et lors, par nostre
esme, estions au Norouaist vng quart d'Ouaist dudit cap sainct Jehan,
dix sept lieues et demye. Et lorsque appareillames, le vent estoit
Norouaist, et fymes courrir au Surouaist quinze lieues, et vynmes
trouver trois isles, dont y en auoit deux petittes et acorez comme
murailles, tellement que possible n'est de monter dessurs, entre
lesquelles y a vng petit forillon; Icelles isles aussi plaines de
ouaiseaux que vng pr de herbe, qui heirent au dedans d'icelles isles,
dont la plus grande estoit plaine de _Margaulx_ qui sont blancs et plus
grans que ouays; Et en l'autre y en auoit pareillement en vne quantit
d'elle, et en l'autre plaine de _Godez_, et au bas y auoit paroillement
desdits _Godez_ et des grans _Apponatz_ qui sont paroilz de ceulx de
l'isle dont est cy dauant faict mencion. Nous descendisme au bas de la
plus petitte et tuames de _Godez_ et de _Apponatz_ plus de mille; et en
prinmes en noz barques ce que nous en voullumes. L'on y eust charg en
vne heure trante icelles barques. Nous nommames icelles isles, isles de
Margaulx. A cinq lieues desdites isles estoit l'autre isle,  Ouaist
d'elles, qui a enuiron deux lieues de long et autant de leise. Nous y
fumes posez pour la nuyt pour auoir des eaux et du bouays  feu. Icelle
isle est range de sablons et beau fons et possaige  l'antour d'elle, 
seix et  sept brassez. Ceste dite isle est la milleure terre que nous
ayons veu, car ung arpant d'icelle terre vault mielx que toute la Terre
Neufue. Nous la trouuames plaine de beaulx arbres, prairies, champs de
bl sauuaige, et de poys en fleurs, aussi espes et aussi beaulx que je
vis oncques en Bretaigne, qu'ilx sembloient y avoir est semer par
laboureux. Il y a force grouaiseliers, frassiers et rosses de Provins,
persil et aultres bonnes erbes de grant odeur. Il lui y a entour icelle
ille plusieurs grandes bestez, comme grans beuffz, quelles ont deux dans
en la gueulle, comme dans d'olifant, qui vont en la mer; De quelles y en
avoict une qui dormoict  terre  la rive de l'eau. Et allames o nos
barcques pour la cuydez prandre; mais incontinant que fumes auprs
d'elle, elle se gecta en la mer. Nous y vimes paroillement des ours et
des renarz. Celle ille fut nomme l'ille de Bryon. Aux enuiron d'icelles
illes y a de grandes mares, qui portent comme Suest et Norouaist. Je
prsume mielx que aultrement,  ce que j'ay veu, qu'il luy aict aulcun
passaige entre la Terre Neuffue et la terre des Bretons. Sy ainsi
estoit, se seroit une grande abreuiacion, tant pour le temps que pour le
chemyn, se se treuue parfection en ce voyage. A quatre lieues de ladite
ille, il luy a vng beau cap que nommames cap du Daulphin, pour ce que
c'est le conmancement des bonnes terres.

Le XXVIIe dudit moys de Juin nous rangeames ladite terre, qui gist Est
Nordest et Ouaist Surouaist, et semble de loing que se soinct
butterolles de sables, pour ce que se sont terres basses et araineusses.
Nous ne pumez allez ny dessandre  icelles pour ce que le vent en
venoit, et les rangeames celluy jour, enuiron quinze lieues.

Le landemain rangeames icelle terre enuiron X lieues, jusques  vng cap
de terre rouge, qui est vng cap rongn, au dedans duquel y a vne ainze
qui s'abat au Nort et poys soume; il luy a vng sillon et perroy qui est
entre la mer et vng estanc. D'icelluy cap de terre et estanc  vng
aultre cap de terre y a enuiron quatre lieues; ce fant la terre en demy
cercle et tout rang de sablons faictz comme vng foss, par sur lequel
et oultre yceluy, y a comme maniere de marestz et estancq, tant comme
l'on peult voires. Et auparavant ariuez au premier cap y a deux petittez
illes assez prs de terre; Et  cinq lieues dudit second cap, y a vne
ille au Surouaist qui est moult haulte et pointue, qui par nous fut
nomme Allezay. Le premier cap fut nomm le cap St. Pierre, pour ce que
le jour dudit sainct y ariuames.

Dempuix ladite ille de Bryon jusques audit lieu y a beau fons de sablon
et certaine sonde, qui asoumist, comme l'on aproche de terre.
Egallement,  cinq lieues de terre y a vignt cinq brassez et  une lieue
doze brassez, bort a terre seix brassez et partout beau fons; et pour ce
que vouillons abuoir plus emple cognoissance dudit paroige, mismes les
voilles bas et en trauers.

Et le lendemain, peneultime jour dudit moys, le vent vint au Su, vng
cart de Surouaist, et fismes couriz jusques au mardi derroin jour dudit
moys, sollail  l'Est, sans auoir congnoissance d'aulcune terre, fors
que le soir, sollail reconsant, nous vysmes terre aparoissante comme
deux illes, que nous demeuroict  Ouaist Surouaist, enuiron IX. ou X.
lieues. Et celuy jour fismes  Ouaist jusques au landemain, sollail 
l'Est, enuiron quarante lieues; Et faissant chemyn, eusmes la
congnoissance de ladite terre que nous auoit aparut comme deux illes,
que c'estoit terre ferme que gissoit Su Suest et Nort Norouaist jusques
 un cap de terre moult beau, nomm cap d'Orlans.

Toute ycelle terre est basse, vnye, la plus belle qui soict possible de
voir et plaine de beaulx arbres et prairies; mais en icelle ne peumes
trouuez hable, pour ce que c'est basse terre et poys soume et toute
range de sables. Nous y fumes en pluseurs lieulx o nos barcques, et
entre les aultres, dedans une belle ripuiere de peu de fons, o vysmes
des barcques de sauuaiges, qui trauersoinct ladite ripuiere qui, pour
ce, fut nomme ripuiere de Barcques; Et n'eumes aultre congnoissance
d'eulx, pour ce que le vent vint de la mer qui chargeoict alla coste et
nous conuint retires o nosdites barcques  nos nauires. Et fysmes couriz
au Nordest jusques au landemain, sollail  l'Est, premier jour de
Juillet, alla quelle heure vingt brumes et serraison, et mysmes les
voylles bas jusques enuyron dix heures qu'il esclardit; et eumes
congnoissance dudit cap d'Orlans, et d'un aultre qui en demeuroict
enuiron sept lieues au Nort, vng cart du Nordest, qui fut nomm le cap
dez Sauuaiges, au Nordest duquel, enuiron demye lieue, y a ung hessier
et bancq de pierres fort dangereux. A celuy cap nous vint vng homme qui
couroict apres nos barcques, le long de la coste, qui nous fessoict
pluseurs signes que nous retournissions vers ledit cap; et nous, voyans
telz signes, commanczames  nages vers luy, et luy voyant que
retournyons, commencza  fuir et  s'en couriz dauant nous. Nous
dessandimes  terre dauant luy et luy mysmes vng cousteau et vne
saincture de laine sur vne verge, et puix nous en allames  nos nauires.
Celuy jour rangeames ladite terre, neuff ou dix lieues, pour cuydez
trouuez hable, ce que ne peumes; car comme j'ay cy dauant dit, c'est
terre basse et soume. Nous y dessandimes celuy jour en quatre lielx,
pour voir les arbres, quelx sont merueilleussement beaulx et de grande
odeur, et trouuames que c'estoinct cedres, iffz pins, ormes blans,
frainnes, sauldres, et aultres pluseurs  nous incongneuz, touz arbres
sans fruictz. Les terres o il n'y a bouays, sont fort belles et toutes
plaines de poys, grouaiseliers blans et rouges, frasses, franboysses et
bl sauuaige, comme seille; quel il semble y abuoir est sem et
labour. C'est terre de la meilleure temperance qui soict possible de
voir et de grande chaleur, et y a pluseurs teurtres et ramyers et
aultres ouaiseaulx; il n'y a faulte que de hables.

Le landemain, second jour de Juillet, nous apersumes la terre au Nort de
nous qui tenoict o celle de dauant toute range, et congneumes que
c'estoit vne baye qui a enuiron vignt lieues de parfont et autant de
trauerse. Nous la noumasme la baye Sainct Limaire. Nous fumes au cap de
deuers le Nort o nos barcques, et trouuames le pays sy soume que a plus
et vne lieue de terre, ne y abuoict que vne brasse d'eau. Au Nordest
dudit cap, enuiron sept ou ouict lieues, nous demeuroict vng aultre cap
de terre, et entre les deux y a vne baye, en maniere de triangle, qui
estoict moult parfonde, dont le plus loign que pussion voirs d'icelle
nous demeuroict au Nordest, et estoict toute range de sablons, pays
soume;  dix lieues loign de terre y a vignt brasses de parfont; dempuix
ledit derrenier cap jusques audit bout et cap de terre y a quinze
lieues, et nous estans le trauers dudit cap, apersumes aultres terres et
cap qui nous demeuroict au Nort vng cart du Nordest, tout alla veue. La
nuyt fist mauuais temps et grant vent, et nous conuint meptre alla cappe
jucques au matin, tier jour de Juillet, que le vent vint  Ouaist et
fysmes porter sur le Nort pour auoir la congnoissance de ladite terre
qui estoit vne haulte terre, qui nous demeuroict au Nort Nordest par sur
les bassez terres, entre lesquelles basses terres et les haultez y
abuoict vne grande baye et ouuerture, o il luy abuoict cinquante et
cinq brassez de parfont par aulcuns lieulx, et large de enuyron quinze
lieues; et pour ladite parfondeur et laisse et changement de terres,
eumes espoir de y trouues le passage, comme il luy a au passage des
Chasteaulx. Icelle baye gist Est Nordest et Ouaist Surouaist, Et est la
terre de deuers le Su de ladite baye aussi belle que boine terre,
labourable et plaine de aussi belles champaignes et prairies que nous
ayons veu, et vnye comme vng estancq; et celle devers le Nort est une
terre haulte,  montaignes, toute plaine de arbres de haulte fustaille
de pluseurs sortez, et entre aultres y a pluseurs cdres et pruches
aussi beaulx qu'il soict possible de voir, pour faire mastz suffisans de
mastez nauires de troys cens tonneaulx et plus; en la quelle ne vysmes
vng seul lieu vyde de bouays, fors en deux lieulx de basses terres, o
il luy abuoit des prairies et des estancq moult beaulx. Le parmy de
ladite baye est en quarante sept degrs et demy de latitude, et lxxiij
degrs de longitude.

Le cap de ladite terre du Su fut nomm cap d'Esprance, pour l'espoir
que abuions de y trouues passaige; et le quart jour dudit moys, jour
Sainct Martin, rangeames ladite terre du Nort pour trouues hable, et
entraimes en une petite baye et couche de terre toute ouuerte deuers le
Su, o il n'y a aulcun abry dudit vant, et la noumames la couche Sainct
Martin; et fusmes dedans ladite couche dempuix le quart jour jusques au
dozieme jour dudit Juillet. Et ce temps que nous fusmes en ladite
couche, fusmes le lundi seixime, aprs auoir ouy la messe, avecquez vne
de nos barcques pour descouuriz vng cap et pointe de terre qui nous
demouroict  sept ou ouict lieues  l'Ouaist de nous, pour voir comme
ladite terre se rabatoict; Et nous estans a demye lieue de ladite
pointe, apersumes deux bandes de barcques de sauuaiges, qui trauersoinct
de leur terre  l'austre o estoint, plus de quarante ou cinquante
barcques, et dont l'une desdites bandes de barcques ariuoict alla dite
pointe, dont il sautrent et dessandirent  terre vng grand nombre de
gens, quelx fessoinct vng grant bruict et nous fessoinct plusieurs
signes que nous allissions  terre, nous montrant des peaulx sur des
bastons. Et pour ce que n'auions que vne seulle barcque, n'y voullimes
allez et nageames vers l'autre bande qui estoict alla mer; Et eulx
voyans que nous fuyons, esquipprent deux de leurs plus grandez barcques
pour venir aprs nous, auecques lesquelles se bandrent cinq aultres de
celles qui venoint de la mer, et vindrent jusques auprs de nostre dite
barcque, dansant et faisant plusieurs signes de voulloir nostre amyti,
nous disant en leur langaige: _Napou tou daman asurtar_, et aultres
parolles que n'entendions. Pour ce que n'auyons, comme dit est, que
l'une de de nos barcques, ne nous voullysme fiez en leurs signes, Et
leurs fysmes signes que eulx se retirassent, ce que ne voullirent; mes
nagrent de si grande force, qu'ilz avironnrent notre dite barcque
auecques leurs sept barcques; Et pour ce que, pour signe que nous leurs
fissions, ne se voullirent retirez, nous leurs tirames deux passeuollans
par sur eulx, Et lors ce mydrent  retournez vers ladite pointe, Et
fidrent vng bruict merueilleusement grant, aprs lequel commancrent 
retournez vers nous comme dauant; et eulx estans jouxte nostre dite
barcque, leur lachames deux lanses  feu, que passrent parmy eulx, qui
les estonna fort, tellement qu'ilz se mydrent alla fuyte  moult grant
haste et ne nous suyuirent plus.

Le landemain partie des dits sauuaiges vindrent auecques neuff barcques
alla pointe et entree de la couche o estions posss o nos nauires; Et
nous estans aduertiz de leur venue, allames o nos deux barcques alla
dite pointe et entre, o ils estoint; et incontinant qu'ilz nous
aperczeurent, se mysdrent  fuyr, nous faisant signes qu'ilz estoint
venuz pour trafiquer auecques nous, et nous montrrent des peaulx de peu
de valleur, de quoy ils s'acoulstrent. Nous leur fysmes paroillement
signe que nous ne leur voullyons nul mal, Et dessandismes deux hommes 
terre pour allez  eulx leurs portez des coulteaux et aulstres ferremens
et vng chappeau rouge pour donnez alleur cappitaine. Et eulx, voyant ce,
dessandirent partie d'eulx  terre auecques desdites peaulx, Et
traficqurent ensemble et demenrent vne grande et merueilleusse joye
d'auoir et recouurer desdits ferrements et aulstres chosses, dansans et
faissant plusieurs serymonyes, en gectant de la mer sur leur testes
auecques leurs mains, et nous baillrent tout ce qu'ilz avoint,
tellement qu'ilz s'en retournrent touz nulz, sans aulcune chose auoir
sur eulx, et nous fidrent signe que le landemain retourneroint auecques
d'aultres peaulx.

