The Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du notariat, by 
Euryale Fabre

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Title: De l'origine et de l'institution du notariat
       Prcis historique lu  l'Academie des Sciences,
       belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand

Author: Euryale Fabre

Release Date: July 30, 2012 [EBook #40374]

Language: French

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   DE L'ORIGINE

   ET DE L'INSTITUTION

   DU NOTARIAT,

   PRCIS HISTORIQUE

   LU A L'ACADMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE
   CLERMONT-FERRAND,

   PAR Euryale FABRE,

   Licenci en droit, notaire  Clermont-Fd,
   membre de l'Acadmie de cette ville.


   CLERMONT,

   IMPRIMERIE DE THIBAUD-LANDRIOT FRERES,
   Libraires, rue Saint-Gens, 10.

   1849.




DE L'ORIGINE

ET DE L'INSTITUTION

DU NOTARIAT.


Les hommes ont d'abord joui en commun de tous les biens de la terre. La
munificence du Crateur avait dot chacun d'un apanage dont l'immense
tendue dpassait celle du dsir, et les valeurs mobilires taient,
pour la plupart, sans attrait, alors que leur usage tait inconnu.

Mais l'amour du bien-tre, qui inspira celui de la proprit, fut aussi
rapide, aussi vif qu'il est naturel; cette communaut complte et
primitive ne tarda donc pas  se modifier par les conventions, dans
l'intrt mme de la paix et du bien gnral.

Son abolition partielle se retrouve dans les moeurs des anciens Scythes
qui partagent les troupeaux et les objets mobiliers, en laissant en
commun les terres, les forts et les prairies; mais bientt la division
s'tendit aux immeubles.

Le droit de proprit reconnu, il devint le principe le plus actif de la
civilisation, dont il est encore la base la plus sre.

Ce droit emportait avec lui celui de transmission, qui ncessitait  son
tour une convention et l'instrument qui devait en assurer l'effet. De la
convention au contrat, quelle qu'en soit la forme, il n'y a donc qu'un
seul anneau, _celui qui spare le fait existant du fait constat_.

Examinons comment les conventions ont t tablies par les premiers
peuples; comment elles le sont encore aujourd'hui chez les nations qui
sont au berceau.

Les conventions ont eu pour premier lien, la foi promise, qui sera
toujours la plus exacte comme la plus douce des garanties, et, pour seul
tribunal, la conscience, haute et svre mais sainte juridiction.

Deux cueils inhrents  la nature humaine dmontrrent bientt
l'insuffisance de ce premier mode de transmission.

Le premier fut l'infidlit du souvenir qui provoque l'incertitude de la
conscience. Le sentiment intrieur peut aussi s'garer quelquefois
malgr son respect pour lui-mme, ou varier suivant les sentiments qui
nous dominent. Il est trop entier peut-tre avec la force et la sant,
inquiet, indcis avec la maladie, timide et faible sans l'intelligence.

Le second, fut la mort qui vient toujours paralyser l'excution d'une
volont reste indite.

En gard de ces difficults, on eut recours au serment des intresss
survivants, honorable mais prilleux appel  la conscience et 
l'honneur de son adversaire. Ce flambeau de la justice est encore
vivant, svre et majestueux dans nos codes, o il a t conserv avec
sagesse par la lgislation comme moyen dcisif ou comme auxiliaire des
autres preuves; et, par la morale, comme un excellent prcepte pour
toutes les gnrations, et un nergique dsaveu contre le soupon de
corruption que chaque sicle parat si dispos  porter contre lui-mme.

Bientt un premier rayon de civilisation vient clairer la terre, mais
il a pour satellites toutes les ncessits de la vie sociale, les
passions jalouses et la mauvaise foi. Ds lors, le serment des
intresss ne sauvegarde plus le droit de proprit, et l'on invoque les
tmoignages des parents, des voisins, des amis: ce sont eux qui rglent
d'abord les diffrents; et ces arbitrages de famille, de voisinage ou
d'amiti, sont le berceau du pouvoir judiciaire.

Il est vrai que les dbats ne s'agitent pas encore sur l'application
d'un texte, l'interprtation d'un titre ou la signification d'un mot,
mais bien sur l'existence d'un fait accept de part et d'autre comme
preuve d'un consentement ostensible et srieux. On a compris qu'il faut,
dans ces poques primitives, frapper les sens du peuple par une action
palpable qui grave dans la mmoire, inculte et distraite de chaque
intress et de chaque tmoin, les actes essentiels de la vie civile; on
imagine alors les signes et les symboles, dignes ascendants des formes
sacramentelles conserves, par la tradition, dans quelques parties de
notre lgislation actuelle.

On tend la main droite pour donner un mandat; la garantie se marque par
le poing ferm; on interrompt la prescription en brisant une branche; on
se frappe dans la main pour conclure un march; l'hritier fait craquer
ses doigts pour indiquer l'accroissement d'hritage; le don d'un anneau
de fer quivaut  une promesse de mariage. A Rome, le prteur va prendre
une motte dans le champ en litige, et comme tradition du champ lui-mme,
il la remet  celui qu'il dclare propritaire.

Le jeu intervient aussi pour arracher un consentement ou fixer la valeur
d'un objet. Les deux contractants sont en prsence, le vendeur indique
son prix et l'acqureur le sien; ils jouent ensuite  la mourre pour
savoir quelle est celle des deux estimations qui sera suivie; ce jeu
n'est pas, il est vrai, de pur hasard, il exige de la prcision, de
l'assurance dans le coup d'oeil; mais il n'est pas moins d'une
singularit remarquable de voir le jeu venir prsider aux conventions et
se travestir sous le manteau de la justice.

L'usage des tmoignages et des symboles s'est conserv longtemps chez
les Hbreux, bien qu'ils eussent rapport d'Egypte l'art de l'criture;
car, d'aprs la loi de Mose, quelques actes seulement devaient tre
constats par crit, de ce nombre tait le divorce (_Deutronome_, chap.
24, v. 1 et 3).

Les serments, les tmoignages et les symboles furent bientt impuissants
contre l'avidit, fille illgitime de la civilisation qui grandit et
prospre avec elle; passion irrflchie, puisque tous nos succs sont
constamment devancs par la rapidit de nos voeux; hostile  la raison,
puisque la fortune si dsire, si chrement escompte quelquefois, n'a
jamais procur deux vritables et justes satisfactions.

Loin de soulager nos peines et nos souffrances, les richesses favorisent
un calme et une oisivet qui laissent un trop libre cours aux rflexions
chagrines, et multiplient ainsi des tourments que les ncessits du
travail auraient peut-tre dissips; elles ne peuvent satisfaire qu'un
seul sentiment louable, la gnrosit, celui prcisment qui reste
toujours inconnu de l'avide et de l'avare.

Les faits ont dmenti ces thories: notre ambition, souvent sans but et
toujours sans limites, nous a fait mconnatre nos promesses, fausser
nos serments, dguiser nos tmoignages, et c'est la mauvaise foi qui a
ncessit l'tablissement des contrats crits. Ces traces mortes du
consentement ont sur les autres modes de justification dont nous avons
parl, le privilge d'tre moins fugitives que la mmoire, plus sincres
que les tmoignages, et de rester toujours inaccessibles aux passions et
aux changements de volont.

Comme, dans l'origine, trs-peu de personnes savaient crire, on employa
ceux qui connaissaient cet art, les scribes, modestes aeux des notaires
d'aujourd'hui; c'est ainsi que les besoins de la socit donnrent
naissance  une institution qui, du rang infime des scribes, s'est
leve progressivement jusqu'au rle de premier conseiller de la
famille, de confesseur laque des peuples, jusqu' la dignit du
fonctionnaire public.

Quelle immense distance entre ces premiers crivains, dont la vieille
histoire des Hbreux nous conserve le souvenir, et les officiers publics
crs par la loi de l'an XI, pour donner aux conventions l'authenticit
attache aux actes de l'autorit publique, nomms  vie, investis par
dlgation immdiate d'une portion de la puissance royale, et qui, forts
de cette investiture, fonctionnent aujourd'hui, au milieu de la
civilisation dont ils sont les gardiens, sur le seul appui de leur
conscience, mais toujours arms de la formule excutoire, ce redoutable
appel  la force publique.

Le pouvoir judiciaire et le notariat disposent seuls de ce formidable
mandement ncessaire  leurs fonctions respectives qui se touchent par
plus d'un point. Le juge dclare l'intention de la loi, le notaire celle
des contractants; ils disent l'un et l'autre ce qui a t voulu, ce qui
est juste; celui-l en vertu de la loi, celui-ci par suite de la
volont; mais ils formuleraient en vain les obligations, s'ils ne
pouvaient pas invoquer en mme temps la force publique au service de la
socit toujours intresse  l'excution des engagements.

Les actes (_instrumenta_) ont prcd l'tablissement des scribes, et
parmi eux, c'est le testament dont l'origine parat la plus ancienne.
L'histoire ne fait ici que confirmer la raison qui enseigne que l'acte
dont le besoin s'est fait sentir le premier, a d tre ncessairement
celui qui devait remplacer la volont alors qu'elle tait anantie.

Origne fait remonter les testaments jusqu' la cration du monde,
puisqu'il parle de celui d'Adam. Nous abandonnons cette assertion  son
auteur; l'on peut cependant reporter l'origine des testaments  l'poque
o les descendants d'Adam possdrent leurs biens sparment, ce qui
arriva au temps d'Hber, ou 2247 ans avant l're vulgaire (_La Gense_,
ch. 10, v. 5 et 25).

L'histoire a conserv les testaments des patriarches. Eusbe dans sa
chronique, Cedrenus dans ses annales, imprimes  Basle en 1566,
rapportent l'un et l'autre le testament de No; l'anciennet de cet
acte ne lui a rien fait perdre de sa grandeur et de sa majest; et
combien paraissent mesquines nos plus importantes transactions
d'aujourd'hui, mises en regard de cet acte unique, contenant  lui seul
le partage des trois parties du monde alors connu.

Voici une partie de ce testament, tel qu'il est rapport par les auteurs
latins: Anno ab origine mundi bis millesimo quingentesimo septuagesimo
secundo, No annum tatis agens nongentesimum trigesimum, oraculo
nimirum divinitus accepto, tribus suis filiis terram distribuit, hoc
modo, Semo, primogenito suo filio, dedit quidquid terr in longum 
Perside et Bactris usque ad Indiam porrigitur, in latus ab Indi usque
ad Rhinocorura gypti. Chamo autem, secundo suo filio, terram addixit
qu Austro et Africo est exposita, et partem Occidentis  Rhinocoruris
gypti Ethiopiam, etc. Japeto, tertio filio, attribuit quidquid  Media
ad Septentrionem, et solis occasum pertinet, usque ad Gades, insulasque
britannicas, Armeniam, etc.

Ce testament pourrait bien ne pas tre tout  fait apocryphe. Des textes
prcis des livres sacrs nous indiquent que la manire de disposer par
testament, tait en usage longtemps avant la loi de Mose; et
Philastrius, vque d'Italie, qui vivait au IVe sicle, dclare que de
son temps l'on regardait et l'on traitait comme hrtiques tous ceux qui
doutaient de son authenticit.

Le testament d'Abraham est encore plus certain; on voit dans le chapitre
15 de la Gense, que se voyant sans enfants, il nomma pour son hritier
le fils d'Eliezer, son intendant.

Mihi autem non dedisti semen, et ecce vernaculus meus heres meus erit.

L'historien sacr, aprs avoir parl du mariage d'Abraham avec Cthura,
ajoute:

Deditque Abraham cuncta qu possederat Isaac; filiis autem concubinarum
largitus est munera.

Voil bien une institution d'hritier en faveur d'Isaac et des legs en
faveur d'autres enfants.

C'est dans le livre de Josu, chapitre 14, que l'on retrouve le
testament de Jacob, par lequel il distribue ses biens entre ses enfants,
en laissant une double part  Joseph. Cette disposition s'excuta, mme
 l'gard de la Terre promise, puisque, aprs que Josu en eut fait la
conqute, il en accorda une double part aux descendants de Manass et
d'Ephram, enfants de Joseph.

Nous pourrions tendre ces citations, rappeler les testaments anciens
faits en faveur des archanges, des martyrs ou des saints, tous empreints
d'une originalit curieuse, et que la jurisprudence avait valids, en
substituant  ces cratures spirituelles les glises ou les oratoires;
mais qu'il nous suffise de les avoir ici cots.

Nous avons trouv dans les scribes les premires traces du notariat;
examinons, au flambeau de l'histoire, sa marche qui a toujours suivi 
travers les sicles les oscillations progressives ou rtrogrades de la
civilisation.

Les premiers scribes furent ceux d'Egypte et ceux des Hbreux. Ces
derniers en avaient de trois espces diffrentes; les uns, appels
scribes de la loi, transcrivaient et interprtaient les livres saints;
les autres taient les scribes du peuple, et, comme en Egypte, ils
formaient une espce de magistrature qui a quelques traits de
ressemblance avec le notariat du moyen ge; les autres enfin taient les
scribes du gouvernement, et l'une de leurs fonctions tait de sceller
les actes judiciaires et conventionnels: sous la robe de ces derniers
magistrats on entrevoit facilement les gardes-scels et les tabellions de
Rome et de France qui pouvaient seuls donner la forme excutoire.

C'est aussi chez les Hbreux que nous dcouvrons l'origine des actes
sous seings privs faits doubles: ces actes n'taient alors ni crits ni
signs par les contractants; mais ils les faisaient rdiger par un
crivain quelconque, devant tmoins et en deux doubles; l'un tait clos
et scell du sceau public, l'autre restait ouvert, ainsi que le constate
Jrmie dans le chapitre 32, o il parle de la vente qu'Hanamel, son
cousin, lui avait consentie du champ Anatho, situ sur la terre de
Benjamin.

Les scribes furent d'abord les crivains purement passifs des
conventions; plus tard ils en devinrent les rdacteurs, et quoiqu'ils
fussent dans les premiers temps sans qualit officielle, les
contractants rendaient hommage  leur probit, puisque ceux qui ne
savaient pas lire apposaient leur sceau sur l'crit qu'ils avaient
rdig pour eux, aprs en avoir entendu la lecture; les autres lisaient
eux-mmes, et ils crivaient au bas le mot _approuv_, qui s'est
perptu jusqu' prsent. L'usage de la signature n'existait pas encore.

Les scribes organiss, chez le peuple hbraque, taient reconnus comme
officiers publics; leur intervention ne donnait cependant  leurs actes
aucun caractre d'authenticit, mais elle leur transmettait la force
d'un acte sous seing priv.

Des institutions semblables existaient en Grce et en Macdoine.