Le jeudi, VIIIe dudit moys, pour ce que le vant n'estoict bon pour
sortir o nos nauires, esquippames nosdites barcques pour allez
descouuriz ladite baye, et courumes celuy jour dedans enuiron XXV
lieues; Et le landemain, au matin, eumes bon temps et fysmes porter
jusques enuiron dix heures du matin,  laquelle heure eusmes
congnoissance du font de ladite baye, dont fusmes dollans et masriz; au
font de laquelle baye y abuoict par dessur les bassez terres des terres
 montaignes moult haultes; et voyant qu'il n'y abuoict passaige,
commanczames  nous en retournez. Et faisant nostre chemyn le long de la
coste, vismes lesdits sauuaiges sur l'ore d'un estanc et basses terres,
qu'ilx fessoint plusieurs feuz et fumes. Nous allames audit lieu et
trouuames qu'il luy abuoict une entre de mer qui entroict oudit estanc,
et mysmes nosdites barcques d'un cost de ladite entre. Lesdits
sauuaiges passrent o vne de leurs barcques et nous aportrent des
pices de lou marin tout cuict, qu'ilz mysrent sur des pices de bouays,
et puis se retirrent, nous faissant signe qu'ilz les nous donnoint.
Nous enuoyasmes deux hommes  terre avecques des hachotz et cousteaulx,
patenostres et aultre marchandie, de quoy ilz demenrent grande joye; Et
incontinant passrent alla foulle, o leurs barcques, du cost o
estions, auecques peaulx et ce qu'ilz abuoint pour abuoir de nostre
marchandie; et estoint en numbre, tant hommes, femmes que enffens, plus
de troys cens, dont partie de leurs femmes que ne passrent, danczoint
et chantoint, estantes en la mer jusques aux jenouz. Les aulstres femmes
qui estoint passes de l'aultre cost o estions, vindrent franchement 
nous et nous frotoint les bratz auecques leurs mains, et puix leuoint
les mains joingtes au ciel, en fessant plusieurs signes de jouaye; et
tellement se assurrent auecques nous que enfin marchandames, main 
main auecques eulx, de tout ce qu'ilz abuoint, qui est chose de peu de
valleur. Nous congneumes que se sont gens qui seront fassilles 
conuertir, que vont de lieu en aulstre, viuant et prenant du poysson au
temps de pescherie pour viure. Leur terre est en challeur plus tempere
que la terre d'Espaigne, et la plus belle qui soict possible de voir, et
aussi eunye que vng estanc. Et n'y a cy petit lieu vide de bouays et
fust sur sable, qui ne soit plain de bl sauuaige, qui a l'espy come
seilgle et le grain conme auoyne, et poys aussi espez conme si on les y
abuoict semez et labourez, grouaiseliers blans et rouges, frassez,
franbouaysses et roses rouges et aultres herbez de bonne et grande
odeur; paroillement y a force belles prairies et bonnes herbes et
estancq o il luy a force saulmons. Je estime mielx que aultrement que
les gens seroint facilles  conuertir  nostre saincte foy. Ilz
appellent ung hachot en leur langue _Cochy_ et ung cousteau _Bacan_.
Nous nonmames ladite baye, la baye de Chaleur.

Nous estans certains qu'i n'y auoit passaige par ladite baye, fysmes
voille et aparoillames de ladite conche Sainct Martin, le dimanche,
douziesme jour de Juillet, pour allez charcher et decouvriz oultre
ladite baye; et fysmes couriz  l'Est le long de la coste, qui ainsi
gist enuiron dixouict lieues jusques au cap de Pratto. Et l trouuames
vne merueilleuse mare, petit fontz et la mer fort malle, Et nous
conuint serrez  terre entre ledit cap et une ille qui est  l'Est
d'iceluy, enuiron vne lieue; et l possames les ancrez pour la nuyt. Et
le landemain, au matin, fismes voille pour debuoir rangez ladite coste
qui gist Nort Nordest; mais ils souruint tant de vant controire, qu'i
nous conuint relacher de l o nous estions partiz et y fusmes ledit
jour et la nuyt jusques au landemain que fismes voille, et vysmes le
treuers d'une ripuiere qui est a cinq ou seix lieues dudit cap au Nort.
Et nous estans le trauers d'icelle ripuiere, nous vint le vant controire
et force bruymes et nonveue, et nous conuint entrer dedans icelle
riuyere, le mardi, XIIIIe jour dudit moys, et posames  l'entree jusques
au XVIe, esperans auoyr bon tempz de sortye. Et ledit jour XVIe, qui est
Jeudi, le ven renffora tellement que l'un de nos nauires perdyt un
ancre, et nous conuynt entrer plus auant, sept ou huit lieues amont
icelle riuiere, en vng bon hable et seur que nous auions est voyr auec
nos barques. Et pour le mauueys temps accauze et nonveue qu'il fist,
fusmes en icelluy hable et ryviere jusques au XXVe jour dudit mois, sanz
en pouuoyr sortyr; durant le quel temps nous vint grant nombre de
sauuages qui estoient venus en ladite riuiere pour pescher des
masquereaulx, desquelz il y a grant habondance; et estoient tant hommes,
femmes que enffans plus de deux cens personnes qui auoyent envyron
quarente barques, lesquelz aprs auoyr vng peu (est)  terre auecques
eulx, venoyent franchement auec leurs barques aborder prez de noz
nauyres. Nous leur donnasmes des coulteaulx, pastenostres de voyrre,
peignes et aultres besongnes de peu de valleur; de quoy faisoient
plusieurs signes de joyes, leuant les mains au ciel en chantant et
dansant dedans leurs barques. Celle gent se peult nommer sauuaiges, car
c'est la plus pouure gent qu'il puisse estre au monde, car tous ensemble
n'auoyent la valleur de cinq solz, leurs barques et leurs raitz 
pescher hotez. Ilz sont tous nudz, reseru une petite peau de quoy ilz
couurent leur nature, et aulcunes vielles peaulx de bestes qu'ilz
gectent sur eulx en escharpes. Ilz ne sont point de la nature ny langue
des premiers que auions trouu. Ils ont la teste touze  reonz tout 
l'entour, reseru vng rynet en le hault de la teste qu'ilz laissent long
comme vne queue de cheual, qu'i lyent et serent sur leurs testes en vng
loppin avecques des coroyes de cuyr. Ilz n'ont aultre logis que soubz
leurs dites barques qu'ilz tournent, auant de se coucher, sur la terre.
Dessoubz icelles ilz mangent leur chair quasi crue, aprs estre vng peu
eschauffe sur les charbons et pareillement leur poisson. Nous fusmes le
jour de la Magdelaine o noz barques au lieu o ilz estoient sur l'ore
de l'eaue, et descendismes franchement parmy eulx, de quoy ilz
demenrent grand joye et se prindrent tous les hommes  chanter et
danser en deux ou troys bandes, faisant grant signe de joye de nostre
venue. Mays ilz auoyent fait fouyr toutes les jeunes femmes dedans le
boys, fors deux ou troys qui demeurrent,  qui nous donnasmes chacun
vng pigne et  chacune vne petite clochette d'estang, de quoy ilz firent
grande joye, remercyant le cappitaine en lui frottant les bras et la
poictryne avecques leurs mains; Et en voyant que il auoyt donn  celles
qui estaient demoures, firent venir celles qui estoient fuyes au boys,
pour en auoyr autant comme les aultres, qui estoient bien vne vigtaine
qui se assemblrent sur ledit cappitaine, en le frottant auec leurs
mains, qui est leur faon de faire chere, et il leur donna  chacune sa
petite rangette d'estaing de peu de valleur; Et incontinent se
assemblrent ensemble  deuiser et dyrent plussieurs chanssons. Nous
trouvasmes grant quantit de macquereaulx qu'ilz auoyent pesch bien 
bor de terre, auecques des raiz qu'ilz ont  pescher, qui sont de fil de
chanure qui croist en leur pays, o ilz se tiennent ordinairement, car
ilz ne vyennent  la mer que au temps de la pescherye, ainsi que j'ay
sceu et entendu. Pareillement y croist de groz mil, comme poix, ainsi
que au Bresil, qu'ilz mangent en lieu de pain, de quoy ilz auoyent tout
plain aueques eulx, qu'i nomment en leur langaige _Kagaige_;
pareillement ont des prunes qu'ilz sechent, comme nous faisons, pour
l'yuer, qu'i nomment _Honesta_, les figues, noix, poires, pommes et
aultres fruitz et des febues qu'i nomment _Sahe_, les noix _Daheya_, les
figues _Honnesta_, les pommes.... Se on leur monstre aucune choses de
quoy ilz n'ayent point et qu'i ne sauent que c'est, ilz secouent la
teste et dyent _Nouda_, qui est  dire qu'il n'y en a point et qu'ilz ne
sauent que c'est. Des choses qu'ilz ont, ilz nous ont monstr par
signes la faon comme il croyst et comme ilz l'acoustrent. Ilz ne
mangent jamays chose o il y ait goust de sel. Ilz sont larrons 
merueilles de tout ce qu'ilz peuuent desrober.

Le XXIIIIe jour dudict moys nous fismes faire vne croix de trente piedz
de hault, qui fut fete deuant pluseurs d'eulx, sur la poincte de
l'entre dudit hable, soubz le croysillon de laquelle mismes vng
escusson en bosse  troyes fleurs de lys, et dessus vng escripteau en
boys en grant, en grosse lettre de forme o il y auoit VIVE LE ROY DE
FRANCE; Et icelle croix plantasmes sur ladicte poincte deuant eulx,
lesquelz la regardrent faire et planter; Et aprs qu'elle fut esleue
en l'air, nous mismes tous  genoulx, les mains joinctes, en adorant
icelle deuant eulx et leur fismes signe, regardant et leur monstrant le
ciel, que par icelle estoit nostre Redemption, de quoy ilz firent
plusieurs admyradtions, en tournant et regardant icelle croix.

Nous estans retournez en nos nauires, vint le cappitaine, vestu d'une
vielle peau d'ours noire, dedans une barque auecques trois de ses filz
et son frre, lesquelz se aprochrent si prs du bort, comme auoyent de
costume, et nous fit vne grande harangue, nous monstrant ladite croix et
faisant le signe de la croix auec deux doydz, et puis nous monstroit la
terre tant  l'entour de nous, comme s'il eust voullu dire que toute la
terre estoit  luy, et que nous ne deuyons pas planter ladite croix sans
son cong. Et aprs qu'il eut finy sadite harangue, nous luy monstrasmes
une hache, faignant la luy bailler pour sa peau,  quoy il entendit et
peu  peu s'aprocha du bout de nostre nauire, cuydant auoyr ladite
hache; Et l'un de noz gens estant dedans nostre bateau, mist la main sur
sa dite barque et incontinant il en entra deux ou troys dedans leur
barque et les fist on entrer dedans nostre nauire, de quoy furent bien
estonnez, et eulx estans entrez, furent assenez par le cappitaine qu'ilz
n'auroient nul mal, en leur monstrant grant signe d'amour; et les fist
on boyre et manger et faire grant chere, et puis leur montrasmes par
signe que ladite croix auoit este plante pour faire merche et ballise,
pour entrer dedans le hable et que nous y retourneryons bien tost et
leur apporteryons des ferremens et aultres choses, et que nous voullyons
amener deux de ses filz auecques nous, Et puys les rapporteryons audit
hable; et acoustrasmes sesditz deux filz de deux chemises et de liures
et de bonnetz rouges, et  chascun sa chainette de laton au col, de quoy
se contentrent fort et baillrent leurs vieulx hallyons  ceulx qui
retournoient; et puis donnasmes aux troys que renuoyasmes,  chacun son
hachot et deux cousteaux, de quoy menrent grant joye et eulx estans
retournez  la terre, dyrent les nouuelles aux altres. Enuyron midi
d'icelluy jour, retournrent six barques  bort o il y auoit en chacune
cinq ou six hommes, lesquelz venoyent pour dire adieu aux deux que
auyons retenus, et leurs apportrent du poisson et nous firent signe
qu'ilz ne habbateroyent ladite croix, en nous faisant plusieurs
harengues que n'entendions.

Le landemain, XXVe jour dudit moys, le vent vynt bon et appareillasmes
du hable; et nous estans hors de ladite ryuiere, fismes porter  l'Est
Nordest, pour ce que depuis la terre de ladite riuiere estoit la terre
renge, faisant une baye en manire de demy cercle, dont auyons veues de
toute la couste de noz nauires; Et en faisant la routte, vynmes querre
ladite terre qui gisoit Suest et Nornoyst, le paraige de laquelle il
pouoyt auoir de distance, deppuys ladite riuiere, enuyron XX lieues.

Dempuys le lundi XXVIIe, soleil  Ouest, rengasmes ladite terre, comme
dit est, gisant Suest et Nornest, jusques au mardi que vismes ung altre
capt o la terre commence  s'abattre  l'Est et la rengasmes XV lieues,
et puis commence ladite terre  se rabbattre; mes  trois lieues
d'icellui capt y a de sonde XXIIII brasses de taygnay et le tout
desdites terres sont terres vnyes et les plus descouuertes de boys que
nous ayons veu et trouu, auec belles praryes et champaignes vertes 
merueilles. Le dit cap fut nomm le cap St Loys, pour que ledit jour
estoit la feste dudit saint, et  40 et 9 degrez ung quart de latitude
et  soixante et treize degrez et demy de longitude.

Le mercredi au matin, nous estans  l'Est dudit cap, et fismes porter au
Norneist pour accouster la terre jusques enuyron solel couchant; icelles
gisent vers le Su dempuys ledit cap St Loys jusques  vng aultre cap
nomm cap de Memorancy; enuyron quinze lieues audit cap la terre
commence  se rabattre au Nornest. Nous cuydasmes sonder  troys lieues
ou enuyron dudit cap et ne peulmes y trouuer fonds  cent cinquante
brasses; nous rengasmes icelle terre enuyron dix lieues jusques en la
haulteur de cinquante degrez en latitude.

Le samedi, premier jour d'Aoust,  soleil leuant, husmes congnoissance
et veue d'altres terres qui nous demouroyent au Nor et au Nordest, de
meme qu'elles estoient haultes terres  merueilles et huches 
montagnes; entre nous et lesquelles y auoyt des basses terres o il y a
bois et riuieres. Nous rangasmes lesdites terres tant d'une part que
d'aultre, passant  Nornest pour veoyr si c'estoit baye ou passage,
jusques au cinquieme jour dudit moys. Il y a de l'une terre  l'aultre
enuyron XV lieues; et le par my en C. degrez ung tiers de latitude, sanz
jamais pouuoyr gagner dedans icelle plus que enuyron XXV lieues pour la
difficult des grands ventz et marez qui l estoient; et fusmes jusques
au plus destroit d'icelle o l'on voyt la terre facillement de ung 
l'aultre et l commence soy alaiser. Et pour ce que ne faisions que
dechoir avaulx le vent, fusmes  terre auec nosdites barques pour deuoyr
aller jusques  ung cap de ladite terre du Su, qui estoit le plus long
et le plus hors que nous vissions  la mer o il y auoit enuiron cinq
lieues. Et nous arriuez  ladite terre, trouuasmes que c'estoient roches
et fons cur, ce que n'auions trouu par tous les lieux o auions este
deuers le Seu, despuis le cap Saint Jean. Et  icelle heure y auoit hebe
qui portoit contrevent  Oest, tellement que en nageant le long de
ladite couste, l'une de noz barques toucha sur ung rocher, qui fut
incontinent panchie, de sorte qu'il nous fallyt tous saulter hors pour
la boutter  flot. Et aprs que nous eusmes nag le long de ladite
couste enuyron deux heures, le flot commena  faire, qui venoyt de
l'Oest contre nous, si impetueusement, qu'il ne nous estoit possible de
gaigner en avant la longueur d'un gy de pierre auec treize aduyrons; et
nous conuint laisser lesdites barques et plusieurs de noz gens  les
garder et aller par terre, dix ou douze hommes, jusques audit cap ouquel
trouvasmes ladite terre commencen  se rebatre au Surnoest. Nous ayant
ce veu, retournasmes auec nosdites barques et vinsmes  noz nauires qui
estaient  la voille, esperant toujours gagner en avant, qui estoient
deschuz plus de quatre lieues aual le vent de l o les auyons laisses.
Et nous arrivez audit navire, assemblasmes tous les cappitaines,
pillottes, mestres et compagnons pour auoyr l'oppinion et aduys de ce
qu'il estoit bon de faire; et aprs auoir l'ung aprs l'aultre dit que,
conscider les grans ventz d'avaulx qui commenoyent, et que les mares
estoient fortes, tellement qu'ilz ne faisoient que decheoyr, et qu'il
n'estoit possible de gaigner oultre en ceste saison, et aussi que les
tormentes commenoyent en icelluy temps en la Terre neufve, et que nous
estions encores bien loing et ne sauions les dangiers qui estoient
entre deux, qu'il estoit bien temps de s'en retourner ou de demeurer par
l, vant et dauantage, que si une muayson de vent du Nord nous prenoit,
que c'estoit force de y demeurer; aprs lesquelles oppinions prinses,
fismes arivez large  nous en retourner, et pour ce que le jour saint
Pierre nous entrasmes dedans ledit destroit, nous le nommasmes le
destroyt Saint Pierre. Nous l'avons sond en plusieurs lieux et y auons
trouv en aulcuns VIII.XX brasses, et en aultre cent, et plus prs de
terre soixante et quinze brasses et partout fonds cur.

Et depuys ledit jour jusques au mecredi, eusmes vent  gr et fort
ventant et rengeasmes ladite terre du Nord Est Suest et Oest Nornoest,
car ainsi gist, fors une ance et cap de terre basses qui prent plus du
Suest, que est enuyron XXV lieues dudit destroit; auquel lieu vismes des
fumes que les gens de ladite terre faisoient sur ledit cap. Et pour ce
que le vent chargeoyt  la coste, n'y aprochasmes; et eulx voyans que
n'y aprochions, viendrent auec deux barques, enuyron douze homes,
lesquelz vindrent aussi franchement  bort de noz nauyres, comme s'ilz
eussent est Franoys. Ilz nous firent entendre qu'ilz venoyent de la
grant baye et qu'ilz estoient au cappitaine Thiennot, lequel estoit sur
ledit cap, nous faisant signe qu'ilz s'en retournoyent en leurs pays,
deuers l o nous venyons et que les navyres estoient appareillez de
ladite baye, tous chargez de poisson. Nous nommasmes ledit cap le cap
Thiennot.

Dempuis celluy cap gist la terre Est Suest et Ouaist Nornoist et sont
toutes basses terres, bien belles, toutes ranges de sablon, o il y a
l mer de arafiffes et basses jusques enuyron ung lieues o commence la
terre  s'aterre  Oest et  l'Est Nordest, toute range d'isles
estantes  deux ou troys lieux loing de terre, le paraige desquelles y a
des basses dangereuses  plus de quatre ou cinq lieues loing de terre.

Despuis ledit mecredi jusques au samedy eusmes grant vent de Surnoist et
fismes porter  l'Est Nordest; et ledit jour vynmes querir la terre de
l'Oest de Terre neufue entre les Granches et le Cap double; et alors le
vent vint  l'Est Nordest en yre et tormente et mysmes le cap au Nort
Nornoist et allasmes querir la bande du Nort qui est comme davent tout
renge d'isles, et nous estans jouxte ladite terre et isles, le vent
survynt et vint au Su et fismes porter dedans ladite baye, et le
lendemain, IXe d'Aoust, entrasmes dedans Blanc Sablon.


_Fin des Descouuremens._

Et depuis, sauoyr le quinziesme jour d'Aoust, jour de feste de
l'Assumption Nostre-Dame, partismes assemblement dudit hable de Blanc
Sablon, aprs auoir messe et aueques bon temps vynmes jusques  la my
mer d'entre Terre neufue et Bretaigne, auquel lieu eusmes troys jours
continuez de grande tourmente de vents d'auaulx, laquelle auec l'ayde de
Dieu nous souffrismes et endurasmes; et despuis eusmes temps  gr,
tellement que arriuasmes au hable de Saint Malo dont estyons partiz, le
Ve jour de Septembre audit an.

                                 ----




                              APPENDICE

_Abrg des voiages, dcouvertes et habitacions faits en l'Amerique
septentrionnale, par les Franois et ensuite celles faites par les
Anglois._


Premirement, il est trs-certain et approuv de tous que sa Majest
trs crestienne a pris possession du dit pas avant tout autre prince
crestien; et que les Bretons et Normans ont dcouvert et trouv les
premiers, le grand Banc et la coste dudit pas, qu'ils appelrent lors
la _Terre neuve_, depuis le _Canada_, et  prsent la _Nouvelle France_.
Ces dcouvertes furent faites l'an 1504, comme il se void dans
l'_Histoire de Niflet et Antoine Maydini, imprim  Douay_.

Et davantage, il est trs-probable que, par commandement du Roi Franois
Ier, Jean Veruzan prit possession dudit pas, au nom de sadite Majest,
commanant ds le 33e degr d'elevacion, jusque au 47e de latitude, ce
qu'il fit par deux divers voiages dont le dernier fut l'an 1523; et fut
des lors appell la _Nouvelle France_.

L'an 1535, Jacques Cartier entra le premier en la grande rivire
_Saint-Laurent_, et y fut jusques au grand sault _Saint-Lous_, lequel
decouvrit la plus grande partie des costes dudit pas.

L'an 1541, ledit Cartier fit un autre voiage audit pas en qualit de
lieutenant de Mre Jean Franois de la Roque, seigneur de Roberval, qui
estoit des lors pourveu de la charge de lieutenant gnral audit pas.

L'an 1542, ledit seigneur de Roberval y fut en personne avec trois
navires chargez et equipez de toutes choses necessaires, et y fit lors
une habitation  l'Isle _d'Orlans_ en ladite Rivire.

L'an 1543, Alphonce Zaintongois fut envoi par ledit sieur de Roberval
vers la _Brador_, lequel decouvrit la coste du Nort de la Baye ou Golphe
_Saint-Laurens_ et le passage entre la grande terre et l'isle de _Terre
neuve_ du cost du Nort,  52 degrez de latitude.

Es annees 1564, 65, et 1566 les sieurs Ribault et Laudonniere furent 
la Floride par ordre du Roi Charles IXe, en trs-bon quipage et y
firent habitacion. Ils y edifirent la _Caroline_ au 36e degr.

L'an 1590 le Roi Henry IVe, anvoia le Marquis de la Roche, de Bretagne,
en la dite nouvelle France, en qualit de son Lieutenant, avec pouvoir
de commander audit pas depuis le 4e degr jusqu'au 52e.

L'an 1600, le commandeur de Chasle, gouverneur de Dieppe, succeda audit
gouverneur, lequel y envoia en qualit de son lieutenant, le sieur de
Mons, lequel fit nouvelle habitacion en la Riviere _Sainte-Croix_ et en
la _Baye Franoise_,  45 degrez.

L'an 1603, sa Majest se voiant en possession actuelle et relle dudit
pas depuis le 40e degr, jusqu'au 52e, y envoia le sieur Champlain,
avec ordre d'en faire la description, lequel partit d'Honnefleur en
Normandie pour y aller le 15e de mars, et se rendit en la rivire
_Saint-Laurent_ au mois de mai ensuivant, et l'anne suivante, 1604, fut
 la rivire _Sainte-Croix_, et en l'anne 1607 fut au _Port Roial_, o
il trouva ledit pas habit par le seigneur de Mons, et ce fut lui qui
imposa lors le nom du _Port Roial_,  cause d'un grand bassin qui y est
 son entre. Le seigneur de Mons faisoit sa demeure actuelle en la
rivire _Sainte-Croix_; aprs lui a succd audit Gouvernement le sieur
de Poitraincourt, lequel faisoit sa demeure au _Port Roial_; aprs
lequel a succd le sieur de la Tour, qui faisoit sa demeure au _Cap de
Sable_, sous le gouvernement duquel les Anglois s'emparrent pendant la
guerre, s annes 1628 et 1629 du _Port-Roial_, _Isle du Cap Breton_ et
_Quebeck_,  savoir: les sieurs David et Jean Guert de Quebeck en la
rivire _Saint-Laurent_, le sieur Guillaume Alexandre, chevalier
escossois du _Port-Roial_ et _Isle du Cap Breton_ qu'il qualifia la
_Nouvelle Escosse_, et constitua au dit _Port Roial_ un nomm Sre Andr
Forrester pour gouverneur et son lieutenant. Ledit Alexandre faisoit
lors sa demeure  Boston, en la nouvelle Angleterre, quoique ds lors la
compagnie de la nouvelle France fust forme, comme il se justifie par
l'dit du feu Roi Louis XIIIe, verifi en parlement ladite anne 1628.
Sa Majest en estant advertie par ladite compagnie, se les fit
restituer, comme il se void par le trait fait entre sadite Majest et
le Roi Charles, dernier Roi d'Angleterre, le 29 mars, l'an 1632.

Et la mesme anne 1632 le Roi envoia en qualit de son Lieutenant audit
pas, le commandeur de Razilly, avec les ordres et mandement dudit
seigneur Roi d'Angleterre  ses officiers estans audit pas, de sortir
et vuider les lieux qu'ils occupoient, et en laisser prendre possession
audit sieur de Razilly, pour Sa Majest, comme il fit, savoir: dudit
_Port-Roial_ et _Isle du Cap Breton_; et lequel fit de nouvelles
habitacions  la _Heue_ et depuis  _Pentagoit_, lequel dcda audit
lieu de la _Heue_, l'an 1636. Et messieurs de la compagnie anvoirent 
ladite rivire _Saint-Laurent_ et prirent possession du fort de
_Quebeck_, o ils establirent pour gouverneur et lieutenant pour le Roi
Monsieur de Mommagny.

Charles de Menou, seigneur d'Aulnay a est pourveu de ladite qualit de
lieutenant de roi audit pas, lequel y est aussi decd l'an 1650.

Les Anglois se servirent de l'occasion des derniers troubles, l'an 1654;
et par intelligence avec le sieur de la Tour lequel (aprs la mort dudit
d'Aulnay) aurait obtenu subreptissement de Sa Majest une commission de
gouverneur audit pas, se sont (pour la seconde fois) emparez dudit
_Port-Roial_ du _Fort de Saint-Jean_ et _Pentagois_, qui y ont est
depuis construits par ledit de Menou. De quoi Sadite Majest aiant est
advertie en a demand la restitution, comme il se void par le dernier
trait fait entre la France et l'Angleterre l'an 1655; et l'an 1657,
ladite compagnie prsenta Monsieur Le Borgne  sa Majest pour estre
honnor de la charge de son lieutenant audit pas, ce qu'elle agra, et
en fit  l'instant expdier ses lettres de commission, en faveur dudit
Le Borgne, que Sa Majest honnora aussi de la qualit de chevalier de
son ordre, et lui en fit delivrer des lettres.

Le commun consentement de toute l'Europe est de disjoindre la _Nouvelle
France_, du moins depuis le 40e degr d'lvation jusqu'au 52e degr de
latitude, ainsi qu'il appert par les Mappemondes imprimes en Espagne,
Italie, Hollande, Flandres et Allemagne et en Angleterre mesme, si ce
n'est depuis qu'ils se sont emparez, depuis le 36e degr jusqu'au 44e,
qu'ils appellent  prsent la _Virginie_, autrement la _Nouvelle
Angleterre_.

Toutes les veritez de ce que dessus se justifient encore
particulirement par le livre de Champlain, avec la carte de toute la
coste, ports, havres et rivires qu'il en a fait, intitul les _Voiages
de Champlain en la Nouvelle France_; dont il est fait relacion depuis
l'an 1603 jusques en l'anne 1631, et depuis chacun s'en est servi et
les ont adaptez sur les globes et cartes universelles.

Venons  celles faites par les Anglois, car ce n'est rien de dire comme
ils font, qu'ils sont les premiers qui ont decouvert lesdits pas; il
est question de savoir quelles elles sont.

Il est trs certain que quand il se fait quelque nouvelle decouverte, on
est assez curieux d'en descrire le temps, ce que les Anglois ny les
autres nacions n'ont oubli suivant les Memoires qui leur en ont est
envoiez de ce qu'il s'est fait en semblable occasion; et cependant il ne
se trouve aucun auteur qui dise que les Anglois aient est avant les
Franois en Amrique.

Il est vrai que les Anglois ont les premiers descouvert du coste du
Nort-West la terre de _La Brador_ et fut on dans des Isles et quelque
passage entre les terres depuis le 56e degr jusque vers le pole
Artique, comme il se void par les voiages qui en ont est imprimez, tant
en Angleterre qu'ailleurs, de quoi ils peuvent se prvaloir sans
uzurpation, et voici comment.

En premier lieu Sbastien Cabot (par le commandement du Roi Henry) fut
(en l'anne 1499) pour decouvrir quelque passage vers _La Brador_; mais
il s'en revint sans aucun fruit ny progrez.

Es annes 1576, 77, et 1578, M. Martin Fesbishie y fut par trois divers
voiages, sans y avoir fait aucune habitacion, pour n'avoir trouv ledit
pas favorable ny habitable.

En l'anne 1581, Estienne Darmond fut en la grande isle, nomme 
prsent l'_Isle de Terre-neuve_, du cost du Nort d'Est de ladite Isle,
et un nomm Richard Voilabauche y fut aussi en la mesme anne, mais sans
y avoir fait aucune habitacion.

En l'anne 1585, Onfray Gilbert et Jean Davis furent aussi  ladite
Isle, lesquels trouverent lors le passage qui est entre la terre ferme
et leur isle pour entrer et sortir le golphe Saint-Laurent.

En l'anne 1590, un nomm le capitaine George fut aussi vers le Nort, 
dessein de trouver quelque passage que plusieurs navigateurs cherchoient
pour aller aux Indes Orientales; mais il fut contraint de s'en revenir,
ne l'ayant pu trouver non plus que les autres qui l'avoient cherch
avant lui.

Et de plus fraiche mmoire, en l'anne 1612, un nomm le capitaine
Richart y fut envoi, lequel rapporta y avoir trouv un passage, mais
qu'il n'avoit oz s'y engager  cause de plusieurs dificultez qu'il
disoit y avoir trouves, et voulut persuader que c'estoit ledit passage
pour aller aux Indes Orientales, du cost de l'Oest.

_Du cost du Sud de ladite Amrique voici ce que les Anglois y ont
fait._

En l'anne 1594, quelques particuliers Anglois furent  la coste de la
_Floride_ au 35e degr d'levacion, arrivant  un lieu qu'ils
appellrent _Macasa_, et y aant trouv une rivire et le pas assez
beau, ils commancrent  y bastir, lui imposant le nom de la _Virginie_,
mais ils furent contrains par le mauvais traitement que leur firent les
Sauvages et autres incommoditez, de s'en retirer et de l'abandonner.