Les argentarii d'Athnes taient trs-connus alors pour constater les
transactions financires. Les actes, en sortant de leurs mains,
n'avaient aussi que la valeur d'un crit priv, en ce sens qu'ils
n'taient pas excutoires, mais ils le devenaient par la prsentation
qu'on pouvait en faire au magistrat en prsence de tmoins; ce dernier,
aprs information, y apposait le sceau public qui leur servait
d'_exequatur_.

Nous observons dj chez les Hbreux et en Grce deux fonctionnaires
ncessaires pour l'authenticit; chez les uns, le scribe du peuple et
celui du gouvernement; chez les autres, l'argentarius et le magistrat.
Nous retrouverons ces deux officiers  Rome et en France, avec cette
seule diffrence que celui qui sera charg de confrer l'excution aux
contrats, aura le nom de tabellion.

Aristote, le prcepteur d'Alexandre, parle aussi des notaires qui
existaient dans ces temps reculs (300 ans avant J.-C.), et en faisant
l'numration des hommes publics ncessaires  une cit police, il y
fait entrer les rdacteurs des conventions (_Aristote, de Republica_,
liv. 6, cap. 8).

Dans les premiers temps, les fonctions de scribe ou de notaire furent
remplies par des esclaves, dont la mission toute mcanique tait
ncessairement fort restreinte.

Du reste, il est naturel de penser que les hommes ne se sont soumis qu'
regret  la vie bureaucratique et mme  l'tude des sciences. L'abord
glacial et svre de l'une et de l'autre, une utilit fort suspecte, si
on les considre en elles-mmes, et abstraction faite des bienfaits de
leurs applications; la rsistance naturelle  se livrer aux occupations
purement spculatives, qui s'opposent aux exercices naturels du corps et
contrarient ainsi les premiers sentiments de libert, furent autant de
motifs pour loigner les adeptes.

A Rome, les scribes ou les notaires datent de l'origine du droit; en
effet, le notariat n'est que la mise en oeuvre, l'application des
rgles du droit civil  la rdaction des contrats; c'est une des
branches de la thorie gnrale.

Il n'et donc pas suffi de crer des lois, de proclamer les droits de
chacun, si l'on n'avait indiqu en mme temps la manire de les exercer
et de les transmettre; car, nous l'avons dj dit, le droit de
transmission est le corollaire le plus direct du droit de proprit.

Les premires lois, celles de Mose et des douze tables, ne contenaient
cependant que les principes de la justice positive sans s'occuper des
formes.

Les lois royales ou le Droit papyrien, qui est le seul qui ait t connu
jusqu' la Rpublique romaine, ne s'en occupait pas non plus.

Le droit existait, mais la manire d'agir n'tait pas dtermine; pour y
suppler, les jurisconsultes romains crrent les _actions_, et, sous ce
nom, l'on comprenait, non-seulement les formes judiciaires, mais encore
celles des actes qui se faisaient hors la prsence du juge et qui
avaient galement leurs solennits.

Il y eut d'abord  Rome des scribes (_scrib_), mais ce titre devint
gnrique et commun  tous ceux qui savaient crire; plus tard, parurent
les crivains rapides (_cursores_), les crivains publics (_censuales_),
les calculateurs (_logographi_), leurs clercs (_boeti_), enfin, les
notaires (_tabularii_), qui furent au commencement sans caractre
public, comme l'indique Cujas dans son Commentaire sur la loi
_Universos_ au code. Ils assistaient aux conventions et les notaient sur
des tablettes (_tabul_) sur lesquelles ils crivaient avec un stylet.

Ces notes taient de simples signes qui avaient une signification connue
et que l'on traait trs-rapidement. C'tait une stnographie
semi-officielle et l'oeuvre de gens dous d'une conception facile,
jointe  une grande dextrit comme l'indiquent ces deux vers de
Martial:

    _Currant verba licet, manus est velocior illis:
    Nondum lingua suum dextra peregit opus._

Tous les chefs de famille avaient leurs scribes dont ils se servaient
pour eux et leurs clients, car on sait que, d'aprs les institutions de
Romulus, tous les hommes du peuple adoptaient un patron qui leur servait
d'appui et de conseil. De leur ct, les clients donnaient leurs
suffrages  leurs patrons, et leur faisaient de petits prsents au
commencement de chaque anne.

Bientt la confiance entoure les _tabularii_, et on attribue alors aux
actes qu'ils rdigent un commencement d'authenticit. En cas de
contestations, l'une des parties peut prsenter ses tablettes au prteur
qui, sur l'explication des notes et les dires des tmoins, fait rdiger
le contrat, le fait sceller du sceau public et en ordonne l'excution.

Les notes que l'on prsentait au prteur s'appelaient _scheda_, et la
rdaction dfinitive _completio contractus_: c'tait l le vritable
contrat qui devait tre fait devant deux tmoins qui en certifiaient la
vrit et y apposaient leur cachet. (_Nov._ 44, 71 et 73).

Plus tard, l'authenticit devient plus prcise; les notes conserves par
les _argentarii_ constatent rgulirement les emprunts, sans mme qu'il
soit besoin de la signature du dbiteur; cette confiance leur est
accorde comme une consquence de la publicit de leurs actes; aussi,
leurs bureaux sont-ils tablis sur la place publique; et c'est l
seulement qu'ils peuvent crire leurs notes en prsence du peuple. Crs
pour constater les transactions financires seulement, leur comptence
s'largit peu  peu, et on les voit successivement consigner les autres
conventions, recevoir les testaments, administrer les deniers publics et
conserver le dpt des chartres.

Cette premire organisation confuse ne pouvait pas se perptuer, et l'on
ne tarda pas  dfinir,  prciser davantage les fonctions de chacun. On
retrouve alors les notaires (_notarii_), ceux qui donnaient aux actes la
forme publique (_cancellarii_), les conseillers des notaires
(_medogrammatei_), _qui sunt quos scrib consulunt_, dit Perezius;
enfin, les tabellions (_tabelliones qui erant liberi homines, et
poterant ad decurionatum adspirare_).

Toutes ces varits de scribes et sous-scribes, de notaires et de
tabellions, de jurisconsultes et de praticiens se rendirent
indispensables, parce qu'ils tinrent longtemps secrte la connaissance
des formes dont l'observation tait si rigoureusement exige  Rome.

Flavius parvint, en 473,  soustraire ce livre des Actions, qu'il rendit
public sous le nom de Droit flavien. Mais ces formalits devinrent
ensuite plus nombreuses: elles consistaient moins dans une rdaction
spciale et sacramentelle, que dans certains signes symboliques encore
en usage, qu'OElius rassembla  son tour dans un autre ouvrage qui reut
le nom de Droit oelien.

Si nous ajoutions  cet expos fort incomplet, les modifications
apportes par le Droit prtorien, et par les commentaires des
jurisconsultes ou les rponses des prudents, nous aurions  peu prs
l'tat du tabellionage sous la Rpublique de Rome.

Nous passons  une autre poque; cette grande nation n'est dj plus 
l'apoge de sa puissance. Le rgne des empereurs a modifi ses moeurs
et ses institutions; les formes et les symboles deviennent moins utiles,
elle n'a plus besoin des signes extrieurs pour saisir le transfert de
la proprit. La loi 23 _ff. de Manumissis vindicta_, et celles 1 et 2
au Code _de Formulis et impetrationibus actionum sublatis_, viennent
dmontrer que le droit n'a plus besoin de revtir constamment la forme
du drame: nous touchons  une priode de transition et bientt de
dcadence.

Le dernier souverain de cet immense empire, le grand Thodose, lui rend
un moment son ancienne aurole.

Victorieux sur les bords du Danube, en Hongrie, en Macdoine, en Thrace,
en Italie, la prvoyance de son gnie lui dicte toutes les lois
ncessaires  un grand peuple.

Dans ces vastes projets d'organisation, il n'oublie pas le notariat;
mais seize annes de rgne ont  peine suffi  ses conqutes,  sa
conversion au catholicisme,  ses tudes,  la promulgation des lois les
plus urgentes. Aussi, avec les empires d'Orient et d'Occident, qui
doivent aprs lui se sparer pour toujours, il lgue  ses deux fils le
projet de loi sur le tabellionage.

Arcadius et Honorius ne tardrent pas  promulguer cette loi qui rigea
le tabellionage en charge publique. Ds lors les notaires furent
entours de considration; ils firent partie des magistrats de la cit,
et formrent une compagnie  part, distincte de ces magistratures
subalternes dont les membres taient dsigns sous le titre
d'_apparitores_. Ds cette poque aussi, ces fonctionnaires jouirent de
tous les privilges qui accompagnent le citoyen  la garde et  la
fidlit duquel l'on confie les traits de famille et les chartes de la
fortune publique. Ils furent souvent revtus des hautes dignits de
l'empire, et la qualit de notaire s'alliait avec les titres les plus
minents. A Rome,  Alexandrie et  Constantinople, les archidiacres et
les archiprtres prenaient toujours la qualification de notaires
apostoliques, et c'taient eux qui en remplissaient les fonctions.

La promulgation seule de la loi, prpare par leur pre, qui levait le
notariat au rang des charges publiques, semble avoir puis le pouvoir
crateur des deux successeurs de Thodose. Comme toutes les institutions
durables et srieuses, le notariat ne progresse que sous les
inspirations puissantes des grandes poques. Aussi, nous arrterons-nous
en France vers Charlemagne, saint Louis, Philippe-le-Bel et
Philippe-le-Long, Charles VI et Charles VIII, Louis XII, Henri IV, Louis
XIV et Napolon, et nous trouverons l'appendice de cette ancienne
institution dans l'ordonnance de Louis-Philippe, du 4 janvier 1843.

Ce n'est donc pas sous Arcadius, indolent et voluptueux souverain
d'Orient, ni pendant la minorit d'Honorius et au milieu des perfidies
de Stilicon contre son pupille, que nous devons rechercher un progrs
dans l'organisation civile.

Mais Thodose II succde  Arcadius, son pre, et malgr cette
insouciance coupable et persvrante, mme en face des poursuites
actives d'Attila, son got pour la paix, qu'il avait si chrement
achete, le porte  prparer un recueil de lois connu sous le nom de
Code thodosien, qui fut publi le 15 janvier 433. Ce travail fut le
prcurseur de celui ordonn par Justinien; il contenait l'abolition
complte des symboles et des formules oiseuses qui n'ajoutaient rien 
l'essence ou au caractre des contrats. Cette lgislation nouvelle
simplifia considrablement la mission des notaires et des tabellions.

A Rome, comme en France, ces deux charges n'ont pas t les mmes; le
notaire prenait les notes (_scheda_), puis il les remettait au tabellion
qui seul avait le droit de rdiger le contrat (_completio contractus_),
sur ces renseignements considrs comme un simple brouillon.

Cette habitude s'tait perptue en partie jusqu'au dernier sicle, non
que la minute ne ft alors le vritable contrat, mais en ce sens que cet
original contenait une foule d'abrviations qui disparaissaient dans les
copies ou les expditions.

L'empereur Lon voulut que les notaires fussent des hommes d'une probit
reconnue, verss dans la connaissance des lois, et habiles dans l'art de
parler et d'crire.

Nous sommes maintenant au temps de Justinien; nous trouvons l une
organisation complte, des instructions minutieuses, pour assurer la
libert du consentement et la sincrit de son expression par les
notaires; les notes qu'ils prennent ne sont obligatoires que
lorsqu'elles ont t crites en toutes lettres, et que deux tmoins en
ont attest la sincrit. Si l'un des contractants ne sait pas crire,
un de ses amis doit donner pour lui son approbation. Enfin, l'empereur
Justinien donne des notions prcises sur la forme des actes, et il
prononce des peines svres contre les prvaricateurs. Nanmoins, les
notaires ne confrent pas encore une authenticit complte, et leurs
actes ne sont excutoires qu'aprs leur enregistrement sur les livres
des magistrats, qui peuvent seuls leur donner le sceau de l'autorit
publique.

Avant d'abandonner ces monuments romains, si fconds en utiles
enseignements pour le lgiste et l'historien, rappelons quels sont les
principaux contrats que nous y retrouvons.

Au premier rang figure l'change, contrat des poques de dcadence ou de
barbarie, hostile au mouvement de la proprit, mais d'une simplicit
qui n'est pas d'abord sans attraits;

La vente, mais avec une profonde modification, fonde sur la distinction
du _jus ad rem_, seul droit que transmettait le consentement, et du _jus
in re_, qui ne s'acqurait que par la tradition;

L'emphytose, commande par les besoins d'une agriculture naissante,
galement utile aux intrts du fermier et du propritaire. Cujas, sous
le titre du Code _de Agricolis_, nous apprend que ces anciens
censitaires ont t successivement appels _adscriptitii_, _coloni_,
_tributarii_, _censiti_;

Le bail  loyer (_coenaculum_), qui par sa nature annonce dj une
civilisation avance; le prix d'une location (_coenaculariam facere_)
indique un besoin pressant de ressources, toujours chrement achetes
par la prsence d'trangers dans la maison.

Nous retrouvons l'origine de la rente constitue dans la loi 33, ff., au
titre _de Usuris_, et  la loi 2 du Code, _de Debitoribus civitatum_;
celles du contrat de mariage, de la donation et du testament, sont aussi
faciles  rencontrer, et ces actes que nous classons aujourd'hui parmi
les plus solennels, ont eu cependant leur poque de modeste simplicit.
Nous n'en rapporterons pour preuve que cette dfinition de testament:

Voluntatis nostr sententia est, de eo quod post mortem nostram fieri
volumus.

Le mandat (_manu datum_), l'un des plus puissants moyens d'action qu'ait
invent l'esprit humain; nous l'avons dit en parlant des symboles, il se
confrait d'abord en tendant la main, comme nous le faisons encore tous
les jours, en signe de confiance ou d'amiti. Cicron nous apprend que
le mandat est un appel de confiance  l'intelligence,  l'aptitude
d'autrui:

Non enim possumus omnia per nos agere, idcirco amiciti comparantur, ut
commune commodum mutuis officiis gubernetur.

Considr sous le rapport moral, cet acte devient l'application la plus
directe du principe chrtien, qui veut que les hommes s'aiment et
s'entr'aident, parce que nul ne suffirait  lui seul aux ncessits les
plus modestes de la vie.

Au point de vue industriel, son effet est immense, puisqu'il nous permet
de nous multiplier, et de traiter en mme temps, sans quitter le bureau
o nous sommes assis, des affaires sur tous les points du globe.

Le prt puise aussi son origine dans la confiance; mais comme toutes les
choses humaines, il s'est ensuite beaucoup loign de sa puret
primitive; tous les services, tous les rapports des hommes trouvent leur
premier mobile dans ce sentiment d'humanit qu'excite dans nos coeurs
cette tincelle chaleureuse qu'y dpose toujours, en nous donnant la
vie, le Crateur des mondes, mais les calculs de l'gosme la
refroidissent ou l'teignent. Le prt  intrt a t l'objet des
discussions les plus opposes, quelquefois des critiques les plus amres
dans le triple domaine de la lgislation, de l'conomie politique et de
la religion; cependant, en fait, tous les peuples qui se sont livrs au
commerce ont prt  intrt, malgr les dfenses renouveles  diverses
poques, et qui n'ont jamais t trs-bien excutes.