Depuis, le roi Jacques, l'an 1607, le 4e de son rgne, sur le rcit qui
lui fut fait dudit pas, prit rsolucion de le faire connoistre et
habiter, et pour favoriser l'establissement d'une colonnie, accorda de
grands privilges  ceux qui voudroient entreprendre de la peupler, et
avec pouvoir de s'establir depuis le 33e degr jusques au 45e et 50
mille avant dans la mer; et  cet effet fit expdier ses lettres et
commissions, nanmoins avec cette excepcion specifie par icelles: ...
Nous leur donnons toutes les terres audit pas, jusques au 45e degr,
lesquelles ne sont actuellement possdes par aucun prince crestien. En
vertu desquelles lettres, les Anglois furent (quelque temps aprs)
s'abituer au 36e degr. Or il est trs constant qu'avant la date des
dites lettres, le Roi de France possdoit actuellement et rellement,
pour le moins, depuis le 40e degr jusques au 44e, qu'ils appellent la
_Virginie_, autrement la _Nouvelle Angleterre_,  cause que les Franois
n'y estoient actuellement demeurans. Voil ce qui se peut dire de plus
vritable et de plus favorable pour eux, au regard desdits voiages,
descouvertes et habitacions qu'ils ont faites audit pas de l'Amerique,
et par consquent il est facile  connoistre et juger que l'Estat de
France y a des prtencions plus lgitimes que celui d'Angleterre.

                                ----

[Illustration]



                                NOTE
                               SUR LE
                     MANOIR DE JACQUES CARTIER

      [Illustration: VUE A VOL D'OISEAU DU MANOIR DE CARTIER.]

A Le logis.
B Ecurie.
C Pressoir.
D Etable
E Jardin.
F Verger.
G Mall.
H Ecusson aux armes de Cartier.




                                 NOTE
                                 SUR
                              LE MANOIR
                                  DE
                           JACQUES CARTIER

                                 PAR

                           M. ALFRED RAM

                 [Illustration: JACQUES CARTIER]


                                PARIS
                           LIBRAIRIE TROSS

                                1867



[Illustration]




                                NOTE
                               SUR LE
                      MANOIR DE JACQUES CARTIER


Le capitaine Cartier, comme tous les notables bourgeois de Saint-Malo au
XVIe sicle, possdait dans la banlieue de la ville un manoir dont il
prenait le nom et o il allait se dlasser des fatigues de ses
expditions maritimes. Il figure en effet avec le titre de sieur de
Limolou dans la fondation d'un _obit_ fait le 29 novembre 1549  la
cathdrale.

Ce domaine de Limolou, situ sur la limite des paroisses de Param et
de Saint-Coulomb,  mille mtres environ de la cte, est une vraie
station de navigateur, tablie comme un observatoire au point culminant
d'un mamelon qui s'abaisse d'un ct jusqu' Saint-Ideuc, de l'autre
jusqu' l'Ocan. De l, dans la direction de l'toile polaire, qui
l'avait guid aux plages inconnues du Canada, Cartier voyait la pointe
de la Varde, qui n'tait pas encore dfigure par les lignes
gomtriques d'un fort;  droite, il avait le village de Roteneuf et la
baie sinueuse qui s'enfonce vers Saint-Coulomb;  gauche, la vaste grve
qui s'tend jusqu'au chteau de Saint-Malo; au-dessus du tout, la mer
pour horizon, et, dans le lointain le plus recul, le profil du cap
Frehel, signal cher aux marins qui regagnent le port.

Le manoir de Cartier existait encore presque entier en 1865, et ses
proportions modestes n'annonaient gure la rsidence de l'homme qui
avait donn au roi de France un royaume plus vaste que la France mme.
La pnurie, qui s'y montrait jusque dans les vices de construction et
dans le mauvais choix des matriaux, faisait bien voir qu' ses
expditions aventureuses le capitaine avait gagn plus de renom que
d'argent. Les btiments taient disposs des deux cts d'une cour
carre, close  ses deux autres extrmits par de grands murs. En homme
qui connat la furie des vents d'ouest et de nord sur la cte de
Bretagne, Cartier avait aspect son logis au midi, et ne lui avait donn
qu'un tage sur rez-de-chausse. Chaque tage comprenait deux pices: en
bas, la cuisine et la salle; en haut, un rduit et la chambre du
capitaine. L'escalier, contenu dans une tourelle ronde, faisait saillie
sur la cour et rompait la monotonie de la faade. Le pignon du levant
donnait sur le jardin;  celui du couchant tait accol un btiment plus
bas servant d'curie. En face, de l'autre ct de la cour, se trouvaient
la grange, le pressoir et l'table. Au centre, un ample puits carr,
avec une belle margelle en granit, fournissait une eau abondante.

On entrait dans la cour par une grande porte charretire sans autre
ornement qu'un cusson soutenu par deux anges et plac au point le plus
apparent,  la naissance du cintre surbaiss qui couronnait l'entre. Le
champ de l'cusson portait uniquement un franc quartier. C'taient des
armes parlantes. Cette sculpture en granit, trs-fruste, haute de 0m.45
et large de 0m.55, est reproduite en guise de fleuron en tte de cette
notice.

Ne pas croire, sur la foi d'un dessin, dont l'original figure au muse
de Saint-Malo, et d'une lithographie de Charpentier, de Nantes, qui l'a
vulgaris, que cette entre ait jamais t dcore d'une double porte 
pilastres, l'une destine aux pitons, l'autre aux voitures, ni qu'une
date de 1545 ait t sculpte  la clef de vote. Tous ces enjolivements
sont autant de fantaisies du dessinateur, qui, trouvant trop modeste
l'entre du manoir de son hros, l'a dcore en empruntant
arbitrairement  d'autres constructions du pays un type qui y est devenu
commun au XVIIe sicle. C'est par une licence non moins grande qu'il a
donn aux deux anges et  l'cusson une taille d'au moins six pieds de
hauteur. Si aise que pt tre Cartier des lettres de noblesse que lui
concda, dit-on, Franois Ier, il n'exagrait pas  ce point la
dimension de ses insignes nobiliaires. Cet cusson montre, au surplus,
aussi bien que le fait de l'anoblissement, s'il est rel, que Jacques
Cartier n'tait pas, comme l'a dit M. Pol de Courcy (_Nobiliaire de
Bretagne_, I, p. 162), de la famille de ces Cartier sieurs du Hindret et
de la Boulaye, qui portaient cartel d'azur et d'argent  quatre fleurs
de lis de l'une et l'autre, et qui ont fait leurs preuves de noblesse
ds 1478 et 1513.

On pourrait contester aussi que tous les btiments du manoir remontent 
l'poque de Jacques Cartier. Ainsi la forme des ouvertures du logis, les
moulures de la menuiserie des portes et des fentres, paraissent en
partie plus modernes que le XVIe sicle, quoique la souche de l'difice
appartienne au plan primitif. Il faut en dire autant des panneaux de
verre peint qui garnissaient la fentre de la chambre principale, 
l'orient. Ces panneaux reprsentent au centre, dans un mdaillon
circulaire, l'un saint Bertrand, l'autre saint Julien, et autour, dans
de petits compartiments carrs, des scnes champtres (une chasse au
renard, des cavaliers) ou des paysages (des arbres, un chteau, un
puits, etc.). Ils sont traits dans le got de la fin du XVIIe sicle et
d'une faon trs-lche. Ce sont, en somme, des oeuvres fort mdiocres,
et qu'il n'est pas possible de rattacher, comme on a essay de le faire,
aux souvenirs intimes du grand navigateur malouin.

Derrire le logis, au nord, se trouve le verger;  l'orient s'tend le
jardin, bel enclos aux compartiments carrs et symtriques, sur lesquels
ouvre la salle du rez-de-chausse; derrire le jardin, une alle de
tilleuls de cinquante pas de longueur, promenoir prcieux sur cette
terre aride. Cette plantation est encore jeune; elle remplace celle de
Cartier, qui tombait de vtust au commencement du sicle. Ce sont les
derniers arbres du pays; au del commence la plaine rase, qui bientt se
transforme en sables et aboutit  la mer. De l aussi la vue s'tend
sans obstacle sur le bel horizon indiqu plus haut.

Aujourd'hui, le manoir de Limolou et ses dpendances, lzards de
toutes parts, tombent en ruines. Ils doivent faire place, dans un avenir
prochain,  une maison de ferme plus vulgaire d'aspect, mais de
construction plus solide. Nos croquis, excuts en 1865, conserveront au
moins le souvenir de l'tat ancien des lieux, quand il ne restera plus
d'autre trace du sjour du grand navigateur, sur ce domaine, que le nom
de Portes Cartier, que lui conserve encore la mmoire fidle des
habitants.

Rennes, 15 janvier 1867.

[Illustration]


                           DOCUMENTS INDITS
                                  SUR
                               LE CANADA
                            COMMUNIQUS PAR
                            M. ALFRED RAM

                           _DEUXIME SRIE_

[Illustration]

                                 PARIS
                            LIBRAIRIE TROSS

                                  ----




I


COMMISSION DU MARQUIS DE LA ROCHE[1].

Mars 1577.

Henry, par la grace de Dieu, roy de France et de Pologne,  tous presens
et  venir, salut. Savoir faisons que, nous inclinant liberalement  la
supplication et requeste qui faite nous a est par nostre am et fal
chevalier de nostre Ordre, le sieur de la Roche, marquis de Coetarmoal,
comte de Kermoallec et de la Joyeuse Garde, conseiller en nostre conseil
priv, et gouverneur de nostre ville de Morlaix; ayant aussi gard  la
delibration qu'il nous a fait entendre avoir prise, tant pour le zele
et fervente devotion qu'il a au service de Dieu avec mention du nom
chretien, et grandeur de nous et nos successeurs que pour la singulire
affection qu'il a  la reputation du nom Franois, ampliation, seuret
et commodit du commerce et traficq, bien, profit et utilit de tout le
public de cestuy royaume; pour ces causes, et autres bonnes
considerations  ce nous mouvant, avons audit sieur de la Roche permis
et accord, permettons et accordons de grace speciale, pleine puissance
et autorit royale par ces prsentes qu'il puisse et lui soit loisible
lever, freter et equiper tel nombre de gens, navires et vaisseaux qu'il
advisera et verra bon estre pour aller aux Terres neufves, et autres
adjacentes, et illec faire descente, s'appatrier, investir et faire
siennes toutes et chacunes les terres dont il se pourra rendre matre,
pourvu qu'elles n'appartiennent  nos amis, alliez et confederez de
cette couronne, lui donnant plein pouvoir et puissance de faire btir,
construire et difier, fortifier et remparer telles forteresses que bon
lui semblera pour les garder et conserver, icelles occuper, tenir et
posseder sous nostre protection, et en jouir et user par lui, ses
successeurs et ayant cause perpetuellement et  toujours comme de leur
propre chose et loyal acquest. Si donnons en mandement par ces mesmes
presentes  vous, nos lieutenans generaux, gouverneurs de nos provinces,
amiraux, vice amiraux, baillis, senechaux, juges ou leurs lieutenans et
autres, nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de ceste
presente grace, permission, et de tout le contenu cy dessus ils facent,
souffrent et laissent ledit sieur de la Roche, sesdits successeurs et
ayant cause, jouir et user pleinement et paisiblement, ainsi que dessus
est dit, sans en ce leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre
fait, mis ou donn aucun ennuy ne empeschement au contraire, lequel si
fait, mis ou donn leur estoit, facent le tout reparer et remettre
incontinent et sans dlai au premier estat et deu. Si prions et
requrons tous princes, potentats et republiques  nous alliez,
confederez et bien veillans de cette couronne que, arrivant lesdits
navires et vaisseaux en leurs ports, havres et costes que leur chemin et
route y donnast, ou que la tourmente et impetuosit de la mer les y fist
aller, ou bien qu'ils soient rencontrez en mer par leurs vaisseaux de
guerre, ils ayent  les recueillir et fournisser, mesme les accommoder
et rafraichir de vivres, victuailles et autres choses dont ils auront
besoin, en payant raisonnablement et ainsi que le requiert l'amiti et
bonne intelligence qui est entre nous et eux, et que nous voudrions
faire  l'endroit de leurs sujets en pareille occasion. Et affin que ce
soit chose ferme et stable  toujours, nous avons fait mettre notre scel
 ces prsentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en
toutes. Donn  Blois au mois de mars l'an 1577 et de nostre regne le
troisime, sign Henry, et sur le replis: par le Roy, Bruslart. Et
scell d'un grand sceau de cire verte en lacs de soye.

(_Titres de Robien. Morice._ Pr. III, 1439.)

[Note 1: Il parat que cette commission et la suivante sont demeures
inconnues aux historiens qui se sont occups des relations de la France
avec le Canada. Le dernier et le plus exact, M. Poirson, dans sa belle
_Histoire du rgne de Henri IV_, relate une autre commission donne au
mme marquis de la Roche le 12 janvier 1598, et fixe  cette anne les
premires tentatives pour fonder des tablissements franais dans
l'Amrique septentrionale. Cette pice montre qu'Henri IV ne faisait que
suivre les traditions de son prdcesseur et renouveler une commission
donne par Henri III.]




II


COMMISSION AU MARQUIS DE LA ROCHE.

3 janvier 1578.

Henri, par la grace de Dieu, roi de France et de Pologne,  tous ceux
qui ces presentes lettres verront, salut. Nous ayant le sieur marquis de
Coetarmoal, comte de Kermoulec, et sieur de la Roche en Bretaigne[2],
chevalier de nostre Ordre et conseiller en nostre conseil priv, fait
entendre que, sans offenser, faire tort ni entreprendre aucune chose
prjudiciable aux princes nos bons amis, voisins, alliez et confederez,
il a moyen de conquerir et prendre quelques terres et pays nouvellement
decouverts et occupez par gens barbares, dont il peut et espere faire
venir beaucoup de commodit  cestuy nostre Royaume, tant pour le
commerce et trafic que pour autres bons respects, Nous lui avons permis
et accord, permettons et accordons par ces prsentes qu'il puisse et
lui soit loisible faire et excuter ladite entreprise, et, pour cet
effet, faire armer et equiper en guerre  ses frais et dpens, tel
nombre de vaisseaux dont il aura besoin; et pour ce qu'estant l'auteur,
conducteur et excuteur de ladite entreprise, il est bien raisonnable
qu'il se ressente du fruit d'icelle et du bien qui en viendra, confiant
aussi entirement de sa personne et de ses sens, suffisance, loyaut,
prudence, exprience et bonne diligence, icelui pour ces causes et
autres bonnes considrations  ce nous mouvans, avons fait, cre
establi, faisons, creons et establissons par ces prsentes Gouverneur et
nostre Lieutenant gnral et Viceroy esdites Terres neuves et pays qu'il
prendra et conquestra sur lesdits barbares, lui donnant plein pouvoir et
puissance et auctorit de faire l construire et edifier telles
forteresses et lieux de retraite qu'il verra estre ncessaire pour la
conservation de notre obissance sdites terres et pays, et aussi de
mettre et establir garnisons pour la seuret d'iceux, et generalement de
faire esdites terres et pays tout ce qu'il verra appartenir au bien de
nostre service et aux commodits de nostre Royaume, tout ainsi que nous
mesmes ferions et faire pourrions, si prsens en personne y estions,
jaoit qu'il y eust chose qui requist mandement plus spcial que n'est
contenu en ces prsentes: par lesquelles donnons en mandement  tous
gouverneurs, nos lieutenans gnraux en ces provinces, amiraux, vice
amiraux, baillis, senechaux, provosts, juges ou leurs lieutenans,
capitaines et gouverneurs de nos places, ports et havres, et de nos gens
de guerre, et  tous nos autres justiciers et sujets que ledit sieur
marquis de la Roche en les choses susdites, leurs circonstances et
dependances, ils assistent et facent assister, et  lui entendre
diligemment, car tel est notre plaisir. Prions et requerons aussi tous
rois, princes et seigneurs, potentats etrangers que audit sieur de la
Roche ils ne donnent, facent ou mettent aucun empeschement en
l'excution de cesdites prsentes. Donn  Paris le 3 jour de janvier
l'an de grace 1578 et de notre regne le 4. Sign Henri, et plus bas: par
le Roy, P. Mart.

(_Titres de Robien. Morice._ Pr. III, 1442.)

[Note 2: Trolus de Mesgouez, sieur de Kermoalec, de Trvarez et de
Coetarmoal, baron du Laz, marquis de la Roche Helgomarc'h (en 1576),
etc., etc., tait depuis 1568 gouverneur de Morlaix. Il prsida les
tats de Nantes en 1574, rsigna en 1586 son office de gouverneur de
Morlaix, fut nomm en 1597 gouverneur de Saint-L et de Carentan, et
mourut sans postrit en 1606.]




III


TATS DE BRETAGNE. SESSION DE NANTES.

17 mars 1588.

Sur la requeste presente en l'assemble des Estats extraordinairement
convoqus par autorit du Roy en sa ville de Nantes, par le procureur
des bourgeois, manans et habitans de Saint Malo, comme un appell le
capitaine Jaunaye et Jacques Nouel, soubz pretexte de certaines
prtendues lettres qu'ils disent avoir obtenues de Sa Majest par
lesquelles ils prtendent qu'il serait interdit et deffendu  tous
marchands de ced. pays et autres de ne trafiquer ny faire aucun
commerce, aller ny venir au pays de Canada durant le temps de douze ans,
et qu'il n'y ait que eux qui ayent le pouvoir et la puissance de ce
faire, pour et en ce faisant, priver et oster la negociation du commerce
ordinaire qui est de tout temps permis  un chacun aud. pays comme aux
autres nations estrangres, requerant ledit procureur de Saint Mallo, et
autres procureurs des villes dud. pays qui ont fait la mme supplication
aux dits Estats y vouloir pourvoir.

Sur quoy a est par les sieurs des Estats, resolu et arrest que ceux
qui ont est deputs en la presente assemble pardevers le Roy
representeront  Sa Majest l'importance que ce serait aud. pays si led.
commerce n'estoit libre  un chacun aud. pays de Canada pour le profit
d'un particulier et le supplieront trs-humblement revoquer la clause
d'interdiction du trafic et commerce porte auxdites lettres obtenues
par lesd. Jaunaye et Nouel, et  cet effet en obtiendront lesd. deputs
toutes les provisions ncessaires au contraire, dont leur sera fait taxe
et remboursement.

Fait en l'assemble des Estats tenue aux Jacobins dudit Nantes le
dixseptiesme jour de mars mil cinq cent quatre vingt huit. Sign, F. G.
P., abb de Villeneuve.

(_Registre des Etats_, p. 372.)




IV


3 janvier 1600.

Lettres de faveur au nom de la communaut octroyes  Jean Martin
Guiraudaye et consors, pour empescher l'enterinement de certaines
lettres que ung appell Chauvin, du Havre de grce, a obtenues de Sa
Majest le Roy pour interdire le traficq du pays de Canada aux habitans
de la ville, qui les veult fere verifier en la court. Fin. La communaut
s'opposera  lad. vrification, parce que led. Martin et consors en
feront les fraiz, et sera par le procureur escrit  Me Jan Bodin
procureur feod de la communaut, afin de s'y opposer.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 5.)




V


21 dcembre 1602.

Par monsr le Procureur[3], a est remonstr que monsr le Doyen de ceste
ville, qui est  Paris deput pour les afferes de ceste communaut, luy
a escrit que quelques particuliers de la ville de Rouen et de ceste
ville ont obtenu lettres du Roy portans interdiction  tous autres de ce
royaulme qu' eux de traficquer  Canada;  ceste cause led. sieur
Procureur a requis qu'il y soit dlibr ce que l'on jugera  propos.

[Note 3: Thomas Pore, sieur des Chesnes.]

Ce qu'ayant est mis en deliberation, et aprs ques les avis d'un chacun
ont est pris, il a est conclud qu'il sera present requete  Sa
Majest,  ce qu'il luy plaise revocquer lesd. lettres des particuliers,
et permettre le traficq libre de Canada  un chacun  l'advenir, comme
il a est au pass, dont led. Procureur en escrira aud. sieur Doyen pour
en faire les dilligences ncessaires, et que en escrira  messeigneurs
le marechal de Brissac, et duc de Montbason, monseigneur le marquis de
Couesquen[4], qui est all  la cour, pour les supplier trs humblement
estre intercesseurs prs Sa Majest,  ce qu'il luy plaise revocquer
ladite permission, et donner ledit traficq libre  touz ses subjectz qui
auront moyen de traficquer et en pareil en sera escrit  autres
seigneurs qu'on cognoistra avoir du pouvoir d'y assister cette
communaut, le tout au nom de lad. communaut, laquelle y fera tous les
fraiz requis. Et en cas que lesdits particuliers vouldroient faire
verifier leursd. lettres au Parlement de la province, led. sr Procureur
sindicq est charg d'en escrire au Procureur de lad. communaut qui est
 Rennes, de s'opposer  lad. vrification pour empescher l'enterinement
desd. lettres, mesme en escrire  Jean Boullain Rivire estant  Rennes,
affin qu'il se treuve prest pour s'opposer  lad. verification, le tout
aux fraiz et despans de lad. communaut.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 5.)

[Note 4: Capitaine et gouverneur des ville et chteau de Saint-Malo.]




VI


26 janvier 1603.

Le procureur[5] remonstre qu'il a receu ung pacquet de lettres du roy
touchant le traficq du Canada qu'il a aparues et d'icelles lecture en a
est faicte, aprs laquelle lecture les avys ayant est pris sur le
contenu desd. lettres, a est conclud qu'elles seront insres au
prsent registre, ce qui sera faict aprs l'expdition des conclusions
de ceste assemble, o a est conclud que led. sieur procureur escrira 
Bertrand Lefer Lymonnay, deput  la court pour les affaires de ceste
cit, et luy envoirra coppye desd. lettres pour fere remonstrance  Sa
Majest le peu d'importance que led. trafficq de Canada aporte au
gnral de ceste ville, laquelle n'entend y fere aucuns fraiz,
delaissant la porsuilte  estre faicte par les particuliers de lad.
ville qui y traficquent journellement, comme aussy qu'il sera escrit 
monseigneur l'amiral et pour cest effect, led. procureur commis.

[Note 5: Thomas Pore des Chesnes.]




VII


DESQUELLES LETTRES DU ROY ET DE MONSr L'ADMIRAL LA TENEUR ENSUILT.

De par le Roy,

Nos chers et bien amez, ayant depuis peu est particulirement inform
par plusieurs bons raportz et fideles avis combien il est important pour
le bien de notre service de fere promptement parachever et accomplir
notre desseing de la descouverture et habitation des terres et contres
de Canada, dont nous avons cy davent donn et reiter notre pouvoir et
commission au capitaine Chauvin, aprs plussieurs expresses assembles
et convocations sur ce faictes, suyvant notre commandement et par notre
cousin le sr de Dampville, admiral de France et de Bretaigne, d'aucuns
des principaulz de notre conseil pour traiter et conferer des moyens
d'en fortifier et diligenter les effectz d'une sy utille et louable
entreprise, nous avons suyvant lesd. bonnes dlibrations, jug et
resolu expediant et ncessaire permettre aux habitans de notre ville de
Rouen, sur leur suplication et requete, d'entrer et se joindre en ce
party, comme aussy avons tenu, pour ne vous frustrer de la traicte
ordinaire que de long temps vous avez vers lesd. pays, congnoisssance
qu'aucuns de vous y ont desj des peuples, moeurs, costes et demeures,
pour un particulier desir que nous avons de vous gratifier en cela, a
ceste fin, avons ordonn au sr de la Cour, premier president en notre
parlement de Normandye et au sr visamiral de Chaste, se trouver dans la
fin de ce moys de janvier en notredite ville de Rouen et l, avecq ceux
que vous y envoirez, convoquer aucuns des principaulx marchans du lieu
et des plus expertz et entendus de lad. province, au fait de la
navigation, pour tous ensemble confrer plus amplement des plus promptz
et commodes expedians pour l'accomplissement d'un tant utille et louable
desseing et pour l'asseurance du profilt seuret et contantement de tous
nos bons subjectz qui avecq leur particuliere commodit nous rendront ce
disgne et fidelle service; partant, incontinent la presente receue vous
commettez et deputez aucuns d'entre vous qui puisse sans faute se
trouver en notred. ville de Rouan dans led. temps avecq bonnes et amples
instructions et pouvoirs et toutes procurations ncessaires pour
convenir, traiter et resouldre entirement de cest affaire, affin que
suyvant les resolutions que vous en prendrez, lesquelles vous ferez tout
incontinant scavoir  nostred. cousin le sr de Dampville, nous en
puissions estre pluz dilligemment advertiz et rester asseurez d'un
prompt effeict de ceste notre intention, et aussy y aporter  temps ce
qui se peult de force de nous, soit pour la dilligence ou pour le
pouvoir et auctorit.

Nous avons aussy, par l'advis de notred. cousin et gens de notred.
conseil par luy convocquez sur notre commendement, ordonn ausd. srs de
la Court et de Chaste[6], de terminer avecq toute la facilit et equit
qui sera possible les difrens et demandes rciproques pour lesquelles
vous estes en procs en notred. conseil avecq led. capitaine Chauvin,
partant lesd. commissaires auront pareillement de vous tout pouvoir et
commission pour apoincter de ceste affaire, affin qu'estant tous de tous
pointz en bon accord et union, vous puissiez plus facillement excuter
une si belle entreprise au bien du gnral de notre service et du
particulier de votre commodit, ce que nous nous prometons de votre
ordinaire fidelit et devotion. Donn  Paris le XXVIIIe jour de
dcembre 1602. Ainsy sign Henry et plus bas Potier.

[Note 6: M. Berger de Xivrey dit dans ses notes sur les Lettres missives
de Henri IV (t. III, p. 30), que de Chastes tait mort en 1602. Cette
lettre qu'il n'a pas connue, semblerait prouver le contraire.]




VIII


De par le Roy,

Il est faict trs expresses inhibitions et deffances  tous capitaines,
matres, bourgeoys, marchans et avictuailleurs de navires, pillottes,
mariniers et autres subjectz de Sa Majest habitans des villes
maritimes, portz et havres des provinces de Normandye, Bretaigne,
Picardye, Guyenne, Biscaye, pays Boulonnoys, Calais et autres costes de
la mer ocanne, d'quiper freter et metre sus aucuns vaesseaux ou
barques de quelque port et grandeur qu'ilz puissent estre pour voiturer,
mener et conduire en la rivire et costes de Canada, et fere aucun
traficq et commerce de quelque chose que ce soit, plus oultre et plus
hault en lad. rivire que l'endroit de Gaspay, soit d'un rivaige ou
d'aultre, et ce, jusq' ce que par Sad. Majest en ait est autrement
arrest sur l'avis qui luy sera donn par le sr de Dampville, amiral de
France, des traictez qui seront faitz et dlibrations qui seront prises
en l'assemble et convocation par elle ordonn, estre faicte en la ville
de Rouan dans la fin du prsent moys de janvier, sur l'excution et
accomplissement des desseings de sad. majest, en la descouverte et
population desd. pas et contres de Canada, et ce,  peine de
confiscation de touz deniers, denres et navires, et emprisonnement des
contrevenans et de Vc livres d'amendes, dclarant icelle dite Majest de
bonne prise tous vaesseaux, sommes et marchandises qui seront pris et
arrestez en haulte mer sur les convaincuz de contravention a ceste d.
ordonnance, laquelle de la enjoinct et ordonne trs expressment  tous
juges, lieutenans et officiers fere en toute dilligence publier,
observer fidellement garder et entretenir. Donn  Paris le 2e jour de
janvier 1603, ainsy sign Henry et plus bas Potier, et cachet de cire
rouge.




IX


Messieurs,

Le Roy desirant veoir continuer et mesmes renforcer les effectz de la
descouverte et habitation de la province de Canada, dont il avoit donn
toute la commission et charge au sr capitaine Chauvin, et sachant qu'il
ne pouroit seul sufir  tel deseing, Sa Majest a propos d'y admettre
et recevoir pour plus prompt accomplissement des habitans et bourgeoys
de ses villes de Rouen et de la vostre de Saint-Malo, et pour faire
traict  cest effect, elle avoit ordonn que les uns et les autres vous
rendriez dans la fin de ce moys la part qu'elle seroit, affin que la se
puisse vous fere assembler et ouir vos offres et propositions. Mais
estant en doubte ou poura lors estre Sa Majest pour l'incertitude des
divers voiages qu'elle proiecte, j'ay pens que pour votre soulaigement
et pour faciliter l'accomplissement de cest affaire, il serait plus
expdiant assembler  Rouen dans led. temps, les habitans dud. lieu, les
deputez que vous y envoirez et led. capitaine Chauvin, ou j'ay faict
fere commandement par Sa Majest  monsr le premier president de Rouan,
et au sr commandeur de Chatte, mon visamiral vous oyr et entendre, tant
sur vos offres que sur les seuretez que vous pouvez desirer et vous
envoyer la lettre en laquelle Sadite Majest vous donne avis de ceste
sienne intention et vous en fait le commandement.

Je vous prie donc de n'y faillir et me donner incontinent avis de ce que
vous y aurez faict et dlibr; elle veult que jusques  ce qu'elle en
ait autrement ordonn, suyvant le raport que je luy feray et avis que je
luy donneray de l'issue de ceste votre assemble et convocation qu'aucun
vaesseau ne parte pour aller au Canada plus avant que Gaspay. Je vous en
envoye les deffances et escris aux srs officiers de la justice de
l'admirault en votre ville, les fere promptement publier et signifier
affin que la volont de Sa Majest soit en cela sans faute suivie et
soigneusement entretenue. A quoy je vous prie et recommande
trs-instamment tenir la main, sur tant que vous avez pourcher et
recommander son contantement et bien de son service, et me donner
incontinant advis de ce que vous aurez faict, affin que je puisse en
tenir advertye Sad. Majest. Au surplus, voiez en quoy je puis quelque
chose et pour assister en quelque chose de ce qui sera en mon pouvoir et
votre gnral, et chacun de vous en particulier, vous assurant que vous
ne trouverez jamais personne qui s'emploie avecq plus d'affection et
entire volont en tout ce qui sera possible de vous servir que le
feray. Sur ceste asseurance je prie Dieu, messieurs, vous avoir et
maintenir tous en sa sainte protection et sauvegarde. A Paris ce IIIe
jour de janvier 1603. Ainsy sign votre fidelle et trs-affectionn amy
 vous servir, Charles de Montmorency, et en superscription est escrit:
Messrs, Messrs les bourgeois, manans et habitans de Saint-Malo et
cachett de cire rouge.

Les originaux desd. lettres cy davent inseres sont demeuriez entre les
mains dud. procureur sindicq.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 5.)




X


Lundi 7 avril 1603.

Par ledit sr Doyen[7], a est verballement propos que suyvant la prire
luy faite par Thomas Pore Les Chnes, procureur sindic de ceste ville,
et communaut, et autres bourgeois et habitans deputez de la communaut
ds le XXXIe octobre dernier, de voulloir s'acheminer en court pour
poursuivre l'entherinement de la requeste presente au conseil des
finances de Sa Majest, par les bourgeois et habitans contre Me
Alexandre Bedeau, etc.