Du reste, cette immense question, que nous avons touche par occasion,
et que nous ne voulons pas discuter, nous semble aujourd'hui purement
thorique; la ncessit du crdit nous commande et nous emporte.

Ce sont les besoins de ce crdit imprieux, alors comme aujourd'hui, qui
ont enfant le gage, l'antichrse, le nantissement, l'hypothque et le
cautionnement, qui ont t fort connus  Rome.

Le gage a perdu chez nous son droit de bourgeoisie; il est presque
inusit, si ce n'est dans les classes trs-infrieures et pour des prts
minimes et toujours usuraires. Aussi, les personnes trangres  la
lgislation ne le regardent-elles plus que comme un acte dloyal; ce
dfaut de considration a frapp le contrat au coeur et dtrn la loi.

Le prt sur gage s'est donc retir confus dans les monts de pit, crs
sous l'influence d'une pense charitable italienne, et organiss, en
1450, par le gnie du moine Barnab de Terni.

L'antichrse est d'origine grecque, et le cautionnement d'origine
romaine; dans les premiers temps, la caution s'appelait _sponsio_, mot
driv de la formule obligatoire _spondes-ne? Spondeo_. Mais la garantie
du rpondant prissait avec lui.

Nous ne devons pas nous tonner de cette restriction, en prsence de la
lgislation dcemvirale qui soumettait le dbiteur et sa caution 
toutes les rigueurs de la puissance dominicale qui entranait la
captivit et la mort.

Nous suivons les mmes principes aujourd'hui; la contrainte par corps et
les peines corporelles n'atteignent ni les hritiers du dbiteur, ni
ceux du criminel, parce qu'il est d'ternelle justice de n'obliger le
corps que pour un fait personnel. Plus tard, on comprit que les
obligations civiles devaient trouver la garantie de leur excution plus
sur les biens que sur le corps, et la caution prit le nom de fidjusseur
(de _fidem jubere_).

Sous la fodalit, nous retrouverons le cautionnement sous le nom de
pleige (_plegium_), mais avec cette grande diffrence avec le _sponsio_
de Rome, que la caution fodale n'oblige que les biens.

Le contrat de socit est aussi ancien que les relations commerciales et
industrielles. L'Asie, l'Afrique, l'Egypte, la Grce, tous les peuples
ont laiss des souvenirs d'associations puissantes.

A Rome, l'on s'associait, comme nous le faisons aujourd'hui, pour
l'entreprise des travaux publics, l'armement des navires, les
constructions urbaines, le commerce des vins et des crales, qui fut si
actif avec la Sicile, la Sardaigne, l'Afrique et l'Egypte.

Il y avait des branches d'industrie qui ont aujourd'hui perdu beaucoup
de leur importance; de ce nombre sont: le commerce des parfums, des
mosaques, des jeux, des comestibles exotiques, des aromates, les
entreprises des pompes funbres, etc. D'autres n'existent plus, et nous
pouvons citer le commerce des esclaves, celui des eunuques, des btes
fauves, et la ferme des impts qui occasionna ces associations de
publicains qui sont certainement tout ce que nous connaissons de plus
vivace et de plus largement organis.

Au moyen-ge, nous trouverons ces importantes associations de serfs ou
de cultivateurs runis sous un chef du _chanteau_ qui agissait pour lui
et ses _comparsonniers_, et dont les traces se sont conserves dans
l'arrondissement de Thiers jusqu' ces derniers temps.

Une notice publie dans les Tablettes historiques de M. Bouillet, donne
des renseignements trs-intressants sur la communaut des
_Guittard-Pinon_, dont l'origine remonte au VIIIe sicle, et qui,
toujours vertueuse et toujours unie, s'est maintenue intacte, riche et
puissante jusqu'au XIXe sicle.

Il suffit d'avoir rappel ici les contrats principaux; nous passerons
sous silence la nomenclature aride de tous les actes accessoires, et de
tous ceux aujourd'hui purement historiques qui se rattachaient 
l'esclavage ou  l'affranchissement.

Nous avons retrouv les traces du notariat chez les Hbreux, en Grce,
en Macdoine et  Rome; recherchons son introduction et ses progrs en
France.

La premire organisation des Gaules nous indique l'existence de clans,
c'est--dire la reconnaissance d'un chef entour d'une population qui
avait le droit hrditaire de vivre sur ses domaines,  la double charge
de les cultiver en temps de paix, et d'aller combattre avec le chef du
clan en temps de guerre.

Le Code thodosien ne fut d'abord reu que dans quelques provinces de la
partie occidentale de l'ancien grand empire, qui tait alors assujettie
aux lois barbares des Huns, des Vandales, des Lombards ou des Francs.
Cependant Ravennes, qui tait gouverne par les exarques de
Constantinople, l'avait conserv, et, grce  sa profonde sagesse, il
fut successivement adopt par ces peuples. Le Code de Justinien ne fut
connu en Occident qu'en 1137.

Les lois romaines, dj modifies par Alaric, se compliqurent encore de
celles des anciens clans, des lois particulires de chacune des nations
barbares qui taient venues s'tablir dans la Gaule, et des usages ou
des coutumes conformes aux moeurs et au gnie de tous ces diffrents
peuples.

C'est ainsi qu'on explique le mlange de droit romain et de droit
franais, qui, depuis l'origine de la monarchie, s'est perptu jusqu'
une poque contemporaine (le commencement de ce sicle).

Dans l'origine, la monarchie franaise fut donc rgie par les lois
saliques, celles des Ripuaires et des Allemands, par les coutumes et
quelque lois particulires, et enfin par le Code thodosien, qui fit
passer dans quelques parties de la Gaule les usages de Rome.

Les lois des Ripuaires publies sous les premiers rois de France, comme
lois de l'Etat, indiquent que les conventions se faisaient alors par
lettres (_epistol_) ou qu'elles se prouvaient par tmoins.

Les donations qu'on faisait  l'glise sous Dagobert taient constates
par une lettre que le donateur crivait devant six tmoins, et qu'il
dposait ensuite sur l'autel, en prsence du prtre qui desservait
l'glise donataire.

Des formules s'introduisirent  peu prs  cette poque: c'est le moine
Marculle qui les publia dans un ouvrage aussi curieux que digne
d'attention pour ceux qui dsirent connatre les usages d'alors. Ce
livre contient les formules des changes, des ventes, des testaments,
des partages, des divorces, celles d'exemption de taxe de la juridiction
laque, les formes de l'abandon du privilge d'immunit et du droit de
justice, qui tait dj concd quelquefois aux ecclsiastiques et mme
aux sculiers.

Dans une de ces vieilles formules, on voit celle d'une donation faite 
l'glise pour le rachat de ses pchs; le donateur, pour en assurer
l'excution et comme garantie srieuse, y dvoue aux plus terribles
anathmes celui qui y contreviendrait, en souhaitant textuellement qu'il
n'obtienne misricorde que lorsque le diable l'obtiendra lui-mme.

Le mme auteur nous indique la manire de changer un alleu en fief; on
donnait sa terre au roi qui la rendait au donateur et  ses hritiers en
usufruit ou bnfice. Le prince accordait bien dj des fiefs
hrditaires, qui n'avaient pas encore le caractre d'inalinabilit qui
ne leur fut concd que beaucoup plus tard; obligs de rcompenser sans
cesse, les souverains abandonnaient les terres, mais ils conservaient
l'autorit.

Tous les actes dont nous venons de parler se faisaient ou par lettres
comme nous l'avons dit, ou sous seings privs, ou devant notaire,
puisque la 17e formule de Marculle signale un testament public:

Testamentum nostrum condidimus quod, illi notario, scribendum
commissimus.

La 38e formule donne un exemple de donation qui, d'aprs la loi romaine,
devait tre vrifie par le magistrat, ce qui s'appelait la mettre _apud
acta_; elle est porte par une lettre crite devant tmoins qui tous y
ont appos, en forme de signature, l'empreinte entire de leur main ou
de leur gantelet aprs l'avoir pralablement noirci d'encre.

Cette dernire formalit seule nous indique que nous sommes encore  une
poque de barbarie, mais bientt les tnbres se dissipent sous
l'influence du gnie crateur de Charlemagne. Il pose le premier en
France les bases d'une organisation gnrale,  peu prs semblable 
celle qui a t cre mille ans plus tard par la loi du 25 ventse an
XI. Par un de ses Capitulaires de 803, il ordonne  ses envoys (_missi
dominici_) de nommer des notaires dans toutes les localits populeuses.

La numismatique vient ici confirmer cette premire organisation qui
reste encore, aprs dix sicles, lie  l'antique citadelle du
Chtelet, l'une des plus anciennes juridictions du royaume. Les notaires
de Paris qui dpendaient de cette juridiction, en conservrent longtemps
le titre, et aprs bien des transformations, ce vieux Chtelet se
retrouve reproduit de nos jours dans un tablissement qui en porte le
nom, o se runissent les notaires de la capitale, et qui occupe la
place que lui assignent les plus anciennes chroniques.

Voici une lgende sur son origine:

     ARCIS PARISIAC ORIGO.

     _Jam prope lapsa novem, redivivo Csare, secta
     Ex quo structa fui quoad hunc pervenimus annum;
     Quod superest vit Deus ordinet et regat que.
     Anno incarnationis octingentesimo_ (DCCC) _in quo Karolus magnus
     Imperator et Augustus Rom appellatus est._

     Neuf sicles se sont dj couls, Csar tant ressuscit, depuis
     l'poque o j'ai t reconstruite jusqu' celle o nous sommes
     parvenus. Pour ce qui me reste d'existence, Dieu y pourvoira dans
     sa justice. L'an de l'incarnation 800 o Charlemagne a t salu 
     Rome du titre d'Empereur et d'Auguste.

Par un autre Capitulaire de 805, Charlemagne enjoignit aux vques, aux
comtes et aux abbs d'avoir chacun leur notaire, et c'est de l que
date en France la premire distinction des notaires en royaux,
seigneuriaux et ecclsiastiques.

Il investit le premier ces fonctionnaires du droit d'imprimer  leurs
actes les caractres de l'autorit publique, et les dsigna
nergiquement par ces mots: _Judices chartularii_, expressions d'une
justesse si remarquable, que la loi de ventse n'a fait que les
traduire. Ainsi, ds le commencement de la monarchie, nous voyons surgir
cette grande conception de l'unit de la lgislation et de
l'organisation judiciaire, dont les rudiments ont germ pendant dix
sicles avant de pouvoir natre viables et triompher des rsistances et
des prjugs des provinces diverses.

C'tait cependant une pense fconde et vivace, digne soeur de celle
qu'enfanta le mme gnie lorsqu'il voulut joindre l'Ocan et le
Pont-Euxin; mais il tait dans les destines de la France de n'obtenir
cet immense bienfait d'unit que de la main de son second empereur.

Charlemagne et Napolon viennent ici s'unir sans moyen dans nos esprits
comme deux aurores brillantes qui se succdent sans autre intermdiaire
qu'une nuit sans clat, sans autres souvenirs que ceux d'un long rve
sur les institutions fodales; noble alliance des deux grands empereurs
qui surent unir la force destructive mais glorieuse des conqurants  la
puissance cratrice et bienfaisante du lgislateur.

C'est aussi dans les Capitulaires de Charlemagne que nous surprenons
l'origine des dmes; il y soumet le premier ses propres biens, sans
cependant que ce grand exemple trouve d'abord beaucoup d'imitateurs.

Mais le Synode de Francfort vient donner un motif qui parut plus
imprieux. On y affirma que lors de la dernire disette, les pis qui
taient entirement vides, avaient t dvors par les dmons; qu'on
avait entendu leurs voix et qu'ils reprochaient amrement au peuple de
n'avoir pas pay la dme. Ds ce jour, elle fut ordonne et paye
rgulirement.

Il et t digne des successeurs de Charlemagne de dvelopper les
penses de vaste organisation qu'il avait semes avec tant de profusion,
et de runir, sous une mme loi, le Gaulois et le Visigoth, le Franc et
le Bourguignon, le Romain et le Ripuaire. Loin de l, toutes les traces
de civilisations se perdent ou deviennent imperceptibles.

L'anarchie fodale, puissante parce qu'elle est organise, grandit aprs
la mort de Louis-le-Dbonnaire, et dtruit, par son activit
dissolvante, le droit et les institutions de toutes sortes.

L'invasion des Normands, sous Charles-le-Chauve, produit de si grands
ravages, que tout n'est que misre; tout est dtruit, tout se perd, tout
jusqu' l'usage de l'criture, et les conventions, comme dans les
premiers ges, n'ont plus pour gardien que le souvenir. Les preuves
judiciaires, les combats singuliers qu'on regardait comme le jugement
de Dieu, sont pour longtemps substitus  l'ordre judiciaire, et ces
habitudes qui taient en rapport avec le caractre belliqueux de la
nation, ont pris dans nos moeurs de si profondes racines, que le duel
est encore considr maintenant, sinon comme une ncessit, au moins
comme une vieille et cruelle tradition,  laquelle il est, dans certains
cas, fort difficile d'chapper.

En voulant rprimer les vques, Charles-le-Chauve finit par leur
prouver qu'il tait sous leur puissance; en cherchant un appui dans les
grands du royaume, il leur apprit qu'ils pouvaient balancer sa
puissance. Enfin, par les Capitulaires du 877, il proclama l'hrdit
des fiefs qui furent soustraits ds lors au domaine des rois, et qui
devinrent, sous l'influence et dans les mains des ducs, des comtes et
des barons, de petits tats indpendants, au sein mme de la monarchie.
Telle fut l'origine de cette vaste fodalit que reflte constamment
notre histoire, et qui fut un peu modifie par saint Louis, branle par
Philippe-le-Bel, ruine 600 ans plus tard par Louis XI, que nous voyons
renatre sous les guerres religieuses, abattue de nouveau par Louis XIV
et Richelieu, et dont les dernires convulsions se traduisirent sous
Louis XV par des symptmes nouveaux et vivaces, mais impuissants devant
le frein de la rvolution et des ides nouvelles.

Alors tout est seigneur ou serf; les matres des francs-alleux s'en
dpouillent entre les mains des seigneurs ou de l'glise pour les
recevoir ensuite,  titre de fiefs, avec les obligations du service
fodal, et comme les biens de l'glise sont les plus respects, c'est
elle qui voit augmenter le plus rapidement le nombre de ses feudataires.