[Note 7: Vnrable et discret Me Guillaume le Gouverneur, doyen et
chanoine de l'glise de Saint-Malo, depuis vque de Saint-Malo en
1610.]

Comme aussi auroit obtenu lettres patentes de sa majest revocatoires de
la commission de messieurs les commissaires pour la recherche des
finances, etc.

Davantaige, un arrest et commission de nosseigneurs du conseil d'Estat
de Sa Majest contre certains particuliers, tant de ceste ville que de
la ville de Rouan et d'ailleurs, touchant le commerce et descouverture
de Canada, sur l'avis en donn audit sr Doyen par ceste communaut, et
par ledit arrest, Sad. Majest en son conseil, auroit ordonn que Gilles
Eberard, sr du Coulombier, et consors armeroint un vaesseau pour aller,
conjoinctement ou separement avecq lesd. particuliers de Rouan et ceste
ville au traficq et descouverture de Canada, parce qu'ils contribueront
 la tierce partye des loyaulx coustz et fraiz qui se feront  ladite
descouverture, selon que plus  plain est contenu en led. arrest et
commission y recouru.

Aprs que les assistans ont entendu la proposition et remonstrance dud.
sr Doyen, et les avis d'un chacun pris,

Ils ont unaniment aprouv, ratify et eu aggrable tout ce que ledit
sieur Doyen a fait, ger et negoti en sond. voage, et particulirement
pour le faict de Canada, et pour la consequance, lesd. arrest et
commission seront insrez au prsent registre  la fin des expditions
de ce jour, pour servir ce que de raison, ayans lesd. bourgeois et
habitans en gnral et particulier remerci ledit sr Doyen du soing et
vigillance qu'il a eu en leurs affaires.




XI


Ensuilt la teneur des arrestz et commission pour le faict du traficq du
Canada.

Extrait des registres du conseil d'Estat.

Sur la requeste presente par les bourgeoys et habitans de Saint-Malo,
tendant  ce qu'il pleust au roy rendre libre en ceste prsente anne et
 l'advenir le traficq du Canada cy davent dcouvert avecq grande
despance par leurs prdcesseurs, nonobstant les permissions et defances
pretendues par les capitaines Prevert et Pontgrav.

Le Roy, en son conseil, a pour bonnes causes et considrations  ce se
mouvans, ordonn et ordonne que le capitaine Coulombier de Saint-Malo,
nomm par lesd. habitans dud. Saint-Malo, armera un vaesseau en la
presente anne, pour, avecq les deux navires desd. Prevert et Pontgrav
conjoinctement ou separment, selon que la commodit se fera, aller au
traficq et decouverture des terres de Canada et pays adjaczantes,  la
charge de contribuer  la tierce partie des loyaulz coustz et fraiz qui
se feront en lad. decouverture, faisant Sa Majest inhibitions et
deffances ausd. Prevert et Pont Grav et  tous autres ses subjectz de
quelque qualit et condition qu'ilz soient de le troubler sur les peines
qui y escheent.

Fait au conseil d'Estat du roy, tenu  Paris le treziesme jour de mars
1603, ainsi sign Huilliere et scell.




XII


COMMISSION POUR LE TRAFICQ DU CANADA.

Henry par la grce de Dieu roy de France et de Navarre,  notre trs
cher cousin le sr de Dampville, amiral de France, ses lieutenans en
l'amirault, senechal de Saint-Malo ou son lieutenant et allou de lad.
ville et  chacun d'eux en droict soy, salut. Ayant faict veoir en notre
conseil la requeste  nous presente par nos bien amez les bourgeoys et
habitans de lad. ville de Saint-Malo,  ce qu'il nous pleust rendre
libre en la prsente anne et  l'advenir le traficq de Canada, cy
davent decouvert avecq grande depance par leurs predecesseurs,
nonobstant les permissions et defances pretendues par les capitaines
Prevert et Pont Grav, Nous, de l'advis de notre conseil, et suyvant
l'arrest ce jourd'huy donn en icelluy, dont l'extraict est cy-attach
soubz le contrescel de notre chancellerye, avons pour bonnes causes et
consideracions  ce nous mouvans, permis et permettons par ces prsentes
au capitaine Coulombier de Saint-Malo, nomm par lesd. habitans de
Saint-Malo, d'armer un vaesseau en la presente anne, pour, avecq les
deux navires desd. Prevert et Pont-grav, conjointement ou separement,
selon que la commodit s'ofrira, aller au traficq et decouverture des
terres de Canada et pas adjaczans,  la charge de contribuer  la
tierce partye des loyaulz coustz et fraiz qui se feront en ladite
decouverture, faisant expresses inhibitions et defances ausdits Prevert
et Pontgrav et tous aultres nos subjectz de quelque qualit et
condition qu'ilz soient de l'y troubler, sur les peines qui y escheent.
Sy vous mandons et ordonnons que de notre presente permission et de tout
le contenu en les presentes vous faictes soufrir et laisser jouir lesd.
habitans de Saint-Malo et led. capitaine Coulombier plainement et
paisiblement, cessans et faizans cesser tous troubles et empeschemens au
contraire. Mandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis
signifier notredit arrest et lesd. presentes ausd. Prevert, Pont Grav
et  tous autres qu'il apartiendra, et leur fere de par nous les
deffances y contenues, luy donnant pouvoir de ce fere sans pour ce
demander permission, placet, visa, ni pareatis. Car tel est notre
plaisir, nonobstant quelconques aultres lettres, mandemens et deffances
 ce contraires. Donn  Paris le XIIIe jour de mars l'an de grace 1603,
et de notre rgne le quatorziesme. Ainsi sign: Par le Roy en son
conseil, Huillere, et scell du grand seau de cire jaulne.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 5.)




XIII


TATS DE BRETAGNE.--SESSION DE RENNES.

22 octobre 1603.

Memoires et charges aux deputs en cour.

Les gens des trois tats des pays et duch de Bretagne, assembls par
autorit du roi en la ville de Rennes, delibrants sur les remontrances
faites par noble homme Bonabes Byet, leur procureur sindic, partie
desquelles il a dict estre tires des plaintes particulires des
communauts et deputs qui se sont trouv en cette assemble, ont advis
et resolu que, outre les remonstrances contenues au cahier dont sont
chargs ceux qui seront deputs vers le Roy, ledit procureur leur
baillera mmoires et instructions.

Premirement....

Secondement....

Plus pour maintenir la libert du trafic du Canada contre les
prtentions de ceux qui le veulent faire particulier et privatif  tous
autres.

(_Registre des tats_, p. 351.)




XIV.


16 novembre 1604.

Le dit sieur procureur[8] dit que le dit sieur Des Chesnes suppliroit
messeigneurs des estaz voulloir faire article aux cahiers des estaz,
pour suplier sa Majest voulloir permettre le traficq libre  Canada, 
tous les habitans de ceste ville sur l'abus qui se commet par ceux qui,
soubz ombre de descouvrir des mynes, y traficquent et empeschent les
habitans de lad. ville d'y naviguer et traficquer comme ilz faisoient au
pass.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 5.)

[Note 8: Richard Boullain, sieur de la Bardoulaye.]




XV


TATS DE BRETAGNE.--SESSION DE RENNES.

4 dcembre 1604.

Sur la remonstrance verballement faite en l'assemble gnrale des gens
des trois tats des pays et duch de Bretagne, par les habitants de la
ville de Saint-Malo, combien que le traffic et commerce gnral de
toutes sortes de marchandises  tous les sujets de ce royaume, tant en
tous les royaumes voisins que mesme s Terres neuves, Canadas et
ailleurs, soit libre, ce nanmoins, aucuns particuliers de ladite ville
de Saint-Malo, et autres pretendants au moyen de certaines lettres par
eux obtenues, deffendre le trafic audit Canada, sous prtexte qu'aucuns
de leurs prdecesseurs firent la premire decouverture, les autres, sous
promesse d'en faire de nouvelles, ont aussy obtenu lettres pour se
rendre le traffic auxdits lieux particulier et privatif, le tout au
prjudice du public, et,  cette occasion requeroient lesdits sieurs des
tats en faire article dans leur cahier,  ce qu'il plaise au roy
revocquer lesdites lettres, et en consquence permettre  tous ses
sujets de traffiquer librement de toutes sortes de marchandises audit
Canada, tout aussy que aux aultres royaumes, et provinces voisinnes et
sur ce, ouy le procureur sindic desdits sieurs des Etats.

A t avis et resolu que les deputs qui iront porter le cahier de
leurs remonstrances au roy assisteront lesdits particuliers,  ce que le
traffic audit Canada soit libre  tous les habitans de cette province,
suivant les mmoires et instructions que lesdits particuliers leurs
bailleront.

Fait en ladite assemble des tats tenus par autorit du Roy  Rennes,
le quart jour de decembre mil six cens quatre. Sign Antoine de Revol,
veque et comte de Dol.

(_Registre des tats_, p. 448.)




XVI


20 mars 1605.

Aprs lecture faicte d'une lettre missive de Me Jan Bodin, procureur
feod en la court de Parlement de ce pays, par laquelle il faict
entendre s'estre oppos  la verification de certaines lettres que un
certain courtizan duquel il ne scait le nom[9], prtent fere verifier en
la court, portantes interdictions  tous les habitans de ceste ville et
autres de traficquer au pays du Canada.

A est conclud et consanty procuration aud. Bodin, o pouvoir de
poursuivre ladite opposition par les voyes de droit et a est ratify ce
qu'il en a cy devant faict de quoy en sera envoy acte, garentye et
signe pour le corps dud. sieur procureur sindicq et de moy greffier.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 5.)

[Note 9: Pierre du Guast, sieur de Monts, gentilhomme de la chambre et
gouverneur de Pons, avait reu sa commission du roi le 9 novembre 1603.]




XVII


DU VENDREDY TROISIESME DUDIT MOIS DE JUING (1605.)

Veu par la cour, chambres assembles, les lettres patentes du roy en
forme de jussion, donnes  Fontainebleau le quatriesme jour d'avril
dernier, signes Henry, et au dessoubz par le roy, Ruz, et scelles du
grand seau de cire jaulne, par lesquelles est mand que sans s'arrester
ny avoir esgard  l'opposition des bourgeois et habitans de la ville de
Saint-Malo, procedder  la verifficacion pure et simple d'autres lettres
pattentes des VIIIe novembre et dix-huitiesme decembre mil six cens
troys, attaches soubz le contresel, concernant le pouvoir et commission
donne par ledit seigneur au sieur de Montz, son lieutenant general s
pas terres et confins de l'Acadie et Nouvelle-France, pour les effectz
plus particullirement exprimez audit pouvoir, avecq deffences  tous
les subjectz du roy autres que led. sieur de Montz ou ses associez, de
traficquer de peleterie en l'estendue desd. lieux, comme plus amplement
est port en lesd. lettres, arrest du XXIe mars dernier, donn sur
aultres lettres patentes du XXIXe janvier aussy dernier, par lequel la
Cour auroit commis ung conseiller et commissaire pour ouir lesd.
habitans de Saint-Malo sur leurdite opposition, requte dudit sieur de
Montz affin de verifficacion desd. lettres, conclusions du procureur
gnral du roy; sur ce delibr, lad. Cour a ordonn et ordonne que
lesd. lettres du VIII novembre 1603, XXIXe janvier et quatrime avril
dernier seront leues, publies et enregistres, sans approbation de la
deffence porte par lesd. lettres dud. XXIXe janvier, et que le traficq
se fera comme au pass.

(Parlement, _Registre secret_, 104, fo 39 ro.)




XVIII


TATS DE BRETAGNE.--SESSION DE TREGUIER.

12 novembre 1607.

Seront pareillement chargez lesdits deputs vers le roy d'obtenir
lettres de dclaration de Sa Majest affin de maintenir la libert da
trafic libre  tous ses sujets, de touttes marchandises aux terres
Neuves et pays de Canada, contre les prtentions de ceux qui le veulent
faire particulier et privatif  tous autres, avec revoquation des
lettres obtenues au contraire.

(_Registre des tats_, p. 142.)




XIX


24 novembre 1608.

Ledit sr procureur[10] a remonstr qu'aucuns particuliers de ceste ville
qui traficquent aux pays de Canada, auroint en l'an dernier faict aud.
lieu une prise de navire et en la prsente anne une autre chose qui
regarde le general de la communaut pour le commerce libre aud lieu.

[Note 10: Pierre Eon, sieur des Hasez.]

A quoy a est conclud qu'il sera, au nom de lad. com. prsent requete 
Sa Majest et  nosseigneurs de son conseil touchant la libert dud.
commerce de Canada, et lesd. prises qui s'y sont faictes qui s'amennent
au davent de ceste ville sans les reprsenter en justice, soubz pretexte
de la commission de monsr du Mont et  sur ce demander l'intervention de
nosseigneur les deputez des Estaz de la province, affin d'obtenir de
Sad. Majest la libert dud. commerce tout ainsin qu'il estoit au pass,
premier que lesd. particuliers eussent obtenu soubz faulx pretextes de
Sad. Majest la libert dud. commerce et l'interdiction qu'il font 
tous ceulx de la province et d'ailleurs qui y voudroint traficquer.

Et d'aultant que led. sieur procureur a remonstr que Franois Crosnier
Souesnaye et Charles Jonche, ont cy davent arm et equib une patache
au davent de ceste ville, pour aller marchandamment aux isles des
Amasones, et au lieu dud. traficq ont faict quelque prise et des
marchandises  grand valleur, qu'ils ont men et conduit au havre de
Cancalle pour les descharger sans les fere adjuger, etc.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. no 6.)




XX


26 mars 1609.

Led. sr procureur[11] a aparu lettre missive de Josselin Crosnier
Rouaudaye, deput de la com.  Paris, pour les procs et affeires
d'icelle, et par icelle dit qu'il y a un arrest au conseil d'Estat pour
la libert du traficq et commerce de Canada, led. commerse permis  tous
les subjectz du roy, parce que ceste communault payera  monsieur
Dumont pour partye des fraiz qu'il a faict au Canada, la somme de six ou
dix mil livres.

Aprs lecture de lad. lettre, et les avis pris, conclud que ceste
communault ne se submetra de poyer lesd. six ou dix mil livres, aud.
sieur Du Mont, mes sy aucuns particuliers d'icelle qui traficquent 
Canada veullent se submettre  payer lesd. sommes audit sr Du Mont, sy
bon leur semble, le feront sans que le corps gnral de la communaut
entre en lad. obligation, d'aultant que le particulier tire le profilt
ou perte dud. traficq de Canada et non la communault, de quoy led.
sieur de la Rouaudaye, sera par le procureur adverty par lettres qu'il
luy en escrira.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 6.)

[Note 11: Eon, sieur des Hasez.]




XXI


25 octobre 1610.

Le procureur[12] a remonstr que en l'an dernier,  l'occasion des
sauvaiges de Terre neuffve, il y a plusieurs maitres de navires et
mariniers estant  la pesche de molues, sont tuez par lesd. sauvaiges
pendant qu'ilz sont  fere lad. pesche, et que pour empescher lesd.
sauvaiges continuent telles surprises, la communault a prsent
requeste  la court,  ce qu'il pleust  ladite cour permettre aux
habitans de ceste ville d'armer deux navires pour fere la guerre ausd.
sauvaiges, et empescher leurs mauvais dessains,  ce que ceux qui seront
 lad. pesche soient pendant icelle en plus de seurt de leur personne.