Pendant ce temps, les moines et le clerg, forts de l'ignorance absolue
des laques, runissent l'autorit temporelle  la puissance
spirituelle. Ils s'emparent de toutes les affaires, rglent les actes
publics, et surtout les mariages et les testaments. Nous verrons que,
pour ces derniers actes, cette habitude s'est perptue jusqu'au XVIIIe
sicle.

Ce sont les abbs qui rdigent les quittances des sommes qu'on devait
alors lguer  l'glise, sous peine d'tre priv de communion et de
spulture, ou qui taient prleves sur les nouveaux poux, qui ne
pouvaient pas coucher ensemble les trois premires nuits de noces sans
en avoir achet la permission.

Un auteur observe avec la malignit du chroniqueur: C'tait bien ces
trois nuits-l qu'il fallait choisir, car pour les autres on n'aurait
peut-tre pas donn grand'chose.

Il en est de mme des donations: elles sont dresses, pour ainsi dire,
par le donataire lui-mme. Les chartres de Cluni indiquent que c'tait
Odon, second abb, qui recevait celles qui taient faites  cet
tablissement rformiste, dont les richesses s'augmentrent si
rapidement.

Les lois contribuent elles-mmes  runir les biens dans les mains des
tablissements religieux. Les moines sont appels aux successions de
tous leurs parents, tandis que les sculiers sont inhabiles  succder 
ceux de leurs proches qui sont engags dans les ordres; ainsi fut
mconnue la plus juste comme la plus lgale rciprocit, aprs que le
clerg eut substitu  la sagesse tempre des lois romaines, les rgles
inflexibles du droit canonique, embarrass des dcisions des papes,
surcharg des fausses dcrtales du moine Isidore, le tout assaisonn
des doctrines de tous les pres de l'Eglise.

Lorsque la grande question des bnfices, qui agita si violemment les
deux premires races de nos rois, eut enfin reu une solution, un
simulacre d'organisation reparut. Le premier fractionnement de
proprit, cr par l'tablissement des fiefs, fut la source de
transactions qui ne tardrent pas  s'augmenter par suite des
affranchissements.

Excits au travail par l'appt d'un bnfice particulier, les serfs
affranchis ou les demi-serfs (car on voit alors des degrs dans la
servitude), se chargent directement de la culture des terres, moyennant
certaines redevances. Nous rencontrons alors les actes ncessaires 
cette organisation; l'emphytose, les baux  complant,  cens ou  rente
qui remontent  1089; et, plus tard, tous ces contrats d'abandon
partiel, qui furent inspirs par les besoins et mme par la gnrosit
de l'aristocratie fodale, qui rpandit avec profusion les concessions
foncires, mobile vigoureux qui, en provoquant les soins actifs des
travailleurs, htait les progrs de l'agriculture et le bien-tre des
classes infrieures.

Quant au notariat, il reflte tous les changements qui s'oprent; il est
exerc d'abord par des personnes instruites, rdigeant en latin, et
choisies par le souverain ou les seigneurs, en excution des lois de
Charlemagne ou de Rome; ensuite, le clerg en usurpe toutes les
fonctions. Plus tard, il se confond avec la magistrature, et les deux
juridictions volontaire et contentieuse sont exerces indistinctement
par la mme personne. De l, cette confusion du magistrat et du
tabellion, du notaire et du greffier, du garde-note et du garde-scel
qui, malgr les efforts et les ordonnances de nos rois, s'est perptue
jusqu' Henri IV.

Dans le but d'accrotre leurs ressources financires, les seigneurs, les
snchaux et les baillis affermaient sparment les charges de notaire,
de tabellion et de garde-notes; le notaire rdigeait le contrat, l'acte
qui le contenait tait ensuite remis au tabellion pour l'expdier, aprs
quoi la conservation de la minute tait confie au garde-notes.

Nous touchons maintenant  une autre poque; nous avons commenc le
douzime sicle. Le principe de libert qui s'est dvelopp sous la
double influence des ides religieuses et monarchiques, trouve sa
premire application dans l'affranchissement du gouvernement municipal,
proclam sous Louis-le-Gros. Ces premires bases politiques ont fait
renatre les transactions sur la proprit, dont la garantie est assure
par le droit d'appel auprs des juges royaux, des sentences rendues par
les officiers des seigneurs.

D'autres causes srieuses de dveloppement et de mutation se produisent
encore  la mme poque. Les croisades donnent une activit nouvelle aux
institutions et au mouvement de la proprit. Cette activit se traduit,
dans le domaine des lettres, par les chants potiques des troubadours
qui deviennent plus malins; dans celui des sciences, par l'tablissement
des coles dans les monastres, des collges et des corps de
l'universit, qui dissipent peu  peu les tnbres et la vaine
mtaphysique sur laquelle reposaient les sciences d'alors; dans les
relations financires, les guerres loignes motivent des emprunts et
des alinations, et c'est de cette poque que date le contrat
d'engagement qui, suivant l'expression de d'Aguesseau, tait plutt une
vente  rmr qu'une antichrse, et dont l'usage fut port jusqu'
l'abus par les princes et les seigneurs, pour faire face aux frais de
leurs excursions sur la Terre sainte.

Ajoutons  ces causes influentes le bannissement des juifs et la
confiscation de leurs biens sous Philippe II, qui, en augmentant
d'autant la fortune publique, vint donner un nouvel essor aux
transactions, et nous ne serons pas surpris des progrs qui vont tre
constats sous saint Louis.

Il lui tait rserv d'tablir, aprs les temps barbares que nous avons
parcourus, une lgislation qui pt ramener l'ordre et la justice. Il
accomplit cette grande mission en publiant un code, prcieux monument de
son zle, connu sous le nom d'Etablissements de saint Louis.

Le notariat fut une des branches de la justice qui fixa surtout sa
sollicitude. En 1256 il rendit une ordonnance qui dfendit aux
dtenteurs d'offices de les vendre sans un cong royal; c'tait l un
empitement sur les droits des seigneurs, une premire tendance vers la
centralisation, une disposition qui annonait de loin la vnalit au
profit du roi.

En 1270 il cra soixante notaires  Paris, en titre d'office, pour
recevoir les actes de la juridiction volontaire, et leur donner la force
et le caractre de l'autorit publique. Notons ce premier acte
lgislatif, trop souvent perdu de vue, puisqu'il runit dans les mains
des notaires de Paris, mais d'eux seuls, il est vrai, le double titre de
notaires et de tabellions, les deux qualits ncessaires pour la
rdaction du contrat original, et la confection des copies ou des
grosses excutoires. Jusque-l, en France comme  Rome, ces deux
qualits avaient toujours t spares, elles avaient fait l'objet de
deux fonctions distinctes.

Saint Louis imposa  ces nouveaux fonctionnaires plusieurs obligations
que lui dicta sa prudence; il leur ordonna:

1. D'tre assidus dans leurs fonctions;

2. De ne recevoir aucun acte que dans le Chtelet, disposition qui
semble emprunte  la loi romaine, qui prescrivait aux argentarii
d'exercer sur la place publique;

3. D'tre toujours deux pour recevoir un acte, et de le porter
ensemble au scelleur qui devait y apposer, sous l'autorit du prvt de
Paris, le sceau de la juridiction du Chtelet.

Voici plusieurs lignes de dmarcation bien tranches; la juridiction
volontaire est lgalement spare de la juridiction contentieuse, et
elle ne s'y rattache plus que par la formalit du sceau. Le notariat
nous offre donc dj le tableau de ses deux principaux caractres,
puisque les officiers revtus de cette charge attribuent  leurs actes
la double empreinte de la forme publique et de l'autorit de la justice.

Ces lois ne furent pas gnrales, parce que les seigneurs possdaient
encore leurs fiefs indpendants; de plus, la distinction tablie entre
les deux juridictions n'tait ni assez prcise ni assez forte pour
viter les conflits; ils se produisirent, ds le rgne suivant, d'une
manire srieuse, et ils ne furent rprims qu'en 1302 par
Philippe-le-Bel, dont le rgne mmorable rappelle  tous les esprits
l'avnement des chevaliers de Malte, la suppression et la mort des
templiers. Ce prince profita des immenses progrs qu'il avait fait faire
au pouvoir royal, et des bases fixes par saint Louis, pour organiser
rgulirement le notariat dans tous les domaines de la couronne, qui
s'taient successivement accrus de Lyon, Bayonne, Toulouse, la Guyenne,
le Poitou et l'Auvergne. Aprs avoir confirm dans leurs charges les
soixante notaires de Paris par douze lettres patentes, il dclara, en
1302, qu'il se rservait seul le pouvoir de crer les offices; il
conserva cependant le droit de tabellionage aux seigneurs chtelains et
 tous ceux qui avaient,  cet gard, un privilge spcial, par titre ou
possession immmoriale, car son ordonnance porte:

     _Nolumus tamen quod prelatis, baronibus et omnibus aliis subditis
     nostris, qui de antiqua consuetudine in terris suis possunt
     notarios facere, per hoc, prejudicium generetur._

Par une autre ordonnance de 1304, il obligea les notaires  transcrire
les actes qu'ils recevaient sur des registres appels cartulaires ou
protocoles; mais par une exception toute spciale, et dont nous
retrouverons de nombreux exemples, cette obligation ne fut pas impose
aux notaires de Paris, qui continurent  dlivrer les contrats en
brevets ou biefs jusqu'au rgne de Charles VII.

A cette poque l'on suivait encore les traditions romaines, et ce
n'taient pas les notes du cartulaire ou du protocole, remplaant les
_sched_ de Rome, qui faisaient foi, mais bien la grosse (_completio
contractus_) qui tait rdige sur ces notes, qu'on btonnait aprs sur
le registre.

Philippe-le-Bel s'occupa aussi d'assurer la capacit des notaires; il
voulut qu'ils ne fussent reus qu'aprs une rigoureuse information:
_Per informationem reperti fuerint habiles et idonei in scriptur et
scienti quam ipsius officii cura requirat_. Il leur ordonna de ne
s'immiscer dans aucun mtier ni art mcanique, sous peine d'tre privs
de leurs charges, et cra, en faveur des fils des notaires, une
prfrence sur tous autres pour occuper les fonctions de leurs pres,
pourvu qu'ils en fussent dignes et capables.

Aprs ces ordonnances rglementaires, les notaires de Paris
s'organisrent en _confrrie_ et rdigrent des statuts qui furent
ratifis par lettres patentes dates de Fontainebleau en 1308, et
confirms sous le rgne suivant.

Nous avons prononc le mot de confrrie avec intention, car les notaires
d'alors taient ecclsiastiques ou clercs et soumis  une espce de vie
conventuelle, puisqu'un dit de 1300 les obligeait  chanter la messe et
les vpres en commun, et qu'il punissait d'une amende celui qui, sans
excuse lgitime, venait  la messe aprs le premier _Kyrie_, et aux
vpres aprs le _Gloria_ du premier psaume.

Philippe V, dit le Long, qui rendit de si sages ordonnances, s'occupa en
mme temps du notariat et de la division des pouvoirs spirituels et
temporels.

Aprs avoir, en 1319, exclu les prlats du parlement et restreint un peu
dans ses limites la juridiction ecclsiastique, il ordonna le premier
que les actes des notaires seraient scells. Cette formalit n'tait pas
nouvelle, mais elle tait prcdemment exerce par les greffiers; elle
fut depuis afferme comme les autres dpendances du tabellionage. Elle a
t prescrite de nouveau en 1557, 1558, 1571, 1595, 1618, 1619, 1620,
1633, 1639, 1640 et 1696.

La mme anne (1319), le roi renouvela, d'une manire trs-formelle, la
dclaration qui comprenait les tabellionages dans son domaine. Cette
rclamation ne fut ni entendue, ni excute dans toutes les parties du
royaume, puisqu'un arrt rendu par le parlement le 31 juillet 1543, plus
de deux sicles plus tard, reconnaissait, ainsi que l'attestent Bacquet
et Loyseau, que le roi ne pouvait pas alors tablir des notaires dans
les localits o les seigneurs avaient le droit de tabellionage ou de
notariat.

Philippe V avait donc cherch  tendre encore le privilge proclam en
faveur du prince par saint Louis et Philippe-le-Bel; mais l'influence
des moeurs et le respect des droits acquis, le restreignirent dans les
termes de l'dit de 1302. Il tait alors si difficile, si dangereux
quelquefois de rompre avec le pass, que Philippe V fut le premier 
porter, sous la forme d'une exception de tolrance, une atteinte grave 
la gnralit des termes de son ordonnance. En effet, sur les
remontrances des barons et des habitants d'Auvergne, il consentit  ce
que les notaires royaux ne fussent jamais admis  rsider, ni  exercer
leurs fonctions dans le ressort du bailliage de cette province.

     _Item volumus et concedimus eisdem quod ex nunc, in aulea, nullus
     autoritate nostra notarius publicus sit in dictis Ballivia et
     ressorto, aut fungatur in eisdem officio notarii publici quoquo
     modo._

Nous n'avons rien  coter sous les premiers rois de la branche des
Valois.

Abandonnons un instant la trame historique pour reconnatre et dfinir
les diffrents officiers qui remplissaient alors les fonctions du
notariat. Il y en avait de trois classes diffrentes: les notaires
royaux nomms par le roi, qui prenaient les titres de clercs-notaires du
roi notre sire, ceux des seigneurs, et les notaires apostoliques ou
ecclsiastiques.

Les notaires royaux de Paris avaient pour ressort la capitale et tout le
royaume soumis  l'obissance du souverain dont ils tenaient leurs
provisions; ce droit leur avait t reconnu ds l'origine de la
monarchie.

Les notaires d'Orlans et de Montpellier jouissaient d'un privilge
presque aussi tendu, puisqu'ils pouvaient instrumenter sur tout le
territoire, Paris except, en vertu de trois dclarations de 1512, 1519
et 1544 (_Despeisse_, t. 3, p. 191).

Le ressort des autres notaires royaux tait circonscrit au territoire de
la juridiction dont ils dpendaient, et auprs de laquelle ils taient
immatriculs; au-del, ils n'avaient plus ni droit, ni caractre.

Ainsi, les notaires reus dans une ville o il y avait un bailliage ou
une snchausse, avaient le privilge exclusif d'exercer dans leur
rsidence, et le droit de concurrence dans tout le ressort avec les
notaires des prvts ou des autres juridictions qui dpendaient du
sige principal.

Les notaires royaux ne recevaient encore, au XVe sicle, que les minutes
des contrats; c'taient les tabellions qui les grossoyaient, le
garde-scel qui devait les sceller, et leur conservation appartenait au
garde-notes.

Nous verrons successivement les notaires royaux obtenir le bnfice de
non drogeance, l'exemption du logement des gens de guerre, celle de
toute tutelle, curatelle et autres charges publiques, le privilge
d'tre eux et leurs biens sous la sauvegarde du roi, celui de
garde-gardienne et de _committimus_, le droit de franc-sal, et enfin,
mais pour les uns seulement, la dispense du contrle et de
l'insinuation.

Les actes de leur ministre taient ceux de la juridiction volontaire;
plusieurs ont t distraits du domaine du notariat, tels taient les
procs-verbaux d'interdiction, de faillite, les sentences arbitrales,
les inventaires de situation des comptables, les dlibrations de
cranciers, les ordres, les distributions de deniers, etc.; d'autres au
contraire exigent ncessairement aujourd'hui l'intervention du notaire,
et de ce nombre sont: les comptes judiciaires entre cohritiers, les
contrats emportant hypothque conventionnelle, les donations, les
contrats de mariages, etc. A l'gard de ces derniers actes, il n'est pas
sans intrt de rappeler ici que les fiefs tant devenus hrditaires,
les seigneurs imposrent leur consentement au mariage de ceux qui
taient appels  les recueillir par succession; les contrats de mariage
participrent, ds lors, de l'organisation civile et fodale, et c'est
de cette double participation et des conventions faites en consquence
sous l'autorit des suzerains que sont nes les dispositions sur
successions futures autorises par contrat de mariage; aussi, ces
stipulations ne furent-elles d'abord permises qu'aux nobles et pour les
biens soumis  un service fodal.

Les notaires des seigneurs taient nomms par eux.

En rgle gnrale, le droit d'investir d'une charge publique
n'appartient qu'au roi, surtout lorsque cette charge confre le
privilge (qui existait dj depuis saint Louis) de donner aux actes la
forme et l'autorit publiques. Saint Louis, Philippe-le-Bel et
Philippe-le-Long l'avaient reconnu, et leurs prtentions taient
conformes aux principes gnraux du droit et aux dispositions des lois
romaines:

     _Potestas creandi notarios ad imperatorem sive ad regem
     pertinet._

Les seigneurs n'usrent donc du droit de tabellionage qu'en vertu d'une
erreur puise dans les dispositions coutumires et fodales, ou par
suite d'une concession expresse ou tacite mane de la toute puissance
des rois, et dont l'origine peut trouver quelque appui dans le
Capitulaire donn par Charlemagne en 805.

En fait, les comtes, les barons et les chtelains usrent de ce droit et
souvent d'une manire trs-peu conforme  l'intrt public. Jaloux de
leurs prrogatives, ils confraient le titre de notaire ou de tabellion
 d'anciens serviteurs,  des commis  leurs gages,  des magisters, et
 des personnes sans aucune aptitude mme apparente, qui sollicitaient
et acceptaient ces fonctions comme un accessoire lucratif  l'exercice
des mtiers de tous genres.

La rvolution franaise a fait seule cesser cet abus, et nos doyens
d'ge se souviennent encore d'avoir eu pour collgues des sabotiers,
des charpentiers, des tisserands qui, dous d'une certaine intelligence
naturelle, faisaient succder avec une assez remarquable facilit le
ciseau  la plume, le rabot  l'expdition, la navette au protocole.

Le droit de nomination tait fort tendu, puisque le vicomte pouvait
tablir douze charges, le baron huit, le chtelain six, et, suivant
quelques coutumes, beaucoup plus encore. L'abus fut port si loin,
qu'Henri III dclara, par un dit de 1582, que le nombre des notaires
subalternes, dans chaque justice, ne pourrait pas dpasser celui des
notaires royaux; or, ce nombre tait encore trs-considrable si l'on se
rapporte aux dispositions des lettres patentes du 29 avril 1664 qui en
dterminaient le nombre.

La question du ressort a toujours t rigoureuse pour les notaires
subalternes, et leur district ne pouvait avoir plus d'tendue que la
juridiction seigneuriale dont ils dpendaient.

Dans les premiers temps, la validit de leurs actes exigeait trois
conditions principales.

Le contrat devait tre reu dans un lieu dpendant de la juridiction;
les biens qu'il avait pour objet devaient en dpendre, et les
contractants devaient y tre domicilis.

Plus tard, les actes furent dclars valables, pourvu que l'un des
intresss ft justiciable du seigneur. Enfin, par extension de la
maxime _locus regit actum_, l'on prtendit que les notaires des
seigneurs pouvaient recevoir des actes pour toutes personnes, pourvu que
ce ft dans un lieu de la juridiction dont ils ressortissaient.

Les trois conditions dont nous avons parl devaient tre cependant
rigoureuses, et si quelques arrts se sont loigns de ces principes,
c'est par respect pour des conventions librement consenties, car elles
furent toutes rappeles par l'dit de 1705.

Les notaires apostoliques taient trs-anciennement des personnes
charges par le souverain Pontife de consigner les vnements
catholiques. Le pape Fabien qui tenait le sige en 236, fut le premier
qui nomma des notaires pour dresser actes de toutes les choses
ecclsiastiques, recueillir les actes des martyrs et constater l'tat de
leur spulture.

Ces fonctions prirent ensuite un certain accroissement  la faveur du
ministre sacerdotal, et les notaires apostoliques furent admis 
constater les pouvoirs ncessaires  la rsignation des bnfices entre
les mains du pape, les dmissions de patronages laques, les
prsentations de patrons, l'rection des canonicats, les cessions et
permutations de bnfices, les baux des dmes, les significations de
lettres d'indult, les procs-verbaux des bndictions pontificales,
l'tablissement des monastres, les fondations de processions, les
actes relatifs aux commanderies, aux vchs, aux prbendes, etc., et
gnralement tous ceux qui avaient rapport  la juridiction
ecclsiastique ou  la discipline de l'Eglise.

Ils procdaient aussi exclusivement aux informations pralables,  la
nomination aux vchs, aux grands bnfices et au titre de chevalier de
Malte.

Ces informations taient de vritables procs-verbaux d'enqute sur la
naissance, la religion, l'ge, la vie, les moeurs, les doctrines, la
profession, la gravit et la prudence des candidats. Lorsqu'il
s'agissait d'un vch ou d'un grand bnfice, ces actes taient requis
par le nonce du pape en excution des dcrets de la Cour de Rome et des
dispositions du concile de Trente, et rdigs par les notaires
apostoliques, sur les dclarations des vques, des seigneurs et des
autres grands dignitaires de l'Etat.

Les tmoins produits pour arriver  l'information devaient aussi
s'expliquer catgoriquement sur l'tat de l'glise qu'il s'agissait de
pourvoir, sur sa situation, son tendue et ses dpendances; ils devaient
savoir par combien d'habitants elle tait ordinairement frquente, de
quel domaine elle dpendait pour le temporel, sous l'invocation de quel
saint elle tait place, quelle tait son architecture, de quel
archevch elle dpendait, ou combien il y avait d'vques suffragants
lorsque c'tait un archevch.

L'enqute s'tendait aussi au nombre des dignits et des canonicats des
prtres et des clercs de l'glise, aux revenus de chaque bnfice, 
l'tat de la cure, des fonts baptismaux, de la sacristie, et enfin 
l'origine des corps saints et des reliques qui y existaient.

Tous ces dtails taient exprims avec une minutie et une diffusion qui
se refltent ncessairement ici, et c'tait probablement par forme
d'antithse, que ces contrats d'enqute sans rserves ni restrictions
commenaient par ces mots: a comparu un tel, discrte personne,
_discretus magister_.

Les informations pralables, au titre de chevalier de Malte, avaient
aussi leurs particularits.

L'aspirant devait se prsenter  l'htel prieural, pendant l'une des
sances que tenait le chapitre provincial de l'ordre, le jour de
Saint-Martin ou le jour de Saint-Barnab; l, il tait admis  faire
preuve de sa lgitimit et de sa noblesse, et entr'autres titres, il
devait apporter l'arbre gnalogique qui constatait seize quartiers de
noblesse o taient peintes en vlin ses armes et celles de ses
anctres, et les titres de famille tels qu'aveux de dnombrement, de foi
et hommage, lettres de provisions et brevets de dignits.

Sur le vu du mmorial, le chapitre des chevaliers nommait deux
commissaires qui procdaient  l'enqute devant deux notaires
apostoliques, aprs leur avoir fait prter serment sur les saints
Evangiles, de rdiger fidlement le procs-verbal.

Parmi les questions sur lesquelles les tmoins devaient s'expliquer,
nous devons rappeler celles relatives aux ascendants des deux branches
du candidat, aux sommes qu'il pouvait devoir, aux fautes qu'il pouvait
avoir commises,  son tat intellectuel et physique.

Nous avons d coter ces preuves en considration de notre propre pays;
car l'ordre tait divis en huit langues ou nations, parmi lesquelles
figurait l'Auvergne; chaque langue avait son chef qu'on dsignait sous
le nom de pilier ou de bailli conventuel, et celui de la langue
d'Auvergne avait droit  la seconde charge, celle de grand marchal. Le
premier rang tait rserv au chef de la Provence d'o tait originaire
Grard, instituteur, et premier suprieur de l'ordre.

Les notaires apostoliques taient nomms par les vques ou les
archevques qui abusrent galement de ce droit et du choix qu'ils
firent de ces officiers. Nous en trouvons la preuve dans l'dit de 1547,
par lequel Henri III ordonna  ses baillis et  ses snchaux de rduire
les notaires apostoliques, au nombre qui serait jug suffisant pour le
service public.

Par un autre dit de 1550, le roi voulut qu'ils fussent pralablement
examins pour justifier de leur capacit et que leur ressort ne pt
s'tendre au-del de leur diocse.

D'aprs les usages admis et confirms par les ordonnances de 1535, 1536
et 1636, ils ne pouvaient faire aucun acte en matire purement civile,
ni aucun trait sur les choses temporelles et profanes.

Les notaires apostoliques se crurent toujours si indpendants du pouvoir
temporel, qu'ils ne se soumirent  aucune des ordonnances rglementaires
qui les concernaient. Celles de 1637 et 1646 qui leur enjoignaient de
conserver en minute les procurations qui autorisaient les rsignations
de bnfices, ou les rvocations de ces procurations, ne furent jamais
excutes malgr la ncessit qui les provoqua.

Ces actes demeuraient au pouvoir des parties, et par suite, les titres
des bnfices taient incertains entre le rsignant et le rsignataire,
et ne vaquaient ni par la mort de l'un, ni par celle de l'autre; ils
profitaient au contraire presque toujours au survivant qui, selon ses
intrts, justifiait ou non, soit de la procuration qui autorisait la
rsignation, soit de sa rvocation.

Cet abus, joint  d'autres non moins vidents, donnrent lieu  l'dit
rendu par Louis XIV, en 1691, qui enleva aux vques le droit de nommer
des notaires. Pour remplacer les titres ecclsiastiques supprims, le
roi rigea des offices de notaires royaux qui furent confis  ceux des
notaires apostoliques tablis dj, et qui ne furent pas supprims en
vertu de la limitation porte par le mme dit.

Ds ce jour, on ne reconnut plus de notaires apostoliques proprement
dits, et ce furent les notaires royaux qui en rempliront les fonctions.

Outre les trois classes de notaires que nous venons de dsigner et qui
usurpaient souvent leurs fonctions respectives, les greffiers et tous
les officiers de justice empitaient encore continuellement sur les
fonctions notariales; les curs, les prtres et tous les officiers
municipaux conservaient aussi, dans les pays coutumiers, le droit de
recevoir, comme personnes publiques, les actes de dernire volont, et
ils en jouissaient encore, en 1735, puisqu'un dit du mois de mai, de
cette anne, leur enjoignit de dposer les testaments qu'ils recevaient
entre les mains des gardes-notes, dans les huit jours du dcs du
testateur.

Cet expos dmontre combien tait encore entire la confusion qui
rgnait alors.

Nous avons fait connatre maintenant les divers officiers publics qui
remplissaient les fonctions du notariat, reprenons la chane
chronologique o nous l'avons abandonne, sous Charles V, qui sut
rtablir l'ordre dans le royaume et conqurir le nom de Sage. L'un de
ses premiers soins fut de confirmer tous les magistrats dans l'exercice
de leurs charges. Cette formalit habituelle tait surtout ncessaire
aprs les vnements qui avaient prcd ce rgne; et il y avait encore
un dsordre si complet dans les juridictions, que les seuls enfants de
choeur du Puy en Velay s'arrogrent  cette poque le droit de juger
les juifs, qu'ils condamnrent  l'amende. Des abus semblables se
produisaient frquemment; ils furent tous rprims par une ordonnance de
1371.

Le rgne de Charles VI ne rappelle gure que des scnes lugubres: la
rgence du duc d'Anjou; les rvoltes pour les impts, l'tat mental du
souverain, ne pouvaient ni hter les progrs, ni contribuer aux
amliorations. Cependant, l'anne mme de la terrible querelle entre les
ducs d'Orlans et de Bourgogne, qui divisa la France entre les
Bourguignons et les Armagnacs, en 1411, Charles VI accorda  tous les
notaires de provinces des lettres de sauvegarde et de garde gardienne,
qui les placrent, eux et leurs biens, sous la protection royale; et
comme signe de cette faveur spciale, dont les notaires de Paris
jouissaient depuis longtemps, il les autorisa  placer sur leurs maisons
et sur leurs biens des panonceaux royaux, afin que _nul ne puisse
s'excuser d'ignorance_. Son but tait de protger ces officiers contre
toute atteinte, de leur viter le soin de venger leurs querelles, de
dfendre leurs droits et de les mettre ainsi en position de consacrer
tout leur temps au service des affaires publiques.

Les panonceaux subsistent encore; mais les notaires les conservent
aujourd'hui plutt comme un tmoignage extrieur de la protection
accorde aux contrats que comme signe d'un privilge surann aboli comme
tous les autres par les rvolutions franaises.

Les dsastres du rgne de Charles VII, suspendus un instant par
Jeanne-d'Arc, et dfinitivement arrts par l'intervention du duc de
Bourgogne, n'arrtent pas les progrs de l'institution qui nous occupe;
elle continue  s'amliorer avec le gouvernement et les moeurs. Des
lettres patentes de 1437, signes du duc de Guienne, qui partageait
alors avec la reine l'exercice du pouvoir royal, confrent  tous les
notaires le titre de garde-notes et ordonnent qu' l'avenir ceux du
Chtelet de Paris conserveront leurs actes sur des registres qui
passeront  leurs successeurs. Jusque-l, tous les actes avaient t
remis en brevet au plus intress, sauf  les faire rgulariser ensuite.

Cette disposition rglementaire ne fut pas excute; aussi la
verrons-nous renouveler par Louis XII, en 1510, et par Franois Ier,
dans l'ordonnance de Villers-Cotterets.