[Note 12: Nicolas Frottet Landelle.]

Les avis sur ce pris, conclud qu'il sera requte au roy,  ce qu'il
plaise  Sa Majest voulloir permettre  ceste communault d'armer aux
fraiz des propritaires des navires qu'ils envoiront  Terre neuffve,
pour empescher les sauvaiges d'assasigner et tuer les Mes et mariniers
qui sont  ladite pesche, et pour en drecer lettres, memoires et
instructions, pour l'obtencion desd. lettres, sont deputez, Robert
Heurtault Bricourt, Jan Grout Villefrouneaux et Jan Pepin Bonaseliere,
pour les envoyer  Paris  monsr le doyen, et pour obtenir la permission
d'armement et de la continuacion du commerce de Canada, de quoy sera
escrit aud. sieur Doyen, tous fraiz et despances pour led. armement et
continuacion du commerce de Canada seront faictz aux fraiz des
particuliers qui y traficquent, et non aux fraiz de la communault qui y
preste seullement son nom affin que l'on puisse plus facillement obtenir
lesd. permissions.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 6.)




XXII


17 fvrier 1611.

Lecture faite des lettres du roy obtenues par monsr de Saint-Malo[13],
touchant l'armement qu'il convient de fere pour fere la guerre aux
sauvaiges de Terre neuffve, qui assasignent les mariniers de ceste ville
qui vont  la pesche de mollueeu.

[Note 13: Guillaume le Gouverneur, nomm  l'vch de Saint-Malo le 29
janvier 1610.]

Aprs lad. lecture a est conclud que lesd. lettres seront prsentes en
la court, a ce qu'il plaise  lad. court les voulloir veriffier, le
procureur en crira  Me Armel Rouxeau, procureur fod de ceste
communault pour quelqu'un de ceste communault qu'il deputera pour les
prsenter en la court, affin de soliciter la veriffication desd.
lettres.

Et pour rechercher les particuliers qui victuaillent  Terre neuffve, de
voulloir fraier aux despances que l'on a faict pour l'obtention desdites
lettres, et pour la poursuilte de la vrification d'icelles, tant ceux
de ceste ville que des habitans de Cancalle et Saint-Suliac qui
victuaillent  Terre neuffvve, sont deputez Robert Heurtault Bricourt et
Jan Pepin Villeneufve, d'aultant que la communault n'entent porter
lesd. fraiz.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 6.)




XXIII


22 novembre 1612.

Led. sieur procureur[14] a remonstr que,  la requete de monseigneur le
prince de Cond, il a est intym la deffance du Roy portant
interdiction de traficquer  Canada, et qu'il a sembl  propos aud.
procureur de faire entendre  ceste communault  ce qu'elle y delibere,
et aprs lecture faicte des lettres du roy et de mond. seigneur,
ensemble de lad. intymacion,  ce que chacun n'en prtende cause
d'ignorance, conclud de n'empescher le sieur Du Mont de traficquer 
Canada, suyvant ses permissions, ayant cy davent prest son nom aux
particuliers de ceste ville, d'obtenir  leurs fraiz de pouvoir
traficquer avec Canada et non aultrement.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 6.)

[Note 14: Nicolas Frottet, sieur de la Landelle.]




XXIV


22 dcembre 1612.

Le procureur a de recheff aparu les lettres du roy pour la deffance de
traficquer  Canada sans la permission de monseigneur le prince de
Cond, dont lecture a est faicte ensemble de lad. deffance intyme  la
requete dud. seigneur prince aud. sieur procureur, ce qu'il a sembl 
propos aud. sieur procureur le fere entendre  ceste communault,  ce
que les particuliers de ceste ville y gardent estat et n'en puissent
prtendre cause d'ignorance.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 6.)




XXV


16 janvier 1613.

Le procureur[15] a remonstr qu'il a pleu au roy interdire le traficq de
Canada  tous ses subjectz, sans la permission de monseigneur le prince
de Cond ou ses assotiez.

[Note 15: Jean Boullain, sieur de la Rivire.]

Aprs laquelle remonstrance a est consanty, procure avecq pouvoir
d'aller trouver Sa Majest et mond. seigneur, pour les supplier
trs-humblement voulloir permettre le traficq pour les habitans de ceste
ville avecq les sauvaiges de Canada, laquelle procuracion, sera raporte
par Me Loys Pommerel et... notaires royaulx, qui sera signe pour le
corps de monsr le procureur sindicq et du greffier.

Et pour ce que led. traficq ne se faict par ceste communault, mais par
des particuliers d'icelle qui sont Thomas Pore Leschesnes, Pierre Eon
les Hasez, Thomas Cochon les Loriers, Pierre Trublet le Jardrin, Vincent
Grav le Houx et leurs consors, lesd. particuliers seront tenuz faire
tous fraiz mises, et despances pour ceux qui feront la poursuilte, tant
vers sa Majest, mond. seigneur le Prince ou ses commis, pour obtenir la
libert dud. commerce sans que le corps de ceste communault en porte
aucuns fraiz et mises en principal et accessoire.

Sy aultres particuliers habitans de ceste ville et des environs
d'icelle, voudroint armer et quiper navires et pataches pour led.
traficq soubz le nom des lettres et permissions sy se peuvent obtenir,
ilz seront tenuz de contribuer au marcq la livre aux fraiz qui se feront
pour l'obtention de ladite permission, de tout quoy sera report acte
d'indempnit  ceste communault pour le garant d'icelle, sans qu'elle
en porte aucun fraiz par lesd. Pommerel et... notaires royaulx, qui sera
pour le corps sign dud. procureur et greffier, et pour en drecer led.
acte d'indempnit sont deputez Nicollas Frotet Landelle et Christofle
Bernart Tertregenezon.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 6.)




XXVI


21 dcembre 1613.

Monsieur le procureur a aparu la coppye d'un arrest du conseil d'Estat,
par lequel Richard Boullain Bardoulaye, Jan Pepin Bonesclers, Jullien
Grav Lepre et Allain Masgon Brehaudaye, sont condampnez payer 
monsieur du Mont, six mil livres pour avoir faict la traicte de
pelleterye au pays de Canada en l'an mil six cens neuff, ensemble
l'intimation faicte audit sieur procureur en la qualit de procureur
sindicq de ceste communault, duquel arrest et de lad. intymacion a est
faict lecture.

Aprs icelle faicte.

A est conclud qu'il sera par le greffier de ceste communault delivr
acte aud. sieur procureur de lad. intimacion.

Les dputez pour aviser de la suilte des proceis de ceste communault,
dlibreront de ceste affaire affin de favoriser et assister lesd.
particuliers qui sont condampnez payer lesdites VIm lb., pour leur en
exempter sy fere se peult et se gouverner par avis de conseil, le tout
aux fraiz desd. particuliers.

Par Pierre Eon sieur des Hasez, ayant est procureur sindicq de ceste
communault en l'an 1609, a est aparu deux mynuttes de lettres missives
qu'il escrivoit  Josselin Crosnier Rouaudaye, deput de ceste
communault  Paris, dabtes des XXVIe mars et XVIIIe avril aud. an
1609, desquelles lecture a est faicte, portantes lesd. mynuttes les
afferes du commerce de Canada, lesquelles sont demeures aux mains dud.
Eon.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 6.)




XXVII


LETTRES ET DEFFENCES POUR CEUX QUI FERONT VOIAGE EN TERRE NEUFVE.

Louis, par la grce de Dieu roy de France et de Navarre,  tous ceulx
qui ces presentes lettres verront, salut. Les roys nos predcesseurs
ayans aprins que leurs subjectz avoient descouvert le pas des Terres
neufves, abondante en la pesche des mollues, ont favoriz aultant qu'il
leur a est possible la commodit de ceulx qui entreprennent de foire
voiaiges esd. lieux, affin que ce commerce estant bien estably, noz
subjectz en receussent la commoditt et ne coureussent auchune fortune
s'il se pouvoit en faisant la pesche desd. mollues, sur quoy ont est
faictz divertz reglements. Mais comme le temps faict descouvrir les
commoditez et incommoditez qui se trouvent au commerce des lieux si
esloignez, il est advenu que ceulx qui ont est esd. lieulx pour faire
la pesche des mollues, se sont adonnez  fere bastir et construire
certains eschaffaulx de bois plantez partie dedans l'eau et l'autre
dedans la terre sur lesquelz ilz mettent leur sel, habillent et sallent
leurs dites mollues, lesquelz eschaffaulx ne se peuvent faire qu'avec
beaucoup de peine et incommodit, d'aultant qu'il fault aller loing
dedans le terre querir les bois propres pour faire iceulx, et s'exposer
en ce faisant aux courses et invasions des sauvaiges qui ont par cy
devant tu plusieurs de noz subjectz apportans les bois necessaires pour
construire lesd. eschaffaulx, et ceste perte et incommodit a est cause
que les marchans faisans faire lad. pesche de mollues pour eviter telz
hazards se sont accoustumez longuement  laisser sur pied lesd.
eschaffaulx, pour les y trouver les annes subsequentes, qui estoict ung
advantaige et bien publicq, contre lequel l'avarice d'aucuns les a
induictz, au prejudice du bien publicq, quand ilz sont arrivez esd.
lieux  choisir telz desd. eschafaux qu'ilz ont trouv le plus commode
pour leur service, comme chose qui n'est  personne, delaisse au
premier qui l'occupe et, non contents de ce, pour injure  ceulx qui
venoient aprs eulx, desmolir les aultres eschafaulx, en prandre sur les
planches et les cloux qui les tenoint en pied, tellement que les
marchans arrivans aprs ne trouvant plus d'eschafaulx, bastiz pour faire
la pesche, ont est contrainctz avecq grande longueur, perte de temps et
souvant des hommes de leur quipaige, envoyer bien loing dedans la terre
chercher du bois pour en difier de nouveaux, quoy faisans, ont couru
fortune d'estre tuez par les sauvaiges dud. pays, laquelle incommodit
eust cess si estroitement et rigoureusement l'on eust deffandu de plus
 l'advenir desmolir lesd. eschafaulx et enjoinct les laisser sur pied
comme chose publicq pour servir  l'usaige de ceux de nos subjectz qui
s'y transporteroint pour le faict de lad. pesche de mollues, et par
mesme moien leur eust est deffandu de descharger et jecter le laist et
gravier de leurs navires dedans les portz et havres dud. pas pour
eviter qu'avec succession de temps, lesd. portz et havres ne feussent
comblez et lad. navigacion d'aultant incommode. A quoy estant
ncessaire de pourvoir, mesmes sur l'advis et plaincte generalle que en
ont faicte noz officiers sur les lieulx, et particullirement de
Bretaigne, noz chers et bien amez les habitans de notre ville de
Saint-Mallo, et y apporter l'ordre convenable, aprs avoir faict
communicquer cest affaire  notre trs cher et bien am cousin le duc de
Montmorency, admiral de France, de l'advis d'icelluy et de noz certaine
science, grace speciale, plaine puissance, propre mouvement et auctorit
royalle, avons dict, declar, disons et declarons, voullons et ordonnons
que deffances trs estroictes soint faictes, comme nous faisons par ces
presentes, signes de notre main,  tous nos subjectz generallement
quelconques, qui vont et iront aud. pas de Terre neufve, et nouvelle
France, pour faire lad. pesche de mollues, d'abatre, ruyner ou desmolir
en faczon quelconque les eschafaulx qui sont et seront par cy aprs
bastiz et edifiez aud. pas pour les commoditez de lad. pesche,
sallaizon, habillage et adjancement dud. poisson, ni sortir le laist de
leurs navires et basteaulx dedans les portz et havres dud. pas, sur
peine estre les contrevenans pour la premire foiz de trois mil livres
d'amende, applicable au restablissement et rebastissement d'autres
eschafaulx et de confiscacion de corps et biens pour la deulxiesme. Si
donnons en mandement  noz amez et feaulz consrs les gens tenant noz
courtz de parlement, siges de l'admiraut et  tous noz aultres
justiciers et officiers qu'il apartiendra que ces presentes lettres ilz
ayent  lire et enregistrer et le contenu en icelles faire garder et
observer, proclamer et afficher par tous les lieulx et endroictz que
besoing sera, affin que personne n'en pretende cause d'ignorance,
mandons  noz procureurs generaux et leurs substituts tenir la main 
l'execution d'icelles, et nous advertir diligemment de ce que fait y
auront, et d'aultant que de ces presentes l'on poura avoir affaire en
plusieurs et divertz lieulz, nous voullons que  la coppie deubment
collationne d'icelles par l'un de noz amez et feaulx notaires et
secrtaires, foy soict adjouste comme au present original, car tel est
nostre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et stable  tousjours,
nous avons faict mettre notre scel  cesd. presentes, sauf en autres
choses notre droit et l'autruy en toutes. Donn  Paris le vingt-sixime
jour de juin l'an de grace mil six cens quinze et de notre regne le
sixieme. Ainsi sign Louis, et sur le replis par le roy Brulart, et
scell en cire jaulne du grand sceau sur double queue.

Registres suivant l'arrest de la court de ce jour, pour en jouir les
impetrans bien et deubment, suivant la volont du roy et que lesd.
lettres et le present arrest seront publies aux portz et havres de
ceste province,  ce que aulcun n'en pretende cause d'ignorance,
enjoinct aux substituts du procureur general du Roy ausd. lieux de tenir
la main  l'execution desd. lettres et arrest. Faict en parlement 
Rennes, le vingtiesme jour d'aougst mil six cens quinze.

(_Registre du Parlement_, XIV, fo 222 et sq.)




XXVIII


9 septembre 1615.

Deputation de Aermel Martin Sr de Parisire pour aller en court.

... Se joindre avecq ceux de ceste ville qui poursuyvent la libert du
commerce de Canada s'il arrive que quelques particuliers de ceste ville
pour lad. libert du commerce, et qu'ilz en tumberoient en aucun
dommaige et interestz, la communault promet les garantir sur
l'hipotecque general des deniers d'icelle.

(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 6.)



XXIX


TATS DE BRETAGNE.--SESSION DE RENNES.

5 novembre 1616.

Remontrances trs humbles des tats de Rennes.

Art. 7.

Le pays de Canada, maintenant apell la Nouvelle France, fut
premirement dcouvert par les Bretons, et particulirement par un nomm
Jacques Quartier, originaire de Saint-Malo, qui, le premier entre tous
vos sujets, traa le pas de l'heureux commerce, lequel depuis y a t
continu de plusieurs ports et endroits de votre royaume; et combien
qu'il importe grandement au bien commun de vos sujets et spciallement
des habitans de votre pays de Bretaigne que la libert du commerce soit
maintenue et conserve entire et sans discrtion ne diffrence de
personnes, et que ds l'an mil six cens deux, le sieur Dumont s'estant
efforc de s'attribuer proprement et privativement ledit commerce, et
ayant obtenu lettres patentes du deffunt Roy d'heureuse mmoire sur ce
sujet, il en ait dechu, et que lesdites lettres ayent t rvoques en
l'an mil six cens neuf,  la poursuite des habitans de lad. ville de
Saint-Malo, et le trafic restitu  son ancienne et premire libert, si
est ce que encore depuis naguerres aucuns particulliers de vos villes de
Rouen et Havre de Grace auroient, par faveur, obtenu autres lettres de
votre Majest, par lesquelles ils prtendent se rendre propre
privatiment  tous autres Franois la permission et licence dudit trafic
 commencer depuis le Havre appell le Tadousac qui est entirement le
seul pays ou se fait et se peut faire ledit traficq, lequel par tel
moyen demeure prohib  vos autres sujets, mesmes  ceux qui en ont
donn  la France la premire connoissance; lesd. tats supplient trs
humblement votre Majest vouloir rvoquer lesd. commissions donnes,
sous quelque cause et prtexte que ce soit, et  quelques personnes que
ce puisse tre, comme prejudiciable au bien commun du pays, et en
consquence dclarer ledit traficq de Canada ouvert et libre  tous vos
sujets sans difference, et ordonner qu'il en sera expdi et dlivr
lettres patentes de vos dclarations et volonts sur ce fait.