Nous avons  coter ici une innovation beaucoup plus remarquable; c'est
sous ce rgne que les laques commencrent  s'introduire dans les
charges publiques, qui avaient t occupes jusqu'alors par les clercs
(_clerici_), que leur ducation rendait seuls aptes  les exercer, mais
qui n'taient pas toujours engags dans les ordres. Il y avait de
simples clercs vivant en ecclsiastiques (_clericaliter viventes_). Ils
avaient la tonsure, portaient l'habit, et jouissaient des privilges des
ecclsiastiques, pourvu qu'ils ne fussent point maris.

Louis XI comprit le premier que les offices de judicature ne devaient
pas tre enlevs  leurs titulaires et que la nomination  vie serait
une des plus fermes garanties de leur exactitude et de leur probit. Ces
principes, maintenus par la loi de ventse an XI, rsultent d'une
ordonnance qui prescrivit qu'on ne donnerait plus aucun office,  moins
qu'il ne ft vacant par mort, rsignation volontaire, ou pour cause de
forfaiture.

Plus tard, Charles VIII profita des progrs du pouvoir royal et des
atteintes portes  l'autorit sacerdotale par les conciles de Constance
et de Ble, pour faire cesser l'usage abusif qui permettait aux
ministres de la religion d'exercer les diverses fonctions de l'Etat et
de les cumuler avec le sacerdoce. En 1490, alors que les laques avaient
 peine un demi-sicle de noviciat dans l'exercice des charges
publiques, ils furent admis  occuper seuls celles du notariat, et l'on
dfendit aux prtres et  tous les religieux de les exercer  l'avenir.
C'tait un premier privilge concd  l'ardeur impatiente du
Tiers-Etat, dont les voeux et l'ambition ont souvent devanc son
aptitude et ses progrs. Cette dfense ne s'appliquait pas aux actes de
dernires volonts, puisqu'ils continurent d'tre reus par les curs
ou leurs vicaires.

Trois ans plus tard, en 1493, le roi spara les greffes et les notariats
des offices des prvts et des baillis, pour les runir  la couronne et
les affermer  son profit.

Du reste, Charles VIII s'occupa toujours particulirement de la justice,
et il hta de tout son pouvoir la rdaction des coutumes ordonne par
son pre et son aeul, et qui ne fut cependant termine que sous Charles
IX.

Louis XII suivit les mmes errements; ds son avnement au trne, il
s'appliqua  diminuer les frais de justice.

Par son ordonnance sur la rforme de la justice, donne  Lyon en 1510,
il rduisit le nombre des notaires, qui, porte cette ordonnance, s'est
accru dans une proportion effrne, et s'est recrut,  dfaut d'examens
pralables, parmi toutes sortes de gens.

Pntr de cette pense fort juste, que le nombre des officiers publics,
lorsqu'il est hors de proportion avec les besoins du service, est un
malheur pour les peuples, et qu'il devient alors la source d'un impt,
inapprciable  cause de son lasticit, injuste parce qu'il est
toujours mal rparti, ruineux  dfaut de moyens rpressifs convenables,
il fixa pour l'avenir le nombre de ces officiers, et dclara que ses
baillis et ses snchaux ne pourraient nommer les nouveaux titulaires
qu'aprs qu'il aurait vu lui-mme les informations; il renouvela aussi
l'ordre formel de faire bons et suffisants registres des contrats, et
iceux mettre en ordre, fors et except les notaires du Chtelet de
Paris.

Aprs avoir confirm au profit de ces derniers le droit d'instrumenter
dans tout le royaume et celui de garde gardienne, il provoqua un arrt
de rglement qui dcida que le choix des notaires pour la rception des
inventaires appartenait aux parties intresses, et non pas aux
tribunaux, ni  aucune autre autorit.

Voici une innovation plus grave: Le trsor tait puis par les guerres
d'Italie; et cependant le pre du peuple cdait encore au dsir de
diminuer l'impt; il eut alors recours  une ressource dangereuse, en
autorisant la vnalit des charges; toutefois, il ne l'tendit pas  la
magistrature, et ce ne fut que sous le rgne suivant qu'on la tolra sur
le conseil du chancelier Duprat, sans jamais l'autoriser formellement.

Sous Franois Ier, les rformes notariales marchent  l'gal de celles
de Luther, et les amliorations qui s'introduisent sont empreintes d'une
si grande sagesse, qu'elles se sont pour la plupart perptues jusqu'
cette heure, aprs avoir subi la double preuve de l'exprience et des
examens scrupuleux des lgislateurs.

En 1535, on prescrivit deux formalits importantes: la lecture des actes
aux contractants pour qu'ils fussent les premiers juges de la sincrit
de l'expression de leurs consentements, et la ncessit de leur
signature comme approbation dfinitive. Jusque-l, les notaires avaient
sign seuls les contrats.

Ces deux prcautions, consignes dans l'ordonnance de Blois et dans
celle d'Orlans, ont t conserves par la loi de ventse, et tmoignent
de l'autorit qu'on accordait dj aux actes notaris.

En 1539, parut la clbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut
motive par une anecdote singulire.

On rapporte qu'un seigneur fit sentir  Franois Ier, bien capable de
le comprendre, l'abus d'crire en barbarismes inexplicables les arrts
et les contrats, en lui rendant ainsi compte d'un procs qu'il venait de
perdre:

     J'tais venu en poste, lui dit-il, pour assister  un jugement; 
     peine tais-je arriv, que votre parlement m'a dbott.--Comment,
     reprit le Roi, dbott?--Oui, Sire, dbott; car voici les termes
     de l'arrt: _Dicta curia debotavit et debotat dictum actorem_,
     etc.

L'ordonnance de Villers-Cotterets parut la mme anne. Elle ordonna que
les jugements et les actes seraient rdigs en franais, qu'ils seraient
excutoires par tout le royaume, qu'il en serait gard minute, et
qu'ils ne seraient communiqus qu'aux parties intresses. Cette
ordonnance, qui forme un code complet, rglait encore les honoraires,
l'intervention du notaire en second, la dlivrance des secondes grosses,
les peines encourues en cas de contravention.

Les notaires de Paris excutrent rigoureusement ces dispositions; et en
tmoignage de sa satisfaction, le roi, par lettres patentes du 1er
septembre 1541, les dispensa de l'obligation d'crire eux-mmes leurs
actes et les copies qu'ils en dlivreraient.

Par un autre dit de 1542, il cra de sa pleine puissance dans chaque
juridiction, des tabellions pour grossoyer les actes. Cet dit
compromettait les intrts des notaires du Chtelet qui, depuis saint
Louis, jouissaient des droits d'expdition en vertu du double titre de
notaire et de tabellion qu'ils avaient alors runi. Sur leurs
rclamations, ce privilge leur fut conserv, par une dclaration,
interprtative du 6 juillet 1543, confirme par lettres patentes du 11
dcembre suivant. Ces dernires lettres dclarrent que (Paris except),
les fonctions de notaire seraient partout ailleurs incompatibles avec
celles de tabellion; et les attributions respectives furent dfinies et
limites. Enfin, le 8 juin 1545, Franois Ier renouvela la dfense, dj
faite aux ecclsiastiques par Charles VIII, d'exercer les fonctions du
notariat. Toujours svre sur ses prrogatives, le clerg avait chapp
aux prescriptions de l'ordonnance de 1490, sous le prtexte qu'elles ne
s'appliquaient qu'aux notaires subalternes, c'est--dire,  ceux nomms
par les vques ou les seigneurs.

Nous touchons aux guerres religieuses; en face de ce flau, l'un des
plus graves qui ait frapp le royaume, ne devrions-nous pas jeter un
voile funbre sur les couronnes sanglantes de Franois II, de Charles IX
et d'Henri III, si, ds le premier de ces trois rgnes, et  travers les
lueurs et les barbaries de la guerre civile, nous ne voyions apparatre
l'un des noms les plus glorieux et le plus justement vnrs de
l'Auvergne, celui du chancelier de l'Hospital.

Le calme et l'esprance renaissent dans les esprits, sous l'influence du
souvenir, de la fermet svre, de la profonde sagesse de cet intgre et
immortel magistrat. Grce  son immense mrite, joint  un amour
passionn pour la justice, nos regards dtourns du sombre tableau des
massacres et des cruauts, pourront s'arrter avec orgueil sur les lois
riches de prcision et de majest, qui, par une sorte de ddommagement,
datent de ces poques dsastreuses.

Rappelons donc l'ordonnance d'Orlans, de 1560, qui rduisit encore le
nombre des offices et fixa  25 ans l'ge exig pour l'investiture;
celle de Moulins, de 1566, qui apporta de si sages rformes dans
l'administration de la justice, et un arrt de rglement, de 1567, qui
dfendit trs-expressment aux notaires de se dessaisir de leurs minutes
sous aucun prtexte.

Pour assurer l'entire excution de cet arrt, en 1575, Henri III cra
dans tous les siges royaux, des gardes-notes destins  recevoir et 
conserver les minutes des dmissionnaires et  en dlivrer des
expditions au besoin. Par suite de la confusion des juridictions,
c'taient les greffiers qui recevaient prcdemment ces dpts et qui en
dlivraient et certifiaient les copies. De plus, en regard des excs de
cette poque, et pour mettre les contrats  l'abri de toute atteinte, le
mme dit pronona, au profit des notaires, l'exemption du logement des
gens de guerre, et celle de toutes tutelles, curatelles, tablissement
de commissaires et autres charges publiques.

Les gardes-notes dont nous venons de signaler la cration, avaient le
droit de recevoir des actes dans une certaine limite. Ces nouveaux
fonctionnaires veillrent bientt les susceptibilits des notaires du
Chtelet, habiles  profiter du crdit que leur donnaient leur position
et leurs rapports journaliers; ils sollicitrent la runion du titre de
garde-notes  ceux de notaire et de tabellion qu'ils avaient dj, et
leur rclamation fut accueillie par lettres patentes du 12 dcembre
1577, qui confirmrent les exemptions portes par l'dit de 1575.

En 1579, et par l'ordonnance de Blois, qui rappelle ces malheureux
tats o Henri III dcrta la guerre civile, le roi dfendit  ses
notaires de recevoir les promesses de mariage qui sont presque toujours
arraches  la faiblesse ou dictes par la passion; et il autorisa les
hritiers de ces fonctionnaires,  faire dresser, en cas de dcs,
l'inventaire de leurs biens, par d'autres notaires de leur choix, sans
tre jamais obligs d'y appeler les juges, les procureurs ou les
greffiers.

Ces dispositions indiquent une intelligence parfaite des obligations des
notaires qui ne ressortissent souvent que du for intrieur; confidents
ncessaires de mille petits dtails de famille, l'oeil investigateur
et toujours svre de la justice, peut tre indiscret et dangereux pour
les notes et les crits secrets dposs dans ce sanctuaire sous le sceau
et la foi de l'oubli.

Henri IV, devenu roi et chrtien, ne tarda pas  accorder  tous les
notaires le titre de tabellion et de garde-notes qu'Henri III n'avait
concd qu' ceux du Chtelet par ses lettres patentes de 1577; et, pour
tablir l'uniformit dans tout le royaume, par un dit du mois de mai
1597, il supprima tous les titres de notaire, de tabellion et de
garde-notes qu'il runit dfinitivement au domaine de la couronne. Ces
trois fonctions distinctes, qui, jusqu'alors, avaient t exerces et
affermes sparment, furent confondues dans la cration de nouveaux
offices qui devinrent transmissibles et hrditaires.

Malgr la sage administration de Sully, cette mesure ne put pas recevoir
son excution dans tout le royaume, car les suppressions n'taient
opres, sous ce gouvernement plein de sagesse et de prudence, qu'
charge de remboursement; et plusieurs tabellions n'ayant pu tre
indemniss, ils continurent d'exercer leurs fonctions jusqu'en 1761,
poque  laquelle tous les tabellionages furent presque compltement
supprims.

Jusqu'au sicle de Louis XIV, l'histoire ne nous indique plus de
modifications bien importantes; il est utile cependant de rappeler
divers arrts de rglement dont les dispositions vigoureuses ont su
conqurir l'autorit lgislative: celui du 9 mars 1585, relatif  la
renonciation que les femmes pouvaient consentir du privilge que leur
assurait le snatus-consulte vellien, n'a plus aujourd'hui, sous ce
rapport, qu'un intrt historique; mais il est plus remarquable dans sa
seconde disposition qui dtruisit l'usage ridicule des _et ctera_ qui
remplaaient souvent des clauses entires quoique habituelles dans la
pratique.

Un autre arrt, du 7 fvrier 1612, dcide que les notaires ne peuvent
s'associer entre eux pour l'exercice de leurs charges; et celui du 15
fvrier 1615 dit que cette dfense n'est pas applicable, si
l'association se rduit  deux notaires.

Cette dernire opinion n'est pas la ntre; nous devons nous hter de le
dire, pour que cette citation n'gare aucun de ceux qui auraient la
pense d'y puiser une autorisation ou une excuse. Le notariat n'a rien
de commercial ni de mercantile, puisque c'est une fonction publique, et
nous pensons avec de plus capables, que toute association forme dans le
but de mettre en commun le produit de l'ensemble des oprations d'une
tude, serait illgale, contraire  l'institution et  sa dignit.

Mais l'arrt du 15 fvrier 1615 trouve son application dans
l'association accidentelle de deux notaires pour la conclusion d'une
affaire isole et du contrat qui la ralise. Cette runion fortuite n'a
rien de blmable; elle est, au contraire, l'expression la plus sincre
des voeux du lgislateur, la plus sre garantie des contractants et
des intrts publics, puisque ce double concours favorise l'intelligence
des volonts, l'exactitude de leur expression, et assure
l'accomplissement svre de toutes les formalits.

Du reste, elle est presque toujours le rsultat d'un sentiment gnreux
de convenance et de parfaite confraternit que nous regrettons de ne pas
voir se produire plus souvent, et que les clients devraient provoquer
eux-mmes toutes les fois que le mme fonctionnaire ne runit pas la
confiance de tous les contractants.

Il existe un autre arrt qui a pour l'Auvergne un caractre tout spcial
de nationalit, et que nous retrouvons dans les registres de la cour
des Grands-Jours, sant  Clermont, le 10 dcembre 1665. Il veut que les
minutes des notaires ne soient dposes ni aux greffes ni dans les mains
des hritiers, mais bien:

     Es mains de l'un des autres rservs tel qu'on voudra choisir, qui
     s'en chargera par inventaire, dont un double sera remis au greffe
     de la justice du lieu.

Louis XIII avait cr 27 charges nouvelles au Chtelet de Paris, par un
dit de 1635; les fonctions de ces nouveaux titulaires taient de
contrler les actes et les expditions des 113 notaires qui existaient
dj; mais ils avaient aussi un droit de concurrence avec ces derniers.
C'tait la premire fois, depuis longtemps, qu'on dpassait le chiffre
de 113; aussi cette augmentation ne subsista-t-elle que jusqu'en 1639.

Ce nombre de 113 a t encore modifi un instant en 1673 et 1697; mais
il est le seul qui se soit maintenu jusqu' prsent. Il y a cependant
114 notaires  Paris depuis 1790, parce que le Roule fut alors dclar
faire partie de la capitale, et que le notaire de cette localit devint,
par suite de cette adjonction, l'un des titulaires du Chtelet de Paris.

Le grand sicle va commencer; nous avons fait d'immenses progrs.
Cependant tous les prjugs n'ont pas encore disparu sous l'empire
puissant de la raison; il nous suffira pour l'tablir de rappeler
l'emprisonnement de Galile, l'accusation d'athisme porte contre
Descartes, la mort de Grotius, condamn comme hrtique et la dfense
faite, sous peine de mort, par le parlement de Paris, d'enseigner une
doctrine contraire  celle d'Aristote. Aussi, les dits de Louis XIV
recevront-ils les reflets trs-divers des anciens prjugs et de la
grandeur des innovations de l'poque, de la mdiocrit de l'tat des
finances et de la gnrosit naturelle au souverain, de l'exagration
des principes religieux, qui provoqua la rvocation de l'dit de Nantes,
et des sentiments d'omnipotence et d'absolutisme qui dominrent le chef
de l'Etat.

Les modifications apportes au notariat seront donc larges, mais
variables et soumises  toutes les oscillations qui agitrent ce rgne
mmorable.

En 1670, pour prciser et sparer davantage les deux juridictions, Louis
XIV dfendit aux notaires de dresser actes des plaintes en matire
criminelle, qui sont de la comptence du magistrat. En 1673, il gratifia
les notaires de divers privilges honorifiques et pcuniaires; mais il
est regrettable qu'une quittance motive laisse apercevoir un march
sous la munificence royale; le trsor tait, il est vrai, puis par les
frais qu'avait ncessits l'invasion de la Hollande, et il fallait faire
face  la ligue forme contre la France par l'lecteur de Brandebourg,
l'empereur Lopold, le roi d'Espagne, Charles II, roi d'Angleterre, et
la plupart des princes de l'Empire. Aussi, voici ce qui se passa:

Un dit du mois de mars 1673 cra en offices hrditaires 20
notaires-greffiers des conventions, qui furent autoriss  prendre le
titre de conseillers du roi. Leur qualit de notaires leur donnait le
droit d'exercer concurremment avec les autres; celle de greffiers des
conventions leur attribuait exclusivement les arbitrages, les compromis,
les syndicats et les directions de cranciers; le titre de conseillers
du roi tait purement honorifique.

Ils obtinrent encore le droit de franc-sal et celui de _committimus_
aux requtes du palais. Le droit de franc-sal donnait aux officiers, 
qui il tait attribu, la facult de prendre chaque anne, au grenier de
Paris et au prix de revient, un minot de sel qui tait dlivr sur le
rle certifi par le syndic de chacune des compagnies qui jouissaient de
ce privilge.

Le droit de _committimus_ permettait de se faire renvoyer devant une
juridiction spciale. Il se divisait en deux classes: celui de
_committimus_ au grand sceau, qui n'tait confr qu'aux princes et aux
grands dignitaires, et celui du petit sceau que le roi accordait aux
membres des parlements, aux officiers de la cour des Monnaies, aux
prvts et aux chevins, et  quelques compagnies.

Ces privilges tablissaient, en faveur des notaires-greffiers des
conventions, une prminence douloureuse pour leurs autres collgues.
Aussi, cet tat de chose ne fut-il qu'phmre. Crs au mois de mars,
les notaires-greffiers des conventions furent supprims au mois d'aot
suivant, et leurs attributions demeurrent confondus avec celles des
notaires du Chtelet.

     A ces causes, porte l'ordonnance, nous avons teint et supprim,
     par le prsent dit, les titres des 20 offices de greffiers
     hrditaires des conventions, crs par notre dit du mois de mars,
     et avons attribu, uni et incorpor la qualit de notre conseiller
     et toutes les fonctions que nous avions attribues auxdits 20
     offices de greffiers des conventions, aux 113 notaires au Chtelet
     de Paris, sans que lesdits notaires soient tenus de prendre autres
     lettres que le prsent dit et la quittance du receveur de nos
     revenus casuels de la somme  laquelle chacun d'eux sera modrment
     tax par le rle qui sera arrt en notre conseil.

La somme paye fut de 452,000 fr.; elle a t quittance le 5 mai 1674
par Dumetz, trsorier des revenus casuels du roi.

Ds lors les notaires ajoutrent  leurs titres celui de conseillers du
roi, et jouirent du droit de franc-sal et de celui de _committimus_ au
petit sceau.

Domin par cette malheureuse pense d'unit dans la religion, qui avait
cot tant de sang  la France, et qui devait amener bientt la
rvocation de l'dit de Nantes, le roi dclara le 14 juillet 1682, que
pour tre notaire il fallait tre catholique, apostolique et romain.
Cette exigence fut bien plus l'expression d'un sentiment religieux
qu'une concession au pouvoir ecclsiastique, puisqu'en 1691 un nouvel
dit priva les vques et les archevques du droit de nommer des
notaires apostoliques dans leur diocse. Pour les remplacer, il fut
rig dans chaque vch des offices hrditaires de notaires royaux qui
furent confis aux notaires apostoliques, dont le nombre fut
dfinitivement fix, et ceux qui ne furent pas confirms par le roi
demeurrent rvoqus. Ces notaires taient d'abord reus par les juges
royaux; puis, ils prtaient serment entre les mains des vques comme
notaires apostoliques.

Ces dispositions nouvelles privrent, pendant deux ans, les notaires de
Paris du droit de recevoir les actes en matire bnficiale. Mais, en
fvrier 1693, il leur fut rendu par un dit qui pronona la suppression
des offices des notaires royaux apostoliques, tablis dans le diocse de
la capitale en vertu de l'dit de 1691, et ces fonctions furent runies
dans les mains des conseillers du roi, notaires au Chtelet. Cette
runion fut ensuite opre en faveur des autres notaires de Lyon, de
tout le Languedoc et successivement des autres villes du royaume.

Pendant la mme anne, un dit d'octobre 1691 dispensa les notaires de
Lyon de prendre des tmoins, lors de la rception de leurs actes,  la
charge par eux de les faire signer en second par un de leurs confrres,
comme le faisaient dj les notaires de Paris, par suite d'une tolrance
qui fut approuve par cet dit, tendue par une dclaration du 4
septembre 1706, et qui a t ensuite adopte pour toute la France, et
lgitime par la loi du 24 juin 1843.

Cette loi a t provoque par deux arrts rendus en 1841 et 1842 par la
Cour de cassation contrairement  tous les prcdents. La situation
tait grave alors; le notariat avait sonn l'alarme, les familles
taient mues. Aussi ne tarda-t-on pas  sanctionner une tolrance
plusieurs fois sculaire et reconnue sans danger.

En 1693, aprs avoir (comme nous l'avons dit) autoris les notaires de
Paris  exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le
roi confirma leurs privilges; mais il rtablit, par un dit du mois de
mars, les droits de contrle qui avaient t supprims en 1635 par Louis
XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; ds le 27 avril 1694, la
formalit fut encore supprime en faveur des notaires de Paris, qui ont
joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rtablie pour
disparatre encore le 1er janvier 1724, poque  laquelle le droit de
contrle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et
parchemins destins  la rdaction des actes. Par suite de cette
conversion, les notaires du Chtelet ont profit de l'exemption du
contrle jusqu' la rvolution franaise de 1789.

Pendant les annes qui prcdrent et qui suivirent la paix de Riswick,
les ressources tant encore puises, l'on songea  l'tablissement de
nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des
conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans
toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous
les actes des notaires, moins les quittances.

L'anne suivante, et par un dit d'avril 1697, il spara pour toujours
les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et cra en offices
hrditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel  Paris,
avec droit de sceller,  l'exclusion des autres notaires, tous les actes
qui seraient passs par eux et leurs confrres.

Cette nouvelle prrogative fut encore un sujet d'alarme pour les
notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la mme anne,
et par un dit du mois de dcembre, que les vingt offices nouvellement
crs fussent incorpors aux cent treize qui dpendaient de la
juridiction du Chtelet. Ds ce jour, les notaires joignirent le titre
de gardes-scel  ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions,
gardes-notes qu'ils avaient dj. Cette mesure fut tendue aux notaires
de provinces par un autre dit du mois d'aot 1706, qui supprima
dfinitivement les gardes-scel crs en 1696, en autorisant tous les
notaires  se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient
eux-mmes sur les grosses de leurs actes.

Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous
les privilges dont nous avons parl: les titres de conseillers du roi
et de gardes-scel, le droit de franc-sal et de committimus, l'exemption
de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de
guerre; et par un dit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui
existaient encore dans quelques provinces, malgr celui de 1597, et mme
ceux dpendant des domaines engags. Les fonctions de ces officiers
furent runies  celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les
notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes,
gardes-scels et tabellions, en vertu des dits de 1597, 1706 et 1761.

Il y eut cependant encore une lgre exception: le tabellionage fut
rserv dans les terres de l'apanage du duc d'Orlans, dans le comt
d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres.

Tous les progrs sont maintenant suspendus par les changements de
ministre, les intrigues de cour qui affligent les dernires annes du
rgne de Louis XV; et en lui succdant, Louis XVI, effray du fardeau de
la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de rgulariser l'une des
institutions que sa stabilit devait prcisment sauvegarder du
naufrage rvolutionnaire qui menaait toutes les anciennes traditions.

Egalement jaloux de la noblesse et du clerg, comprim quelquefois par
ces rivaux puissants, le tiers-tat s'emporte et s'irrite; son
effervescence, vaporise d'abord  travers les liens et les concessions
des autres pouvoirs, aprs s'tre condense dans les runions
populaires, se dilate tout  coup avec fracas, pour broyer ou dissiper,
en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la
forme d'un obstacle ou d'un ennemi.

La rvolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord
promulgues portent avec elles le caractre de ces ides, vives et
puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore
inexprimentes comme elle.

Au milieu des thories gnrales d'innovations qui assigent nos
premires assembles lgislatives, les lois se ressentent quelquefois de
l'activit dvorante qui entrane ses auteurs, et c'est ce qui a lieu
pour le dcret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemble
constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et
apostoliques, et tous les autres offices du mme genre qui furent
remplacs par les notaires publics.

Ils furent institus  vie, et rvocables seulement pour cause de
prvarication pralablement juge. Leur nombre et leur placement devait
tre dtermin par le Corps lgislatif, et leurs actes furent dclars
excutoires dans tout le royaume. La mme loi portait que:

Les places des notaires publics ne pourraient tre occupes  l'avenir
que par des sujets antrieurement dsigns dans un concours public qui
aurait lieu le 1er septembre de chaque anne.

Aprs d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement
des charges supprimes, en dclarant qu'il serait tabli, pour le
remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel
qu'il se trouverait justifi par les traits, les quittances ou tous
autres actes authentiques.

Les ides d'galit qui surgirent alors runirent donc, pour la premire
fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogne; et cette
loi, riche d'ides neuves et justes, est empreinte d'un cachet de
probit que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les
innovations de cette poque.

L'Assemble constituante sait que, ds qu'il s'agit de fonctionnaires
investis d'une fraction de puissance, la limite est une ncessit, et
elle rejette la concurrence illimite comme dangereuse, surtout
lorsqu'il s'agit d'un ministre de confiance, qui s'exerce isolment et
exige la connaissance de la loi, l'exprience des affaires, un esprit
juste, une rdaction claire et prompte, et par-dessus tout une probit
svre. Persuade que la nature humaine doit succomber dans la lutte
continuelle qui s'lve entre le devoir et l'intrt, elle protge
doucement cette passion et fortifie le sentiment de probit, en le
garantissant des atteintes si graves des besoins matriels les plus
pressants.

Les principes contraires auraient oblig les fonctionnaires  chercher
des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvs
inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution ft redescendue
aux premiers degrs de son origine.

Les justes loges que nous venons de donner  la loi de 1791 ne relvent
pas ses imperfections, et elles taient nombreuses dans les articles que
nous n'avons pas cits. L'un de ses premiers dfauts fut de n'tre pas
entirement excute, et les principes vivaces de son origine
n'empchrent pas plusieurs de ses rameaux de se desscher sous le
souffle strile de l'habitude et du prjug. Aussi ne tarda-t-on pas 
s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de
l'an XI, cotons ici par ordre celle du 28 floral an VII, qui confra
aux notaires le droit de dlivrer, sur les actes dont ils seraient
dpositaires, les certificats de proprit ncessaires pour oprer le
transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis
 l'enregistrement, parce qu'en les dlivrant, les notaires agissent
comme liquidateurs ou vrificateurs de la dette publique, qualit qui
leur est assure par la loi du 26 frimaire an VIII.

Enfin parut la loi du 25 ventse an XI (16 mars 1803), qui avait t
discute par les lgislateurs de l'an VI et de l'an VII, et par
diffrentes commissions cres aprs le 18 brumaire. L'institution du
notariat fut alors tablie sur des principes qui semblent lui assurer
encore toute la puissance et toute la considration ncessaires  une
profession utile aux besoins de la socit.

Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents:

     Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires,
     dpositaires des plus grands intrts, rgulateurs des volonts des
     contractants, quand ils semblent n'en tre que les rdacteurs;
     interprtes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les
     combinaisons de l'orgueil, tendent toujours  luder, les notaires
     exercent une judicature d'autant plus douce qu'elle ne parat
     presque jamais, ou ne parat qu'en flattant les intrts des deux
     parties; ce qu'ils crivent fait loi pour les contractants, et si
     ces lois particulires sont en harmonie avec les lois gnrales, ce
     grand bien est leur ouvrage.

M. Ral exprimait les mmes penses au conseil d'Etat, lorsqu'il disait:

     Une quatrime institution est ncessaire; et  ct des
     fonctionnaires qui jugent les diffrents, la tranquillit appelle
     d'autres fonctionnaires qui, conseils dsintresss des parties
     aussi bien que rdacteurs impartiaux de leurs conventions, leur
     fassent connatre toute l'tendue des obligations qu'ils
     contractent, rdigent leurs engagements avec clart, empchent les
     diffrents de natre entre les hommes de bonne foi, et enlvent aux
     hommes cupides, avec l'espoir du succs, l'envie d'exercer une
     injuste contestation. Ces conseils dsintresss, ces rdacteurs
     impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.

Le ministre de la justice, de son ct, en crivant aux commissaires du
gouvernement pour la mise en activit de cette loi, disait:

     La loi du 25 ventse n'est pas, citoyen commissaire, un des
     moindres bienfaits dont la nation sera redevable  la session
     actuelle du corps lgislatif; il tait temps de rgulariser une
     institution si utile, en l'assujettissant  une discipline exacte,
     et en exigeant de ceux qui y seraient admis des preuves non
     quivoques de leur moralit et de leur capacit. Il fallait surtout
     donner de la consistance et de la considration  des
     fonctionnaires qui ont des communications journalires avec les
     citoyens de toutes les classes, et dont l'intervention dans les
     arrangements de famille est si frquente et si indispensable.