Accord.

(_Registre des tats_, p. 145.)




XXX


TATS DE BRETAGNE.--SESSION DE RENNES.

29 octobre 1617.

En l'endroit de la lecture faite en l'assemble gnrale des gens des
trois tats des pays et duch de Bretaigne, convoqus et assembls par
autorit du Roy en la ville de Rennes, suivant les lettres patentes du
neuvime jour du prsent mois et an, du septime et dernier article du
cahier des dernires remontrances faites  Sa Majest, et reponses sur
icelles, touchant la trs humble suplication qui luy fut faite par les
deputs de vouloir declarer le commerce et traficq de Canada ouvert et
libre indiffremment  toutes personnes, le procureur syndic a
reprsent que, depuis ledit article rpondu et accord, et le
vingt-septime de may dernier, les nomms Thomas Pore, Daniel Poyer et
associs, auroient obtenu un arrt au conseil par lequel il est ordonn
que, dans six semaines pour toutes prefixions et dlais, ledit sindic
viendroit precisement consentir ou empecher les fins et conclusions
desdits Pore et leurs associs qui tendoient  ce que Sa Majest, sans
avoir gard  lad. reponse, eut ordonn que les deffenses cy devant
faites  tous les sujets de trafiquer et negocier audit pays de Canada,
fussent ritres sur les peines portes par les articles  eux accords
au conseil, arrts et lettres patentes sur ce obtenues, et que toutes
commissions et permissions delivres cy devant, et qui se pourroient cy
aprs obtenir au contraire, seroient casss, revoqus et annulls, et
que lesd. Pore, Poyer et associs, jouiroient suivant lesd. articles
pour le tems qui leur a t accord privativement  tous autres dudit
traficq; lequel arrt luy auroit t signifi le vingt deuxime de juin
dernier, avec assignation  six semaines audit conseil, pour procder
sur le contenu en iceluy, requerant lesdits sieurs des tats de
delibrer ce qu'ils desiroient y tre fait.

Sur ce, ouy honorable homme, Jean Grout, sieur de la Ville s nouveaux,
procureur sindic des habitans de Saint-Malo, qui a represent les
incommodits qu'apporte au gnral de la province l'empchement du libre
commerce et traficq aux habitants de cette province, qui en ont premier
fait la decouverte esdits pays de Canada, grand fleuve de Saint-Laurent
et lieu de Quebec.

Sur ce delibr entre les trois ordres, lesdits sieurs des tats ont
donn charge aux dputs qui seront par eux nomms en cette assemble
pour porter en cour le cahier de leurs humbles remontrances, et  leur
procureur sindic, de se presenter  lad. assignation, y deffendre de
tout leur pouvoir, et insister fortement  l'entire excution et
observation de la reponse de sad. Majest sur ledit article, et que, 
cette fin, ledit Grout leur baillera ses memoires et instructions, et
autres qu'il pourra recouvrer  la communaut de Saint-Malo.

Fait en lad. assemble tenue en la grande salle du couvent des Jacobins
dudit lieu, le vingt neuvime jour d'octobre mil six cens dix sept.

(_Registre des tats_, p. 185.)




XXXI


TATS DE BRETAGNE.--SESSION DE NANTES.

23 octobre 1618.

Les gens des trois tats des pays et duch de Bretaigne, convoqus et
assembls en la ville de Nantes, par autorit du Roy, suivant ses
lettres patentes du septiesme jour du prsent mois, deliberant sur ce
que le procureur sindic leur a reprsent qu'il avoit t donn charge 
leurs dputs en cour de deffendre  plusieurs procez qui toient
pendans an conseil du Roy, savoir,  la demande de trois cent tant de
mil livres prtendue par monsieur de Sourdac,  autres procez contre M.
Michel Neveu, et autre contre les nomms Pore et Poyer, touchant la
libert du traficq de Canada, esquels touteffois il n'avoit t rien
fait, ni poursuivy depuis la dernire assemble, mais qu'il toit 
craindre qu'il s'y fit quelques poursuites cy aprs, et pour cette
occasion a requis l'assemble d'aviser s'il seroit  propos de charger
et donner pouvoir aux deputs qui seront nomms pour aller en cour, de
deffendre auxdits procez au cas qu'ils seroient poursuivis, ont donn
charge aux dputs qui seront par eux nomms en cette assemble pour
aller de leur part vers Sa Majest, de deffendre auxdits procez, au cas
qu'on les voudrait poursuivre, ainsi qu'ils aviseront par conseil.

Fait en lad. assemble tenue en la grande salle du couvent des Jacobins
dudit Nantes, le 28e jour d'octobre 1618.

(_Registre des tats_, p. 345.)




XXXII


TATS DE BRETAGNE.--SESSION DE VANNES.

3 octobre 1619.

Les gens des trois tats des pays et duch de Bretagne, assembls par
autorit du Roy en la ville de Vannes, deliberans sur ce que messieurs
leurs deputs en cour l'anne dernire leur ont represent, qu'il leur
avoit t donn charge en l'assemble dernire, de deffendre en
plusieurs procez pendans et indecis au conseil de Sa Majest, savoir, 
la demande de trois cens tant de mille livres tournois prtendue par
monsieur de Sourdac, et  autres procez contre Me Michel Nepveu, et
autres contre les nomms Pore et Poyer, touchant la libert du traficq
de Canada, auxquels il ne s'est fait aucune poursuite qui soit venue 
leur connoissance, avisant lesd. sieurs des tats de deliberer s'il
seroit  propos de donner pareil pouvoir aux deputs qui les nommeront
pour aller en cour affin d'viter  la surprise, ont donn pouvoir aux
deputs qui seront nomms en cette assemble pour, de leur part,
presenter au Roy le cahier de leurs humbles remontrances, de deffendre
auxdits procez, au cas que l'on y feroit quelques poursuites.

Fait en lad. assemble tenue en l'auditoire royal dud. Vannes, le 3e
jour d'octobre 1619, sign Guillaume ev. de Saint-Malo.

(_Registre des tats_, p. 538.)

                     Cette mention du Canada est la dernire qui se
                     retrouve sur les Registres des tats de Bretagne.


                                    ----




                            TABLE DES DOCUMENTS
                       RELATIFS AUX RELATIONS DE LA
                     BRETAGNE AVEC L'AMRIQUE DU NORD.


.

I.--Commission au marquis de La Roche,
mars 1577.

II.--Seconde commission au marquis de La
Roche, 3 janvier 1578.

III.--Dlibration des tats de Bretagne,
17 mars 1588.

IV.--Opposition de la ville de Saint-Malo au
privilge de Chauvin, 3 janvier 1600.

V.--Dlibration de la ville de Saint-Malo,
21 dcembre 1602.

VI.--Dlibration de la ville de Saint-Malo,
26 janvier 1603.

VII.--Lettre missive de Henri IV, 28 dcembre
1602.

VIII.--Dclaration de Henri IV, 2 janvier 1603.

IX.--Lettre de l'amiral de Montmorency, 3 janvier
1603.

X.--Dlibration de la ville de Saint-Malo,
7 avril 1603.

XI.--Arrt du conseil d'tat, 13 mars 1603.

XII.--Commission au capitaine Colombier,
13 mars 1603.

XIII.--Instructions des tats de Bretagne aux
dputs en cour, 22 octobre 1603.

XIV.--Dlibration de la ville de Saint-Malo,
16 novembre 1604.

XV.--Dlibration des tats de Bretagne, 4 dcembre
1604.

XVI.--Dlibration de la ville de Saint-Malo,
20 mars 1605.

XVII.--Arrt du Parlement de Bretagne, 3 juin
1605.

XVIII.--Instructions des tats de Bretagne,
12 novembre 1607.

XIX.--Dlibration de la ville de Saint-Malo,
24 novembre 1608.

XX.--Dlibration de la ville de Saint-Malo,
26 mars 1609.

XXI.--Dlibration de la ville de Saint-Malo,
25 octobre 1610.

XXII.--Dlibration de la ville de Saint Malo,
17 fvrier 1612.

XXIII.--Extrait des registres des dlibrations de
Saint-Malo, 22 novembre 1612.

XXIV.--Extrait des registres des dlibrations de
Saint-Malo, 22 dcembre 1612.

XXV.--Dlibration de la ville de Saint-Malo,
16 janvier 1613.

XXVI.--Dlibration de la ville de Saint-Malo,
21 dcembre 1613.

XXVII.--Lettres patentes relatives aux expditions
de Terre-Neuve, 26 juin 1615.

XXVIII.--Extrait des registres des dlibrations de
Saint-Malo, 9 septembre 1615.

XXIX.--Remontrances des Etats de Bretagne,
5 novembre 1616.

XXX.--Dlibration des tats de Bretagne, 29 octobre
1617.

XXXI.--Dlibration des tats de Bretagne,
23 octobre 1618.

XXXII.--Dlibration des tats de Bretagne,
3 octobre 1619.

[Illustration - decoration]

Paris, imprimerie Jouaust, 338, rue Saint-Honor.







              _Publications de la Librairie TROSS,  Paris._


Imprimes avec luxe et tires  petit nombre.

DISCOURS

Du voyage fait (en 1534) par le cap. Jacques Cartier aux Terres-Neufues
de Canadas, Norembergue, Hochelage, Labrador et pays adjacens, dite
nouvelle France. Publ. par H. Michelant. Documents indits sur Jacques
Cartier et le Canada, publ. par A. Ram. Avec 2 grandes cartes. Un vol.
in-8, papier verg, 18 fr. Papier vlin Whatman, 25 fr. Peau de vlin,
180 fr.




BREF RCIT
ET SUCCINCTE NARRATION

De la navigation faite en 1535 par le capitaine Jacques Cartier, aux
les de Canada, Hochelaga, Saguenay et autres. Rimpression figure de
l'dition originale rarissime de M.D.XLV, avec les variantes des
manuscrits de la Bibliothque impriale. Prcd d'une brve et
succincte introduction historique par M. d'Avezac. Un vol. in-8, papier
verg, 12 fr. Papier vlin, 20 fr.



HISTOIRE DE LA NOUUELLE FRANCE

Contenant les navigations, dcouvertes et habitations faites par les
Franois, s Indes Occidentales et Nouuelle-France. Avec les moeurs de
la Nouuelle-France. Par Marc Lescarbot. Nouvelle dition publ. par Edwin
Tross. 3 vol. Pap. vlin, 36 fr. Papier de Hollande, 60 fr.

Cette nouvelle dition est enrichie de quatre cartes.




HISTOIRE
DU CANADA
ET VOYAGES
QUE LES FRRES MINEURS RECOLLECTS Y ONT FAICTS
POUR LA CONUERSION DES INFIDELLES
DIVISEZ EN QUATRE LIURES

O est amplement traict des choses principales arriues dans le pays
depuis 1615 jusques  la prise qui en a est faicte par les Anglois

AVEC UN DICTIONNAIRE DE LA LANGUE HURONNE

_NOUVELLE DITION, PUBLIE PAR M. EDWIN TROSS_

Avec une Notice sur Gabriel SAGARD THEODAT

4 VOLUMES PETIT IN-8.
Prix, sur papier vlin            48 fr.
 --   sur papier de Hollande      80 fr.

Nous avons fait excuter une rimpression figure de l'dition rarissime
de 1636, mais il tait impossible de suivre strictement page par page
cette premire dition. Les chiffres de la pagination de l'original ont
t placs en marge, et la table de la nouvelle dition reproduit les
deux paginations, ce qui facilite les recherches.




LE GRAND VOYAGE
DU PAYS DES HURONS

Situ en l'Amrique, vers la mer douce, s derniers confins la nouvelle
France dite Canada, par Gabriel Sagard Theodat. Avec un Dictionnaire de
la langue huronne. 2 vol. in-8, front. grav. Papier vlin, 24 fr. Papier
verg, 30 fr. Papier de Hollande, 40 fr.

























End of the Project Gutenberg EBook of Relation originale du voyage de
Jacques Cartier au Canada en 1534, by Jacques Cartier

*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK JACQUES CARTIER ***

***** This file should be named 23801-8.txt or 23801-8.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
        http://www.gutenberg.org/2/3/8/0/23801/

Produced by Rnald Lvesque, Carlo Traverso, and the Online
Distributed Proofreading Canada Team at
http://www.pgdpcanada.net This file was produced from
images generously made available by the Bibliothque
nationale de France (BnF/Gallica)


Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.

Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties.  Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark.  Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission.  If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy.  You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research.  They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks.  Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.



*** START: FULL LICENSE ***

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).


Section 1.  General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works

1.A.  By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement.  If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B.  "Project Gutenberg" is a registered trademark.  It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement.  There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement.  See
paragraph 1.C below.  There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works.  See paragraph 1.E below.

1.C.  The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works.  Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States.  If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed.  Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work.  You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.

1.D.  The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work.  Copyright laws in most countries are in
a constant state of change.  If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work.  The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.

1.E.  Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1.  The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever.  You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org

1.E.2.  If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges.  If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.

1.E.3.  If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder.  Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4.  Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.

1.E.5.  Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.

1.E.6.  You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form.  However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form.  Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7.  Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8.  You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
     the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
     you already use to calculate your applicable taxes.  The fee is
     owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
     has agreed to donate royalties under this paragraph to the
     Project Gutenberg Literary Archive Foundation.  Royalty payments
     must be paid within 60 days following each date on which you
     prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
     returns.  Royalty payments should be clearly marked as such and
     sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
     address specified in Section 4, "Information about donations to
     the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
     you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
     does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
     License.  You must require such a user to return or
     destroy all copies of the works possessed in a physical medium
     and discontinue all use of and all access to other copies of
     Project Gutenberg-tm works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
     money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
     electronic work is discovered and reported to you within 90 days
     of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free
     distribution of Project Gutenberg-tm works.

1.E.9.  If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark.  Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1.  Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection.  Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.

1.F.2.  LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees.  YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3.  YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

1.F.3.  LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from.  If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation.  The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund.  If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund.  If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.

1.F.4.  Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5.  Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law.  The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6.  INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.


Section  2.  Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers.  It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come.  In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.


Section 3.  Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service.  The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541.  Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising.  Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations.  Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org.  Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org

For additional contact information:
     Dr. Gregory B. Newby
     Chief Executive and Director
     gbnewby@pglaf.org


Section 4.  Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment.  Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States.  Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements.  We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance.  To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States.  U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses.  Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate


Section 5.  General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.

Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone.  For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.


Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included.  Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.


Most people start at our Web site which has the main PG search facility:

     http://www.gutenberg.org

This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.