Cette loi, Messieurs, est la vritable charte de l'institution; elle
rgle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des
notaires, la forme des actes et des rpertoires; elle dtermine le
nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nomms  vie; elle
fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la
transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la
discipline intrieure, seront tablies par des rglements.

Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrte le 2 nivse
an XII.

Les notaires avaient t assez gnreusement dots pour tre soumis 
une juridiction exceptionnelle et svre. Aussi, l'tablissement des
chambres de discipline, en crant les notaires les premiers juges et les
premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure
empreinte d'un sentiment de moralit au premier chef et bien capable de
maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'tait
une institution nouvelle,  la hauteur des grandes et sages conceptions
qui honorent le commencement de ce sicle, digne d'une profession qui,
(d'aprs M. Mass mon matre), sert d'asile  la bonne foi, de rempart
contre la fraude, par qui seule tous les changes de la vie peuvent tre
faits avec sret, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe
dans le commerce des hommes.

La loi de ventse avait trac des devoirs rigoureux, imprieux,
ncessaires. L'arrt de nivse rgla, pour ainsi dire, les battements
de coeur des notaires et toutes les inspirations de leurs consciences.
Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une pense
dloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les proportions et
la gravit du dlit ou du crime; et c'est dans un tribunal, compos de
collgues et de pairs, que l'on trouvera les juges invitables,
infaillibles de ces cas de conscience.

Des chambres sont donc organises dans chaque arrondissement. Les
membres qui les composent sont pris parmi les notaires, lus par eux, et
chargs de maintenir la discipline intrieure. Ils sont encore appels 
surveiller la manire dont la compagnie doit se recruter, puisque ce
sont eux qui doivent dlivrer, aprs renseignements et examens, les
certificats de moralit et de capacit ncessaires aux aspirants.

L'Empire complta cette grande organisation en confirmant, en 1805,
l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant  ces
fonctionnaires le titre de notaires impriaux. Par un autre dcret du 21
aot 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, ncessaires
pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement dlivrs par
les notaires dsigns  cet effet, qui prendraient le titre de notaires
impriaux certificateurs.

Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les
autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces
exceptions n'ont jamais eu beaucoup de dure  Paris. Une ordonnance de
Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale,
indistinctement,  les dlivrer. Cette faveur a t tendue aux notaires
des dpartements par une ordonnance du 9 juillet 1839.

Constitues sur ces bases larges et svres, l'institution semblait
destine  traverser les sicles sans modifications, sans atteinte
grave; mais malheureusement l'clat des plus brillantes thories vient
souvent s'assombrir au contact de la ralit, de la mise en oeuvre, ce
puissant ractif des conceptions humaines.

Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette poque, un
remaniement gnral; mais un de ces principes essentiels a t modifi
ds les premires annes de la Restauration.

Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une
grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des
cautionnements des avocats  la Cour de cassation, des notaires, des
avous, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent  peu
prs tripls. C'tait une lourde charge qui tait imprieusement exige,
sous peine de destitution, sans avertissement pralable, sans autre
raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder
une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, dclara
que les fonctionnaires, ainsi grevs, pourraient,  l'avenir, prsenter
des successeurs  l'agrment de Sa Majest, pourvu qu'ils runissent les
qualits exiges par la loi.

Quel droit confrait cette loi nouvelle?

Etait-ce un simple droit de prsentation? Non, c'et t trop peu.

Faisait-elle revivre l'ancienne vnalit des offices? Non, encore. On
n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vnalit complte,
absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions.

Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorit, avec son concours et
la socit entire pour complice, ces charges se sont vendues moyennant
des prix dbattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont
l'excution a t ordonne et poursuivie. Ce droit, qui a t confirm
depuis par plusieurs actes lgislatifs, fut peut-tre command par les
circonstances; et ceux qui le considrent comme une faute ne peuvent pas
nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pense domina le projet
de loi: la premire tait juste, mais elle fut gnreuse; et, sous la
forme d'un change, les titulaires furent gratifis d'une manire toute
royale.

La deuxime empruntait quelque chose aux ides politiques; et, sans
l'avouer ouvertement, c'tait peut-tre un pas rtrograde vers d'anciens
souvenirs. La vrit est qu'on ne tarda pas  s'en repentir,  l'gard
des greffiers, qui s'empressrent de trafiquer de leurs places.

Une circulaire, du 21 fvrier 1817, nous donne la preuve de ces regrets;
M. le ministre y dit, avec beaucoup de raison: Mais il n'existe pas de
concurrence pour les greffiers, le recours  leur ministre est
obligatoire pour tous les justiciables; consquemment, ils ne doivent ni
 leur zle ni  leur aptitude, une augmentation de clientelle, et l'on
ne peut pas les assimiler aux autres officiers ministriels.

Nous avons cit ces expressions, comme transition ncessaire  d'autres
considrations.

Dans un rsum de l'histoire du notariat, il ne nous est pas permis de
coudoyer sans examen les reproches si vifs, si multiplis que l'on a
adresss au droit de prsentation dont les notaires jouissent avec tant
d'autres officiers ministriels, dont on ne s'est point cependant
occup.

Pourquoi les reproches se sont-ils dirigs d'abord contre les notaires?
Il faut le dire ds le dbut, c'est beaucoup leur faute, mais plus
encore celle de l'poque. Ds  prsent, nous accordons des indulgences
plnires  l'institution telle qu'elle est encore rgie par les lois de
l'an XI et de 1816. Du reste, la loi doit rester toujours sauve dans les
hautes rgions o elle est place; les fautes sont pour les hommes, et
nous ne perdrons pas de vue ce principe salutaire.

On a attaqu la vnalit, parce que quelques notaires ont manqu  cette
mission de dlicatesse et de probit,  ce ministre presque sacerdotal,
dont la loi les avait investis, et que la confiance publique avait
ratifi.

La position tait noble  tenir, plusieurs membres y ont fait dfaut;
tous sentiments d'ambition devaient tre repousss, et, du jour o ils
ont t couts, leurs excs ont failli compromettre l'institution. Mais
si des sentiments de cupidit ont assailli quelques membres, est-ce la
faute de la loi de 1816; et si les titulaires n'eussent pas eu le droit
de prsentation, les mmes dsirs ambitieux ne se seraient-ils pas
produits galement? Examinant la question sans prvention, nous disons
srieusement, sincrement que les vnements eussent t plus nombreux,
plus dplorables encore.

L'action de l'autorit et t moins active, moins puissante, puisqu'on
n'aurait pas craint la destitution, et par suite, la perte de la valeur
de la charge elle-mme, puisque la mme loi retire la facult de
prsentation aux titulaires destitus.

Ce droit a donc t jusqu' prsent un frein pour les rfractaires, une
garantie pour leurs victimes; ainsi, la loi de 1816 n'a fait qu'ajouter
des garanties nouvelles  celles assures par la loi de l'an XI, sans en
affaiblir aucune. Considre sous le rapport financier, qui est toujours
le ct le plus puissant et le plus inflexible de toute question,
puisqu'il est la base ncessaire de son application, nous rpterons ce
que nous avons dit dans une autre enceinte:

La valeur des offices forme aujourd'hui une vritable richesse
nationale, car si elle augmente d'une manire sensible l'actif des
titulaires, la fortune publique, qui ne se compose en dfinitive que de
la somme des richesses prives, s'en trouve augmente d'autant, et nous
verrions un grand danger dans l'anantissement de cette valeur
importante.

Ce n'est pas dans le droit de prsentation que nous devons chercher la
cause des vnements malheureux dont le souvenir encore vivace vient se
reflter jusque dans cet aperu historique; elle est facile  retrouver
ailleurs, et si rapproche de l'effet, qu'il est presque impossible de
fixer l'un sans apercevoir l'autre en mme temps. L'effet a t la
ruine, et la cause, l'avidit ambitieuse qui s'tait empare de la
nation pendant ces derniers temps. N'accusons donc que les dispositions
et les entranements de l'poque. A la suite des dclassements qui sont
la consquence ncessaire des rvolutions, un esprit de vertige exalte
toutes les ambitions; au milieu du tourbillon de l'agiotage qui a
successivement exploit les fonds publics, la revente et le morcellement
de la proprit, les constructions de rues, de passages publics, de
voies de fer, les produits houillers et mtallurgiques et les industries
de toute sorte;  travers l'enivrante frnsie de la spculation, et
dans cette atmosphre pestilentielle o le spculateur imprudent de la
veille se posait en millionnaire le lendemain; est-il surprenant que
quelques fonctionnaires d'un esprit ardent aient voulu tenter des
faveurs d'une fortune qui se montrait si prodigue et si peu rebelle?

L'effervescence s'est arrte  temps, et le calme est aujourd'hui
rentr dans les esprits. Si les vnements ne sont pas termins, ceux
qui pourraient se prparer encore n'ont plus rien d'alarmant, et ne
seraient plus,  vrai dire, que les derniers rsultats de la tempte.

Le gouvernement d'alors ne s'est point trop mu de cet tat fbrile, et
les chambres de discipline n'ont pas fait dfaut  la mission qui leur
tait dvolue. Tour  tour patientes, svres et affliges, elles ont
confess les misres de la compagnie avec une douleur et des regrets qui
laissaient toute esprance  l'avenir.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du 4 janvier
1843.

M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n'a pas de paroles
svres pour l'institution; il ne regrette pas non plus ce droit de
prsentation si vivement attaqu sous le faux prtexte du bien public,
et il n'oublie point, comme l'ont fait quelquefois dans ces derniers
temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons 
Montesquieu: C'est un paralogisme de dire en gnral que le bien
particulier doit cder au bien public, cela n'a pas lieu dans le cas o
il est question de la proprit des biens, parce que le bien public est
toujours que chacun conserve invariablement la proprit que lui donnent
les lois civiles.

Loin de l, le notariat, dit le ministre, a toujours t environn
d'une grande considration, et c'est l'tendue de la confiance qu'il
doit inspirer qui le place dans un rang lev; mais plus l'institution a
d'importance et d'utilit, plus il est ncessaire de rprimer les abus
qui tendraient  s'y introduire.

Dans ces dernires annes, des fautes graves ont t rvles, des
dsastres dont la pense publique s'est vivement mue, ont clat, et
l'on s'est demand s'il ne devenait pas ncessaire de donner une force
nouvelle aux moyens consacrs par la loi pour prvenir de semblables
malheurs.

Quel est maintenant le but de ce rapport? L'autorit va-t-elle frapper
l'institution ou l'amoindrir? Non; et bien au contraire, l'arrt du 2
nivse an XII n'avait pas encore assez fait pour elle, l'ordonnance de
1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d'une utilit
incontestable.

Elle confirme tous les anciens droits, tend et fortifie l'autorit des
chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spculations de
bourse, les oprations de commerce et de banque, et leur dfend de
s'immiscer dans les socits de finances, de commerce ou d'industrie,
dans les spculations d'immeubles et d'actions industrielles, et de se
constituer garants des prts faits par leur intermdiaire. Elle cre de
plus l'honorariat, lgalement inconnu jusqu'alors, et donne ainsi un
noble but  l'mulation, une prime de la plus haute moralit aux
services honorables et constants, un nouvel clat au titre du
fonctionnaire assur par la loi de ventse. Cette faveur n'est pas
rserve aux notaires spculateurs et passagers; elle ne peut tre
accorde qu'aprs vingt annes d'exercice.

Enfin, prvoyante presque  l'excs, elle veille  ce que les aspirants
se disposent  ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe
et loyale.

Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions;
elles ont fait plus, et d'accord avec les compagnies, elles ont ajout,
par des rglements intrieurs,  la svrit des dispositions des lois
et des ordonnances.

Dans quelle compagnie, dans quelle institution trouverons-nous plus de
garanties srieuses, plus de solidarit, plus de bonne grce et
d'empressement pour l'excution rigoureuse, exacte des devoirs mme du
for intrieur? Encore quelques exigences que les notaires provoquent
eux-mmes de toutes leurs forces: une capacit plus sre, garantie par
la preuve d'tudes thoriques dans les facults de droit; une moralit
plus ferme, assure par l'ensemble des prcautions qui doivent prcder
l'_investiture_: voil le double but vers lequel les chambres de
discipline tendent avec une louable persvrance.

Aprs ces nouvelles amliorations, l'difice, dont l'origine est toute
rpublicaine, sera ciment de manire  affronter tous les dangers, et 
l'abri de tout chec, mme partiel.

Tel est, Messieurs, le tableau historique de cette srieuse institution
qui a pris en France tant de dveloppements, depuis qu'elle participe 
la grandeur comme  la solennit de la loi.

Les pays qui n'ont pas adopt notre admirable lgislation sont bien loin
de nous sous ce rapport. Chez les uns, les rdacteurs des conventions
sont encore  l'tat infime de scribe; chez les autres, c'est le juge
qui cumule le droit de solenniser et d'interprter les contrats; et
cette confusion de pouvoirs, dangereuse, embarrassante, nous apparat
comme une critique violente de l'insuffisance de leurs constitutions.

En France, les deux juridictions sont distinctes, et le notariat remplit
une mission dont la modestie silencieuse et isole ne diminue en rien
les services qu'il rend, en assurant les conventions et la transmission
rgulire de la proprit. Il peut donc soutenir avec avantage la
comparaison avec toutes les autres institutions des empires civiliss,
et,  ce titre, il tait digne de nos recherches et de votre examen; car
ne sommes-nous pas tous intresss  la grandeur comme  la prosprit
des institutions de notre pays?

Son origine est la mme que celle des socits; et en France, elle date
du commencement de la monarchie. Le notariat a donc acquis depuis
longtemps ses grandes lettres de naturalisation, et il se souviendra
qu'anciennet oblige. Il a des traditions respectables  sauvegarder; et
si les tendances gnrales d'une poque, qui portaient tous les esprits
vers les spculations aventureuses, ont un instant terni son antique
puret, les noms historiques de nos dignes et sages prdcesseurs, ceux
de tant collgues actuels dont le mrite et la probit honorent
l'institution toute entire, seraient suffisants, nous l'esprons, pour
lui reconqurir tous ses droits  l'estime publique.


FIN.


Clermont, impr. de Thibaud-Landriot frres.


       *       *       *       *       *


Note de transcription:
  * Page 52, ports a t corrig en porte
      (la limitation porte)
  * Page 56, proposition a t corrig en proportion
      (une proportion effrne).
  * Le reste du livre reste conforme  l'original.





End of the Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du
notariat, by Euryale Fabre

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